PE.2013.0391
CDAP - PE.2013.0391 - 2014-08-18 - X.________/Service de la population (SPOP)
18 août 2014Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0391
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
CONCLUSION DU MARIAGE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
DROIT AU MARIAGE
MARIAGE
AUTORISATION D'ENTRÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-12
CEDH-8-1
Cst-14
LEI-17-2
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-63-1-c
OASA-31
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP, refusant de délivrer à un recourant algérien une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse. Quand bien même l'union semble sérieusement voulue et imminente, il appert que les conditions au regroupement familial ultérieur ne sont pas remplies, dans la mesure où l'étranger n'établit pas qu'il dispose ou disposera des ressources financières suffisantes à assurer seul l'entretien de sa future épouse, qui émarge au RI depuis plus de sept ans et a encore deux enfants à sa charge.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude
Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme
Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
recourant
X.________, à 1******** (Algérie), représenté par Y.________, à 2********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 août 2013 (refusant l'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour en vue de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né le ********
1983, avocat de profession, a déposé, le 19 décembre 2012, une demande de visa
auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger en vue de son mariage avec Y.________, Suissesse
d'origine somalienne née le ******** 1986 et domiciliée à 2******** avec ses
deux enfants.
Le 6 février 2013, Y.________ a
adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) un courrier expliquant
qu'elle avait fait la connaissance de son fiancé le 23 novembre 2011 et que
celui-ci avait décidé, après une année, de la rejoindre en Suisse pour
l'épouser. Etaient notamment joints à ce courrier trois budgets du Centre
social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI) attestant le versement à la
prénommée d'un montant de 4'911 fr. 45 au titre du revenu d'insertion
(ci-après: RI) pour les mois de décembre 2012 à février 2013, un avis de
clôture de la procédure préparatoire de mariage de l'Officier de l'Etat civil
du 4 février 2013, informant les fiancés qu'ils pouvaient contracter mariage
dès le 15 février 2013 et jusqu'au 4 mai 2013, période au-delà de laquelle le
dossier serait caduc et une nouvelle procédure devrait être reconduite, ainsi
que deux contrats attestant la prise en charge, par la fondation Z.________, du
bail à loyer de l'appartement occupé par l'intéressée.
A la demande du SPOP, l'Office de
la population de Vevey lui a adressé, le 19 mars 2013, une attestation de prise
en charge financière du 13 mars 2013, par laquelle Y.________ s'engageait à
assumer, vis-à-vis des autorités compétentes, tous les frais de subsistance,
d'accident et de maladie non assurés de son fiancé pour une durée de séjour en
Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois, ainsi qu'une
attestation du CSI du 14 mars 2013 selon laquelle la prénommée avait perçu un
montant total de 274'064 fr. 65 au titre du RI depuis le 1er
novembre 2006, le montant versé encore mensuellement s'élevant à 1'761 fr. 70.
A réception de ces documents, le
SPOP a avisé X.________, le 2 mai 2013, que ni les conditions d'octroi d'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en vue de mariage, ni les
conditions ultérieures du regroupement familial n'étaient réalisées, sa future
épouse ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son
entretien. L'autorité lui annonçait dès lors son intention de lui refuser la
délivrance de l'autorisation sollicitée, lui laissant néanmoins la possibilité
de se déterminer au préalable.
Le 17 juin 2013, X.________ a répondu
au SPOP qu'il n'aurait besoin d'aucune prise en charge financière de la part
des services sociaux ou de sa fiancée, qu'il saurait trouver un travail le cas
échéant et qu'il rentrerait à défaut en Algérie. Il a produit deux reçus
bancaires émis le jour même, attestant un avoir de 5'230 euros en sa faveur.
Par décision du 8 août 2013, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en Suisse en vue de son mariage. Outre les motifs déjà
exposés à l'intéressé le 2 mai 2013, l'autorité relevait également que ce
dernier n'avait pas été en mesure de produire une promesse d'engagement ou un
contrat de travail qui permettrait d'estimer qu'il pourrait s'intégrer
rapidement sur le marché de l'emploi suisse. Dite décision a été notifiée à son
destinataire le 8 septembre 2013.
B.
X.________ a recouru contre cette décision par
courrier du 25 septembre 2013, parvenu à la Cour de céans le 3 octobre suivant,
en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. S'estimant
"lésé d'un droit qui [lui] permet l'intégration et le séjour pour un
mariage en toute légalité", il soutient avoir adressé aux autorités
suisses tous les documents requis et aptes à démontrer ses ressources
financières suffisantes. A l'appui de son recours, le recourant a produit trois
lots de pièces contenant notamment deux photographies, différents documents indiquant
qu'il exerce sa profession d'avocat depuis le 23 novembre 2009, une police
d'assurance voyage à l'étranger valable du 28 juin au 12 juillet 2012, une
confirmation de réservation d'un hôtel à 3******** pour cette même période, des
relevés de compte postal affichant un solde de "28'747.78" au 16
septembre 2013 ainsi que des fiches de paie pour les mois de juin à août 2013
faisant état d'un salaire mensuel net de "55'300.00".
Le 30 septembre 2013, le recourant,
croyant la représentation en justice obligatoire, a demandé à pouvoir
bénéficier de l'assistance d'un avocat en Suisse, compte tenu de son
éloignement et de ses "faibles ressources".
Par avis du 4 novembre 2013, le
juge instructeur a informé le recourant que la représentation par un avocat
devant la Cour de céans n'était pas obligatoire, que l'intéressé pouvait
désigner sa fiancée comme représentante pour les besoins de la procédure et que
la cause ne présentait pas de difficultés particulières, la seule question litigieuse,
savoir l'autonomie financière du couple en Suisse, étant assurément à la portée
du prénommé compte tenu de sa formation professionnelle.
