PE.2013.0382
CDAP - PE.2013.0382 - 2014-06-16 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
16 juin 2014Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0382
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
ÉTUDIANT
ASSISTANCE PUBLIQUE
AIDE FINANCIÈRE
TIERS
RECONNAISSANCE DE DETTE
GARANTIE DE PRISE EN CHARGE
LEI-17-2
LEI-28-c
LEI-44-c
LP-82
OLE-34
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en vue de son mariage avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour insuffisance de moyens financiers. Le tribunal retient que le couple n'établit pas disposer des ressources financières nécessaires à la totalité de son entretien. Il se pose en l'espèce la question de savoir si un tiers peut s'engager à assumer vis-à-vis des autorités publiques tous les frais encourus par la recourante. Rappel de la jurisprudence rendue à propos de la prise en charge par des tiers dans le cadre du regroupement familial des ascendants. En l'occurrence, la recourante est jeune et manifeste le souhait de mener à bien des études universitaires qui lui permettront ensuite d'obtenir un travail bien rémunéré. Sa situation doit dès lors être distinguée de celle des rentiers. En l'espèce, un tiers et son épouse, dont la solidité financière est attestée, se sont engagés à assumer vis-à-vis des autorités publiques tous les frais de subsistance, ainsi que divers frais d'assurance et de maladie encourus par la recourante pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence de 2'100 francs par mois, au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable au sens de l'art. 82 LP. Ajoutée à la rente AI d'un montant mensuel de 1'782 francs que perçoit le fiancé de la recourante, cette somme permettra au couple de vivre sans recourir à l'aide sociale. Si nécessaire, la recourante pourrait au demeurant exercer une activité professionnelle à temps partiel parallèlement à ses études. Dans ces circonstances, l'art. 44 let. c LEtr ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin
2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par André GRUBER, avocat à Genève
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 août 2013 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1986, de nationalité
iranienne, est venue en Suisse durant les étés 2008, 2009 et 2010 pour suivre
des cours de français. A l'époque, elle logeait dans la famille de Y.________,
citoyen suisse domicilié à 2********. Il ressort du dossier que la famille de Y.________
avait fait la connaissance et sympathisé avec X.________ lors d’un voyage en
Iran.
B.
X.________ a déposé une demande pour un visa de
long séjour (visa D) le 11 mai 2011. Dans sa demande, elle mentionnait qu’elle
travaillait comme professeure d’anglais dans deux instituts de langue anglaise
et dans une université, qu’elle venait d’obtenir un Baccalauréat universitaire
en langue et littérature anglaises de l’Université de Yazd, en Iran, et qu’elle
souhaitait poursuivre ses études à l’Université de 3******** pour obtenir une
Maîtrise universitaire ès lettres en langue et littérature anglaises.
Cependant, pour être admissible au programme de la Maîtrise, elle devait, au
préalable, suivre le complément d’études au niveau du Baccalauréat
universitaire ès lettres auprès de la Faculté des Lettres de l’Université de 3********.
Le 16 août 2011, l’Office cantonal
de la population (OCP) à 3******** a autorisé la représentation suisse à
Téhéran à délivrer un visa à l’intéressée et, le 27 août 2011, elle est arrivée
en Suisse. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
formation valable jusqu’au 30 septembre 2012.
C.
Le 17 octobre 2011, X.________ a été acceptée à
l’Ecole de langue et de civilisation françaises de l’Université de 3********
pour obtenir le Diplôme d’études de français langue étrangère (DEFLE), car son
niveau de français n’était pas suffisant pour lui permettre d’entrer
directement à la Faculté des Lettres de l’Université de 3********. Elle a
obtenu le diplôme à l’issue de l’année universitaire 2011-2012.
D.
En janvier 2012, X.________ a indiqué qu’elle avait
l’intention de se marier avec un compatriote, Z.________, né le ******** 1983,
au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle le connaissait depuis
2008 ou 2009 (selon les écritures) et se serait mariée religieusement avec lui
en Iran en 2010. Une procédure en vue de mariage a été ouverte auprès du
Service de la population, Etat civil du Nord vaudois
Le 22 février 2012, X.________ a
annoncé son départ du canton de 3******** et le 25 avril 2012, elle a annoncé
son arrivée à l’Office de la population de la Commune de 1******** pour vivre
avec Z.________. Le dossier de la procédure de mariage a alors été transmis à
l'Etat civil de l'Est vaudois
Le 26 juin 2012, le Service de la
population, Direction de l'état civil, a demandé la légalisation d'un certain
nombre de documents produits dans le cadre des formalités de mariage.
