PE.2013.0386
CDAP - PE.2013.0386 - 2014-09-02 - X.________/Service de la population (SPOP)
2 septembre 2014Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0386
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ
CAS DE RIGUEUR
PAYS D'ORIGINE
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'un ressortissant kosovar. Le recourant n'exerce pas d'activité lucrative et dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue, alors même que sa capacité de travail est réputée pleine et entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles; ses chances de retrouver un emploi fixe semblent faibles, étant précisé qu'il n'apparaît pas qu'il aurait déployé des efforts particulièrement importants dans ce sens. Dans ces conditions, son intégration ne saurait être qualifiée de réussie. Pour le reste et nonobstant la durée de son séjour en Suisse (environ 18 ans), on ne saurait considérer que la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine (où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans) serait compromise dans une mesure telle qu'il pourrait de ce chef se prévaloir de raisons personnelles majeures. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Roland
Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,
autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 août 2013 (refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de
trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant kosovar né le ********
1963, est arrivé une première fois en Suisse en 1995 et a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire jusqu'au mois de mars 2004. Il est par la suite
retourné dans son pays d'origine.
B.
X.________ a déposé une demande de visa pour la
Suisse le 9 juillet 2004, afin de rendre visite à sa famille pour une durée de
deux mois. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (depuis le 1er
janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) du 17 septembre 2004, lequel
a en particulier retenu que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine
n'apparaissait pas garanti et que le fait qu'il envisage de quitter son pays
pour une aussi longue période, tout en y laissant son épouse et ses enfants,
contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses intentions.
C.
X.________ a épousé Y.________, ressortissante
helvétique, le 8 novembre 2004 à 2******** (Kosovo). Arrivé en Suisse le 7 mai
2005, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 mai
2013.
Les époux ont été rejoints au mois d'avril
2006 par les trois enfants de X.________, nés respectivement le ******** 1990,
le ******** 1991 et le ******** 1993 d'une précédente union, lesquels ont également
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
D.
A la requête du Service de la population (SPOP)
- lequel a été informé que X.________ et son épouse ne faisaient plus ménage
commun -, la Police municipale de Nyon a procédé à une enquête et établi un
rapport le 11 juillet 2012. Il en résulte que l'intéressé avait travaillé en
qualité de jardinier auprès de l'entreprise Z.______SA entre 2005 et
2008, qu'il avait été licencié par son ancien employeur et que, ayant des problèmes
au genou gauche, il n'avait pas retrouvé de place de travail depuis lors,
respectivement qu'il était au bénéfice de prestations de l'aide sociale. Entendus
à cette occasion (séparément), les époux ont notamment confirmé qu'ils ne
faisaient plus ménage commun depuis le 1er avril 2009.
Par courrier du 11 décembre 2012,
le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son
autorisation de séjour (ainsi que celle de ses enfants), compte tenu de la
séparation d'avec son épouse et du fait que son intégration ne pouvait être
qualifiée de réussie - ainsi qu'en attestait sa dépendance à l'aide sociale.
Invité à se déterminer, X.________
a en substance fait valoir, par courrier du 17 décembre 2012, que sa dépendance
à l'aide sociale était due à ses problèmes de santé, et non à son manque de
motivation et de volonté. Il relevait en outre que ses enfants avaient
"une vie active" et l'aidaient financièrement, et s'étonnait de
l'intention du SPOP de révoquer leurs autorisations de séjour.
A la requête du SPOP, le Centre
social régional (CSR) de Nyon-Rolle a indiqué le 19 février 2013 que le montant
total de l'aide versée à X.________ depuis le
1er juin 2009 s'élevait à 78'582 fr. 95, étant précisé que l'intéressé
bénéficiait alors du RI à hauteur de 1'209 fr. 50 par mois. Il résulte en outre
d'une décision rendue le 21 mars 2013 par l'Office régional de placement (ORP)
de Nyon que le forfait mensuel d'entretien octroyé à X.________ a été réduit de
15 % pour une période de 4 mois, une mesure d'insertion professionnelle à
laquelle il avait été assigné ayant dû être interrompue "suite à [son]
mauvais comportement".
