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Décision

PE.2013.0390

CDAP - PE.2013.0390 - 2014-11-07 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

7 novembre 2014Français48 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 31 juillet 2013, le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour octroyée à X.______________ et il

a prononcé son renvoi de la Suisse pour les motifs déjà explicités dans ses lettres

des 16 juillet 2012 et 28 février 2013.

L’intéressé étant sans domicile

connu, la décision a été publiée le 23 août 2013 dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud.

J.

Sous la plume de son conseil, X.______________ a

recouru le 2 octobre 2013 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le

sens que l’autorisation de séjour en sa faveur est renouvelée, subsidiairement

à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a

Considérants

demandé à être entendu personnellement pour pouvoir s’exprimer sur sa situation

personnelle.

K.

Le 4 octobre 2013, X.______________ a été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 octobre 2013. La juge

instructrice lui a en outre imparti un délai pour produire toute pièce

attestant de sa situation professionnelle actuelle, des démarches entreprises

en vue de soigner ses problèmes de dépendance, ainsi qu’une déclaration écrite

des mères de ses deux enfants relative à la nature et la fréquence des liens

entretenus entre le recourant et ses enfants. Sur demande du recourant, ce

délai a été prolongé par deux fois jusqu’au 6 janvier 2014. A cette date, l’avocate du recourant a indiqué n’avoir pas pu rassembler les documents requis.

Le SPOP s’est déterminé sur le

recours le 13 janvier 2014 en concluant à son rejet.

Le 17 janvier 2014, le recourant a

été interpellé par la Police de ************ pour avoir créé du scandale en rue.

Le 12 février 2014, l'avocate du recourant a requis la suspension de la cause au motif qu’une expertise

psychiatrique était en cours dans le cadre d'une procédure pénale actuellement

ouverte contre ce dernier. Le 12 mars 2014, l'avocate du recourant a expliqué n'avoir pas pu réunir les informations précédemment requises par le Tribunal,

faute d'avoir pu contacter les mères des enfants des recourants. Elle a

Dispositif

également informé le Tribunal à cette occasion, que le recourant avait décidé

d’intervenir dans la procédure d’action en paternité initiée par sa fille Z.____________

à son encontre et a réitéré la suspension de la cause dans l’attente de l’issue

de cette procédure.

Par ordonnance du 14 avril 2014, la

juge instructrice a refusé de suspendre la cause, en réservant l’appréciation

contraire de la section de la Cour appelée à statuer.

L.

Le 13 juin 2014, l’avocate du recourant a

produit les conclusions de l’expertise psychiatrique, effectuée par le

Département de psychiatrie du CHUV, dans le cadre de la procédure pénale

susmentionnée (supra, let. H). Il ressort des conclusions de cette expertise que

la responsabilité du recourant sur le plan pénal est légèrement diminuée pour

les délits commis alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Les auteurs

de cette expertise relèvent que le risque de récidive de commettre des

infractions similaires est étroitement corrélé à une rechute dans la

consommation excessive d’alcool. A la question de savoir si un traitement

adéquat serait susceptible de réduire le risque de récidive, les experts ont répondu

de la manière suivante

"Monsieur X.____________

présente déjà un parcours alcoologique préoccupant, la consommation d’alcool

étant devenue problématique probablement à l’adolescence déjà. Les actes pour

lesquels Monsieur X.____________ est aujourd’hui poursuivi étant en lien avec

une désinhibition comportementale induite par une consommation excessive

d’alcool dans le cadre d’une addiction à cette substance, nous estimons

nécessaire la mise en place d’un traitement alcoologique institutionnel destiné

à travailler sur la dépendance à l’alcool et pour asseoir une abstinence. La

prise en charge devrait à notre sens être ordonnée et se dérouler en

institution, d’une part en raison de la sévérité de la problématique liée à la

consommation excessive d’alcool, d’autre part en raison de la fragilité de

Monsieur X.____________ quant à une rechute lorsqu’il sera à l’extérieur, les

contrôles d’abstinence ordonnés par le passé ayant échoué, tout comme les

tentatives de placement par la Justice civile à l’hôpital de Cery qui se sont

soldées par des fugues. Enfin, un séjour résidentiel offre des programmes de

réinsertion professionnelle."