E. Le
20 août 2012, X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de
séjour pour formation.
En date du 19 novembre 2012,
l’Université de 3******** a confirmé que l’intéressée était inscrite depuis le
17 septembre 2012 auprès de la Faculté de droit pour le Baccalauréat
universitaire en droit.
Par correspondance datée du 10
décembre 2012, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: SPOP)
a informé l’intéressée qu’il était disposé à prolonger son autorisation de
séjour, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM),
auquel il avait transmis le dossier.
E.
Par courrier du 12 septembre 2012 adressé à X.________,
le SPOP a accusé réception d'une demande d'autorisation de séjour en vue de
mariage qui lui avait été transmise par la Commune de 1******** et a requis un
certain nombre de justificatifs relatifs à la situation financière de son
fiancé.
Le 23 avril 2013, le SPOP a
constaté que les documents requis avaient été dûment légalisés.
Le 4 juin 2013, le SPOP a demandé à
l’intéressée de fournir diverses pièces et renseignements complémentaires
relatifs à sa situation et à celle de son fiancé. Le 26 juin 2013, celle-ci a,
par l'intermédiaire de son conseil, produit différentes pièces comprenant une
attestation de prise en charge financière en sa faveur émanant de Y.________
pour un montant annuel de fr. 30'000.
Le 9 juillet 2013, le SPOP a
informé X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation
de séjour en vue du mariage, dès lors que son fiancé ne disposait que d’une
rente invalidité mensuelle de fr. 1'782.-, insuffisante à l’entretien d’un
couple. Par ailleurs, la garantie de prise en charge signée par Y.________ était
limitée à fr. 30'000.- et, provenant d’une tierce personne, ne pouvait
être prise en compte dans le cadre d’un séjour de longue durée par regroupement
familial. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.
L’intéressée s’est déterminée le 7
août 2013. Elle indiquait que l’état de santé de son fiancé était destiné à
évoluer. Elle pourrait elle-même dans un futur proche accéder au marché de
l’emploi.
G. Le 23 août 2013, le SPOP a
refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que les conditions du regroupement
familial n’étaient pas réunies au vu des ressources financières insuffisantes
du couple. Le délai de départ de Suisse était suspendu dans l’attente de la
décision qui serait prise par l’ODM par rapport à l’autorisation de séjour pour
études.
H. Le 6 septembre 2013,
l’ODM a refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour
pour études de X.________, considérant que l’autorisation de séjour en Suisse
lui avait été octroyée pour parfaire sa formation en langue et littérature
anglaises et non pour commencer un nouveau cursus au niveau du bachelor. Il lui
a imparti un délai au 15 novembre 2013 pour quitter le territoire suisse.
I. Par acte du 25 septembre
2013, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du
23 août 2013 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de
séjour de courte durée en vue de mariage, subsidiairement au renvoi de la cause
au SPOP pour nouvelle décision au sens de considérants. Elle invoque son droit
au mariage et le principe de l’égalité de traitement.
Le SPOP a répondu le 4 novembre
2013 et a conclu au rejet du recours.
La recourante s’est déterminée le
28 novembre 2013. A cette occasion, elle a produit une nouvelle attestation de
prise en charge financière en sa faveur émanant de Y.________ portant sur une
durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence de fr. 2'100.-
par mois, au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable. Le SPOP a déposé
des déterminations le 3 décembre 2013. Les parties ont confirmé leurs
conclusions.
Invitée à transmettre au tribunal
les trois dernières taxations fiscales de Y.________, la recourante a produit
en date du 22 janvier 2014 un relevé bancaire UBS attestant des moyens
financiers de celui-ci. Le 29 janvier 2014, elle a produit une attestation de
non-poursuite établie par l’office des poursuites du Canton de 3******** en
faveur de Y.________.
