Lexipedia

Décision

PE.2013.0391

CDAP - PE.2013.0391 - 2014-08-18 - X.________/Service de la population (SPOP)

18 août 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien né le ********

1983, avocat de profession, a déposé, le 19 décembre 2012, une demande de visa

auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger en vue de son mariage avec Y.________, Suissesse

d'origine somalienne née le ******** 1986 et domiciliée à 2******** avec ses

deux enfants.

Le 6 février 2013, Y.________ a

adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) un courrier expliquant

qu'elle avait fait la connaissance de son fiancé le 23 novembre 2011 et que

celui-ci avait décidé, après une année, de la rejoindre en Suisse pour

l'épouser. Etaient notamment joints à ce courrier trois budgets du Centre

social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI) attestant le versement à la

prénommée d'un montant de 4'911 fr. 45 au titre du revenu d'insertion

(ci-après: RI) pour les mois de décembre 2012 à février 2013, un avis de

clôture de la procédure préparatoire de mariage de l'Officier de l'Etat civil

du 4 février 2013, informant les fiancés qu'ils pouvaient contracter mariage

dès le 15 février 2013 et jusqu'au 4 mai 2013, période au-delà de laquelle le

dossier serait caduc et une nouvelle procédure devrait être reconduite, ainsi

que deux contrats attestant la prise en charge, par la fondation Z.________, du

bail à loyer de l'appartement occupé par l'intéressée.

A la demande du SPOP, l'Office de

la population de Vevey lui a adressé, le 19 mars 2013, une attestation de prise

en charge financière du 13 mars 2013, par laquelle Y.________ s'engageait à

assumer, vis-à-vis des autorités compétentes, tous les frais de subsistance,

d'accident et de maladie non assurés de son fiancé pour une durée de séjour en

Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois, ainsi qu'une

attestation du CSI du 14 mars 2013 selon laquelle la prénommée avait perçu un

montant total de 274'064 fr. 65 au titre du RI depuis le 1er

novembre 2006, le montant versé encore mensuellement s'élevant à 1'761 fr. 70.

A réception de ces documents, le

SPOP a avisé X.________, le 2 mai 2013, que ni les conditions d'octroi d'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en vue de mariage, ni les

conditions ultérieures du regroupement familial n'étaient réalisées, sa future

épouse ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son

entretien. L'autorité lui annonçait dès lors son intention de lui refuser la

délivrance de l'autorisation sollicitée, lui laissant néanmoins la possibilité

de se déterminer au préalable.

Le 17 juin 2013, X.________ a répondu

au SPOP qu'il n'aurait besoin d'aucune prise en charge financière de la part

des services sociaux ou de sa fiancée, qu'il saurait trouver un travail le cas

échéant et qu'il rentrerait à défaut en Algérie. Il a produit deux reçus

bancaires émis le jour même, attestant un avoir de 5'230 euros en sa faveur.

Par décision du 8 août 2013, le

SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour en Suisse en vue de son mariage. Outre les motifs déjà

exposés à l'intéressé le 2 mai 2013, l'autorité relevait également que ce

dernier n'avait pas été en mesure de produire une promesse d'engagement ou un

contrat de travail qui permettrait d'estimer qu'il pourrait s'intégrer

rapidement sur le marché de l'emploi suisse. Dite décision a été notifiée à son

destinataire le 8 septembre 2013.

B.

X.________ a recouru contre cette décision par

courrier du 25 septembre 2013, parvenu à la Cour de céans le 3 octobre suivant,

en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. S'estimant

"lésé d'un droit qui [lui] permet l'intégration et le séjour pour un

mariage en toute légalité", il soutient avoir adressé aux autorités

suisses tous les documents requis et aptes à démontrer ses ressources

financières suffisantes. A l'appui de son recours, le recourant a produit trois

lots de pièces contenant notamment deux photographies, différents documents indiquant

qu'il exerce sa profession d'avocat depuis le 23 novembre 2009, une police

d'assurance voyage à l'étranger valable du 28 juin au 12 juillet 2012, une

confirmation de réservation d'un hôtel à 3******** pour cette même période, des

relevés de compte postal affichant un solde de "28'747.78" au 16

septembre 2013 ainsi que des fiches de paie pour les mois de juin à août 2013

faisant état d'un salaire mensuel net de "55'300.00".

Le 30 septembre 2013, le recourant,

croyant la représentation en justice obligatoire, a demandé à pouvoir

bénéficier de l'assistance d'un avocat en Suisse, compte tenu de son

éloignement et de ses "faibles ressources".

Par avis du 4 novembre 2013, le

juge instructeur a informé le recourant que la représentation par un avocat

devant la Cour de céans n'était pas obligatoire, que l'intéressé pouvait

désigner sa fiancée comme représentante pour les besoins de la procédure et que

la cause ne présentait pas de difficultés particulières, la seule question litigieuse,

savoir l'autonomie financière du couple en Suisse, étant assurément à la portée

du prénommé compte tenu de sa formation professionnelle.

Suite à cet avis, le recourant a

désigné, le 8 novembre 2013, Y.________ pour le représenter dans la présente

procédure.

Dans sa réponse du 9 décembre 2013,

le SPOP conclut au rejet du recours, estimant que le risque que les futurs

conjoints dépendent durablement de l'aide sociale est suffisamment concret pour

faire obstacle au regroupement familial.

Le recourant n'a pas répliqué dans

le délai imparti à cet effet.