L’avocate du recourant a également

produit une correspondance du CHUV, Unité de génétique forensique, dont il

ressort que la probabilité de la paternité de X.______________ envers son 2e

enfant est de 99.999%.

Ces documents ont été transmis au

SPOP qui a indiqué le 19 juin 2014 que ces éléments n’étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était en conséquence maintenue.

M.

Le 25 août 2014, le Tribunal a procédé à une

audience d’instruction au cours de laquelle il a entendu les parties, ainsi que

la mère de X.______________ et les mères de ses deux enfants. Il est extrait ce

qui suit du procès-verbal d’audience :

"Le

recourant est entendu sur sa situation personnelle actuelle. Il indique qu’il

est en détention préventive, depuis le 15 janvier 2014. Son avocate précise

qu’il s’agit d’une procédure pénale simplifiée et que le recourant a demandé à

pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Un accord avec le Ministère

public serait à bout touchant. Dans le cadre de cet accord, il est prévu que le

recourant soit transféré, à sa sortie de prison, dans un établissement

institutionnel afin de traiter ses problèmes de dépendance. Le recourant expose

qu’il a des relations suivies avec ses filles. Il indique qu’avant son

incarcération, il voyait A.____________ deux fois par semaine et Z.____________

tous les jours. Depuis son incarcération, il ne voit plus ses filles. Il

explique que, pour les protéger, il ne voulait pas qu’elles lui rendent visite

en prison. Il affirme toutefois avoir des contacts téléphoniques réguliers avec

chacune d’entre elles. Il confirme ne plus entretenir de relation amoureuse

avec aucune des mères de ses filles. Il explique que la mère de Z.____________

ne souhaitait pas continuer une telle relation en raison de ses problèmes

d’alcool.

Il est ensuite

procédé à l’audition des témoins.

Y.______________,

mère du recourant, est introduite à 14h20, pour être entendue. Il est dressé

procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent procès-verbal. A l’issue

de son audition, elle signe sa déposition. Libérée, elle quitte la salle à

14h50.

B.____________,

mère de l’enfant A.____________, est introduite à 14h55, pour être entendue. Il

est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent

procès-verbal. A l’issue de son audition, elle signe sa déposition. Libérée,

elle quitte la salle à 15h10.

C.____________,

mère de l’enfant Z.____________, est ensuite introduite à 15h15, pour être

entendue. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent

procès-verbal. A l’issue de son audition, elle signe sa déposition. Libérée,

elle quitte la salle à 15h30.

En précision aux

témoignages, le recourant indique qu’à Cery les problèmes d’alcool sont soignés

uniquement en cas d’urgence, dès lors il n’a pas pu rester plus longtemps dans

cet établissement pour soigner son problème d’addiction à l’alcool mais que des

démarches sont en cours depuis 2013 en vue d’un placement institutionnel.

Il expose que

pendant les 6 ou 7 premiers mois de son incarcération, il ne pouvait pas

téléphoner à l’extérieur en raison d’un risque de collusion.

Le recourant

s’exprime encore sur sa situation personnelle Il indique qu’outre son problème

de dépendance à l’alcool, il fume régulièrement du cannabis. Il ajoute qu’il a

pris conscience du mal qu’il a fait à ses proches et qu’il souhaite se soigner.

Il s’est réfugié dans l’alcool et les stupéfiants en raison de ses problèmes

familiaux, liés en particulier au décès de son père en 2006. Il précise qu’il a

vu celui-ci à deux ou trois reprises lorsqu’il était au Cameroun. Me Kilani

rappelle que l’issue de la procédure pénale simplifiée est imminente. Le

dispositif du jugement comportera le placement en institution du recourant.

Elle précise que selon le rapport d’expertise effectuée dans le cadre de la

procédure pénale, le risque de récidive est étroitement lié aux problèmes de

dépendance du recourant.

