PE.2013.0379
CDAP - PE.2013.0379 - 2014-05-26 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
26 mai 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0379
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PERSONNE RETRAITÉE
CAS DE RIGUEUR
ÉGYPTE
CEDH-8
LEI-28
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante égyptienne, âgée de 78 ans, souhaitant vivre en Suisse auprès de l'un de ses fils. La recourante ne peut en effet pas se prévaloir de l'art. 28 LEtr: elle ne remplit pas la condition de l'existence de liens particuliers avec la Suisse, la seule présence de proches n'étant selon la jurisprudence pas suffisante. La recourante ne peut par ailleurs pas se prévaloir non plus de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr: elle a toujours vécu en Egypte; ses séjours en Suisse chez son fils n'ont jamais dépassé deux mois; malgré les tensions politiques, l'Egypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer à l'égard de tous les ressortissants de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète. La recourante ne peut enfin tirer aucun argument de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier par rapport à son fils.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à ******** (Egypte), représentée par son fils B. Y.________ et sa
belle-fille C. Z.________ Y.________, à 2********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 août 2013 lui refusant une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est née le 20 novembre 1936 au 1********,
en Egypte, pays dont elle est ressortissante. Aujourd'hui veuve, elle est la
mère de quatre enfants. L'un de ses fils, B. Y.________, est établi depuis de
nombreuses années en Suisse et a acquis la nationalité suisse. Ses autres
enfants vivent au Canada.
B.
Le 17 avril 2012, A. X.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse en
Egypte, dans le but de venir vivre en Suisse auprès de son fils B. Y.________
et de la famille de ce dernier.
Le 23 novembre 2012, sur requête du
Service de la population (SPOP), A. X.________ a produit divers documents,
parmi lesquels:
- un formulaire "Attestation
de prise en charge financière" signé par son fils B. Y.________, ainsi
qu'un décompte de salaire de ce dernier qui fait mention d'un salaire mensuel
net de 10'751 fr. 65;
- une attestation de sa caisse de
pension, indiquant qu'elle était au bénéfice d'une rente de 1'137 livres
égyptiennes (environ 150 fr.);
- un certificat médical établi le
20 novembre 2012 par "Egyptian Special Hospital", dont il
ressort que l'état de santé général de l'intéressée était bon pour son âge et
qu'elle ne souffrait d'aucune maladie chronique ou critique.
Le 25 février 2013, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour, au motif qu'elle ne remplissait pas les
conditions relatives à l'admission des rentiers (art. 28 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20), faute de moyens
financiers personnels suffisants, et qu'elle ne se trouvait par ailleurs pas
dans une situation d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr); il l'a invitée
à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A. X.________ s'est déterminée le
23 mai 2013 par l'intermédiaire de son fils B. Y.________ et de sa belle-fille.
Elle ne comprenait pas pourquoi l'attestation de prise en charge produite, qui
était pourtant demandée par l'autorité elle-même, n'était pas suffisante. Elle
a indiqué que son fils était encore disposé à faire un dépôt de 15'000 francs
auprès d'un établissement bancaire suisse. Elle a invoqué en outre la situation
politique en Egypte, soulignant qu'étant de confession chrétienne, elle était
soumise comme de nombreux coptes "à la vindicte haineuse du régime des
Frères musulmans".
Par décision du 12 août 2013
(notifiée le 23 août 2013), le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour les motifs déjà invoqués
dans son préavis du 25 février 2013, tout en précisant que l'intéressée
conservait la possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours
touristiques de trois mois au maximum par période de six mois.
C.
Le 23 septembre 2013, A. X.________, agissant
toujours par l'intermédiaire de son fils B. Y.________ et de sa belle-fille, a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la délivrance d'une autorisation de
séjour. La recourante se plaint d'une violation des art. 28 et 30 LEtr, ainsi
que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle a produit des
engagements de prise en charge financière de ses trois autres enfants, ainsi
qu'un nouveau certificat médical établi le 2 septembre 2013 par "Egyptian
Special Hospital", dont il ressort qu'elle est en traitement pour une
otite sévère.
Dans sa réponse du 9 octobre 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions
respectives dans des écritures des 28 novembre et 4 décembre 2013.
Invitée à communiquer tout
renseignement utile sur ses précédents séjours en Suisse et sur ses attaches
autres que familiales dans ce pays, la recourante, toujours par l'intermédiaire
de son fils B. Y.________ et de sa belle-fille, a donné dans une écriture du 27
avril 2014 les explications suivantes:
"Les séjours précédents de notre mère
en Suisse sont de maximum 2 mois. En général, ces visites se déroulent dans le
contexte d’une visite familiale similaire au Canada/UAE(Dubai) chez nos frères
et soeurs. De plus ses visites en Suisse sont parfois espacées de plusieurs
années (...). Vous en conviendrez, Monsieur le Juge, que pour une personne
séjournant si sporadiquement chez nous en Suisse, il n’est pas facile d’établir
des contacts personnels avec diverses associations. Néanmoins, comme toutes
autres personnes de son âge avec une mobilité réduite restreignant les
activités physiques, elle a su établir des contacts personnels avec l’Egïse
Copte orthodoxe à Genève (...) et à l’Eglise Catholique à Leysin lors de ces
séjours chez nos parents à la montagne.