Par décision du 23 août 2013, le
SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X.________
et prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu de la séparation d'avec son
épouse, respectivement du fait qu'il ne faisait pas état de qualifications
particulières et bénéficiait de prestations de l'assistance publique.
E.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 27 septembre 2013, concluant principalement à son annulation avec pour suite
la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur. Il a en substance fait
valoir que son intégration en Suisse devait être qualifiée de réussie, relevant
qu'il était au bénéfice d'une formation professionnelle (soit un permis de
cariste et un permis de conduire de catégorie B, étant par ailleurs précisé
qu'il avait effectué plusieurs stages et missions de durée déterminée et suivi
des formations complémentaires), qu'il maîtrisait le français et que toutes ses
attaches se trouvaient en Suisse. Il invoquait également l'existence de raisons
personnelles majeures, en lien avec le fait que toute sa famille proche (ses
trois enfants, ses deux frères et son neveu) se trouvait en Suisse. Il
produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant notamment une
décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) du
8 mars 2010 refusant l'octroi d'une rente d'invalidité en sa faveur; il en
résulte que l'intéressé présentait une incapacité de travail totale dans son
ancienne activité d'aide-jardinier depuis le mois de mai 2009, mais qu'une
pleine capacité de travail pouvait être exigée de sa part depuis le mois de novembre
2009 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (étant réputée adaptée
toute activité sans agenouillement ni accroupissement, sans marche en terrain
accidenté, sans escaliers et ne nécessitant pas de port de charges supérieures
à 20 kg).
A sa requête, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du
30 septembre 2013.
Dans sa réponse du 3 octobre 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que, compte
tenu des circonstances, les chances du recourant de retrouver un emploi fixe
lui permettant de ne plus dépendre de l'aide sociale apparaissaient "très
faibles". Elle soutenait par ailleurs que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir de raisons personnelles majeures, dès lors qu'il n'y avait pas lieu,
en particulier, de considérer que sa réintégration sociale dans son pays
d'origine serait fortement compromise.
Dans son mémoire complémentaire du
24 octobre 2013, le recourant a notamment fait valoir qu'il avait vécu de façon
presque ininterrompue en Suisse depuis 1995 et que sa réintégration sociale
dans son pays d'origine - où il n'avait plus ni famille ni attaches
socio-culturelles - apparaissait d'emblée vouée à l'échec. Il relevait en outre
qu'il avait rencontré son épouse en Suisse en 1996 et que les époux ne
s'étaient séparés qu'en 2009, respectivement que la communauté conjugale avait
duré "de nombreuses années".
Par écriture du 28 octobre 2013,
l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués n'étaient pas de nature
à modifier sa décision, laquelle était maintenue.
Le 18 août 2014, le conseil du
recourant a produit la liste de ses opérations en lien avec la présente
procédure.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de prolongation de
l'autorisation de séjour en faveur du recourant prononcée par l'autorité
intimée à la suite de la séparation des époux. L'intéressé invoque en premier
lieu son intégration en Suisse.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le recourant et son épouse se sont séparés le 1er avril 2009, de
sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un regroupement familial en
application de cette disposition pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113
consid. 3.3.3).
L'exigence de l'intégration réussie
prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit permettre aux étrangers dont le
séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et
culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). Dans ce cadre, un étranger
s'est bien intégré, selon l'art. 77 al. 4 OASA, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la
langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). A teneur de l'art. 4 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;
RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste
notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de
domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté
de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration énumérés
par ces dispositions; il en résulte en outre que la notion d'intégration
réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(cf. TF, arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et les références),
dans le cadre de laquelle les autorités compétentes disposent
d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. art. 54 al. 2 LEtr, 96 al. 1 LEtr et 3 OIE; arrêt PE.2014.0152 du 5
juin 2014
consid. 1a).
Cela étant, lorsqu'on
est en présence d'un étranger intégré professionnellement en Suisse, qui a
toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui
maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux
sont nécessaires pour nier son intégration au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF, arrêt 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid.
