PE.2013.0393
CDAP - PE.2013.0393 - 2014-03-07 - X.______________ c/Service de l'emploi
7 mars 2014Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0393
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de l'emploi
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
INFRACTION
EXPATRIATE
LDét-12-1-a
LDét-7-2
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
L'entreprise qui ne donne pas suite à une réquisition de production de documents concernant un travailleur détaché, malgré deux rappels et l'avertissement qu'elle encourt une sanction administrative si elle ne s'exécute pas, réalise l'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét (refus de donner des renseignements). L'omission de la recourante ne saurait s'expliquer par une simple erreur de communication concernant l'adresse de destination car c'est seulement à la lecture de la sanction qu'elle a réagi. L'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année correspond à la quotité minimale prévue pour cette infraction, si bien qu'elle ne peut qu'être confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars
2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
X.________, A
l'att. de M. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 11 septembre 2013 - Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés (LDét)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, dont le siège est à 2********, en
Pologne, est une société active dans le domaine de la conception et du montage
complexe de matériaux de finition pour des hôtels et des immeubles.
B.
Le 15 mai 2013, le Service de l’emploi
(ci-après : le SDE) a procédé à un contrôle sur le site de l’Hôtel du ********
au 3********, lors duquel il a interrogé une ressortissante polonaise
travaillant pour le compte de la société X.________.
Le 24 mai 2013, le SDE a requis des
informations de la société X.________ au sujet de la travailleuse précitée, sollicitant
la production, dans un délai au 10 juin 2013, de copies de la pièce d'identité,
des fiches de paie relatives à la période de détachement, des relevés de temps
de travail relatifs à la période de détachement, du curriculum vitae et
diplômes, ainsi que des précisions sur le genre d'activité exercée, sur la
prise en charge des frais de nourriture, de logement et de transport lors du
détachement.
La société X.________ n’ayant pas
réagi dans le délai imparti, le SDE lui a adressé un rappel en date du 8
juillet 2013. Ce courrier étant demeuré sans réponse, le SDE a imparti, en date
du 23 août 2013, un ultime délai au 9 septembre 2013 à la société X.________
pour produire les documents requis, tout en la rendant attentive aux sanctions
prévues par la loi fédérale du 8 octobre 1989 sur les conditions minimales de
travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur
les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés [LDét], RS
823.20).
C.
Par décision du 11 septembre 2013, le SDE a
interdit à la société X.________ d'offrir ses services en Suisse pour la durée
d'une année, pour ne pas avoir donné suite à ses demandes des 24 mai, 8 juillet
et 23 août 2013.
D.
En date du 4 octobre 2013, la société X.________
a transmis au SDE les informations et documents requis.
E.
Par acte du 8 octobre 2013, la société X.________
(ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal), en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 11 décembre
2013, le SDE a déclaré maintenir sa décision et conclure au rejet du recours.
La recourante ne s’est pas déterminée sur cette dernière écriture.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à
l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision
du SDE d'interdire à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une
période d'une année.
3.
a) Les dispositions topiques de la loi fédérale
sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) ont la teneur suivante:
"Art. 1 Objet
1.
La présente loi règle les conditions minimales de travail et de
salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en
Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le
but de:
a. fournir
une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler
dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
[…]
Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité
désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans
la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à
l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité
des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité
déployée en Suisse;
c. le
lieu où les travaux seront exécutés.
[…]
Art. 7 Contrôle
1.
[…]
2.
L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de
l'al. 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des
conditions de travail et de salaires des travailleurs détachés. Ces documents
doivent être présentés dans une langue officielle.
[…]
Art. 9 Sanctions
1.
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let.
d, peut:
a. en
cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3
ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; […];
b. en
cas d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12
al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à
l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à
cinq ans;
[…]
Art. 12 Dispositions
pénales
1.
Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il
s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque,
en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des
renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;
[…]"
b) Le SDE a fondé sa décision sur
les art. 7 al. 2, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let a LDét. Il a considéré que la
recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1
let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne
transmettant pas les documents demandés sur les conditions salariales de son
employée détachée malgré les rappels des 8 juillet et 23 août 2013. A l’appui
de son recours, la recourante invoque que l’un de ses employés a communiqué une
mauvaise adresse de destination à l’autorité intimée. Cette dernière reproche à
la recourante de s’être manifestée uniquement à réception de la décision
d’interdiction, laquelle avait pourtant été notifiée à la même adresse que les
précédents courriers auxquels elle n’avait pas donné suite.