Le SPOP objecte

que le recourant a déjà fugué de Cery par le passé et que rien n’indique qu’il

sera plus coopératif cette fois (cf. rapport d’expertise précité). Le recourant

explique qu’il avait fugué de Cery car cet établissement était trop proche de

Lausanne et de ses mauvaises fréquentations. Il précise qu’il a également été

placé durant une semaine dans une autre institution dans la région d’Yverdon,

dans laquelle il aurait souhaité pouvoir rester.

Interrogé sur la

pratique du SPOP lorsque des mesures institutionnelles sont prononcées, M. D.____________

précise que le SPOP peut suspendre sa décision dans l’attente de l’exécution

des mesures thérapeutiques lorsqu’il estime qu’elles ont une chance de succès.

Dans la situation présente, vu les antécédents du recourant, il a de sérieux

doutes que le placement en institution du recourant soit de nature à modifier

son comportement. Il rappelle que le recourant a une activité délictuelle

depuis 2005 et qu’il a été notamment condamné à une peine de trente mois de

prison. Me Kilani objecte que la condamnation de 2005 ne figure plus au casier

judiciaire du recourant et qu’il ne devrait dès lors pas en être tenu compte.

M. D.____________ relève que la jurisprudence admet que l’on tienne compte de

condamnations qui ne figurent plus au casier judiciaire, en termes

d’intégration. Il estime également que les relations personnelles que le

recourant entretient avec ses filles ne sont pas suffisamment étroites au sens

de la jurisprudence pour justifier de renoncer au renvoi du recourant pour des

motifs d’ordre public. Il estime qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la décision

litigieuse.

La parole est

donnée à Me Kilani qui plaide pour le recourant. Puis le SPOP se détermine.

Me Kilani produit

encore un document du Département fédéral des affaires étrangères concernant

les recommandations faites aux voyageurs à destination du Cameroun. Les parties

sont informées qu’elles recevront une copie de ce document, avec le

procès-verbal d’audience."

Les procès-verbaux d’audience et

d’audition des témoins ont été communiqués aux parties.

Le 4 septembre 2014, le SPOP a

transmis au Tribunal une correspondance manuscrite que lui a adressée X.______________,

le 26 août 2014, dans laquelle celui-ci expose regretter son comportement et

promet de s’amender.

Le 10 septembre 2014, l’avocate du

recourant a transmis au Tribunal sa liste des opérations effectuées en tant que

conseil d’office de X.______________.

Le 31 octobre 2014, l'avocate du

recourant a informé le Tribunal du jugement rendu par le Tribunal correctionnel

de l'arrondissement de Lausanne, le 24 octobre 2014, ordonnant notamment un

traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP, dès qu'une

place dans un établissement approprié aura été trouvé. Il ressort également de

ce jugement que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de

8 mois et 16 jours, sous déduction de la détention avant jugement.

N.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

1.

a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour

peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.

62 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

Selon la jurisprudence, une peine privative de

liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et

constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b

LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas

d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour

constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement

résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes

qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid.

2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du TF 2C_117/2012 du 11 juin

2012 consid. 4.4.2).

En l'occurrence, le recourant a été condamné à une

peine de 30 mois pour voies de faits, vol, brigandage,

brigandage qualifié, injures, menaces, contraventions à la loi fédérale sur les

stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il s'ensuit

que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions

d'application de l'art. 62 let. b LEtr étaient en l'espèce réunies.

c) Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente

peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse (let. c).

D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi

sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation

d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour -

lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la

sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et

montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir

le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes

individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur

répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à

l'ordre en vigueur (Arrêt du TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.],

Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad art. 62 LEtr).

Le recourant a également fait l’objet, entre 2008 et

2011, de 6 condamnations pour des peines variant entre 20 jours et 30 mois pour

des infractions contre l'intégrité corporelle notamment (brigandage) et contre

la loi fédérale sur les armes. Le recourant a encore récidivé en 2013. Ces

condamnations répétées démontrent chez le recourant une absence de volonté de

se conformer à l'ordre juridique suisse, ou de le respecter. La naissance de

ses deux filles, respectivement en 2006 et 2011, n’a à cet égard pas eu de

véritable effet sur le recourant puisqu’il a continué ses activités

délictuelles même après être devenu père. Même en retenant une

légère diminution de responsabilité en raison de sa dépendance à l’alcool, mise

en lumière par l’expertise du CHUV, le recourant demeure, pour la plus grande

part, responsable de ses actes. Les infractions commises et les sanctions

infligées ne sauraient donc être minimisées. Le recourant attente de manière

répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse - compte tenu de la

multiplicité des infractions commises - et les met en danger. Au vu de son

comportement récent, il existe un risque concret que le recourant continue à poursuivre

ses agissements à l'avenir, ce qui constitue un péril pour la sécurité et

l'ordre publics (let. c).

