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Décision

PE.2013.0394

CDAP - PE.2013.0394 - 2014-10-16 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)

16 octobre 2014Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ est né le 10 mars 1981 au

Maroc, d'où il est ressortissant. Le 3 septembre 2006, il est entré en Suisse

au bénéfice d’un visa lui permettant de résider durant trois mois en vue de

préparer son mariage avec Y._________________, ressortissante suisse. Le

mariage a été célébré le 12 septembre 2006. Le couple s’est installé à 1.**************.

Le 3 octobre 2006, X._________________ a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial.

Le 10 mai 2007, un enfant,

Z._________________, est né de leur union.

Par courrier du 13 novembre 2007,

l’Office de la population de 1.************** a informé le SPOP que les époux

XY.________________ étaient séparés. Le 15 novembre 2007, le même office a

transmis au SPOP une attestation de départ indiquant que X._________________

était parti à Yverdon-les-Bains.

Sur réquisition du SPOP,

Y._________________ a, le 16 janvier 2008, été entendue par la police. Elle a,

en substance, déclaré qu'elle et X._________________ s'étaient séparés une

première fois en avril 2007, pour reprendre la vie commune le 1er septembre

2007 avant qu’une nouvelle séparation n’intervienne en novembre de la même

année. Elle a ajouté que X._________________ avait une attitude violente envers

elle et ses deux enfants (elle est en effet mère, d'une précédente union, de

deux enfants, nés en 1998 et 2001) et qu’elle avait entamé une procédure de

divorce le 10 janvier 2008.

La police n'a pas pu entendre

X._________________, les investigations auxquelles elle a procédé ayant révélé

qu'il avait quitté la Suisse le 31 décembre 2007 pour le Maroc.

Le 2 juin 2008, l'intéressé est

revenu en Suisse, en déclarant avoir repris la vie commune avec son épouse. Le

16 juillet 2008, il s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour au

titre du regroupement familial. Le couple a emménagé à 2.************* en 2009.

B.

Par jugement rendu le 26 novembre 2010, le

Tribunal correctionnel de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a constaté

que X._________________ s'était rendu coupable de contravention à la Loi

fédérale sur les stupéfiants (LStup), de mise en danger de la vie d’autrui, de vol,

de tentative de brigandage qualifié et de violation de domicile, et l'a

condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (sous déduction de 87

jours de détention avant jugement) avec sursis, avec un délai d’épreuve de

trois ans, et à une amende de 500 fr., convertible en dix jours de peine

privative de liberté en cas de non paiement.

Il ressort dudit jugement que le casier

judiciaire suisse de l'intéressé était vierge. Il avait essentiellement

travaillé, depuis son arrivée en Suisse, dans des postes temporaires dans la

construction, le dernier jusqu'à la fin de 2008. Il était devenu

progressivement dépendant de l'héroïne, qu'il consommait quotidiennement

jusqu'à sa première arrestation, le 24 mai 2009, tout en utilisant d'autres substances

psycho-actives. Sevré à sa sortie de prison, le 4 juin 2009, il avait très

rapidement rechuté dans la toxicomanie. Il vivait séparé de son épouse à tout

le moins depuis son placement en détention préventive, le 9 août 2009. Après sa

libération (après 74 jours de détention préventive), il avait résidé dans un

hôtel à 3.*************. La Fondation vaudoise du patronage lui versait le

revenu d'insertion et subvenait à ses frais d'hébergement. L'intéressé ne

contribuait pas à l’entretien de son fils. Entendue par le Tribunal

correctionnel, son épouse avait déclaré que les perspectives qu'ils reprennent

la vie commune étaient mitigées, et qu'elle l'excluait à tout le moins aussi

longtemps que X._________________ n’aurait pas suivi sérieusement un traitement

contre sa toxicomanie.

Les faits retenus à la charge de

l'intéressé sont les suivants:

- à Lausanne, notamment, entre le 1er

janvier 2009 et le 24 mai 2009, ainsi que du 4 juin 2009 au 9 août 2009, l'intéressé

a consommé quotidiennement de l’héroïne. Et, au même endroit, du 4 juin au 9

août 2009, il a consommé occasionnellement du haschich et de la cocaïne;

- depuis le 4 janvier 2010 à tout

le moins, à Lausanne, il a acquis de l’héroïne auprès d’inconnus et en a consommé

à raison de 0,3 gramme par jour, ainsi que de la méthadone acquise

illicitement;

- le 24 mai 2009, à Lausanne,

devant la discothèque “************", sise ***************, vers 3 h. 15, il

s'est attaqué à un agent de sécurité dudit établissement qui lui en avait

refusé l’accès. Alors que celui-ci avait le dos tourné, X._________________ l'a

saisi par le cou et a appuyé un couteau contre sa carotide. Deux autres agents

de sécurité sont alors intervenus et ont réussi à le désarmer. L'agent de

sécurité a souffert d’une griffure au cou;

- le Tribunal correctionnel, après

avoir relevé que l'usage d’une arme blanche peut, selon les circonstances,

créer un danger de mort concret, imminent et très élevé, a retenu qu'en

l'espèce, l'agent de sécurité s’était retrouvé plaqué contre le montant de la

porte d’entrée, coincé entre celle-ci et son agresseur, sans pouvoir se libérer

de cette position délicate, que ce dernier appuyait son couteau contre sa

carotide, de telle sorte qu’une réaction de sa part aurait pu lui être fatale,

enfin qu'il avait dû à une intervention rapide et décidée de son collègue de

n’avoir subi qu’une simple griffure. Le Tribunal a également relevé ce qui

suit: "Subjectivement, il n’y a pas lieu de retenir les explications de l’accusé qui

prétend ne se souvenir de rien. Il a du reste constamment nié les faits, avant

que l’enquête ne mette à jour ses empreintes digitales et son profil ADN sur le

couteau séquestré. C’est dire à quel point l’accusé est dénué de toute

crédibilité. L’accusé avait sans doute bu, ce que l’éthylométre a confirmé

vingt minutes après les faits (réd.: qui a révélé un taux d'alcool dans le sang

de 1,39 gr 0/00), pas au point cependant de se souvenir de rien. La

difficulté éprouvée par les agents de sécurité pour le maîtriser démontre, quoi

qu’il en soit, que l’accusé était à tout le moins décidé. Il a agi de manière

intentionnelle et sans le moindre scrupule";

- le 8 août 2009, à 2.*************, dans

l'établissement 4.*************, X._________________

a dérobé un sac à main contenant un téléphone portable, un portefeuille et un

GPS, notamment, ainsi qu'un sac à dos contenant, notamment, un pull;

- le 9 août 2009, à Lausanne,

X._________________ a pénétré dans un appartement, après avoir brisé une vitre,

et s’apprêtait à quitter les lieux avec trois téléphones portables, un

chargeur, un porte-monnaie vide, quatre bons UBS, un médaillon, une carte et 77

euros, notamment, lorsqu’il a été surpris par l'habitant de l'appartement,

A.___________________, qui rentrait chez lui. X._________________ s’était

emparé d’un couteau de cuisine au préalable, au cas où il serait surpris, et a

demandé à A.___________________ de le laisser partir tout en avançant vers lui

et en pointant le couteau dans sa direction; celui-ci, qui s’était emparé d’une

balle de base-ball, a fait des mouvements de balayage devant lui et a réussi à

toucher X._________________, qui a laissé tomber le couteau. X._________________

a saisi la batte de base-ball d’une main et a tenté d’empoigner A.___________________

de l’autre main. Une bagarre s’en est suivie, au terme de laquelle

X._________________ s’est enfui dans une autre pièce où il s’est emparé d’une

grosse lampe de poche qu’il a brandie en faisant mine de frapper A.___________________.

