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Décision

PE.2013.0378

CDAP - PE.2013.0378 - 2017-07-04 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

4 juillet 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé le

20 décembre 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ********

1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par l'autorité du canton

de Vaud. Le 2 février 2006, la prénommée a déposé une demande de visa pour entrer

en Suisse et y séjourner auprès de son mari au titre du regroupement familial.

Le 2 avril 2007, elle a déposé une demande similaire en faveur de leur fils, B.________,

né le ******** 2006.

Le 15 mai 2009, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour en faveur d'A.________ et de B.________. Il a retenu que

C.________ ne disposait d'aucun revenu lui permettant de subvenir à son

entretien et à celui de sa famille et qu'il dépendait entièrement des services

sociaux, de sorte que les conditions de l'art. 39 al. 1 let. a et c de

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.

Cette décision n'a pas été contestée.

B.

Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt

cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son mari l'assistance que son état de

santé nécessitait alors, A.________ a sollicité et obtenu, le 19 janvier 2011,

des visas pour elle-même et son fils, valables pour un séjour de 30 jours. A.________

et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011.

Le 7 février 2011, par l'intermédiaire du Centre

social protestant, La Fraternité, C.________ a demandé le regroupement familial

en faveur de son épouse et de leur fils.

Le 11 janvier 2012, le SPOP a informé le prénommé que

compte tenu de sa situation médicale durant l'année 2011, il avait décidé de

prolonger son autorisation de séjour, bien qu'il ait recours aux prestations de

l'assistance publique. Celui-ci s'est vu délivrer une autorisation de séjour

valable jusqu'au 10 janvier 2013. Le SPOP a en outre indiqué qu'il envisageait

de refuser l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial en

faveur d'A.________ et de B.________ en application de l'art. 44 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en raison de

la dépendance à l'aide sociale de C.________ et du fait que le logement occupé

par la famille ne comportait qu'une pièce. Il a aussi retenu que la présence de

la prénommée auprès de son mari pour des raisons médicales était avérée en

début d'année 2011 seulement et que celui-ci pouvait bénéficier de l'aide de

son frère, également domicilié en Suisse.

Les intéressés ne se sont pas déterminés dans le

délai imparti à cet effet par le SPOP.

Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a décidé de

refuser les autorisations de séjour en faveur d'A.________ et de B.________ et il

a prononcé leur renvoi de Suisse, pour les motifs précités. N'ayant pas fait

l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force.

A.________ et B.________ n'ont toutefois pas quitté

la Suisse. A réception d'une convocation du SPOP en vue de préparer son départ,

A.________ a informé ce service, le 17 mai 2013, qu'elle solliciterait le

réexamen de sa situation et elle a demandé le report de dite convocation.

Une demande de réexamen a été formellement déposée le

15 juillet 2013. A l'appui de sa demande, l'intéressée a fait valoir que depuis

le mois de juillet 2012 elle effectuait des travaux de ménage pour plusieurs

employeurs, qui lui permettaient de réaliser un salaire mensuel d'environ 1'700

fr. et de subvenir en partie aux besoins de la famille. Elle a ajouté qu'elle

continuait à chercher des heures supplémentaires de travail, que son fils

s'était parfaitement intégré en Suisse et qu'elle s'occupait toujours de son

mari. Elle a en outre indiqué que celui-ci avait déposé une demande de

prestations auprès de l'assurance-invalidité, qui devrait déboucher sur

l'octroi d'une rente ou de mesures de réinsertion professionnelle, permettant à

la famille de ne plus dépendre de l'assistance publique dans un avenir proche.

Le 24 juillet 2013, le SPOP a imparti un délai au 15

août 2013 à A.________ pour transmettre les copies de ses dernières fiches de

salaire et une attestation actualisée des services sociaux mentionnant les

montants d'assistance perçus par la famille. Ces documents ont été produits

dans le délai.

Par décision du 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable

la demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée,

et a enjoint A.________ et son fils à quitter immédiatement la Suisse. Il a notamment

retenu que les faits invoqués n'étaient pas de nature à justifier un réexamen

de sa part, que la famille était toujours au bénéfice de prestations du RI et que

le fait qu'A.________ effectue quelques travaux, au demeurant illégalement, ne

permettait pas à la famille de ne plus dépendre de l'aide sociale. Compte tenu

de ces éléments, il a estimé que l'état de fait à la base de sa décision du 7

mars 2013 ne s'était pas modifié de manière notable.

C.

Le 12 septembre 2013, le conseil des intéressés a transmis au SPOP une

copie de la demande de prestations AI déposée en mai 2013 ainsi que du budget

RI pour le mois de juillet 2013, dont il ressort que le droit aux prestations

financières de la famille s'élevait alors à 2'822.60 francs.

D.

Le 23 septembre 2013, A.________, agissant par le biais de son

mandataire en son propre nom et au nom de son fils, a déféré la décision du

SPOP du 20 août 2013 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a notamment conclu à l'annulation de cette décision et à

l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de son fils.

La recourante a été invitée à produire divers

documents relatifs aux salaires perçus jusqu'au 30 septembre 2013.

Dans sa réponse, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

E.

Le 28 novembre 2013, le SPOP a prolongé jusqu'au 10 janvier 2015

l'autorisation de séjour de C.________.

F.

La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure AI de C.________

par décision incidente du 10 décembre 2013. Il était précisé dans les

considérants de cette décision que la reprise de la procédure pourrait être

ordonnée si un changement de circonstances devait survenir ou si la procédure

AI devait s'éterniser.

Par décision incidente du même jour, les recourants

ont par ailleurs été autorisés à séjourner dans le canton de Vaud et la

recourante à y exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure

cantonale de recours soit terminée.