La décision de l’autorité intimée

de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant respecte ainsi le

droit fédéral sur les étrangers, les motifs de révocation des art. 62 let. b et

c. LEtr étant réalisés.

2.

Il reste à examiner si un tel refus ne

contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s’impose aux

autorités en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101).

a) Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I

87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les

circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la

proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour.

Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la

faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que

le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure

(ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1,2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 6.1.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour

se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3;2C_968/2011 du 20 février

2012 consid. 3.2).

b) L'art. 8 § 1 CEDH garantit à

toute personne le droit au respect de sa vie

privée et familiale. L'art. 8 § 2 CEDH prévoit qu'il ne

peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

La jurisprudence rappelle que l'art.

8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve

en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1, 143

consid. 1.3.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155,

143 consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la

famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et

de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 155).

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la

vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une

relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II

193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la

nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain

à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20

mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257

consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2).

Pour le parent non titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort

lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de

manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai

2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se

prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger

à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une

politique migratoire restrictive (arrêts du TF 2C_723/2010, précité, consid.

5.2;2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009 du 3 août 2009

consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid.

4a p. 25).

Dans le cas de ressortissants

étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des

délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de

l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en

Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46,

CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006,

affaire n° 46410/99, § 57), étaient de jeunes hommes ayant des liens

très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire

n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire

n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des

droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de

la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre

en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne

réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus

faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir

compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure

partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils

ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont

par conséquent développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour

européenne des droits de l'homme avait relevé que « l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à

disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte »

et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la

Cour avait considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait

passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le

pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier

l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions

à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal

cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un

ressortissant français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en

Suisse pour des infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis

avec un taux d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que

le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le

risque de récidive concernant les actes de violence contre les personnes

apparaissait en effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque

qu’il commette des délits destinés à assurer le financement de sa consommation,

dès lors que ses propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444

du 25 novembre 2009). Il en a jugé de même, s'agissant d'un ressortissant

portugais ayant commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des

atteintes à l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants

et ayant récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération

(PE.2008.0124 du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé,

ou qui entendait écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne

pure (PE.2010.0426 du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que

l’existence d’un risque même réduit de récidive

justifiait l’éloignement de Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été

condamné à 11 ans de réclusion pour assassinat, vol et

contravention à la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010).

En revanche, dans un arrêt PE.2007.0503

du 18 janvier 2008, le Tribunal a accepté la demande de réexamen formulée par

un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution des peines,

qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux caractéristiques de la

personnalité du recourant, à son isolement et à son désoeuvrement, pouvait être

considéré comme « réduit » avec un bon encadrement, consistant dans

l'accomplissement d'une formation professionnelle et dans son placement dans un

foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le Tribunal a relevé que le

placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la libération conditionnelle,

dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque

de récidive était désormais considéré comme réduit par les autorités pénales,

il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour des

motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette autorisation, il pourrait

bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être placé en foyer et

d'amorcer une nouvelle vie. Dans un autre arrêt (PE.2009.0532 du 25 janvier

2010), le Tribunal a considéré que ne présentait pas un danger pour l’ordre

public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP,

un toxicomane ressortissant allemand, en Suisse depuis l’enfance, dont

l’autorisation d’établissement s’est éteinte en raison d’un séjour à

l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour

infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue en faveur d’une

mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait favorablement. Il a

également considéré que l’activité délictuelle d’un délinquant multirécidiviste

(vol avec menace, lésions corporelles simples, tentative d’extorsion, injure,

contravention à la LStup et à la loi sur les transports publics, puis en 2008,

agression, opposition aux actes de l’autorité, vol, brigandage, voies de fait,

rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation de domicile, violence ou

menace contre les fonctionnaires) pourrait en principe dans d’autres

circonstances justifier le non renouvellement de son autorisation de séjour.