Ce dernier a à nouveau fait usage de sa batte pour désarmer l’intéressé et le

maintenir au sol jusqu'à l'arrivée de la police;

- le Tribunal correctionnel a

relevé ce qui suit: "Dans l’ensemble, la

culpabilité de l’accusé apparaît comme étant particulièrement lourde. Les faits

qui lui sont reprochés sont graves. Sur une période de deux mois et deux

semaines, il a accumulé les infractions contre le patrimoine, n’hésitant pas,

ainsi qu’on l’a vu ci-dessus dans l’appartement de A.___________________, à

l’occasion à recourir à la violence pour se procurer de quoi satisfaire sa

consommation effrénée de stupéfiants. En outre, l’accusé a montré par son

comportement à l’endroit de B.___________________ (réd.: l'agent de sécurité du

**************) le peu de cas qu’il fait de l’intégrité physique d’autrui,

agissant du reste de façon parfaitement gratuite. L’accusé peut se révéler

dangereux pour autrui, puisqu’il fait usage d’une arme blanche chaque fois

qu’il le peut. Du reste, il n’a manifesté aucun regret à l’égard de ses

victimes. Les experts ont par ailleurs mis en évidence le fait que l’accusé

avait tendance à minimiser sa propre responsabilité dans les actes qui lui sont

reprochés, mettant celle-ci sur la survenance de facteurs externes. En fait, il

n’a cessé de minimiser l’ampleur des faits qui lui étaient reprochés, expliquant

qu’il ne se souvenait de rien, ce qui est plutôt simple, voire simpliste. Cette

dérive effrayante trouve assurément son fondement dans la bassesse de caractère

de l’accusé, qui peut précisément se révéler dans les situations contrariantes,

à l’image de celles auxquelles il a été confronté en présence des deux

précités. A cela s’ajoute, toujours à sa charge, que l’ouverture d’une première

enquête et douze jours de détention avant jugement ne l’ont nullement dissuadé

à modifier son comportement, puisqu’il a recommencé de plus belle";

- le Tribunal correctionnel a

relevé que les éléments suivants ne plaidaient guère en faveur d'un amendement

de l'intéressé: le fait qu'il ait poursuivi ses activités délictueuses en dépit

d'une première enquête ouverte pour des faits assez graves, qu'il ait éprouvé

de sérieuses difficultés à cesser de consommer des drogues et de l'alcool, que

sa réinsertion professionnelle paraisse plus qu'aléatoire (il n'avait plus de

travail), enfin qu'il n'ait pas voulu revoir son fils depuis plusieurs mois. Il

a souligné que les experts avaient du reste estimé que le risque de récidive

dans le même type de délits était réel. Toutefois, au vu de la manifestation de

volonté de l’intéressé de suivre désormais un traitement ambulatoire afin de

cesser de consommer des drogues et de l'alcool, le Tribunal correctionnel a

suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, l'assortissant d'un

délai d'épreuve de trois ans, de l'obligation d'entreprendre un traitement

ambulatoire afin qu'il se soigne de sa toxico-dépendance, et de l'obligation de

respecter une abstinence complète de produits stupéfiants, contrôlée au moyen

de contrôles inopinés et réguliers.

C.

Au début d'avril 2011, le SPOP a été informé par

l'Office de la population de 1.************* que X._________________ ne

résidait plus au domicile de son épouse depuis le 1er février

2009, que cette dernière ne savait pas où il vivait et qu'elle avait déposé une

demande de divorce qui était sur le point d’aboutir.

Entendue le 29 mars 2012 par la

police sur réquisition du SPOP, son épouse a déclaré en substance que X._________________

était actuellement en détention à la prison de la Croisée, qu’elle ne

connaissait pas son domicile actuel, que le couple était, après deux premières

séparations intervenues en avril et novembre 2007, « totalement » séparé depuis

février 2009, qu’une première procédure de divorce entamée en 2008 avait été

annulée suite au départ de Suisse de son époux, qu’une nouvelle procédure était

en cours depuis février 2011, qu’elle détenait l’autorité parentale sur son

fils Z._________________ et en avait également la garde, que son époux voyait

son fils dans le cadre des visites à la prison, que, jusqu’à son incarcération

il ne s’était jamais occupé de lui, enfin que, selon décision du tribunal, il

devait verser à son épouse un montant de 50 fr. par mois en faveur de son fils,

mais qu'il n'avait jamais versé aucun montant.

D.

Par jugement rendu le 4 mai 2012, le Tribunal

correctionnel de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a constaté que

X._________________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples

qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol, de dommages à la

propriété, de violation de domicile et d'infraction et contravention à la LStup,

et l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (sous déduction

de 353 jours de détention avant jugement) et à une amende de 500 fr.,

convertible en cas de non paiement fautif en une peine privative de liberté de

25 jours. Cette instance a également révoqué le sursis accordé le 26 novembre

2010 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois

prononcée le 26 novembre 2010, sous déduction de 87 jours avant jugement.

Enfin, elle a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1er

du Code pénal.

Il ressort dudit jugement que

X._________________ avait sombré dans la toxicomanie dès l’année 2009 et que,

dans le cadre des affaires qui l'avaient amené à être jugé par le Tribunal

correctionnel le 26 novembre 2010, il avait été soumis à une expertise psychiatrique.

Dans leur rapport du 15 novembre 2010, les experts du centre d’expertise de

Cery avaient mis en évidence un syndrome de dépendance à l’héroïne (F11.25),

des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de plusieurs

substances psycho-actives avec intoxication aiguë (F19), un syndrome de

dépendance à des substances psycho-actives multiples avec utilisation

épisodique (F19.26) et un épisode dépressif léger (F32.0). Les médecins avaient

estimé que la responsabilité pénale de l’expertisé était diminuée dans une

mesure légère à moyenne en fonction des doses de drogue consommées, ceci en

raison des perturbations transitoires des fonctions cognitives, de la

perception, des affects et du comportement consécutif à la prise de substances

psycho-actives avant la commission de délits. A l’époque, ils avaient proposé

un suivi ambulatoire ciblé sur le problème de la toxicomanie en soulignant que

l’expertisé avait rechuté à sa sortie de détention préventive, alors qu’il était

sevré en détention, ne parvenant pas à devenir abstinent seul et ayant eu

recours à de la méthadone non prescrite. Selon les médecins, ces éléments

témoignaient d’une vulnérabilité certaine aux conduites d’addiction.

Le Tribunal correctionnel a relevé

que X._________________ avait admis qu’il ne s’était jamais soumis à un

quelconque traitement ambulatoire tel que celui requis par le jugement du

26 novembre 2010, ni à des prises d’urine, et qu'au contraire, il avait

reconnu avoir continué de consommer des produits stupéfiants. Dans un rapport

du 27 mai 2011, l’Office d’exécution des peines avait indiqué à l’attention du

procureur qu’il n’avait pas été en mesure de mettre en oeuvre le suivi ordonné

par le Tribunal correctionnel, dès lors que X._________________ ne disposait

d’aucune adresse de correspondance et que toute communication était

problématique. Enfin, les contacts pris avec la Fondation vaudoise de probation

avaient démontré que X._________________ ne s’impliquait pas dans un suivi

thérapeutique et avait au contraire rechuté dans la consommation de produits

stupéfiants.