En l'espèce, force est de constater
que la recourante n'a pas remis, malgré deux réquisitions, les documents requis
par l'autorité intimée sur les conditions salariales de son employée détachée,
si bien qu'elle a rendu le contrôle de l'autorité intimée impossible (art. 7
al. 2 et 12 al. 1 let. b in fine LDét). Le tribunal considère que l'omission de
la recourante de transmettre les documents demandés dans le délai imparti ne
saurait toutefois s'expliquer par une simple erreur de communication concernant
l’adresse de destination. Il apparaît en effet que c'est seulement à la lecture
de la sanction que la recourante a réagi, alors que la décision attaquée a été
envoyée à la même adresse que les précédents courriers auxquels elle n’a pas
répondu. Par ailleurs, conformément à l’art. 6 LDét, il est de la
responsabilité de l’employeur de fournir les indications exactes en matière
d’annonce. Enfin, comme le relève à juste titre le SDE, il convient d'admettre
que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement attendre le
prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la
collaboration des employeurs.
Au regard de ce qui précède, le
tribunal retient que la recourante a "refusé de donner des renseignements"
et réalisé par conséquent l'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét.
c) Il reste à examiner la quotité
de la sanction. L'autorité intimée a prononcé une interdiction à la recourante
d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année.
Dans la version initiale de la loi
fédérale sur les travailleurs détachés (RO 2003 p. 1370), la sanction
présentement litigieuse ("interdire à l'employeur concerné d'offrir ses
services en Suisse pour une période de un à cinq ans"), à infliger par
l'autorité administrative, était déjà prévue à l'art. 9 al. 2 let. b, mais
seulement pour les cas d'infraction "plus grave" à l'art. 2,
concernant les conditions minimales de travail et de salaire. Les infractions
"de peu de gravité" à cette même disposition étaient réprimées par
l'amende administrative jusqu'à 5'000 fr., selon l'art. 9 al. 2 let. a. Il
existait donc une gradation des sanctions administratives et l'interdiction
pour un an n'était pas le minimum prévu pour l'infraction concernée. Par
ailleurs, le refus de donner des renseignements n'entraînait aucune sanction
administrative; il s'agissait uniquement d'une contravention pénale, selon
l'art. 12 al. 1 let. a, punissable de l'amende jusqu'à 40'000 fr.
Par son message du 1er
octobre 2004, le Conseil fédéral a proposé d'ajouter un cas de sanction
administrative à l'art. 9 al. 2 let. b LDét, soit celui où "des amendes
entrées en force n'ont pas été payées" (FF 2004 p. 6221); il s'agissait de
remédier aux difficultés considérables que les autorités rencontraient dans
l'encaissement des amendes dont devaient s'acquitter les entreprises sises à
l'étranger (FF 2004 p. 6202, par. 1.4.1.5). L'Assemblée fédérale a suivi cette
proposition; en outre, de sa propre initiative, elle a encore ajouté les
"cas d'infraction (visés) à l'art. 12 al. 1 LDét", soit notamment le
refus de donner des renseignements (arrêté fédéral du 17 décembre 2004; RO 2006
p. 983).
Les travaux parlementaires ne
fournissent aucune indication sur la genèse de cette dernière adjonction. Il
s'agit semble-t-il, d'une décision du Conseil des Etats que l'autre conseil a
approuvée sans discussion (BOCN 2004 p. 2032). Du texte actuellement en
vigueur, il ressort que l'autorité administrative n'a pas la possibilité, dans
des cas "de peu de gravité", d'infliger l'amende jusqu'à 5'000 fr.
Cependant, les cas de l'art. 12 al. 1 LDét ont en commun qu'ils ont pour effet
d'empêcher le contrôle, par cette autorité, du respect de l'art. 2 LDét. On
comprend donc que, selon l'appréciation du législateur, ces mêmes cas, y
compris le refus de donner des renseignements, correspondent au minimum à une
infraction "plus grave" à ce même art. 2 LDét, et que le principe de
la proportionnalité ne saurait donc justifier une sanction moins sévère qu'une
interdiction pour la durée minimum d'un an. Ainsi, il n'est pas douteux que le
texte adopté corresponde effectivement à l'intention du législateur. En
particulier, l'art. 9 al. 2 let. b LDét ne peut pas être interprété en ce sens
que dans un cas "de peu de gravité", ou lorsque, pour une cause
quelconque, la durée minimum d'un an semble trop sévère, l'autorité
administrative doive renoncer à réprimer elle-même l'infraction et la dénoncer
à l'organe compétent pour infliger l'amende pénale (arrêts PE.2008.0386 du 24
août 2009, consid. 5b; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010, consid. 5c).
Dans le cas d'espèce, la sanction
correspond au minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. b LDét. Cette sanction peut
certes apparaître sévère, mais elle est imposée par la loi et échappe donc à
toute critique du point de vue du principe de la proportionnalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 11
septembre 2013 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au SPOP.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.