Le 16 avril 2014, le juge
instructeur a adressé un courrier à la recourante relevant qu’à la lecture de
l'attestation bancaire UBS produite le 22 janvier 2014, on constatait que
l'attestation mentionnait un second titulaire de compte, outre Y.________. Il
invitait dès lors la recourante à produire soit un relevé bancaire d'un compte
dont Y.________ serait seul titulaire soit une attestation officielle de prise
en charge financière signée par les deux titulaires du compte UBS précité. Si
la recourante n'était pas en mesure de fournir les documents précités, elle était
à nouveau invitée à produire une copie des deux dernières taxations fiscales de
Y.________. La recourante était également invitée à préciser si l'état de santé
et la capacité professionnelle de son époux avaient évolué.
Le 8 mai 2014, la recourante a
produit une attestation officielle de prise en charge financière signée par les
deux titulaires du compte UBS précité, soit Y.________ et son épouse, ainsi qu’une
attestation de non-poursuite établie par l’office des poursuites du Canton de 3********
en faveur de l’épouse de Y.________. Elle a en outre produit un certificat
médical relatif à l’état de santé de son mari.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer
à la recourante, entrée légalement en Suisse, une autorisation de séjour en vue
de son mariage avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour.
a) L'art. 17
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
dispose ce qui suit:
"1
L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose
ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la
décision à l'étranger.
2.
L'autorité cantonale peut autoriser l'étranger à séjourner en
Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies".
Aux termes de l'art. 98 al. 4 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours
de la procédure préparatoire. Dans un arrêt de principe où il a examiné la
conformité de cet article au droit au mariage garanti par l’art. 12 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le Tribunal fédéral a
considéré que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un
titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger
entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement
familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions
d’une admission en Suisse après son union.
Appliquant par analogie l’art. 17 al.
2.
LEtr, le Tribunal fédéral a relevé que, dans un tel cas, il serait
disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y
marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de
revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,
en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue de
mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41
consid. 4 p. 47; voir également ATF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.1 et 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
Lorsque l'autorité cantonale
compétente en matière de police des étrangers statue sur une demande
d'autorisation de séjour en vue du mariage, c'est à elle - et non à l'officier
d'état civil - qu'il appartient de prendre en compte les exigences liées au respect
du droit au mariage et au principe de la proportionnalité; ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque
l'illégalité du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher
la célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au
mariage ou à constituer un obstacle prohibitif à ce droit (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, ATF 5A_814/2011 du
17.
janvier 2012 consid. 4). L'autorité civile est ensuite liée par la décision
de la police des étrangers (ATF 137 I 351 précité).
b) Aux termes
de l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun
avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b)
et s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une
disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est
laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le
conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent
pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de
l’art. 44 LEtr (ATF 2C_752/2011 du 2 mars 2012).
S'agissant de la dépendance à l'aide
sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui
suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du
projet):
"Dans la
pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
[CSIAS] demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens
financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une
dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu
probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur
a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont
remplies. […]".
Selon la jurisprudence rendue en
application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa
portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et
les références citées), pour que le regroupement familial puisse être refusé
pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret
que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas
suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens
technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment
de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de
prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu
qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c
p. 8 s.; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf. arrêts
PE.2012.0076 du 28 février 2013 consid. 2b, PE.2010.0629 du 29 juin 2011 consid.
2c).
c) Il ressort du dossier que le
fiancé de la recourante a bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis
2008.
jusqu’en janvier 2013. Le montant d’aide perçu se montait au 22 mai 2013 à
fr. 80'243.20. L’intéressé perçoit depuis le mois de mars 2012 (selon
décision avec effet rétroactif du 17 décembre 2012) une rente AI d’un montant mensuel
de fr. 1'782.- (taux d’invalidité 100%). Il ne ressort pas du dossier
qu’il aurait perçu l’aide sociale postérieurement au mois de janvier 2013. La
recourante ne déclare pour sa part aucun revenu.