Le Tribunal a également souligné

que, dans le cadre de l’affaire qu'il jugeait, X._________________ avait été

détenu préventivement depuis le 18 mai 2011, soit durant 353 jours. Il avait

suivi un traitement contre les symptômes de sevrage aux opiacés à son arrivée

en détention, ainsi qu’un traitement anxiolytique. Une prise en charge

psychiatrique et psychothérapeutique de soutien avec entretien toutes les deux

à quatre semaines avait été mise en place. Une stabilisation du traitement

médicamenteux était intervenue et, selon le rapport du Dr Delessert du service

médical de la prison de la Croisée du 30 avril 2012, X._________________ avait pu

progressivement entrevoir les bénéfices d’une prise en charge spécifique

concernant sa toxicomanie. L'intéressé avait de lui-même pris contact avec la

Fondation du Levant qui avait donné un préavis positif pour l'accueillir. La

situation de X._________________ du point de vue de la police des étrangers devait

toutefois être régularisée avant qu’un traitement institutionnel puisse être

envisagé, dès lors que, compte tenu des condamnations et enquête pénales

dirigées contre lui, le renouvellement de son permis B avait été suspendu.

S'agissant du comportement de

X._________________ durant sa détention avant jugement, le Tribunal

correctionnel a relevé que celui-ci n’avait répondu que partiellement aux

attentes du service pénitentiaire. Dans un rapport du 19 avril 2012, le directeur

de la prison de La Croisée avait relevé que X._________________ se montrait

demandeur et peinait à entendre les remarques faites par le personnel de

surveillance, qu'il devait être constamment recadré, se montrant agressif et

s’emportant facilement, qu'il avait fait l’objet de sanctions disciplinaires

les 18 novembre 2011, 27 janvier 2012 et 8 février 2012, qu'une mise en garde

lui avait en outre été signifiée le 23 septembre 2011, que, dans toutes les

fonctions qu’il avait occupées, il n’était pas parvenu à apporter satisfaction

à ses responsables, remettant systématiquement en question le cadre en essayant

d’obtenir des faveurs et peinant à s’intégrer, du fait de son comportement

inadéquat et compliqué, enfin que, depuis le 4 avril 2012, il avait réintégré

l’atelier buanderie dans lequel il semblait s’adapter à l’environnement et parvenait

à exécuter des tâches à la satisfaction du responsable.

Le Tribunal correctionnel a enfin

indiqué que, dans un rapport du 27 février 2012, la Fondation vaudoise de

probation, qui avait suivi X._________________ depuis le mois de juin 2011, avait

indiqué que, lors des premiers entretiens, celui-ci s’était parfois montré

irrespectueux envers sa conseillère de probation et avait présenté des demandes

inappropriées. Il avait été recadré et, grâce au dialogue, avait su modifier

son comportement et se montrer plus collaborant et adéquat. Au sujet de la

dépendance aux produits stupéfiants, la Fondation vaudoise de probation avait mentionné

que X._________________ estimait qu’il n’avait pas besoin d’un suivi à

l’extérieur au vu de son sevrage actuel et du fait qu’il avait fermement

l’intention de ne pas retomber dans la drogue. La conseillère de probation en

charge du dossier avait toutefois estimé que, si une sortie de détention devait

être prévue rapidement, le chemin vers l’abstinence risquerait d’être plus

compliqué qu’imaginé par X._________________ et qu’un suivi ambulatoire minimum

devrait être mis en place afin de le « coacher » vers ce but. En conclusion, la

Fondation vaudoise de probation avait relevé une bonne collaboration dans

l’ensemble, tout en soulignant le besoin d’un cadre strict duquel X._________________

ne puisse pas trop déborder, étant précisé que celui-ci ne semblait pas

toujours mesurer l’importance de ses comportements ou de ses paroles et semblait

éprouver de la peine à se remettre en question dans certaines situations.

Entendu par le Tribunal

correctionnel, X._________________ a déclaré notamment qu'il avait vu son fils

environ cinq fois depuis sa détention, qu'en effet, depuis qu'il s'était

disputé avec son ex-femme, celle-ci avait espacé ses visites en prison, enfin

que ses quatre frères et soeurs vivaient au Maroc.

S'agissant des faits, le Tribunal a

retenu principalement ce qui suit:

- de novembre 2010 au 18 mai 2011,

date de son arrestation, X._________________ a consommé quotidiennement de la

cocaïne, ainsi que de l’héroïne une à deux fois par mois; depuis janvier 2012, il

a augmenté sa consommation d’héroïne qui est devenue quasi quotidienne;

- le 16 avril 2011, durant la nuit,

il a, avec un comparse, cambriolé un restaurant à Lausanne. Après avoir cassé

une vitre pour pénétrer dans les lieux, ils ont volé un Iphone, trois

cartouches de cigarettes et un montant d'environ 30 à 50 fr.;

- le 12 mai 2011, sur la place de

la Riponne, à Lausanne, après un échange de propos, X._________________ a tenté

d’asséner plusieurs coups de poings au visage de B.____________________, qui a

répondu. X._________________ a ensuite sorti un couteau et déployé la lame. Il

a effectué plusieurs mouvements de balayage avec cette lame au niveau du visage

et du ventre de B.____________________, lui occasionnant des blessures à

l’abdomen, à l’avant-bras gauche et au lobe de l’oreille gauche. B.____________________

a finalement réussi à ceinturer son agresseur. Les deux individus sont alors

tombés à terre. X._________________ s’est relevé plus vite qu'B.____________________

et lui a encore asséné des coups de pied, avant de quitter les lieux. Lorsqu'il

s'est rendu à un poste de police pour déposer plainte, B.____________________

souffrait d’une estafilade de 2 cm au niveau du lobe de l’oreille gauche, de

coupures de 3 à 4 cm au niveau du coude et de l’avant-bras gauche et d’une

entaille de 15 cm à la hauteur du ventre; selon les policiers, ces blessures ne

nécessitaient toutefois pas de soin immédiat.

Pour fixer la peine, le Tribunal

correctionnel a relevé que la culpabilité de X._________________ était très

lourde et que les infractions commises, en particulier à l’encontre de

B.____________________., figuraient au haut de l’échelle de gravité. Il a

souligné que X._________________ avait déjà été condamné pour des infractions

du même ordre et que le danger provoqué par l’usage d’un couteau avait

expressément été mis en évidence dans le jugement rendu le 26 novembre

2010, mais que, manifestement, X._________________ n’avait pas tiré de leçon de

sa précédente condamnation. Le Tribunal correctionnel a relevé que celui-ci

n'avait pas non plus fait preuve de prise de conscience aux débats et que son

attitude avec sa conseillère de probation, les agents de détention et ses

codétenus dénotait une absence de considération et de respect pour autrui, mais

qu'à sa décharge, il convenait de tenir compte d’une diminution de

responsabilité légère, liée à la consommation quotidienne de produits

stupéfiants. Enfin, il a souligné qu'il convenait de prendre en considération

le fait que X._________________ avait présenté des excuses à

B.____________________.