3.3.1
et les références). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un
emploi à temps partiel, un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins est
réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que
l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration
réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire
professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée
sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à
ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et qu'il ne s'endette pas. Il
n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. TF, arrêt 2C_777/2013
du 17 février 2014 consid. 3.2 et les références)
c) En
l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale (au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr) a duré plus de 3 ans (soit du mois de mai 2005 au
mois d'avril 2009). Il reste toutefois à examiner si l'intégration du recourant
doit être qualifiée de réussie - s'agissant en particulier de son intégration
professionnelle, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté qu'il maîtrise la
langue française et n'a jamais contrevenu à l'ordre public.
A cet égard, l'autorité
intimée a en substance retenu que le recourant ne disposait d'aucun emploi fixe
depuis 2009 et que ses chances de retrouver un emploi fixe lui permettant de ne
plus dépendre de l'aide sociale apparaissaient très faibles. Pour sa part, l'intéressé
invoque ses "graves problèmes de santé" et soutient qu'il a toujours
manifesté sa volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une
formation, respectivement de trouver un emploi.
Il résulte
d'une attestation établie le 19 février 2013 par le CSR
de Nyon-Rolle que le recourant bénéficie de
prestations d'assistance sociale depuis le 1er juin 2009 et que le
montant total qui lui a été versé à ce titre s'élevait alors à environ 78'500
fr.
(cf. let. D supra). S'il est établi, ainsi qu'en atteste la décision de
l'OAI du 8 mars 2010 produite à l'appui du recours, que la capacité de travail de l'intéressé est nulle dans
son ancienne activité d'aide-jardinier depuis le mois de mai 2009, il résulte
de cette même décision que sa capacité de travail est pleine et entière dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de novembre
2009; depuis lors, on ne saurait ainsi retenir que la dépendance à l'aide
sociale du recourant serait directement et exclusivement liée à ses atteintes à
la santé. Or, s'il a effectué quelques stages en 2012/2013 (notamment en
qualité de magasinier ou de chauffeur) et aurait par ailleurs, selon ses
déclarations, suivi des formations complémentaires (notamment au sein de la
Fondation A.________[A.________]), il n'est pas contesté qu'il n'a jamais
retrouvé d'emploi stable lui permettant d'être indépendant financièrement.
Cela étant et comme
rappelé ci-dessus (consid. 2b in fine), l'intégration ne saurait être
qualifiée de réussie lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée n'exerce
pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle
dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Comme
le relève l'autorité intimée, les chances du recourant de
retrouver un emploi fixe lui permettant de ne plus dépendre de l'aide sociale
apparaissaient au demeurant faibles, voire très faibles
- étant rappelé dans ce cadre que le fait qu'un étranger émarge de manière
durable à l’aide sociale sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait
se modifier prochainement constitue un motif de révocation de son autorisation
de séjour (cf. art. 62 let. e LEtr; arrêt PE.2013.0425 du 16 juillet 2014
consid. 1a et les références). Pour le reste, il n'apparaît pas, quoi qu'il en
dise, que l'intéressé aurait déployé des efforts particulièrement importants
afin de retrouver un emploi - ainsi les copies d'offres d'emploi et de réponses
à ces offres produites à l'appui de son recours n'attestent-elles que d'une
dizaine (11) d'offres entre le mois de février 2011 et le mois d'août 2013,
soit environ une offre tous les trois mois en moyenne; il résulte en outre
d'une décision rendue le 21 mars 2013 par le Service de l'emploi qu'une mesure
d'insertion professionnelle à laquelle le recourant avait été assigné a dû être
interrompue "suite à [son] mauvais comportement", de sorte que son
forfait d'entretien a été réduit de 15 % pour une période de 4 mois.
Dans ces conditions, il apparaît
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que l'intégration du recourant ne pouvait être qualifiée de réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir
de cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour.
3.
Le recourant invoque par ailleurs l'existence de
raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
a) Aux termes de l'art. 50 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, alors que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve
dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393
consid. 3.1 et les références). L'admission d'un tel cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable (ATF 137 II 345).
