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Décision

PE.2013.0379

CDAP - PE.2013.0379 - 2014-05-26 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

26 mai 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est née le 20 novembre 1936 au 1********,

en Egypte, pays dont elle est ressortissante. Aujourd'hui veuve, elle est la

mère de quatre enfants. L'un de ses fils, B. Y.________, est établi depuis de

nombreuses années en Suisse et a acquis la nationalité suisse. Ses autres

enfants vivent au Canada.

B.

Le 17 avril 2012, A. X.________ a déposé une

demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse en

Egypte, dans le but de venir vivre en Suisse auprès de son fils B. Y.________

et de la famille de ce dernier.

Le 23 novembre 2012, sur requête du

Service de la population (SPOP), A. X.________ a produit divers documents,

parmi lesquels:

- un formulaire "Attestation

de prise en charge financière" signé par son fils B. Y.________, ainsi

qu'un décompte de salaire de ce dernier qui fait mention d'un salaire mensuel

net de 10'751 fr. 65;

- une attestation de sa caisse de

pension, indiquant qu'elle était au bénéfice d'une rente de 1'137 livres

égyptiennes (environ 150 fr.);

- un certificat médical établi le

20 novembre 2012 par "Egyptian Special Hospital", dont il

ressort que l'état de santé général de l'intéressée était bon pour son âge et

qu'elle ne souffrait d'aucune maladie chronique ou critique.

Le 25 février 2013, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, au motif qu'elle ne remplissait pas les

conditions relatives à l'admission des rentiers (art. 28 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20), faute de moyens

financiers personnels suffisants, et qu'elle ne se trouvait par ailleurs pas

dans une situation d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr); il l'a invitée

à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A. X.________ s'est déterminée le

23 mai 2013 par l'intermédiaire de son fils B. Y.________ et de sa belle-fille.

Elle ne comprenait pas pourquoi l'attestation de prise en charge produite, qui

était pourtant demandée par l'autorité elle-même, n'était pas suffisante. Elle

a indiqué que son fils était encore disposé à faire un dépôt de 15'000 francs

auprès d'un établissement bancaire suisse. Elle a invoqué en outre la situation

politique en Egypte, soulignant qu'étant de confession chrétienne, elle était

soumise comme de nombreux coptes "à la vindicte haineuse du régime des

Frères musulmans".

Par décision du 12 août 2013

(notifiée le 23 août 2013), le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour les motifs déjà invoqués

dans son préavis du 25 février 2013, tout en précisant que l'intéressée

conservait la possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours

touristiques de trois mois au maximum par période de six mois.

C.

Le 23 septembre 2013, A. X.________, agissant

toujours par l'intermédiaire de son fils B. Y.________ et de sa belle-fille, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la délivrance d'une autorisation de

séjour. La recourante se plaint d'une violation des art. 28 et 30 LEtr, ainsi

que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle a produit des

engagements de prise en charge financière de ses trois autres enfants, ainsi

qu'un nouveau certificat médical établi le 2 septembre 2013 par "Egyptian

Special Hospital", dont il ressort qu'elle est en traitement pour une

otite sévère.

Dans sa réponse du 9 octobre 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont maintenu leurs conclusions

respectives dans des écritures des 28 novembre et 4 décembre 2013.

Invitée à communiquer tout

renseignement utile sur ses précédents séjours en Suisse et sur ses attaches

autres que familiales dans ce pays, la recourante, toujours par l'intermédiaire

de son fils B. Y.________ et de sa belle-fille, a donné dans une écriture du 27

avril 2014 les explications suivantes:

"Les séjours précédents de notre mère

en Suisse sont de maximum 2 mois. En général, ces visites se déroulent dans le

contexte d’une visite familiale similaire au Canada/UAE(Dubai) chez nos frères

et soeurs. De plus ses visites en Suisse sont parfois espacées de plusieurs

années (...). Vous en conviendrez, Monsieur le Juge, que pour une personne

séjournant si sporadiquement chez nous en Suisse, il n’est pas facile d’établir

des contacts personnels avec diverses associations. Néanmoins, comme toutes

autres personnes de son âge avec une mobilité réduite restreignant les

activités physiques, elle a su établir des contacts personnels avec l’Egïse

Copte orthodoxe à Genève (...) et à l’Eglise Catholique à Leysin lors de ces

séjours chez nos parents à la montagne.

Il va de soi que des séjours prolongés en

Suisse vont permettre un attachement spontané et naturel avec les communautés

locales dans ses lieux de séjours.