E.

X._________________ a exécuté les peines

privatives de liberté auxquelles il a été condamné à la prison de la Croisée du

1er juin 2011 au 16 octobre 2012, puis aux Etablissements de la

plaine de l'Orbe (EPO). Les deux tiers de sa peine (date à partir de laquelle

il pouvait bénéficier de la libération conditionnelle) étaient fixés au 21

octobre 2012 et la fin de sa peine au 21 août 2013.

Le 19 juillet 2012,

X._________________ a été entendu par la police à la prison de La Croisée. Il

a, en substance, déclaré que son épouse et lui ne vivaient plus ensemble depuis

août 2010, qu’une procédure de divorce était en cours, qu’avant d’être

incarcéré, il rendait visite à son fils deux fois par semaine. Il a également

indiqué qu’avant d'entrer en prison, il était sans emploi et bénéficiait de

l’aide sociale, qu’il avait plusieurs cousins vivant en Suisse, avec lesquels

il n'entretenait pas de relation particulière, et qu'il avait plusieurs amis à

Lausanne et à Yverdon-les-Bains.

Par jugement du 13 novembre 2012,

le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé,

au motif qu'elle apparaissait prématurée.

F.

Par lettre du 21 novembre 2012, le SPOP a

informé X._________________ de son intention de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse dès qu’il aurait

satisfait à la justice vaudoise.

Dans une lettre adressée le 29

novembre 2012 au SPOP, l'intéressé a notamment exposé qu’un renvoi de Suisse le

couperait des liens familiaux qu'il avait dans notre pays, qu’il avait conservé

de bonnes relations avec son épouse, qu’il voyait régulièrement son fils et que

les mois passés en prison lui avaient permis de se remettre en question et de

se rendre compte de la gravité de ses actes.

Par arrêt du 17 décembre 2012, la

Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté

par l’intéressé à l’encontre du jugement rendu le 13 novembre 2012 par le

Juge d’application des peines et a réformé ledit jugement en lui accordant la

libération conditionnelle, étant précisé que celle-ci était soumise au respect

de la règle de conduite consistant à suivre un traitement ambulatoire de ses

addictions.

X._________________ est sorti de

prison le 27 décembre 2012.

Le 14 janvier 2013, le divorce des époux

XY.________________ a été prononcé.

Le 6 mars 2013, la Fondation vaudoise

de probation, exposant qu'elle s'occupait des affaires socio-administratives de

X._________________, a demandé au SPOP où en était la procédure de

renouvellement de son permis B.

Le 7 mars 2013, le Contrôle des

habitants de ***************, déférant à une réquisition du SPOP, lui a

transmis un avis d'arrivée de X._________________. Le 18 mars suivant, le même

office communal a informé le SPOP que l'intéressé n'était plus domicilié é

****************.

Le 2 avril 2014, la Fondation

vaudoise de probation a réitéré son intervention du 6 mars 2014.

G.

Par décision du 24 avril 2013, le SPOP a refusé

de prolonger l’autorisation de séjour de X._________________ et a prononcé son

renvoi immédiat de Suisse. Il a relevé qu'au vu de la séparation des époux

XY.________________ depuis au moins août 2009, les droits découlant de l'art.

42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)

avaient pris fin, que, de plus, les conditions de la poursuite du séjour de

X.________________ après la dissolution de la famille en application de l'art.

50 LEtr n'étaient pas remplies, que, par ailleurs, compte tenu que sa relation

avec son enfant ne pouvait pas être considérée comme étroite et effective, il

ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour en application de l'art.

8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), et que même si les conditions de cet article devaient être

remplies, l'art. 8 par. 2 CEDH s'opposerait à l'octroi d'une telle

autorisation, compte tenu des condamnations dont il avait fait l'objet (qui

entraînaient l'application de l'art. 62 let. c LEtr).

Le SPOP n'a pas adressé cette

décision à l'intéressé. Il l'a envoyée au Contrôle des habitants de *************

en le priant de la notifier mais cet office communal la lui a renvoyée en

précisant que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse selon sa logeuse.

La décision du SPOP du 24 avril

2011 a fait l’objet d’une notification par voie de publication dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 23 août 2013, sous la forme

suivante:

"Service de la population

Division Etrangers

AVIS

Le chef du Service de la population

du Département de l'économie et du sport:

A vous X._________________, né le 10

mars 1981, Maroc, précédemment domicilié chemin du ****************,

****************, actuellement sans domicile connu.

Vous êtes avisé qu'une décision vous

concernant est à retirer auprès du Service de la population, division

Etrangers, avenue de Beaulieu 19 (3e étage), 1014 Lausanne

Cette décision sera considérée comme

notifiée au plus tard dix jours après parution du présent avis.

Service de la population"

Par décision du 8 août 2013,

notifiée à l'intéressé le 13 août 2013 par la police de Lausanne, l’Office

fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à

son endroit d’une durée indéterminée.

Par ordonnance pénale du 19 août

2013, X._________________ a été condamné par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne à une amende de 300 fr. pour contravention à la LStup,

pour avoir, à Lausanne notamment, de décembre 2012 au mois d'avril 2013,

consommé occasionnellement de la cocaïne, à raison de 0,2 gr. par mois environ.

Entendu par la police de Lausanne

le 2 septembre 2013 après avoir été interpellé sur la place de la Riponne en

train de fumer de l'héroïne, X._________________ a déclaré notamment qu'il

dépendait de l'aide sociale, qu'il n'avait pas de logement, qu'il dormait et

mangeait de temps en temps à la Marmotte et qu'il voyait son fils deux à trois

fois par mois.

Le 2 septembre 2013, l'avocat

nouvellement consulté du recourant, se référant à la FAO du 23 août 2013,

constatait qu'une décision le concernant avait été rendue, et demandait que le

SPOP la notifie à X._________________ par son intermédiaire afin qu'il soit en

mesure de faire valoir ses droits. Il a également demandé au SPOP de lui

transmettre le dossier de son client.

Le 9 septembre 2013, le SPOP a fait

parvenir le dossier à l'avocat du recourant, en précisant que la décision du 24

avril 2013 lui avait été notifiée au plus tard le 2 septembre 2013 par la voie

de sa publication dans la FAO conformément à l'art. 44 al. 3 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), et qu'il

ne donnerait dès lors pas suite à sa requête tendant à ce qu'il notifie à

nouveau cette décision à X._________________ par son intermédiaire.

H.

Le 2 octobre 2013, X._________________, sous la

plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision du SPOP du 24

avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement

à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Il s'est en premier lieu plaint de

ce que l'autorité intimée n'avait, avant de procéder à la notification de la

décision par une publication dans la FAO, pas entrepris toutes les recherches

nécessaires pour découvrir à quelle adresse la notification était possible. Il

a relevé que l'autorité intimée aurait ainsi pu s'adresser à la Fondation

vaudoise de probation, ou à la police, dès lors qu'elle avait été informée du

fait qu'il avait été entendu par celle-ci le 13 août 2013. Il s'est en outre

plaint que l'autorité intimée n'avait pas publié le dispositif de la décision

dans la FAO, ce qu'elle aurait dû faire en application de l'art. 44 al. 3

LPA-VD. Selon le recourant, ces défauts avaient eu pour effet qu'il n'avait pu

prendre connaissance de la décision entreprise que le 10 septembre 2013 au

plus tôt, et que le délai de recours de trente jours de l’art. 95 LPA-VD avait

par conséquent été amputé de huit jours, soit d’environ 27%. Ce qui constituait

une violation de son droit d’être entendu puisqu'il ne disposait ainsi que d’un

délai de recours réduit pour analyser la situation, discuter avec son conseil

et exposer ses moyens. Pour ce premier motif, la décision devait être annulée.

