Lexipedia

Décision

PE.2013.0389

CDAP - PE.2013.0389 - 2013-11-22 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

22 novembre 2013Français2 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 27

octobre 2013 par X.________ à l’encontre de la décision du Service de la

population du 14 août 2013,

- vu l'accusé de réception

impartissant au recourant un délai au 11 novembre

2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du

recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de

la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),

- vu les pièces au dossier,

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer

en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 22 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.