Par courrier du 6

février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

La cour a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer

au recourant, ressortissant algérien, une autorisation d'entrée, respectivement

de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse.

a) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire

un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit de

séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral,

les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de

séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger

entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement

familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions

d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); en

revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment

de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier

ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,

l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (TF 2C_994/2013 du 20

janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars

2013.

consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012

consid. 3.1 et les références citées).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation

avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit

enfin qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette

disposition permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de

préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe précédent (cf. ch. 5.6.2.2.3

des directives et commentaires édictés par l'Office fédéral des migrations dans

le domaine des étrangers [Directives LEtr], dans leur version en vigueur au 25

octobre 2013; CDAP PE.2012.0276 du 25 octobre 2012 consid. 3b; CDAP

PE.2011.0228 du 23 janvier 2012 consid. 2a).

b) En l'occurrence, quand bien même

le recourant et sa fiancée auraient rapidement pris la décision de se marier,

soit une année seulement après s'être connus selon les déclarations de cette

dernière, le dossier ne contient pas d'indices suffisants permettant de douter

que le mariage serait sérieusement voulu et qu'il viserait en réalité à éluder

les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. L'autorité

intimée ne le prétend d'ailleurs pas. Le caractère imminent de l'union est en

outre indéniable au vu de l'avis de l'Officier de l'Etat civil du 4 février

2013, qui annonçait la clôture de la procédure préparatoire de mariage et la

possibilité, pour les prénommés, de contracter mariage du 15 février au 4 mai

2013.

Partant, seule reste à trancher la

question de savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît

d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en

Suisse. Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui

président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",

c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,

seraient réunies en cas de mariage.

c) Aux termes de l'art. 42 al. 1

LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit

s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Tel

est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend

durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c

LEtr).

Selon la jurisprudence, la notion

d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si

une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il

faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il

faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des

membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve

à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.

6.2.2

et 6.2.3, et les références citées; cf. également TF 2C_47/2014 du 5 mars

2014.

consid. 2.1).

d) A

l'appui de sa décision de refus, le SPOP a retenu qu'il apparaissait d'emblée

que le recourant ne remplirait pas les conditions d'un regroupement familial

ultérieur en raison de l'absence de ressources financières suffisantes du

couple.

Il résulte en effet du dossier que la

fiancée du recourant bénéficie des prestations du RI depuis le 1er

novembre 2006, soit depuis plus de sept ans. Le montant

total perçu à ce titre s'élevait déjà à 274'064 fr. 65 au 14 mars 2013, date de

l'attestation du CSI, et a augmenté mensuellement de 1'761 fr. 70. Rien ne

laisse dès lors supposer que cette situation devrait se modifier prochainement.

Quant aux ressources financières du recourant, les pièces produites en

procédure attestent un avoir de 5'230 euros sur un compte bancaire et un solde

de "28'747.78" sur un compte postal. A défaut d'indication de devise,

il sied d'admettre que ce montant, crédité sur un relevé des opérations de la

poste algérienne, doit s'entendre en dinars (DZD), ce qui correspond, au cours

de change actuel, à quelque 320 fr. suisses. Les économies de

l'intéressé s'élèvent ainsi à environ 6'665 fr. (6'345 fr. + 320 fr.). Certes, le recourant perçoit également, selon les trois fiches de paie annexées

au mémoire de recours, un salaire mensuel net de "55'300.00", qui ne

figure pas sur les relevés de comptes et vient donc en sus de l'avoir précité.

Toutefois, s'agissant d'un revenu versé par une entreprise autochtone, il

convient de partir du principe, ici encore, qu'il s'agit de versements en dinars

qui, une fois convertis, équivalent à quelque 620 fr. suisses mensuels. Ce

revenu, même additionné à la fortune du recourant, est manifestement

insuffisant pour lui permettre d'assurer seul l'entretien de son couple en

Suisse, ce d'autant moins lorsque l'on sait que la future épouse a encore deux

enfants à sa charge. De surcroît, le recourant s'est limité à déclarer à

l'autorité intimée qu'il trouverait un travail en Suisse en cas de besoin et qu'il

retournerait en Algérie s'il devait venir à échouer. Il n'a cependant produit aucune

recherche d'emploi ni aucun contrat de travail ou attestation d'un employeur

qui se montrerait disposé à l'engager. Le fait que le recourant exerce la

profession d'avocat en Algérie ne lui sera malheureusement guère utile sur le

marché suisse du travail. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché

au SPOP d'avoir considéré que le risque que les conjoints dépendent durablement

de l'aide sociale demeurait concret.

Il en découle que les conditions

qui président à l'exercice du droit au mariage du recourant sur le territoire

suisse font défaut. Partant, la décision attaquée, qui refuse d'octroyer à

l'intéressé une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en

vue de se marier ne viole pas la LEtr ni ne constitue une ingérence

inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ou du

droit au mariage qui serait contraire à la CEDH. L'attention du recourant est

néanmoins attirée sur le fait qu'il lui sera loisible de déposer une nouvelle

demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage, lorsqu'il sera à même

de démontrer concrètement, par exemple au moyen d'un contrat de travail ou

d'une promesse d'engagement d'un employeur potentiel, qu'il pourra occuper une

fois en Suisse un emploi stable et susceptible de lui procurer un revenu

suffisant à assurer l'entretien de sa future famille.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de

justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 août 2013 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.