Le recourant s'est également plaint

de ce que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation et

n’avait pas respecté le principe de proportionnalité. Il a fait valoir que,

contrairement à ce que prétendait l'autorité intimée, il ne s'était jamais

désintéressé de son fils, qu'au contraire, alors qu'il était incarcéré, il

avait déployé des efforts considérables afin de maintenir des contacts avec celui-ci

malgré le conflit qui l'opposait à son ex-épouse. Il avait ainsi sollicité la

mise sur pied d’un droit de visite en détention, et son ex-épouse et lui

avaient convenu d’un commun accord qu'il bénéficie d’un libre et large droit de

visite, à exercer d’entente avec elle. De plus, malgré sa situation financière

précaire, il s'était engagé à contribuer à l’entretien de son fils. Le

recourant avait ainsi toujours essayé de maintenir avec celui-ci les relations

les plus étroites possibles, compte tenu de sa situation personnelle. Or, un

retour forcé au Maroc aurait immanquablement pour effet de rendre impossible son

droit de visite, notamment compte tenu de sa situation financière précaire,

mais également de celle de son ex-épouse.

Le recourant a également fait

valoir que, s'il devait retourner dans son pays d'origine, il devrait faire

face à de grandes difficultés de réintégration. Ceci du fait que la situation

au Maroc était difficile, en particulier au niveau du marché de l’emploi. De

plus, ses problèmes de toxicomanie nécessitaient qu’il puisse bénéficier d’un

soutien sanitaire et social permanent.

La décision entreprise apparaissait

dès lors disproportionnée dans la mesure où elle aurait immanquablement pour

effet de réduire à néant l’exercice de son droit de visite au préjudice d’un

enfant de six ans, et de mettre en péril son avenir professionnel, économique

et sanitaire, alors que, bien que bénéficiant d’une structure établie, il se

trouvait déjà en proie à d’importantes difficultés en Suisse.

Enfin, le recourant a requis que

son ex-épouse et son fils soient entendus.

Il a également demandé d'être mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Interpellé par lettre du 4 octobre

2013 du juge instructeur sur la question de la recevabilité du recours, en

particulier sur les griefs soulevés par le recourant relatifs à la notification

de la décision attaquée, le SPOP a expliqué, dans une lettre du 15 octobre

2013, que la décision du 24 avril 2013 avait été adressée au Contrôle des

habitants de la commune de **************** pour être notifiée au recourant, et

que celle-ci avait informé le SPOP que le recourant n'était plus domicilié dans

la commune depuis le 18 mars 2013 et qu'il était parti sans laisser d'adresse.

Le SPOP a relevé qu'il ne lui appartenait dès lors pas de contacter toutes les

administrations du canton afin de savoir si elles avaient éventuellement

connaissance de la localisation du recourant et encore moins de charger la

police de cette recherche puis de la notification de la décision, et que, le

lieu de séjour du recourant étant inconnu, il avait procédé à la notification

conformément à l'art. 44 LPA-VD. Enfin, il a relevé que, dans la mesure où le

recours était recevable, il n'était dès lors pas pertinent ni relevant de

débattre de la forme de la publication.

Par décision du 18 octobre 2013, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 22

octobre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que, le

recourant étant divorcé de son épouse suissesse, il ne pouvait plus se

prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour. S'agissant de l'application de l'art. 50 al. 1er

LEtr, il a retenu que la reprise de la vie commune des ex-conjoints était

intervenue lors du retour en Suisse du recourant, soit le 2 juin 2008, et que,

la séparation ayant eu lieu en février 2009 selon les déclarations de

l’ex-épouse ou en août 2010 si l’on retenait les allégations du recourant, il

convenait de constater que la vie commune avait duré moins de trois ans. Le

recourant ne pouvait par conséquent pas invoquer l’art. 50 al. 1er let.

a LEtr. En outre, les pièces au dossier ne permettaient pas de conclure que la

poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures au

sens de l’art. 50 al. 1er let. b et al. 2 LEtr, dès lors qu'il n’y avait

pas lieu d’admettre que sa réintégration dans son pays d’origine soit fortement

compromise. En effet, il ne pouvait pas se prévaloir d’un long séjour dans

notre pays et était même retourné durant six mois dans son pays d’origine entre

fin 2007 et début 2008. Par ailleurs, il ne pouvait faire état d’une

intégration réussie dans notre pays, dès lors qu'il avait été lourdement

condamné à deux reprises et que les actes commis avaient été qualifiés de

graves par les tribunaux et sa culpabilité très lourde. En outre, son

intégration professionnelle et sociale n'était pas particulièrement poussée.

Enfin, il était en bonne santé.

Le SPOP a ajouté que, même si le

recourant devait remplir les conditions prévues à l’art. 50 al. 1er LEtr,

le droit à la prolongation de son autorisation de séjour s’éteindrait

conformément à l’art. 51 al. 2 let. b LEtr. En effet, au vu des condamnations prononcées

à son endroit, il y avait lieu de conclure que les conditions prévues à l’art. 62

let. b et c étaient manifestement remplies. Enfin, s’agissant de sa situation

familiale, le SPOP a relevé que, jusqu’à sa détention, le recourant s’était

désintéressé de son fils Z._________________ et que, depuis, il cherchait à

entretenir des relations plus étroites par le biais du droit de visite, mais

que, même si l’on devait finalement retenir qu'il entretenait des relations

étroites et effectives avec son fils susceptibles d’être protégées par l’art. 8

par. 1 CEDH, la pesée des

intérêts à effectuer dans le cadre du par. 2 de cette disposition militait

néanmoins en faveur d’un intérêt public prépondérant à le renvoyer. En effet, il

était un délinquant récidiviste, qui avait commis des actes graves, pour

lesquels il avait été lourdement condamné. Le jugement rendu le 4 mai 2012 par

le Tribunal correctionnel de Lausanne soulignait que les infractions commises

figuraient au haut de l’échelle de gravité et qu’il n’avait pas tiré leçon de

sa précédente condamnation. En d’autres termes, le risque de récidive était important.

A cet égard, il convenait de relever que le jugement du 17 décembre 2012 rendu

par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal accordant la libération

conditionnelle au recourant soumettait cette dernière au respect de la règle de

conduite consistant à suivre un traitement ambulatoire de ses addictions. Or,

le 19 août 2013, il avait été condamné par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne pour contravention à la LStup à une amende de 300

francs.

Enfin, le SPOP a relevé qu'un

examen à l’aune de l’art. 30 al. 1er let. b LEtr et plus

spécifiquement des critères cités à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) ne conduisait pas à un résultat différent.

I.