Toutefois, le fait que les actes en cause avaient été commis alors que

l'intéressé était encore au début de l’âge adulte, que son comportement

paraissait depuis lors avoir évolué favorablement et que la menace qu'il

représentait pour l'ordre et la sécurité publiques semblait dorénavant réduite,

plaidait pour qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le

redressement qu'il paraissait avoir opéré. Son long séjour dans ce pays, où il

avait passé la majeure partie de son existence et où se trouvait toute sa

proche famille, rendait ses possibilités de réintégration dans son pays

d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions la décision

attaquée ne satisfaisait pas au principe de la proportionnalité (PE.2009.0503

du 21 avril 2011). De même dans un arrêt plus récent (PE.2013.0165 du 28

octobre 2013), le Tribunal a admis, non sans hésitations, le recours d’une

personne condamnée une peine privative de liberté de trois ans et demi pour

infraction grave à la LStup (trafic de cocaïne durant plus de trois ans), au

motif que l’intéressé n’avait pas commis d’autre infraction étant adulte, qu’il

avait entrepris une formation, qu’il semblait très investi dans l’éducation de

son fils, et disposait d’un environnement familial stable, ce qui devait contribuer

également à éviter une récidive. Il n’apparaissait également pas recevable que

l’épouse du recourant le suive en Côte d’Ivoire, pays qui

était encore ravagé par la guerre il y a peu. Le renvoi du recourant

impliquerait dès lors certainement la séparation de la famille, avec a priori

des conséquences assez négatives pour les trois enfants concernés.

d) Dans le cas présent, le

recourant a fait l’objet de condamnations répétées depuis sa prime adolescence.

Majeur depuis 2009, son comportement délictuel, qui a débuté en 2005 déjà, n’a

pas pour autant cessé ou diminué; la dernière interpellation, pour laquelle il a

été détenu préventivement pendant la présente procédure et pour laquelle il

vient d'être jugé, date d’avril 2013. Cette interpellation porte

sur une affaire de brigandage, dommages à la propriété,

menaces, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants. En plus de ses condamnations antérieures,

le recourant a été condamné en novembre 2011 à une peine privative de liberté

de 30 mois, notamment pour brigandage qualifié. Comme il a déjà été relevé plus

haut, la nature des infractions commises apparaît particulièrement grave

puisque le recourant a, à réitéré reprises, attenté à l'intégrité corporelle de

tiers notamment. Il ressort ainsi du dossier que le recourant a une certaine

propension à la violence, en tout cas lorsqu'il est sous l'influence de

l'alcool.

Lors de sa précédente condamnation, pour laquelle il

a été incarcéré entre le 14 septembre 2011 et le 11 août 2012,

il a bénéficié d’une liberté conditionnelle, assortie d’un délai d’épreuve d’un

an avec une exigence de contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits

stupéfiants. Le juge d’application des peines qui a prononcé sa libération

conditionnelle s’est à cet égard fondé sur ses déclarations de bonne volonté qui

laissaient supposer un certain amendement de sa part et une prise de conscience

de la gravité de ses agissements. Le recourant affirmait alors vouloir

entreprendre des démarches afin

de terminer son apprentissage et de trouver un emploi stable. Le recourant a donc

bénéficié d’une chance de s’amender. Il était à ce moment-là, déjà averti par

le SPOP que cette autorité entendait refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour. Ce nonobstant, quelques mois à peine après sa sortie de