Il va de soi que des séjours prolongés en
Suisse vont permettre un attachement spontané et naturel avec les communautés
locales dans ses lieux de séjours.
Monsieur le Juge, le rapport de dépendance,
dont vous faites état, n’a pas lieu d’être dans notre cas déjà parce que notre
maman a fermement l’intention de continuer à visiter ses trois autres enfants
au Canada, pratiquer son activité au sein de l’Eglise et retrouver ses contacts
dans ce milieu à Montréal et Toronto, lieux de domiciles de nos frères et
soeurs. De plus, elle retournera aussi d’ailleurs dans son pays d’origine pour
des vacances si la situation politique pouvait à nouveau le permettre.
Il est à rappeler que:
- Un séjour en Suisse plus long créera
d’office des attaches plus profondes avec les communautés locales puisque notre
maman maîtrise parfaitement la langue française.
- Notre maman restera libre de voyager comme
elle l’entendra pour visiter ses autres enfants."
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA; RS 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
3.
La recourante se plaint en premier lieu d'une
violation de l'art. 28 LEtr.
a) L’art. 28 LEtr pose les
conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse
sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui
n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il
a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens
personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens
financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives.
L’art. 25 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’âge minimum pour l’admission de
rentiers est de 55 ans (al. 1); que les rentiers ont des attaches personnelles
avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le
passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,
d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou
lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b).
b) S’agissant
des liens personnels particuliers avec la Suisse (lettre b), le Tribunal
administratif fédéral a rendu récemment deux arrêts (C-797/2011 du 14 septembre
2012, consid. 9.1.7 et C-6349/2010 du 14 janvier 2013, consid. 9.2.3), dont on
peut extraire le passage suivant:
"…s’agissant d’un rentier se prévalant de
liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 let. b LEtr,
la simple présence d’un proche sur le territoire suisse n’est pas en soi de
nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que
n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet,
bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par
l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier
dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies
par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants
(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,
contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens
sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de
dépendance eu égard à ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au
demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation
pour rentier."
Cette condition de l'existence de
liens personnels ou socioculturels indépendants des proches a été reprise par
le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers
édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans
activité lucrative, dans leur état au 25 octobre 2013.
c) En ce qui concerne la condition
financière, le ch. 5.3 des directives relève qu'un rentier est réputé disposer
de moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa
mort (rentes, fortune), au point que l'on peut pratiquement exclure le risque
d'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du
DFJP, aujourd'hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation
avec l'art. 34 let. e de l’ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE), abrogée au 1er
janvier 2008 par l’entrée en vigueur de l’OASA); les
promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille
résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne
suffisent pas, dans la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette à caution; les moyens financiers mis à disposition par des
tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres
ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). Le
rentier doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des
membres de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune).
La doctrine confirme que le critère
des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier ne dépendra pas
de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P.
Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28 LEtr,
n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34 let. e
de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle
avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens
que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être ceux du
rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts PE.2006.0395 du
14.
février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2,
PE.2005.0072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999;
cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,
Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s,
plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations
légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle
de tiers, en particulier des proches parents, n’étaient pas non plus
déterminantes puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un rentier au
sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans
l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de
l’entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).
Selon la "Détermination du
montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de
l'Aide sociale vaudoise", le montant à prendre en compte pour une
personne seule s'élève à 2'100 fr., loyer en sus (à cet égard, voir arrêts
PE.2011.0290 du 4 octobre 2011, PE.2009.0572 du 10 mars 2010).
d) En l'espèce, il résulte des
explications de la recourante que ses précédents séjours en Suisse étaient tous
motivés par sa volonté de rendre visite à son fils B. Y.________, établi avec
sa famille dans ce pays. La recourante ne prétend pas avoir noué d'autres liens
particuliers avec la Suisse. On en déduit qu'elle ne se serait ainsi
vraisemblablement pas rendue en Suisse si son fils n'y avait pas résidé. En
d'autres termes, ce n'est pas en raison de liens particuliers avec la Suisse
que la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour, mais bien pour
séjourner auprès de son fils. Comme indiqué plus haut, cette circonstance n'est
pas suffisante pour créer un lien suffisamment étroit avec la Suisse. Or, en
l'absence d'attaches directes (participation à des activités culturelles, liens
avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones autres que
les membres de sa famille), on ne saurait considérer que la recourante réalise
la condition de l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse au
sens de l'art. 28 let. b LEtr.