Monsieur le Juge, le rapport de dépendance,

dont vous faites état, n’a pas lieu d’être dans notre cas déjà parce que notre

maman a fermement l’intention de continuer à visiter ses trois autres enfants

au Canada, pratiquer son activité au sein de l’Eglise et retrouver ses contacts

dans ce milieu à Montréal et Toronto, lieux de domiciles de nos frères et

soeurs. De plus, elle retournera aussi d’ailleurs dans son pays d’origine pour

des vacances si la situation politique pouvait à nouveau le permettre.

Il est à rappeler que:

- Un séjour en Suisse plus long créera

d’office des attaches plus profondes avec les communautés locales puisque notre

maman maîtrise parfaitement la langue française.

- Notre maman restera libre de voyager comme

elle l’entendra pour visiter ses autres enfants."

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA; RS 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

3.

La recourante se plaint en premier lieu d'une

violation de l'art. 28 LEtr.

a) L’art. 28 LEtr pose les

conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse

sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui

n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens

financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives.

L’art. 25 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’âge minimum pour l’admission de

rentiers est de 55 ans (al. 1); que les rentiers ont des attaches personnelles

avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le

passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,

d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou

lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse

(parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b).

b) S’agissant

des liens personnels particuliers avec la Suisse (lettre b), le Tribunal

administratif fédéral a rendu récemment deux arrêts (C-797/2011 du 14 septembre

2012, consid. 9.1.7 et C-6349/2010 du 14 janvier 2013, consid. 9.2.3), dont on

peut extraire le passage suivant:

"…s’agissant d’un rentier se prévalant de

liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 let. b LEtr,

la simple présence d’un proche sur le territoire suisse n’est pas en soi de

nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que

n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet,

bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par

l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier

dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies

par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants

(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,

contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens

sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de

dépendance eu égard à ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au

demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation

pour rentier."

Cette condition de l'existence de

liens personnels ou socioculturels indépendants des proches a été reprise par

le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers

édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans

activité lucrative, dans leur état au 25 octobre 2013.

c) En ce qui concerne la condition

financière, le ch. 5.3 des directives relève qu'un rentier est réputé disposer

de moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa

mort (rentes, fortune), au point que l'on peut pratiquement exclure le risque

d'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du

DFJP, aujourd'hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation

avec l'art. 34 let. e de l’ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er

janvier 2008 par l’entrée en vigueur de l’OASA); les

promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille

résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne

suffisent pas, dans la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette à caution; les moyens financiers mis à disposition par des

tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). Le

rentier doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des

membres de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune).

La doctrine confirme que le critère

des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier ne dépendra pas

de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P.

Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28 LEtr,

n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34 let. e

de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle

avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens

que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être ceux du

rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts PE.2006.0395 du

14.

février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2,

PE.2005.0072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999;

cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,

Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s,

plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations

légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle

de tiers, en particulier des proches parents, n’étaient pas non plus

déterminantes puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un rentier au

sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans

l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de

l’entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).

Selon la "Détermination du

montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de

l'Aide sociale vaudoise", le montant à prendre en compte pour une

personne seule s'élève à 2'100 fr., loyer en sus (à cet égard, voir arrêts

PE.2011.0290 du 4 octobre 2011, PE.2009.0572 du 10 mars 2010).

d) En l'espèce, il résulte des

explications de la recourante que ses précédents séjours en Suisse étaient tous

motivés par sa volonté de rendre visite à son fils B. Y.________, établi avec

sa famille dans ce pays. La recourante ne prétend pas avoir noué d'autres liens

particuliers avec la Suisse. On en déduit qu'elle ne se serait ainsi

vraisemblablement pas rendue en Suisse si son fils n'y avait pas résidé. En

d'autres termes, ce n'est pas en raison de liens particuliers avec la Suisse

que la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour, mais bien pour

séjourner auprès de son fils. Comme indiqué plus haut, cette circonstance n'est

pas suffisante pour créer un lien suffisamment étroit avec la Suisse. Or, en

l'absence d'attaches directes (participation à des activités culturelles, liens

avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones autres que

les membres de sa famille), on ne saurait considérer que la recourante réalise

la condition de l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse au

sens de l'art. 28 let. b LEtr.

