PE.2013.0381
CDAP - PE.2013.0381 - 2014-03-31 - X._____, A.Y.__, B.Y._____/Service de la population (SPOP)
31 mars 2014Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0381
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, A.Y.________, B.Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-30-1-b
LEI-85-7
Résumé contenant:
Recourant au bénéfice du statut d'admis provisoire depuis moins de 3 ans et qui ne peut donc pas faire valoir de droit au regroupement familial. De plus, sa compagne est jeune et en bonne santé. Tel est également le cas de sa fille. Elles séjournent depuis peu et illégalement en Suisse, avec laquelle elles n'ont pas d'autre lien que le recourant, qui n'est lui-même pas intégré. Pas de cas individuel d'extrême gravité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
X.______, à 1******
2.
A.Y.________, p.a X.______, à 1******
3.
B.Y.________, p.a X.______, à 1******
Tous trois représentés
par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours X.______ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 23 août 2013 (refusant l'autorisation
de séjour de courte durée en vue de mariage à A.Y.________, refusant
l'autorisation de courte durée par regroupement familial en faveur de sa
fille B.Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse dans un délai d'un
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 mars 2013, A.Y.________, née le ********
1982, originaire du Kosovo, est entrée en Suisse en provenance de Slovénie,
sans être en possession d’un visa. Depuis cette date, elle est domiciliée à 1******,
chez son compagnon X.______. Celui-ci, né le ******** 1984, de nationalité
syrienne, séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis F. X.______ et A.Y.________
ont déposé une demande d’ouverture de dossier de mariage. Le 18 avril 2013, A.Y.________
a accouché d’une petite fille, B.Y.________, à Lausanne. Le 23 avril 2013, A.Y.________
a déposé auprès du SPOP une demande de détermination sur le séjour en Suisse en
vue de mariage avec X.______.
B.
Le 24 avril 2013, A.Y.________ a annoncé son
arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de 1******. Le 29 avril 2013,
celui-ci a dénoncé A.Y.________ et X.______ pour infraction à la législation
sur les étrangers. Il a précisé que X.______ avait été informé en date du 5
mars 2013 de l’obligation de visa d’entrée pour sa fiancée.
C.
Par décision du 6 mai 2013, le SPOP a refusé de
transformer le permis F de X.______ en permis B, pour des motifs d’intégration.
Il considérait que son intégration professionnelle ne revêtait aucun caractère
exceptionnel. Alors qu’il était autorisé à travailler en Suisse depuis le mois
de janvier 2008, l’intéressé n’avait pas travaillé avant novembre 2010. Depuis
lors, il a travaillé à temps partiel et n’était actif à temps complet que
depuis le 1er octobre 2012. Par ailleurs, son comportement n’avait
pas toujours été irréprochable. Le 15 mars 2011, il avait été condamné par la
Préfecture de l’Ouest lausannois pour avoir omis de déclarer ses revenus et
avoir indûment perçu des prestations d’assistance pour un montant de 761.15
francs.
D.
Le 11 juillet 2013, le SPOP a informé A.Y.________
de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de
mariage, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, de prononcer son
renvoi de Suisse et de prendre à son encontre une mesure d’interdiction
d’entrée en Suisse. Selon lui, les conditions du regroupement familial
n’étaient pas réunies, l’admission provisoire de son fiancé ayant été prononcée
il y a moins de trois ans (art. 85 al. 7 de la de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Le SPOP
lui a imparti un délai pour faire valoir ses arguments à cet égard.
A.Y.________ s’est déterminée le 30
juillet 2013. Elle a relevé tout d’abord qu’elle avait le droit d’entrer en
Suisse sans visa, puisqu’elle était titulaire d’une autorisation de séjour en
Slovénie. Elle soutenait ensuite que l’art. 85 al. 7 LEtr n’était pas
applicable à sa situation et qu’elle avait droit à une autorisation de séjour
sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr.
E.
Par décision du 23 août 2013, le SPOP a refusé
l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en
faveur de A.Y.________ ainsi que l’autorisation de courte durée par
regroupement familiale en faveur de sa fille B.Y.________ et a prononcé leur
renvoi de Suisse. Dès lors que X.______ n’était pas au bénéfice de l’admission
provisoire depuis au moins trois ans, il ne pouvait pas prétendre au
regroupement familial de sa conjointe et de leur enfant.
F.