Les recourants ont régulièrement été invités à

renseigner le tribunal au sujet de l'avancement de la procédure AI. En

septembre 2016, l'instruction du dossier était toujours en cours.

Les parties ont alors été invitées à se déterminer

sur une reprise de la procédure et, par avis du juge instructeur du 26 octobre

2016, l'instruction de la cause a été reprise. Un délai a été fixé aux parties

pour produire de nouvelles pièces et requérir toute mesure d'instruction utile.

Les recourants ont produits divers documents,

notamment les copies des fiches de salaire de la recourante pour le mois

d'octobre 2016 et de l'autorisation de séjour de son mari, renouvelée jusqu'au 10

janvier 2018. Ils ont en outre requis qu'il soit procédé à leur audition.

G.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre

laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est donc recevable.

2.

Les recourants sollicitent leur interrogatoire.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend

notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette

garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci

ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les

arrêts cités; ATF 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1;2C_104/2016 du 28

novembre 2016 consid. 5.2).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée

pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que

cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît

donc pas nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée et il n'est

pas donné suite à la réquisition des recourants en ce sens.

3.

Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si les

conditions d'un réexamen de la décision du SPOP du 7 mars 2012 sont remplies.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur

la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

La jurisprudence a par ailleurs déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation,

pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la

première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des

moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans

l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.

2.

; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1;2C_1224/2013 du 12 décembre

2014.

consid. 4.1).

b) A l'appui de la demande de réexamen, la

recourante s'est prévalue de l'exercice d'une activité lucrative depuis juillet

2012, qui lui permettait de réaliser un salaire mensuel de l'ordre de 1'700 fr.

et de subvenir en partie aux besoins de sa famille. Elle a ajouté qu'elle

cherchait à augmenter son taux d'activité et que son mari avait déposé une

demande de prestations AI, qui devrait déboucher sur l'octroi d'une rente ou de

mesures de réinsertion professionnelle, de sorte que la famille ne dépendrait

plus de l'aide sociale dans un avenir proche. Le changement survenu dans la

situation financière des recourants consécutif à l'exercice d'une activité

lucrative par la recourante et le dépôt d'une demande de prestations AI par son

mari constituent des faits nouveaux, qui justifiaient d'entrer en matière sur la

demande de réexamen, que le SPOP a déclaré irrecevable à tort.

4.

Cela étant, dans la mesure où la décision attaquée rejette

subsidiairement sur le fond la demande de reconsidération du 15 juillet 2013,

il convient d'examiner également, dans le cadre de la présente procédure de

recours, si les recourants remplissent désormais les exigences posées pour

l'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). C.________

bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2018, de

sorte que le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils doit

être examiné en application de l'art. 44 LEtr. Selon cette disposition,

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage

commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne

dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

La condition posée à l'art. 44 let. c LEtr, soit de

ne pas dépendre de l'aide sociale, se rapproche du motif permettant la

révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1 let.

e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer

l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le

regroupement familial aussi l'art. 51 LEtr; cf. aussi arrêt PE.2016.0401 du 22

mars 2017 consid. 3). La révocation ou le refus d'un permis de séjour en

application de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque

concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières

ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités

financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF

2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités;2C_427/2015 du 29

octobre 2015 consid. 3;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3).

b) En l'espèce, selon la dernière attestation de

l'Office de l'assurance-invalidité versée au dossier, datée du 27 septembre

2016, une expertise médicale devait encore être mise en œuvre en octobre 2016.

Depuis lors, les recourants n'ont pas démontré, ni même allégué d'ailleurs,

qu'une décision serait sur le point d'être rendue. La demande de prestations AI

semble donc toujours être en cours d'instruction et rien n'indique que l'Office

de l'assurance-invalidité se prononcera prochainement. La jurisprudence selon

laquelle l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas

invraisemblable que sa demande soit admise (cf. ATF 2C_587/2013 du 30 octobre

2013.

consid. 4.2) ne s'applique par ailleurs pas en l'occurrence. Cette

jurisprudence a en effet été développée en application de l'accord conclu le 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), spécifiquement de l'art. 4 annexe I ALCP

relatif au droit de demeurer. Les recourants, ressortissants du Kosovo, ne

peuvent donc pas s'en prévaloir.

Il ressort en outre du dossier que si la recourante

réalise certains revenus découlant de l'exercice d'une activité salariée à

temps partiel, ceux-ci ne permettent pas à sa famille de vivre sans avoir

recours aux prestations de l'assistance publique. Quant à l'augmentation

alléguée de son taux d'activité dans un avenir proche, aussi bien dans la demande

de réexamen que par la suite dans le recours, elle ne s'est pas concrétisée. A

teneur des dernières fiches de salaires produites, la recourante réalisait en

effet, en octobre 2016, un salaire mensuel brut de l'ordre de 1'770 fr.,

similaire à celui perçu en 2012 et 2013. Or, plus de trois ans et demi se sont

écoulés depuis la décision incidente du 10 décembre 2013 l'autorisant à exercer

une activité lucrative. Malgré la suspension de procédure dont les recourants

ont bénéficié dans ce laps de temps, ils ne remplissent donc toujours pas les

conditions de l'art. 44 LEtr, en particulier celle de ne pas dépendre de l'aide

sociale. Ils n'ont partant pas droit à l'octroi d'autorisations de séjour pour

regroupement familial.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours. La décision du SPOP du 20 août 2013 est annulée en tant qu'elle

déclare irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013. Elle est

confirmée pour le surplus, s'agissant du rejet de cette demande. Il appartiendra

au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Succombant pour

l'essentiel, ceux-ci supporteront l'émolument judiciaire, solidairement entre

eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est par ailleurs pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 20 août 2013 est annulée en

tant qu'elle déclare irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013.

Elle est confirmée pour le surplus s'agissant du rejet de cette demande.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.