Par lettre du 25 novembre 2013, le conseil du

recourant a requis une prolongation du délai imparti pour déposer une

éventuelle réplique. Celle-ci lui a été accordée par le juge instructeur. Par

lettres du 6 janvier 2014 et du 6 février 2014, le conseil du recourant a

demandé de nouvelles prolongations du délai imparti, qui lui ont également été

accordées. Par lettre du 10 mars 2014, le conseil du recourant a indiqué qu'il

renonçait à déposer une réplique, et a transmis une liste de ses opérations et

débours.

J.

Il ressort d'un rapport établi le 9 décembre

2013 par la police de Lausanne que le recourant a été interpellé le 28 juillet

2013 à la place du Tunnel, à Lausanne, pour être entendu suite au dépôt d'une

plainte pour des faits survenus le 27 juillet 2013 sur la place de la Riponne,

à Lausanne.

Le 18 février 2014, l'intéressé a

été interpellé par la police de Lausanne à la rue du Tunnel, à Lausanne, au

motif qu'il faisait l'objet d'une parution au RIPOL suite à la décision de

renvoi du SPOP. Il est indiqué dans le rapport établi par la police qu'il a

refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées.

Le SPOP a encore versé au dossier

des rapports de police relatant l'interpellation du recourant en possession

d'héroïne destinée à sa consommation en avril, juin et septembre 2014.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant se plaint de ce que l'autorité

intimée, avant de procéder à la notification de la décision par une publication

dans la FAO, n'a pas entrepris toutes les recherches nécessaires pour découvrir

à quelle adresse la notification était possible. Selon lui, l'autorité intimée

aurait ainsi pu s'adresser à la Fondation vaudoise de probation, ou à la

police, dès lors qu'elle avait été informée du fait qu'il avait été entendu par

celle-ci le 13 août 2013. Il s'est en outre plaint que l'autorité intimée

n'avait pas publié le dispositif de la décision dans la FAO, ce qu'elle aurait

dû faire en application de l'art. 44 al. 3 LPA-VD. Selon le recourant, ces défauts

avaient eu pour effet qu'il n'avait pu prendre connaissance de la décision

entreprise que le 10 septembre 2013 au plus tôt, et que le délai de

recours de trente jours de l’art. 95 LPA-VD avait par conséquent été amputé de

huit jours, soit d’environ 27%. Ce qui constituait une violation de son droit

d’être entendu puisqu'il ne disposait ainsi que d’un délai de recours réduit

pour analyser la situation, discuter avec son conseil et exposer ses moyens.

Pour ce premier motif, la décision devait être annulée.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit ce qui suit:

"Art. 44 Notification

1.

Les

décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé

ou par acte judiciaire.

2.

Si les

circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre,

l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme.

La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.

3.

L'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif

dans la Feuille des avis officiels:

a. à une partie dont le lieu de séjour est inconnu;

b. à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être

identifiés sans frais excessifs."

a) Le SPOP n'a pas adressé sa

décision du 24 avril 2013 à l'intéressé. Il l'a envoyée au Contrôle des

habitants de **************** en le priant de la notifier mais cet office

communal la lui renvoyée en précisant que l'intéressé était parti sans laisser

d'adresse selon sa logeuse.

Le tribunal a déjà eu l'occasion de

constater que contrairement aux autres services de l'administration qui

procèdent par voie postale (recommandé), le Service de la population notifie

ses décisions (sauf lorsque l'étranger a consulté un avocat) par

l'intermédiaire du bureau communal, qui convoque l'intéressé au guichet. Cette

pratique n'a pas de base légale (PE.2008.0039 du 8 juillet 2008). Depuis

l'entrée en vigueur de la LPA-VD, elle constitue une violation de l'art. 44 al.

1.

LPA-VD, qui prévoit la notification sous pli recommandé.

c) Il résulte d'un principe général

de procédure qu'on retrouve à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la

procédure administrative (PA; RS 172.021) que lorsqu'une partie a désigné un

mandataire, l'autorité doit adresser ses communications au mandataire tant que

la partie n'a pas révoqué la procuration (v. ég. PE.2013.0235 du 25 juin 2013

et les références citées).

En l'espèce, la Fondation vaudoise

de probation avait informé le SPOP le 6 mars 2013 qu'elle s'occupait des

affaires socio-administratives du recourant. On ne comprend dès lors pas

pourquoi le SPOP ne s'est pas adressé à cette fondation, qui pouvait être

considérée comme un représentant du recourant, ou à qui du moins, comme le

suggère le recourant, le SPOP aurait pu s'adresser pour connaître son adresse.

d) Comme le recourant pouvait être

atteint par la voie de la Fondation vaudoise de

probation, il ne pouvait pas être considéré comme dépourvu d'adresse. Les conditions permettant à l'autorité de procéder à la notification

par voie édictale n'étaient pas réunies. En outre, comme le recourant le fait

valoir à juste titre, la publication opérée dans la Feuille des avis officiels

n'était pas conforme à l'art. 44 al. 3 LAP-VD. En effet, il ne suffit pas que

l'autorité publie qu'une décision a été rendue: l'art. 44 al. 3 LPA-VD exige

que l'autorité fasse paraître un avis reproduisant le dispositif de la décision

(en l'espèce, le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi).

e) C'est ainsi à tort que le SPOP

s'est cru autorisé à affirmer que la décision du 24

avril 2013 avait été notifiée au plus tard le 2 septembre 2013 (date qui semble

correspondre, depuis la publication dans la FAO, à l'échéance d'un délai de dix

jours dont le fondement légal paraît lui aussi

inexistant).

Les irrégularités de la notification

n'ont cependant pas empêché le dépôt d'un recours en temps utile. Le recours

est recevable.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour au bénéfice de laquelle le recourant, ressortissant marocain, a été mis

suite à son mariage avec une ressortissante suisse.

L'article 42 al. 1er

LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, le recourant étant

divorcé de son épouse depuis le 14 janvier 2013, il ne peut plus se

prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour.

3.

Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

4.

Le recourant ne prétend pas pouvoir bénéficier de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

S'agissant de la durée de trois ans de

l'union conjugale, le SPOP invoque divers arrêts selon lesquels, en cas de

séparation des époux, le délai de trois ans reprend ab

ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29

juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE; PE.2011.0186 du 16 août

2011). Cette jurisprudence est dépassée en raison d'un très récent arrêt où le

Tribunal fédéral a résolu par l'affirmative la question de savoir si les

périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même

lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non

justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (2C_14/2014 du 27 août 2014 destiné à la publication). En effet, le point de savoir si la séparation géographique du couple

qui continue à former une communauté conjugale se justifiait pour des raisons

majeures permet uniquement de vérifier si la période de vie séparée pourra être

prise en compte pour calculer la durée effective de l'union conjugale, au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour établir si la période pendant laquelle un

couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être

comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de

maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (cf. arrêt 2C_602/2013

du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine). Ainsi, selon la jurisprudence, ne

peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte

durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait

pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts 2C_602/2013

du 10 juin 2014 consid. 2.2;2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).

En l'espèce, on peut laisser

ouverte la question de la durée de trois ans de l'union conjugale car de toute

manière, le recourant ne remplit pas la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr: compte tenu de sa délinquance, et d'autant plus

qu'elle s'est exercée en matière de stupéfiants, la condition

d'une intégration réussie n'est pas remplie.

5.