Or, selon les normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS, Concepts et normes de calcul
de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, mis à jour, pt. B.2.2), le
forfait mensuel pour l'entretien de deux personnes est fixé pour 2013 à fr. 1’700.
A ces charges viennent encore s'ajouter le loyer, qui s'élève pour les
intéressés à fr. 1'250.- (charges comprises), ainsi que les primes de l'assurance
maladie pour deux adultes, soit fr. 540.
La recourante fait valoir que la
situation financière de son couple ne va pas tarder à s’améliorer. A cet égard,
il convient de nuancer l'appréciation du SPOP selon laquelle les perspectives
de gain de la recourante seraient limitées puisqu’elle a décidé d’entamer de
nouvelles études. En effet, les étudiants ont la possibilité de travailler à
temps partiel à côté de leurs études. Par rapport au fiancé de la recourante,
on voit en revanche mal comment la situation pourrait évoluer prochainement dès
lors que l’intéressé vient de se voir allouer une rente AI pour une invalidité
complète. La recourante ne fournit aucun élément permettant de penser que la
situation de santé de son fiancé pourrait évoluer positivement et que celui-ci
pourrait exercer une activité lucrative ou obtenir des revenus lui permettant
de subvenir à ses besoins. Le dernier certificat médical produit n’est en
particulier pas de nature à remettre en cause l’appréciation du SPOP.
Finalement, tout bien considéré, il
faut retenir que, en l'état, le couple n'établit pas disposer des ressources
financières nécessaires à la totalité de son entretien.
d) Il faut cependant relever que, le
25.
novembre 2013, Y.________ s’est engagé à assumer vis-à-vis des autorités
publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais
d’assurance et de maladie non couverts par une assurance encourus par la
recourante pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à
concurrence de 2'100 francs par mois, au sens d’une reconnaissance de dette
irrévocable au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Le 21 juin 2013 déjà, Y.________
avait certifié qu’il participait aux dépenses quotidiennes de la recourante. En
outre, sur requête du juge instructeur, la recourante a produit un extrait de
compte, établi le 1er janvier 2014, au nom de Y.________ et de son
épouse, faisant état d’un solde de fr. 571'322.04, ainsi que des attestations de
non-poursuite établies en faveur de Y.________ et de
son épouse, plus une attestation officielle de prise en charge financière pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence
de 2'100 francs par mois, au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable au
sens de l’art. 82 LP, signée par Y.________ et par
son épouse.
Selon le SPOP, la prise en charge par
un tiers ne peut pas être prise en compte dans le cadre d’un séjour de longue
durée par regroupement familial, le but de la loi étant d’éviter le séjour en
Suisse de personnes qui ne sont pas capables de subvenir à leur besoins. La
jurisprudence a déjà eu à traiter cette question dans le cadre du regroupement
familial des ascendants (rentiers, art. 34 OLE, art. 28 let. c
LEtr). Selon une jurisprudence relativement constante
du tribunal de céans, les moyens financiers visés doivent s'entendre comme les
ressources personnelles dont le requérant dispose. Les promesses d'aide
matérielle de tiers, en particulier des enfants (telles que constitution d'un
droit d'habitation, doublé d'un droit de gages immobiliers en faveur de l'Etat)
ne sont pas déterminantes. L'on doit en effet pouvoir attendre d'un rentier
qu'il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment dans l'hypothèse
où il devrait vivre de manière indépendante dans un établissement médico-social;
l’exigence des ressources personnelles vise à exclure que l’intéressé tombe à
la charge de la collectivité dans des circonstances normalement prévisibles,
réserve faite d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher
n'importe qui (notamment arrêts PE.2004.0593 du 5 juillet 2005, PE.1998.0189 du
14.
octobre 1998, PE.1997.0316 du 23 février 1998, PE.1996.0478 du 22 janvier
1997). Le tribunal s’est néanmoins demandé à deux reprises si cette
jurisprudence ne mériterait pas d'être réexaminée et cas échéant nuancée de
manière à permettre aux habitants de ce pays (Suisses ou étrangers au bénéfice
d'un droit de séjour) d'accueillir leurs parents âgés en se portant fort des
frais que cet accueil serait susceptible d'occasionner à la collectivité (soins
médicaux, hospitalisation, placement dans un EMS, etc.). Il a laissé la
question indécise dès lors que, dans les deux cas d’espèce, les intéressés ne
pouvaient se prévaloir d'une situation économique particulièrement favorable,
ni prouver l'existence de revenus et d'une fortune de tierces personnes permettant
d'assurer sans difficulté cette intervention financière (arrêts PE.2006.0030 du
18.
