PE.2013.0378
CDAP - PE.2013.0378 - 2017-07-04 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
4 juillet 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Claude Bonnard et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________
à ******** au nom duquel agit sa mère A.________,
tous deux représentés par Me Martin AHLSTRÖM,
avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 20 août 2013 déclarant irrecevable la demande de
reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement la rejetant et leur
enjoignant de quitter immédiatement la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé le
20 décembre 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ********
1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par l'autorité du canton
de Vaud. Le 2 février 2006, la prénommée a déposé une demande de visa pour entrer
en Suisse et y séjourner auprès de son mari au titre du regroupement familial.
Le 2 avril 2007, elle a déposé une demande similaire en faveur de leur fils, B.________,
né le ******** 2006.
Le 15 mai 2009, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour en faveur d'A.________ et de B.________. Il a retenu que
C.________ ne disposait d'aucun revenu lui permettant de subvenir à son
entretien et à celui de sa famille et qu'il dépendait entièrement des services
sociaux, de sorte que les conditions de l'art. 39 al. 1 let. a et c de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.
Cette décision n'a pas été contestée.
B.
Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt
cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son mari l'assistance que son état de
santé nécessitait alors, A.________ a sollicité et obtenu, le 19 janvier 2011,
des visas pour elle-même et son fils, valables pour un séjour de 30 jours. A.________
et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011.
Le 7 février 2011, par l'intermédiaire du Centre
social protestant, La Fraternité, C.________ a demandé le regroupement familial
en faveur de son épouse et de leur fils.
Le 11 janvier 2012, le SPOP a informé le prénommé que
compte tenu de sa situation médicale durant l'année 2011, il avait décidé de
prolonger son autorisation de séjour, bien qu'il ait recours aux prestations de
l'assistance publique. Celui-ci s'est vu délivrer une autorisation de séjour
valable jusqu'au 10 janvier 2013. Le SPOP a en outre indiqué qu'il envisageait
de refuser l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial en
faveur d'A.________ et de B.________ en application de l'art. 44 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en raison de
la dépendance à l'aide sociale de C.________ et du fait que le logement occupé
par la famille ne comportait qu'une pièce. Il a aussi retenu que la présence de
la prénommée auprès de son mari pour des raisons médicales était avérée en
début d'année 2011 seulement et que celui-ci pouvait bénéficier de l'aide de
son frère, également domicilié en Suisse.
Les intéressés ne se sont pas déterminés dans le
délai imparti à cet effet par le SPOP.
Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a décidé de
refuser les autorisations de séjour en faveur d'A.________ et de B.________ et il
a prononcé leur renvoi de Suisse, pour les motifs précités. N'ayant pas fait
l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force.
A.________ et B.________ n'ont toutefois pas quitté
la Suisse. A réception d'une convocation du SPOP en vue de préparer son départ,
A.________ a informé ce service, le 17 mai 2013, qu'elle solliciterait le
réexamen de sa situation et elle a demandé le report de dite convocation.
Une demande de réexamen a été formellement déposée le
15 juillet 2013. A l'appui de sa demande, l'intéressée a fait valoir que depuis
le mois de juillet 2012 elle effectuait des travaux de ménage pour plusieurs
employeurs, qui lui permettaient de réaliser un salaire mensuel d'environ 1'700
fr. et de subvenir en partie aux besoins de la famille. Elle a ajouté qu'elle
continuait à chercher des heures supplémentaires de travail, que son fils
s'était parfaitement intégré en Suisse et qu'elle s'occupait toujours de son
mari. Elle a en outre indiqué que celui-ci avait déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité, qui devrait déboucher sur
l'octroi d'une rente ou de mesures de réinsertion professionnelle, permettant à
la famille de ne plus dépendre de l'assistance publique dans un avenir proche.
Le 24 juillet 2013, le SPOP a imparti un délai au 15
août 2013 à A.________ pour transmettre les copies de ses dernières fiches de
salaire et une attestation actualisée des services sociaux mentionnant les
montants d'assistance perçus par la famille. Ces documents ont été produits
dans le délai.