L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2

OASA – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 2C_275/2013 du

1er août 2013 consid. 3.3; ATF 136 II 1 consid. 5.2). S'agissant de

la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus

longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle

poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.

La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. La réintégration sociale dans le pays de provenance, quant à elle, implique

qu'elle semble fortement compromise; la question n'est pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF

2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4; ATF 2C_759/2010

du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.

3.2

et les références citées). De manière générale, l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation

la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, de parer à des situations de

rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; ATF 2C_307/2012

du 26 juillet 2012 consid. 4.2 et les références citées).

Une raison personnelle majeure donnant

droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l'art. 31 al. 1 OASA, pris conjointement, peuvent à cet égard jouer un rôle

important. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel de

rigueur, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et

l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles

que le décès du conjoint, ainsi que celles qui ont conduit à la dissolution du

mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; ATF 137 II 1 consid. 4.1; ATAF

C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

6.

Il convient encore d'examiner si le recourant

peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons

personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

Sur ce point, le recourant fait

valoir qu'il devrait faire face à d'importantes difficultés de réintégration en

cas de retour dans son pays d’origine, du fait que la situation au Maroc, en

particulier au niveau du marché de l’emploi, est difficile. En outre, il

prétend que "les problèmes de toxicomanie auxquels il a dû faire face nécessitent

qu’il puisse jouir d’un soutien sanitaire et social permanent".

Le fait que la situation économique

soit nettement moins favorable au Maroc ne saurait être pris en considération,

puisque comme indiqué plus haut, la question n’est pas de savoir s’il est plus

facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d’origine, mais

uniquement d’examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de

sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Or, à cet égard, il convient de relever que les quatre frères et

soeurs du recourant vivent au Maroc. Si l'on ajoute à cela que celui-ci, âgé actuellement de trente-trois ans, y a vécu jusqu'à l'âge de

25.

ans, et qu'il y est du reste retourné pendant six mois entre fin 2007

et début 2008, il n'apparaît pas que sa réintégration dans

ce pays paraisse gravement compromise. Au surplus, on

relève que dans notre pays, à tout le moins, son intégration est un échec: il a

été lourdement condamné à deux reprises, premièrement, par jugement du 26

novembre 2010 du Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de

liberté de quinze mois avec sursis, ensuite, par jugement du 4 mai 2012 du

Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de quinze

mois (et à la révocation du sursis accordé le 26 novembre 2010). En outre,

depuis son arrivée en Suisse, en 2006, il n'a travaillé que durant un peu plus

de deux ans dans des emplois temporaires et a, par la suite, toujours bénéficié

de l'aide sociale.

7.

Il convient encore d’examiner les motifs

médicaux qu'il invoque.

aa) Selon la

jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire

à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (arrêt 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références).

bb) En l’espèce, le recourant

souffre de dépendance à l'héroïne. Il ressort du jugement rendu le 26 novembre

2010.

par le Tribunal correctionnel de Lausanne qu'il a sombré dans la

toxicomanie en 2009 et qu'il consommait quotidiennement de l'héroïne, tout en

utilisant d'autres substances psycho-actives, jusqu'à sa première arrestation,

le 24 mai 2009. Sevré à sa sortie de prison, le 4 juin 2009, il a très

rapidement rechuté dans la toxicomanie, jusqu'à son placement en détention

préventive, le 9 août 2009. Dans son jugement du 26 novembre 2010, le Tribunal

correctionnel de Lausanne, se fondant sur les conclusions des experts du centre

d’expertise de Cery mandatés et sur la manifestation de volonté de l'intéressé

de suivre un traitement ambulatoire afin de cesser de consommer des drogues et

de l'alcool, a mis celui-ci au bénéfice du sursis à condition qu'il entreprenne

un traitement ambulatoire pour qu'il se soigne de sa toxico-dépendance et qu'il

respecte une abstinence complète de produits stupéfiants. Toutefois, il ressort

du jugement du 4 mai 2012 du Tribunal correctionnel de Lausanne que le

recourant ne s’est jamais soumis à un quelconque traitement ambulatoire tel que

celui requis par le jugement du 26 novembre 2010, ni à des prises d’urine,

et qu'au contraire, il a continué de consommer des produits stupéfiants. Enfin,

après avoir, depuis le 1er juin 2011, subi les peines de prison

auxquelles il a été condamné, il a, depuis sa sortie de prison, le 27 décembre

2012, et alors que la libération conditionnelle dont il bénéficiait était

soumise au respect de la règle de conduite consistant à suivre un traitement

ambulatoire de ses addictions, repris sa consommation. Il a ainsi fait l'objet

d'une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne le 19 août 2013 le condamnant pour avoir consommé, de décembre 2012 au

mois d'avril 2013, consommé occasionnellement de la cocaïne, à raison de 0,2

gr. par mois environ. Il a en outre fait l'objet d'un rapport de police pour

avoir, le 2 septembre 2013, été interpellé sur la place de la Riponne, à

Lausanne, en train de fumer de l'héroïne.

Ainsi, dans la mesure où le

recourant n'a jamais suivi de traitement en Suisse, on ne voit pas de quel

"soutien" concernant ses problèmes vis-à-vis de la drogue il se

prévaut. Au demeurant, il n'est pas établi qu'il ne puisse pas bénéficier d'un

tel soutien au Maroc.

Il ne peut donc pas se prévaloir

non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

8.

Au surplus, même si le recourant devait remplir

les conditions prévues à l’art. 50 al. 1er LEtr, le droit à la

prolongation de son autorisation de séjour s’éteindrait néanmoins, conformément

à l’art. 51 al. 2 let. b LEtr qui dispose notamment que les droits prévus à

l'art. 50 LEtr s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr.

a) L'art. 62 LEtr a la teneur

suivante:

"L'autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou

une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;

c. il attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions

dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a

la charge dépend de l'aide sociale."

b) S'agissant des motifs de

révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr, ils correspondent en grande partie

aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b aLSEE (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518). La

jurisprudence développée sous l’empire de l'aLSEE peut donc s’appliquer mutatis

mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009

consid. 6a). Aux termes de l’art. 10 al. 1 aLSEE, un étranger peut être expulsé

de Suisse, notamment, s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour

crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite dans son ensemble et ses actes

permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le

pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant

le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1a aLSEE, quand

le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la

commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et

procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1

p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I p. 798;

120.

Ib 6 consid. 4c p. 15).

Une peine privative de liberté de

plus d’une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un

motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135

II 377 consid. 4.2 p. 379), et ce indépendamment du fait qu’elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF

2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.2.1;2C_105/2010 du 16 juillet 2010

consid. 2.1).

c) En l'espèce, tout d'abord, le

recourant a été condamné à des peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure

à la limite d’une année prévue par la jurisprudence fédérale concernant

l'application de l'art. 62 let. b LEtr puisque l'ensemble des condamnations

pénales dont il a fait l'objet totalisent trente mois de privation de liberté.

Il a en effet été condamné, le 26 novembre 2010, par le Tribunal correctionnel

de Lausanne, à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pour

contravention à la LStup, mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de

brigandage qualifié et violation de domicile, et, le 4 mai 2012, par le

Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté d'emprisonnement

de quinze mois (ainsi qu'à la révocation du sursis accordé le 4 mai 2012) pour

lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol,

dommages à la propriété, violation de domicile et infraction et contravention à

la LStup.