Par acte du 25 septembre 2013, X.______ et A.Y.________
(ci-après: le recourant et la recourante) ainsi que leur fille B.Y.________ ont
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 août 2013 tendant
principalement à ce qu'il soit prononcé que le recours est admis, la décision
du SPOP annulée, un permis B délivré au recourant et des autorisations de
séjour de courte durée délivrées à la recourante et à sa fille. Ils concluent
subsidiairement à ce que le recours soit admis, la décision du SPOP annulée, le
dossier renvoyé au SPOP pour complément d’instruction visant à déterminer si un
permis B peut être délivré au recourant et si, dans cette hypothèse, des
autorisations de séjour de courte durée peuvent être délivrées à la recourante
et à sa fille.
Dans sa réponse du 11 octobre 2013,
le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il relève
que la transformation du permis F du recourant en permis B a été refusée en
date du 6 mai 2013. Pour le reste, les conditions du regroupement familial
selon l’art. 85 al. 7 LEtr ne sont pas réunies, ce qui justifie le
refus d’autorisation de séjour en vue de mariage.
Les recourants se sont déterminés
le 30 octobre 2013. Le 6 novembre 2013, l’autorité intimée a confirmé qu’elle
maintenait sa décision.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée.
b) La question de la transformation
du permis F du recourant en permis B a fait l’objet d’une décision de
l’autorité intimée le 6 mai 2013. Dite décision n’a pas été attaquée et est
entrée en force. Le recourant n’en a pas demandé le réexamen. Lorsque
l’autorité intimée a informé A.Y.________ le 11 juillet 2013 de son intention
de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage au motif que
les conditions du regroupement familial n’étaient pas réunies, ni le recourant
ni la recourante n’ont demandé le réexamen de la question de la transformation
du permis F du recourant en permis B. Il paraît ainsi audacieux de soutenir aujourd’hui
que l’autorité intimée aurait dû automatiquement procéder au réexamen de sa
décision du 6 mai 2013. C’est à juste titre que le SPOP n’a pas traité cette
problématique dans la décision attaquée. La question de la transformation du
permis F du recourant en permis B ne relève pas de l’objet du litige et n’a pas
à être examinée par le tribunal de céans.
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer
à la recourante une autorisation de séjour en vue de son mariage avec un
étranger au bénéfice d’une admission provisoire, d’une part, et à la fille des
recourants une autorisation de courte durée par regroupement familial, d’autres
part.
a) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti à l’art. 8 § 1 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de
déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets
d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêt
2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Toutefois, afin de se prévaloir
de la CEDH, le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit disposer d’une
autorisation de séjour durable, soit la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit
durable (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 1.1.3; ATF 2C_693/2008 du
2.
février 2009 consid. 1.3; ATF 131 II 339 consid. 5 p. 350, 130
II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce,
le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire uniquement.
Cela étant, indépendamment de la
CEDH, les autorités de police des étrangers sont, selon le Tribunal fédéral,
tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il
n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement
les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que
l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); dans le cas inverse, soit si, en raison
des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il
apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis
à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui
délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I
351.
consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p.
47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 85
al. 7 LEtr a la teneur suivante:
« Le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés
admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même
statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux
conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun;
b. ils disposent d'un logement
approprié;
c. la famille ne dépend pas de
l'aide sociale. »
c) En l’espèce, le recourant n’a
pas contesté n’avoir été mis au bénéfice du statut d’admis provisoire que le 28
septembre 2011. Le délai de trois ans prévu par l’art. 85 al. 7 LEtr
n’était dès lors pas encore échu lorsque l’autorité intimée a rendu la décision
attaquée. C’est ainsi à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante ne
pourrait pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse avec sa fille
et qu’elle a refusé de délivrer des autorisations de séjour de courte durée en
faveur de ces dernières.
4.
a) Il est possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
Cet argument n’a pas été invoqué par la recourante, mais, le tribunal
appliquant le droit d’office, il s’agit de l’examiner ci-après.
b) En l’occurrence, la recourante,
âgée d’à peine 34 ans, est encore jeune et en bonne santé. Tel est également le
cas de sa fille. Elle est arrivée en Suisse en mars 2013, soit il y a à peine
une année et y séjourne depuis de manière illégale. Elle n’expose pas avoir d’autre lien avec la Suisse que celui qui la
lie à X.______, admis provisoirement dans notre pays, mais qui n’y est lui-même
pas intégré de manière satisfaisante pour obtenir la transformation de son permis
F en permis B. La recourante ne pouvait ignorer aucun des ces éléments lorsqu’elle
a décidé de venir illégalement en Suisse et il lui appartient d’en assumer les
conséquences. Au vu de ces divers éléments, la recourante ne se trouve pas dans
un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour
en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que,
mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les
frais seront mis à la charge des recourants qui, succombant, n'ont pas droit à
des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
août 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 31 mars 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.