mai 2006 consid. 5, PE.1998.0624 du 16 avril 1999). Plus récemment dans
une affaire PE.2010.0186 du 20 août 2010, le tribunal a estimé que le fait que
la fille et le beau-fils de l’intéressée aient signé une attestation de prise
en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de
l’art. 82 LP – dans laquelle ils s’étaient engagés à assumer vis-à-vis des
autorités publiques compétentes (services sociaux notamment) tous les frais de
subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une
assurance reconnue offrait les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres
ressources de l’intéressée (arrêt précité consid. 3b).
Au niveau du Tribunal fédéral,
celui-ci a rappelé, dans un ATF 135 II 265 relatif aux ressortissants de
l'UE/AELE, que la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité
économique a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne
soient excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant
communautaire dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour
apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même
ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid.
3.1
à 3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont
effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand
même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit
de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 de l'annexe I ALCP et des
mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Dans
le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a, en conséquence, tenu compte de
prestations en nature fournies par les membres de la famille en Suisse,
complétant la rente mensuelle de l'étrangère en cause (691 euros équivalant à
1'083 CHF par rapport à des besoins vitaux s'élevant à 2'166 fr.). Plus
récemment, dans un arrêt ATAF C_6310/2009 du 10 décembre 2012, repris par les
directives "Domaine des Etrangers" de l'Office fédéral des migrations
(ODM) dans leur état au 25 octobre 2013 (ch. 5.3), le Tribunal administratif
fédéral a retenu, s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEtr,
qu'il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient
également être fournis par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des
exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées
par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265. Le
Tribunal administratif fédéral relevait ainsi que moins
le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus
les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées. Il
convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de
tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer
l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son
statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours
plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3).
En l’occurrence, la recourante est
jeune et manifeste le souhait de mener à bien des études universitaires qui lui
permettront ensuite d’obtenir un travail bien rémunéré. Sa situation doit dès
lors être distinguée de celle des rentiers, soit de
personnes plus susceptibles d’occasionner des frais à la société que des jeunes
gens. Durant ses années d’étude, Y.________ et son épouse
se sont engagés, en date du 25 novembre 2013, puis du 24 avril 2014, à assumer
vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance,
ainsi que les frais d’assurance et de maladie non couverts par une assurance
encourus par la recourante pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et
jusqu’à concurrence de 2'100 francs par mois, au sens d’une reconnaissance de
dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP. L’extrait de compte ainsi que
l’attestation de non-poursuite produits attestent de la solidité financière de Y.________
et de son épouse. Ajoutée à la rente AI d’un montant mensuel de 1'782 francs que
perçoit le fiancé de la recourante, la somme de 2'100 francs par mois permettra
au couple de vivre sans recourir à l’aide sociale, le temps que la recourante
termine ses études. Si nécessaire, celle-ci pourrait au demeurant compléter les
revenus de la famille en exerçant une activité professionnelle à temps partiel
parallèlement à ses études.
Dans ces circonstances, l’art. 44
let. c LEtr ne fait pas obstacle à la délivrance d’une autorisation de
séjour à la recourante et celle-ci remplit les conditions de délivrance d’une
autorisation de courte durée en vue de mariage. Il n’y a ainsi pas lieu
d’examiner si la recourante pourrait se prévaloir de sa
relation avec son fiancé pour obtenir la délivrance d’une autorisation de
séjour en application des art. 8 CEDH, art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
Au vu des considérants qui précèdent, la
décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour que celle-ci délivre à la recourante une autorisation de séjour de courte
durée en vue de mariage.
Les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués à la recourante, qui
obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et le dossier
retourné au SPOP pour qu’il délivre une autorisation de séjour de courte durée
en vue de mariage en faveur de X.________.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la
recourante un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.