PE.2013.0385
CDAP - PE.2013.0385 - 2013-11-18 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2013Français7 min
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N° affaire:
PE.2013.0385
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Paiement seulement partiel de l'avance de frais dans le délai prescrit. Conditions d'une restitution de délai pas remplies. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder, Juge, et
M. Pierre Journot, Juge; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils
juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 août 2013 refusant de lui délivrer une
autorisation d'établissement à titre anticipé
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 23 août 2013,
-
vu le recours formé le 26 septembre 2013 par le
représentant de l'intéressée,
-
vu l'accusé de réception du 1er
octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 30 octobre 2013 pour
effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le montant de 300 fr. payé le 29 octobre 2013
par la recourante au titre de l'avance de frais,
-
vu l'avis du juge instructeur du 4 novembre 2013
interpellant la recourante sur le fait que seul un paiement partiel a été
effectué dans le délai prescrit et lui fixant un délai au 11 novembre 2013 pour
informer le tribunal sur d'éventuelles circonstances objectives qui l'auraient
empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
-
vu la réponse du représentant de la recourante
du 11 novembre 2013 expliquant les raisons pour lesquelles seul un paiement
partiel avait été effectué et requérant que l'intéressée soit mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle,
-
vu les pièces du dossier,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), en procédure de
recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2 1ère phr.)
-
que l'autorité impartit un délai à la partie
pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art.
47 al. 3 LPA-VD),
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet, seul un paiement partiel de 300 fr. ayant été
accompli dans le délai, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante,
-
qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans
ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1, et les
références citées),
-
qu'ainsi qu'elle l'explique dans son écriture du
11 novembre 2013, dès lors qu'elle serait à la limite de l'indigence, une fois
l'avance de frais fixée, la recourante se serait rapidement informée sur la
manière de procéder à ses paiements auprès d'une collaboratrice du Centre
social régional (CSR) de 1********, qui lui aurait conseillé de payer une
partie de chacune de ses dettes, ce qui expliquerait son paiement partiel de
300 fr.,
Considérants
-
qu'au vu des explications données par la
collaboratrice du CSR, elle invoque la prise en compte des principes de la
confiance et de la bonne foi,
-
que les conclusions de l'intéressée tendent à ce
que le tribunal considère ainsi qu'elle a été empêchée sans faute de sa part de
payer la totalité de l'avance de frais requise et lui octroie le bénéficie de
l'assistance judiciaire partielle, sous la forme d'une dispense totale de
l'avance de frais, subsidiairement d'une limitation du montant de cette avance
aux 300 fr. déjà payés,
-
que l'on ne saurait néanmoins suivre la
recourante,
-
qu'en effet, dès lors qu'elle disposait d'un
représentant pour l'assister dans la présente procédure, c'est auprès de lui et
non pas d'une collaboratrice du CSR de 1******** qu'elle devait se renseigner
sur la manière de procéder au paiement de l'avance de frais requise, voire lui
indiquer qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires à ce paiement, de
sorte qu'une demande d'assistance judiciaire puisse être déposée à temps,
-
que le représentant de la recourante, auquel
était adressé l'accusé de réception du 1er octobre 2013, aurait par
ailleurs dû s'assurer que l'avance de frais avait été effectuée dans sa
totalité en temps utile et requérir au besoin une prolongation de délai, voire
déposer une demande d'assistance judiciaire en temps utile,
-
qu'en s'en abstenant, le conseil de la
recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille
situation et qu'une telle négligence, qui ne constitue
ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même
(voir ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid.
3.
),
-
que, dans ces conditions, il y a lieu de
constater qu'une restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD ne se
justifie pas,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais
ni dépens,
-
que l'avance de frais partielle effectuée par la
recourante, par 300 fr., lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La requête de restitution de délai est rejetée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
IV.
L'avance de frais partielle effectuée par X.________,
par 300 (trois cents) francs, lui sera restituée.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.