S'agissant spécifiquement des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie
en Suisse (TF, arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les
références).
b) En l'espèce, le recourant fait en
substance valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait
"vouée à l'échec", compte tenu notamment de la durée de son séjour en
Suisse, du fait que toute sa famille proche se trouve en Suisse et de ses
problèmes de santé.
Arrivé en Suisse (une première
fois) à l'âge de 32 ans, le recourant conserve nécessairement, quoi qu'il en
dise, des attaches sociales et culturelles avec son pays d'origine - où il est
au demeurant retourné vivre environ une année entre 2004 et 2005, avant de
revenir en Suisse (cf. let. A et C supra). Dans ce cadre, le seul fait
que la durée totale de son séjour en Suisse soit conséquente (environ 18 ans)
ne saurait être en tant que tel déterminant, ce d'autant moins que, comme déjà
relevé (consid. 2c), son intégration - singulièrement son intégration professionnelle
- ne saurait être qualifiée de réussie.
Ne saurait pas davantage être
considéré comme déterminant le fait que, selon ses déclarations, l'ensemble de
la famille proche du recourant se trouverait en Suisse - il apparaît au
demeurant que l'intéressé a implicitement admis qu'il conservait de la famille
dans son pays d'origine (ainsi a-t-il indiqué que la "majorité" de sa
famille se trouvait en Suisse). C'est le lieu de rappeler que les trois enfants
du recourant sont désormais majeurs, de sorte que l'intéressé, qui ne prétend
pas qu'il se trouverait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les
liens affectifs ordinaires avec ses enfants (ou avec d'autres membres de sa
famille), ne saurait se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale pour
obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse (cf. arrêt
PE.2012.0050 du 19 juillet 2012 consid. 5, en lien avec l'art. 8 CEDH).
Quant aux problèmes de santé du
recourant (qui concerneraient son genou gauche, si l'on en croit le rapport de
la Police municipale de Nyon du 11 juillet 2012), il n'apparaît pas que leur
suivi médical - pour peu qu'un tel suivi soit nécessaire, ce qui n'est pas
établi - ne pourrait être assuré dans son pays d'origine; l'intéressé ne le
soutient du reste pas. C'est le lieu de rappeler que la reconnaissance d'une
raison personnelle majeure sous cet angle aurait supposé que le recourant ait
démontré qu'il souffrait d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé - le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures
à celles offertes dans son pays d'origine n'étant pas suffisant dans ce cadre
(TF, arrêt 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2; arrêt PE.2013.0317 du 24
juillet 2014 consid. 7b).
Dans ces conditions et comme l'a à
juste titre retenu l'autorité intimée, il n'apparaît pas que la réintégration
du recourant dans son pays d'origine serait compromise dans une mesure telle
que l'intéressé pourrait de ce chef se prévaloir de raisons personnelles
majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
30.
septembre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) En l'occurrence, les honoraires
d'avocat de Me Bertrand Pariat peuvent être arrêtés, compte tenu de la liste
des opérations produite, à un montant total de
2'664 fr. (14.8 h x 180 fr.).
L'intéressé a par ailleurs annoncé
un montant total de 253 fr. 80 à titre de débours, en lien notamment avec des
"photocopies". Il s'impose toutefois de constater que ce montant
n'apparaît pas justifié, étant rappelé que les débours correspondent aux
dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le client, à
l'exclusion des frais généraux de l'étude (cf. ATF 117 IA 22 consid. 4b). Dans
cette mesure, il apparaît qu'il se justifie de s'en tenir, par analogie, au
montant forfaitaire de 50 fr. prévu par l'art. 3 al. 3 RAJ (en lien avec les
affaires transigées avant l'ouverture d'action en matière civile), les autres
frais consentis par l'intéressé étant réputés couverts dans le cadre de ses
honoraires.
Il s'ensuit que l'indemnité de Me
Bertrand Pariat doit être arrêtée à un montant total de 2'931 fr. 10, TVA
comprise (8 % de 2'714 fr.).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 août 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me
Bertrand Pariat, est fixée à 2'931 (deux mille neuf cent trente et un)
francs et 10 (dix) centimes, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 2 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.