Une des conditions cumulatives

fixées à l'art. 28 LEtr faisant défaut, la question – disputée entre les

parties – de l'existence de moyens financiers suffisants compte tenu des

attestations de prise en charge financière versées au dossier souffre de

demeurer indécise.

Mal fondé, ce moyen doit être

rejeté.

4.

La recourante invoque également une violation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par

l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il

convient de tenir compte notamment:

"a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance

de cas individuels d’une extrême gravité.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr

reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (voir

en particulier, arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4a et les

références).

Les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31

mars 2008 consid. 3 et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, selon

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la

santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les

références).

c) En l'espèce, la recourante

invoque des problèmes de santé. Elle a produit pour prouver ses allégations un

certificat médical du 2 septembre 2013 établi par "Egyptian Special

Hospital". Il en ressort que la recourante souffre d'une otite sévère,

lui causant des déséquilibres et des nausées. A l'évidence, une telle

pathologie ne constitue pas une "atteinte sérieuse à la santé nécessitant,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine" au sens

de la jurisprudence. Le certificat médical du 2 septembre 2013 ne fait pas état

d'autres maladies (à noter que le certificat médical produit à l'appui de la

demande d'autorisation de séjour mentionnait que l'intéressée ne souffrait

d'aucune maladie chronique ou critique et que son état de santé général était

bon pour son âge). Le seul fait que la recourante ait besoin d'aide dans ses

tâches quotidiennes en raison de son âge et d'une mobilité réduite ne suffit

pas à fonder un cas individuel d'extrême gravité.

La recourante invoque en outre l'état

d'insécurité régnant en Egypte. Il est vrai que ce pays traverse depuis 2011

une période de transition politique profonde, marquée par des manifestations et

des affrontements sanglants, voire mortels, avec les forces de sécurité (voir

les "Conseils aux voyageurs" émis par le Département fédéral

des affaires étrangères – DFAE). Malgré ces tensions, l'Egypte ne connaît

toutefois actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée, qui permettrait de présumer, à

propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des

circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger

concrète. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) l'a

confirmé dans un arrêt tout récent du 20 février 2014 (cause D-2054/2013). La

recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la directive de

l'Office des migrations (ODM) du 4 septembre 2013, facilitant l'octroi de visas

de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. L'ODM n'a en

effet pas édicté de directive similaire par rapport aux ressortissants

égyptiens. De plus, cette mesure exceptionnelle a été levée le 29 novembre

2013.

La recourante fait valoir encore

qu'étant de confession chrétienne, elle est soumise comme de nombreux coptes

"à la vindicte haineuse du régime des Frères musulmans". La

Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a relevé récemment que les

coptes en Egypte ne sont pas tous exposés, de manière générale et

indépendamment des cas d'espèce, à des risques de traitements contraires à

l'art. 3 CEDH et qu'il faut examiner, pour chaque particulier, si la personne

concernée court un risque de persécution dans son pays d'origine (Cour EDH,

décision M. E. c. France, requête no 50094/10, 6 juin 2013). Or, en

l'occurrence, la recourante s'est contentée d'affirmations toutes générales.

Elle n'a ainsi pas établi avoir subi personnellement des actes de persécution.

On relève par ailleurs que les Frères musulmans ne sont plus au pouvoir depuis

la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi le 3 juillet 2013 et qu'un

nouveau gouvernement transitoire a été mis en place avant de nouvelles

élections prévues les 26 et 27 mai 2014.

Pour le surplus, on relèvera encore

que la recourante a toujours vécu en Egypte, que ses séjours en Suisse chez son

fils n'ont jamais dépassé deux mois et qu'elle ne peut ainsi se prévaloir ni

d'un long séjour en Suisse, ni d'une intégration sociale particulièrement

poussée dans ce pays.

Mal fondé, ce moyen doit également

être rejeté.

5.

La recourante se prévaut enfin de l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition

que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des

membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.

2.

p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261).

b) En l'espèce, il ressort du

certificat médical du 2 septembre 2013 établi par "Egyptian Special

Hospital" que la recourante est traitée pour une otite sévère. Ce

rapport ne fait pas état d'une autre pathologie. On ne saurait dès lors

considérer que la recourante se trouve dans un rapport de dépendance particulier

par rapport à son fils en raison de son état de santé. Le seul fait que la

recourante ait besoin d'aide dans ses tâches quotidiennes en raison de son âge

et d'une mobilité réduite ne suffit pas. La recourante ne peut ainsi se

prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Ce grief doit aussi être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

août 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.