Par décision du 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable
la demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée,
et a enjoint A.________ et son fils à quitter immédiatement la Suisse. Il a notamment
retenu que les faits invoqués n'étaient pas de nature à justifier un réexamen
de sa part, que la famille était toujours au bénéfice de prestations du RI et que
le fait qu'A.________ effectue quelques travaux, au demeurant illégalement, ne
permettait pas à la famille de ne plus dépendre de l'aide sociale. Compte tenu
de ces éléments, il a estimé que l'état de fait à la base de sa décision du 7
mars 2013 ne s'était pas modifié de manière notable.
C.
Le 12 septembre 2013, le conseil des intéressés a transmis au SPOP une
copie de la demande de prestations AI déposée en mai 2013 ainsi que du budget
RI pour le mois de juillet 2013, dont il ressort que le droit aux prestations
financières de la famille s'élevait alors à 2'822.60 francs.
D.
Le 23 septembre 2013, A.________, agissant par le biais de son
mandataire en son propre nom et au nom de son fils, a déféré la décision du
SPOP du 20 août 2013 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle a notamment conclu à l'annulation de cette décision et à
l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de son fils.
La recourante a été invitée à produire divers
documents relatifs aux salaires perçus jusqu'au 30 septembre 2013.
Dans sa réponse, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
E.
Le 28 novembre 2013, le SPOP a prolongé jusqu'au 10 janvier 2015
l'autorisation de séjour de C.________.
F.
La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure AI de C.________
par décision incidente du 10 décembre 2013. Il était précisé dans les
considérants de cette décision que la reprise de la procédure pourrait être
ordonnée si un changement de circonstances devait survenir ou si la procédure
AI devait s'éterniser.
Par décision incidente du même jour, les recourants
ont par ailleurs été autorisés à séjourner dans le canton de Vaud et la
recourante à y exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure
cantonale de recours soit terminée.
Les recourants ont régulièrement été invités à
renseigner le tribunal au sujet de l'avancement de la procédure AI. En
septembre 2016, l'instruction du dossier était toujours en cours.
Les parties ont alors été invitées à se déterminer
sur une reprise de la procédure et, par avis du juge instructeur du 26 octobre
2016, l'instruction de la cause a été reprise. Un délai a été fixé aux parties
pour produire de nouvelles pièces et requérir toute mesure d'instruction utile.
Les recourants ont produits divers documents,
notamment les copies des fiches de salaire de la recourante pour le mois
d'octobre 2016 et de l'autorisation de séjour de son mari, renouvelée jusqu'au 10
janvier 2018. Ils ont en outre requis qu'il soit procédé à leur audition.
G.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre
laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le recours est donc recevable.
2.
Les recourants sollicitent leur interrogatoire.
a) La garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend
notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette
garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci
ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les
arrêts cités; ATF 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1;2C_104/2016 du 28
novembre 2016 consid. 5.2).
b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée
pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que
cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît
donc pas nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée et il n'est
pas donné suite à la réquisition des recourants en ce sens.
3.
Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si les
conditions d'un réexamen de la décision du SPOP du 7 mars 2012 sont remplies.
a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur
la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
La jurisprudence a par ailleurs déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation,
pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.
2.
; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1;2C_1224/2013 du 12 décembre
2014.
consid. 4.1).
b) A l'appui de la demande de réexamen, la
recourante s'est prévalue de l'exercice d'une activité lucrative depuis juillet
2012, qui lui permettait de réaliser un salaire mensuel de l'ordre de 1'700 fr.
et de subvenir en partie aux besoins de sa famille. Elle a ajouté qu'elle
cherchait à augmenter son taux d'activité et que son mari avait déposé une
demande de prestations AI, qui devrait déboucher sur l'octroi d'une rente ou de
mesures de réinsertion professionnelle, de sorte que la famille ne dépendrait
plus de l'aide sociale dans un avenir proche. Le changement survenu dans la
situation financière des recourants consécutif à l'exercice d'une activité
lucrative par la recourante et le dépôt d'une demande de prestations AI par son
mari constituent des faits nouveaux, qui justifiaient d'entrer en matière sur la
demande de réexamen, que le SPOP a déclaré irrecevable à tort.