Une des conditions cumulatives
fixées à l'art. 28 LEtr faisant défaut, la question – disputée entre les
parties – de l'existence de moyens financiers suffisants compte tenu des
attestations de prise en charge financière versées au dossier souffre de
demeurer indécise.
Mal fondé, ce moyen doit être
rejeté.
4.
La recourante invoque également une violation de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par
l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il
convient de tenir compte notamment:
"a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance."
Cette disposition comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance
de cas individuels d’une extrême gravité.
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr
reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (voir
en particulier, arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4a et les
références).
Les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la
santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les
références).
c) En l'espèce, la recourante
invoque des problèmes de santé. Elle a produit pour prouver ses allégations un
certificat médical du 2 septembre 2013 établi par "Egyptian Special
Hospital". Il en ressort que la recourante souffre d'une otite sévère,
lui causant des déséquilibres et des nausées. A l'évidence, une telle
pathologie ne constitue pas une "atteinte sérieuse à la santé nécessitant,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine" au sens
de la jurisprudence. Le certificat médical du 2 septembre 2013 ne fait pas état
d'autres maladies (à noter que le certificat médical produit à l'appui de la
demande d'autorisation de séjour mentionnait que l'intéressée ne souffrait
d'aucune maladie chronique ou critique et que son état de santé général était
bon pour son âge). Le seul fait que la recourante ait besoin d'aide dans ses
tâches quotidiennes en raison de son âge et d'une mobilité réduite ne suffit
pas à fonder un cas individuel d'extrême gravité.
La recourante invoque en outre l'état
d'insécurité régnant en Egypte. Il est vrai que ce pays traverse depuis 2011
une période de transition politique profonde, marquée par des manifestations et
des affrontements sanglants, voire mortels, avec les forces de sécurité (voir
les "Conseils aux voyageurs" émis par le Département fédéral
des affaires étrangères – DFAE). Malgré ces tensions, l'Egypte ne connaît
toutefois actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) l'a
confirmé dans un arrêt tout récent du 20 février 2014 (cause D-2054/2013). La
recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la directive de
l'Office des migrations (ODM) du 4 septembre 2013, facilitant l'octroi de visas
de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. L'ODM n'a en
effet pas édicté de directive similaire par rapport aux ressortissants
égyptiens. De plus, cette mesure exceptionnelle a été levée le 29 novembre
2013.
La recourante fait valoir encore
qu'étant de confession chrétienne, elle est soumise comme de nombreux coptes
"à la vindicte haineuse du régime des Frères musulmans". La
Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a relevé récemment que les
coptes en Egypte ne sont pas tous exposés, de manière générale et
indépendamment des cas d'espèce, à des risques de traitements contraires à
l'art. 3 CEDH et qu'il faut examiner, pour chaque particulier, si la personne
concernée court un risque de persécution dans son pays d'origine (Cour EDH,
décision M. E. c. France, requête no 50094/10, 6 juin 2013). Or, en
l'occurrence, la recourante s'est contentée d'affirmations toutes générales.
Elle n'a ainsi pas établi avoir subi personnellement des actes de persécution.
On relève par ailleurs que les Frères musulmans ne sont plus au pouvoir depuis
la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi le 3 juillet 2013 et qu'un
nouveau gouvernement transitoire a été mis en place avant de nouvelles
élections prévues les 26 et 27 mai 2014.
Pour le surplus, on relèvera encore
que la recourante a toujours vécu en Egypte, que ses séjours en Suisse chez son
fils n'ont jamais dépassé deux mois et qu'elle ne peut ainsi se prévaloir ni
d'un long séjour en Suisse, ni d'une intégration sociale particulièrement
poussée dans ce pays.
Mal fondé, ce moyen doit également
être rejeté.
5.
La recourante se prévaut enfin de l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.
1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition
que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des
membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid.
2.
p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d
p. 261).
b) En l'espèce, il ressort du
certificat médical du 2 septembre 2013 établi par "Egyptian Special
Hospital" que la recourante est traitée pour une otite sévère. Ce
rapport ne fait pas état d'une autre pathologie. On ne saurait dès lors
considérer que la recourante se trouve dans un rapport de dépendance particulier
par rapport à son fils en raison de son état de santé. Le seul fait que la
recourante ait besoin d'aide dans ses tâches quotidiennes en raison de son âge
et d'une mobilité réduite ne suffit pas. La recourante ne peut ainsi se
prévaloir de l'art. 8 CEDH.
Ce grief doit aussi être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
août 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.