Suite à cet avis, le recourant a
désigné, le 8 novembre 2013, Y.________ pour le représenter dans la présente
procédure.
Dans sa réponse du 9 décembre 2013,
le SPOP conclut au rejet du recours, estimant que le risque que les futurs
conjoints dépendent durablement de l'aide sociale est suffisamment concret pour
faire obstacle au regroupement familial.
Le recourant n'a pas répliqué dans
le délai imparti à cet effet.
Par courrier du 6
février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.
La cour a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer
au recourant, ressortissant algérien, une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse.
a) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire
un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit de
séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral,
les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de
séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger
entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement
familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions
d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); en
revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment
de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier
ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,
l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (TF 2C_994/2013 du 20
janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars
2013.
consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.1 et les références citées).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation
avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit
enfin qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)
dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette
disposition permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de
préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe précédent (cf. ch. 5.6.2.2.3
des directives et commentaires édictés par l'Office fédéral des migrations dans
le domaine des étrangers [Directives LEtr], dans leur version en vigueur au 25
octobre 2013; CDAP PE.2012.0276 du 25 octobre 2012 consid. 3b; CDAP
PE.2011.0228 du 23 janvier 2012 consid. 2a).
b) En l'occurrence, quand bien même
le recourant et sa fiancée auraient rapidement pris la décision de se marier,
soit une année seulement après s'être connus selon les déclarations de cette
dernière, le dossier ne contient pas d'indices suffisants permettant de douter
que le mariage serait sérieusement voulu et qu'il viserait en réalité à éluder
les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. L'autorité
intimée ne le prétend d'ailleurs pas. Le caractère imminent de l'union est en
outre indéniable au vu de l'avis de l'Officier de l'Etat civil du 4 février
2013, qui annonçait la clôture de la procédure préparatoire de mariage et la
possibilité, pour les prénommés, de contracter mariage du 15 février au 4 mai
2013.
Partant, seule reste à trancher la
question de savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît
d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en
Suisse. Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui
président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",
c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,
seraient réunies en cas de mariage.
c) Aux termes de l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit
s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Tel
est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend
durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c
LEtr).
Selon la jurisprudence, la notion
d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si
une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il
faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il
faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des
membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve
à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.
6.2.2
et 6.2.3, et les références citées; cf. également TF 2C_47/2014 du 5 mars
2014.
consid. 2.1).
d) A
l'appui de sa décision de refus, le SPOP a retenu qu'il apparaissait d'emblée
que le recourant ne remplirait pas les conditions d'un regroupement familial
ultérieur en raison de l'absence de ressources financières suffisantes du
couple.
Il résulte en effet du dossier que la
fiancée du recourant bénéficie des prestations du RI depuis le 1er
novembre 2006, soit depuis plus de sept ans. Le montant
total perçu à ce titre s'élevait déjà à 274'064 fr. 65 au 14 mars 2013, date de
l'attestation du CSI, et a augmenté mensuellement de 1'761 fr. 70. Rien ne
laisse dès lors supposer que cette situation devrait se modifier prochainement.
Quant aux ressources financières du recourant, les pièces produites en
procédure attestent un avoir de 5'230 euros sur un compte bancaire et un solde
de "28'747.78" sur un compte postal. A défaut d'indication de devise,
il sied d'admettre que ce montant, crédité sur un relevé des opérations de la
poste algérienne, doit s'entendre en dinars (DZD), ce qui correspond, au cours
de change actuel, à quelque 320 fr. suisses. Les économies de
l'intéressé s'élèvent ainsi à environ 6'665 fr. (6'345 fr. + 320 fr.). Certes, le recourant perçoit également, selon les trois fiches de paie annexées
au mémoire de recours, un salaire mensuel net de "55'300.00", qui ne
figure pas sur les relevés de comptes et vient donc en sus de l'avoir précité.
Toutefois, s'agissant d'un revenu versé par une entreprise autochtone, il
convient de partir du principe, ici encore, qu'il s'agit de versements en dinars
qui, une fois convertis, équivalent à quelque 620 fr. suisses mensuels. Ce
revenu, même additionné à la fortune du recourant, est manifestement
insuffisant pour lui permettre d'assurer seul l'entretien de son couple en
Suisse, ce d'autant moins lorsque l'on sait que la future épouse a encore deux
enfants à sa charge. De surcroît, le recourant s'est limité à déclarer à
l'autorité intimée qu'il trouverait un travail en Suisse en cas de besoin et qu'il
retournerait en Algérie s'il devait venir à échouer. Il n'a cependant produit aucune
recherche d'emploi ni aucun contrat de travail ou attestation d'un employeur
qui se montrerait disposé à l'engager. Le fait que le recourant exerce la
profession d'avocat en Algérie ne lui sera malheureusement guère utile sur le
marché suisse du travail. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché
au SPOP d'avoir considéré que le risque que les conjoints dépendent durablement
de l'aide sociale demeurait concret.
Il en découle que les conditions
qui président à l'exercice du droit au mariage du recourant sur le territoire
suisse font défaut. Partant, la décision attaquée, qui refuse d'octroyer à
l'intéressé une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en
vue de se marier ne viole pas la LEtr ni ne constitue une ingérence
inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ou du
droit au mariage qui serait contraire à la CEDH. L'attention du recourant est
néanmoins attirée sur le fait qu'il lui sera loisible de déposer une nouvelle
demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage, lorsqu'il sera à même
de démontrer concrètement, par exemple au moyen d'un contrat de travail ou
d'une promesse d'engagement d'un employeur potentiel, qu'il pourra occuper une
fois en Suisse un emploi stable et susceptible de lui procurer un revenu
suffisant à assurer l'entretien de sa future famille.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de
justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 août 2013 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.