prison, le recourant a, de nouveau, été interpellé à plusieurs reprises par la

police, jusqu'à être incarcéré début 2014, puis jugé en octobre 2014. Il n’y a

donc eu aucune évolution favorable de son comportement délictuel depuis sa

libération conditionnelle. Ni la naissance de

ses deux filles, respectivement en 2006 et 2011, ni la menace que son

autorisation de séjour ne soit pas renouvelée, ni la peine de prison ferme

qu’il a purgé entre 2011 et 2012 n’ont eu de véritable effet sur son

comportement. Comme relevé plus haut, même en retenant une

légère diminution de sa responsabilité en raison de sa dépendance à l’alcool,

mise en lumière par l’expertise du CHUV (supra, let. L), le recourant demeure,

pour la plus grande part, responsable de ses actes. S’agissant du pronostic

futur, le recourant se prévaut d’un placement institutionnel pour soigner ses problèmes

de dépendances. Il ressort toutefois du dossier que plusieurs tentatives antérieures

de placement en institution ont échoué par le passé en raison du comportement oppositionnel

du recourant. La volonté exprimée du recourant de se soigner et de s'amender

doit ainsi être appréciée avec réserve et ne permet pas, à elle seule, de

retenir une véritable prise de conscience par ce dernier, compte tenu du risque

important de récidive. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public actuel

et important à l'éloignement du recourant.

e) Cet intérêt public doit encore être

mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Le recourant a vécu les premières

années de sa vie au Cameroun. Arrivé en Suisse une première fois à l'âge de 8

ans pour rejoindre sa mère, il y est resté deux ans et demi. Entre ses 11 et 13

ans environ, il est retourné vivre au Cameroun, dans la famille de sa mère. Il

a ainsi passé une grande partie de son enfance dans ce pays qu’il a quitté la

dernière fois lorsqu’il était adolescent. Depuis une dizaine d’années, il réside

à nouveau en Suisse et y a achevé sa scolarité obligatoire. Il a toutefois abandonné

son apprentissage et il est dépourvu de formation professionnelle. Il n’a jusqu’ici

pas occupé d’emploi fixe, vivant selon ses dires de petits travaux. Si les

difficultés de réintégration au Cameroun sont bien réelles compte tenu du fait

qu’il n’a quasiment plus de famille sur place et qu’il n’y est pas retourné

depuis une dizaine d’années, elles ne paraissent toutefois pas insurmontables.

Le recourant est encore jeune (23 ans) et il connaît déjà le pays pour y avoir

passé une grande partie de son enfance. Bien qu'apparemment âgée, sa grand-mère

maternelle y vit encore, de sorte que le recourant pourra compter sur un

soutien affectif et familial dans son pays d'origine. Ses problèmes de

dépendances peuvent également y être soignés. Il semblerait d’ailleurs que

ceux-ci soient liés aux personnes qu’il fréquente en Suisse, selon les explications

de sa mère fournies en audience. De ce point de vue, un éloignement pourrait donc

lui être bénéfique. Quant à la présence de sa mère et de son demi-frère en

Suisse, force est de constater qu’elle n’a pas empêché le recourant de tomber

dans la délinquance.

f) Le recourant se prévaut aussi de

la protection de sa vie privée et familiale découlant de l’art. 8 CEDH

en raison des relations qu’il entretient avec ses filles A.____________

et Z.____________, lesquelles sont respectivement détentrice d’un permis

d’établissement, et de nationalité suisse.

aa) Le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire, pour pouvoir

exercer ce droit, que le parent étranger soit habilité à résider durablement

dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il

suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de

visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu ne peut le

cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts

d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait

pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de

résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait

preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et

les arrêts cités).

bb) En ce qui concerne les

relations du recourant avec sa fille A.____________, on relèvera que celle-ci a

été placée à sa naissance dans un foyer. La garde a ensuite été confiée à la

mère de l’enfant. Le recourant a dans un premier temps bénéficié d’un droit de

visite limité, qui a été par la suite suspendu durant un certain temps (cf.

supra, let. C). Lors de son audition, la mère de A.____________ a indiqué qu’elle

avait partagé une relation amoureuse avec le recourant jusqu’à fin 2011 et

qu’ensuite de leur rupture, il avait continué à voir sa fille régulièrement. Le

recourant a toutefois été incarcéré de septembre 2011 à août 2012. Durant cette

période, il n’a pas pu exercer un droit de visite large et sans encombre. Depuis

janvier 2014, il est à nouveau incarcéré et, selon les déclarations de la mère

de A.____________, il n’a depuis lors plus de contacts directs avec sa fille,

hormis des contacts téléphoniques. Il ressort par ailleurs des déclarations de

la mère de A.____________ qu’il n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille.