En second lieu, les agissements

délictueux du recourant, par leur nature et leur répétition, constituent

incontestablement des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics au

sens de l’article 62 let. c LEtr. Les deux condamnations principales prononcées

à son encontre concernent en effet des infractions contre l'intégrité

corporelle. En outre, dans son jugement du 26 novembre 2010, le Tribunal

correctionnel de Lausanne a souligné que sa culpabilité apparaissait comme particulièrement lourde,

et que, dans l'affaire du 9 août 2009, il n'avait pas hésité à recourir à la

violence pour se procurer de quoi satisfaire sa consommation de stupéfiants,

enfin qu'il pouvait se révéler dangereux pour autrui puisqu’il faisait usage

d’une arme blanche chaque fois qu’il le pouvait. Dans son

jugement du 4 mai 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne a également souligné

que les infractions commises, en particulier à l’encontre de la personne à

laquelle il s'en était pris le 12 mai 2011 sur la place de la Riponne,

figuraient au haut de l’échelle de gravité, que le recourant avait déjà été

condamné pour des infractions du même ordre et que le danger provoqué par

l’usage d’un couteau avait expressément été mis en évidence dans le jugement

rendu le 26 novembre 2010, mais que, manifestement, le recourant n’avait

pas tiré de leçon de sa précédente condamnation.

d) Enfin, le recourant remplit

également le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr puisqu'il dépend de

l'aide sociale depuis 2009.

9.

Il convient encore d'examiner si le recourant

peut se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8

CEDH du fait de la présence en Suisse de son fils, de nationalité suisse, né le

10.

mai 2007 de sa relation avec son ex-épouse.

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit

au respect de la vie privée et familiale. Cette disposition peut conférer,

selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger

dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse

si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise

à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1

p. 145 ss; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60

consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée, un droit à

une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d. p. 261).

L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un

étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit

de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité

parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF

2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3). Il faut considérer

qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite

est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière,

spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la

référence citée). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a, au vu

de l'évolution de l'aménagement du droit de visite durant ces dernières années,

précisé que l'exigence du lien affectif

particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts

personnels sont exercés dans le cadre de droits de visite tels qu'ils sont

désormais usuellement organisés, c'est-à-dire "généreux" et qui

consistent par exemple en un droit de visite d'un week-end toutes les deux

semaines et durant la moitié des vacances (cf. arrêt 2C_1112/2012 du 14 juin

2013, consid. 2.3, destiné à la publication, cité dans l'arrêt 2C_318/2013 du 5

septembre 2013 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que le droit de visite soit

effectivement exercé, à charge pour les autorités compétentes de le vérifier.

En outre, le parent étranger doit entretenir une relation économique

particulièrement forte avec son enfant. Enfin, il doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt 2C_1112/2012 précité consid.

2.

). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt

privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_972/2011 du 8 mai

2012.

consid. 3.2.2;2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2;2C_171/2009

du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p.

5, 22 consid. 4a p. 25).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu.

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2

CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid.

2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

b) En l'espèce, il ressort du

dossier qu'avant son incarcération, le recourant se désintéressait de son fils

et qu'il n'a jamais versé de contribution d'entretien (cf. les déclarations de

l'ex-épouse du recourant à la police le 29 mars 2012). Le recourant

prétend que, depuis son incarcération, il a tissé avec son fils des relations

plus étroites. Or, s'il ressort effectivement des déclarations de son ex-épouse

que le recourant voyait son fils lors des visites par celle-ci de l'intéressé

en prison, il ne ressort pas du dossier qu'il a, depuis sa sortie de prison,

exercé un droit de visite régulier. On ne voit du reste pas comment il

exercerait ce droit de visite, dès lors que, toxicomane, il est sans domicile

fixe (cf. ses déclarations à la police de Lausanne, le 2 septembre 2013, selon

lesquelles il n'a pas de logement, et dort et mange de temps en temps à la

Marmotte). Au demeurant, même s'il exerçait un droit de visite régulier, il ne

pourrait pas s'en prévaloir puisque, comme relevé ci-dessus, un ressortissant

étranger qui entretient avec ses enfants des relations au travers d'un seul

droit de visite ne peut se prévaloir de sa relation avec ceux-ci pour demeurer

en Suisse que s'il a fait preuve d'un comportement irréprochable. Ce qui n'est

pas le cas en l'espèce, le recourant ayant commis à plusieurs reprises de

graves actes délictueux qui ont entraîné ses condamnations.

10.

Au surplus, on examinera si la situation du

recourant relève d'un cas d'extrême gravité au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon cette disposition, il est

possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr

dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité. Les critères à prendre en compte pour examiner la notion de cas

individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, exposé ci-dessus

(consid. 4d). La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux

en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un

élément constitutif (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056

du 4 avril 2012 consid. 3a). Enfin, dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est niée, il n'y a pas non plus lieu

d'admettre que l'on est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATAF C-6133/2008 du 15 juillet

2011.

consid. 8.3).

b) En l'espèce, comme la situation du

recourant a été examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a

été conclu que celui-ci ne faisait pas état de raisons personnelles majeures,

il n'y a pas lieu d'admettre un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al.

1.

let. b LEtr, étant rappelé que ces deux dispositions sont l'une et l'autre

précisées, au niveau de l'ordonnance, à l'art. 31 OASA s'agissant des critères à prendre en compte lors de l'appréciation

faite dans les cas d'espèce. Par surabondance, on rappellera que le recourant ne

peut se prévaloir d’un séjour d’une durée particulièrement longue. Surtout, son

intégration socio-professionnelle est un échec, le recourant ayant été condamné

à deux reprises à de lourdes peines et bénéficiant de l'assistance publique

depuis début 2009. A part son fils, avec lequel il n'a tout au plus que des

contacts sporadiques, aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. Il

n'apparaît donc pas qu'il a des attaches si étroites qu'on

ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays. Il n’apparaît pas

non plus que sa présence en Suisse constituerait l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse, étant précisé que le dossier ne fait pas état d’une

pareille situation. Un retour au Maroc confronterait certes l'intéressé à une

mauvaise situation économique et sociale, mais celle-ci ne différerait pas de

celles d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine.

Dès lors, le recourant ne peut pas

prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en dérogation aux

conditions d'admission sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

11.

Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant et en prononçant son renvoi de Suisse.

12.

Les considérations qui précèdent amènent au

surplus à refuser la demande du recourant de tenir une audience afin d'entendre

son ex-épouse et son fils. En effet, de par les pièces qui le constituent, le

dossier est suffisamment documenté pour permettre au tribunal de former sa

conviction.

13.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le

recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02

]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des

opérations déposée le 10 mars 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé

avoir consacré à l'affaire un temps de 11 heures et 48 minutes, ce qui paraît approprié

aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office

une indemnité correspondant à 2'124 fr., montant auquel s'ajoute celui des

débours, par 125 fr., soit 2'249 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%,

l'indemnité totale s'élève à 2'428 fr. 90.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 avril 2013 du Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de l'avocat Yan Schumacher est

arrêtée, TVA comprise, à 2'428 fr. 90 (deux mille quatre cent vingt-huit

francs et nonante centimes).

Lausanne, le 16 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.