4.
Cela étant, dans la mesure où la décision attaquée rejette
subsidiairement sur le fond la demande de reconsidération du 15 juillet 2013,
il convient d'examiner également, dans le cadre de la présente procédure de
recours, si les recourants remplissent désormais les exigences posées pour
l'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). C.________
bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2018, de
sorte que le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils doit
être examiné en application de l'art. 44 LEtr. Selon cette disposition,
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage
commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne
dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
La condition posée à l'art. 44 let. c LEtr, soit de
ne pas dépendre de l'aide sociale, se rapproche du motif permettant la
révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1 let.
e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer
l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le
regroupement familial aussi l'art. 51 LEtr; cf. aussi arrêt PE.2016.0401 du 22
mars 2017 consid. 3). La révocation ou le refus d'un permis de séjour en
application de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque
concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières
ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités
financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF
2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités;2C_427/2015 du 29
octobre 2015 consid. 3;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3).
b) En l'espèce, selon la dernière attestation de
l'Office de l'assurance-invalidité versée au dossier, datée du 27 septembre
2016, une expertise médicale devait encore être mise en œuvre en octobre 2016.
Depuis lors, les recourants n'ont pas démontré, ni même allégué d'ailleurs,
qu'une décision serait sur le point d'être rendue. La demande de prestations AI
semble donc toujours être en cours d'instruction et rien n'indique que l'Office
de l'assurance-invalidité se prononcera prochainement. La jurisprudence selon
laquelle l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas
invraisemblable que sa demande soit admise (cf. ATF 2C_587/2013 du 30 octobre
2013.
consid. 4.2) ne s'applique par ailleurs pas en l'occurrence. Cette
jurisprudence a en effet été développée en application de l'accord conclu le 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), spécifiquement de l'art. 4 annexe I ALCP
relatif au droit de demeurer. Les recourants, ressortissants du Kosovo, ne
peuvent donc pas s'en prévaloir.
Il ressort en outre du dossier que si la recourante
réalise certains revenus découlant de l'exercice d'une activité salariée à
temps partiel, ceux-ci ne permettent pas à sa famille de vivre sans avoir
recours aux prestations de l'assistance publique. Quant à l'augmentation
alléguée de son taux d'activité dans un avenir proche, aussi bien dans la demande
de réexamen que par la suite dans le recours, elle ne s'est pas concrétisée. A
teneur des dernières fiches de salaires produites, la recourante réalisait en
effet, en octobre 2016, un salaire mensuel brut de l'ordre de 1'770 fr.,
similaire à celui perçu en 2012 et 2013. Or, plus de trois ans et demi se sont
écoulés depuis la décision incidente du 10 décembre 2013 l'autorisant à exercer
une activité lucrative. Malgré la suspension de procédure dont les recourants
ont bénéficié dans ce laps de temps, ils ne remplissent donc toujours pas les
conditions de l'art. 44 LEtr, en particulier celle de ne pas dépendre de l'aide
sociale. Ils n'ont partant pas droit à l'octroi d'autorisations de séjour pour
regroupement familial.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours. La décision du SPOP du 20 août 2013 est annulée en tant qu'elle
déclare irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013. Elle est
confirmée pour le surplus, s'agissant du rejet de cette demande. Il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Succombant pour
l'essentiel, ceux-ci supporteront l'émolument judiciaire, solidairement entre
eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est par ailleurs pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 20 août 2013 est annulée en
tant qu'elle déclare irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013.
Elle est confirmée pour le surplus s'agissant du rejet de cette demande.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.