Compte tenu de ces éléments, une relation étroite et effective entre le

recourant et sa fille A.____________, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, n'apparaît

pas démontrée.

cc) S’agissant de sa fille Z.____________,

le recourant n’a pas reconnu l’enfant à sa naissance. Ce n’est qu’ensuite de l’ouverture

d’une action en paternité qu’il a collaboré à l’établissement de celle-ci. Il

ne contribue pas non plus à son entretien. Ayant été incarcéré en septembre

2011, soit 3 mois après la naissance de Z.____________, il n’a pas pu exercer un

droit de visite effectif et sans encombre jusqu’à sa sortie de prison en août

2012. Lors de son audition, la mère de Z.____________ a indiqué qu’à sa sortie

de prison, le recourant voyait sa fille à raison de 4 à 5 fois par semaine. Il

s’agissait toutefois de rencontres ponctuelles, qui se déroulaient en présence

de la mère lorsqu’elle se rendait au parc avec sa fille. Le recourant n’a jamais

passé de week-ends ni de vacances avec Z.____________. Depuis son incarcération

en janvier 2014, il ne l’a plus revue. Dans ces conditions, une relation étroite

et effective entre le recourant et sa fille Z.____________, au sens de l’art. 8

§ 1 CEDH, n'apparaît pas non plus démontrée.

Il s’ensuit que le recourant ne

peut pas se prévaloir de la protection des relations familiales au sens de

l’art. 8 § 1 CEDH pour rester en Suisse. Au demeurant, même si tel avait été le

cas, l’intérêt public à son éloignement, vu la gravité des faits qui lui sont reprochés

et le risque important de récidive, l’emporterait quand même sur son intérêt –

et celui de ses filles - à ce qu’il demeure en Suisse (art. 8 § 2 CEDH). Dans

un tel cas, le père peut être contraint d’exercer son droit de visite depuis

l’étranger, même s’il s’agit d’un pays relativement éloigné de la Suisse. Le recourant pourrait ainsi maintenir des contacts réguliers par

téléphone, lettres ou messages électroniques (cf. arrêts 2C_881/2012 du 16

janvier 2013 consid. 5.5;2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).

g) Lors de l’audience devant le

Tribunal de céans, le recourant s’est encore prévalu de la situation

géopolitique instable de cette partie de l’Afrique pour s’opposer à son renvoi.

Une éventuelle admission provisoire pour ce motif est toutefois du ressort de

l’Office fédéral des migrations (cf. art. 83 LEtr).

En conclusion, l'intérêt public à

ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de

garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte en l’espèce

sur celui, privé, du recourant à pouvoir demeurer dans ce pays. Partant, la

décision attaquée, qui procède d’une pesée correcte des

intérêts en présence, ne porte pas atteinte au principe

de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH, doit

être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2

octobre 2013. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de

ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de

l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du

temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge

apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il

applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire

(art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, Me Aline Bonard a

annoncé avoir consacré 3 h aux opérations de la cause et Me Feryel Kilani,

avocate-stagiaire en son étude, 30 h 30. Il ressort toutefois de la liste

détaillée des opérations que certaines de celles-ci ne sont pas directement en

rapport avec la présente affaire (notamment les téléphones et consultation à la

Justice de paix qui concernent l’action en paternité). Sur la base d’une

estimation raisonnable du temps nécessaire pour une telle procédure, il

convient de réduire le temps consacré par Me Kilani de 5 h 30. L'indemnité de

conseil d'office de Me Aline Bonard sera en conséquence arrêtée à un montant de

3'661 fr. 20, soit 3'290 fr. d'honoraires (3 h x 180 fr. + 25 h x 110 fr.), 100

fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ) et 271 fr. 20 de TVA (8%), montant que l'on

peut arrondir à 3’661 francs.

Les frais de justice, arrêtés à 500

fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 juillet

2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Aline Bonard

est arrêtée à 3’661 (trois mille six cent soixante et un) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.