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Décision

PE.2013.0385

CDAP - PE.2013.0385 - 2013-11-18 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), en procédure de

recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2 1ère phr.)

-

que l'autorité impartit un délai à la partie

pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement

dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art.

47 al. 3 LPA-VD),

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet, seul un paiement partiel de 300 fr. ayant été

accompli dans le délai, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante,

-

qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans

ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1, et les

références citées),

-

qu'ainsi qu'elle l'explique dans son écriture du

11 novembre 2013, dès lors qu'elle serait à la limite de l'indigence, une fois

l'avance de frais fixée, la recourante se serait rapidement informée sur la

manière de procéder à ses paiements auprès d'une collaboratrice du Centre

social régional (CSR) de 1********, qui lui aurait conseillé de payer une

partie de chacune de ses dettes, ce qui expliquerait son paiement partiel de

300 fr.,

Considérants

-

qu'au vu des explications données par la

collaboratrice du CSR, elle invoque la prise en compte des principes de la

confiance et de la bonne foi,

-

que les conclusions de l'intéressée tendent à ce

que le tribunal considère ainsi qu'elle a été empêchée sans faute de sa part de

payer la totalité de l'avance de frais requise et lui octroie le bénéficie de

l'assistance judiciaire partielle, sous la forme d'une dispense totale de

l'avance de frais, subsidiairement d'une limitation du montant de cette avance

aux 300 fr. déjà payés,

-

que l'on ne saurait néanmoins suivre la

recourante,

-

qu'en effet, dès lors qu'elle disposait d'un

représentant pour l'assister dans la présente procédure, c'est auprès de lui et

non pas d'une collaboratrice du CSR de 1******** qu'elle devait se renseigner

sur la manière de procéder au paiement de l'avance de frais requise, voire lui

indiquer qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires à ce paiement, de

sorte qu'une demande d'assistance judiciaire puisse être déposée à temps,

-

que le représentant de la recourante, auquel

était adressé l'accusé de réception du 1er octobre 2013, aurait par

ailleurs dû s'assurer que l'avance de frais avait été effectuée dans sa

totalité en temps utile et requérir au besoin une prolongation de délai, voire

déposer une demande d'assistance judiciaire en temps utile,

-

qu'en s'en abstenant, le conseil de la

recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille

situation et qu'une telle négligence, qui ne constitue

ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même

(voir ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid.

3.

),

-

que, dans ces conditions, il y a lieu de

constater qu'une restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD ne se

justifie pas,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais

ni dépens,

-

que l'avance de frais partielle effectuée par la

recourante, par 300 fr., lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La requête de restitution de délai est rejetée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

IV.

L'avance de frais partielle effectuée par X.________,

par 300 (trois cents) francs, lui sera restituée.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.