PE.2013.0395
CDAP - PE.2013.0395 - 2013-12-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
23 décembre 2013Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0395
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
CENTRE DE VIE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
LEI-61-2
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant danois confirmé. Le centre des intérêts du recourant ne se trouve plus en Suisse. Depuis quelques mois, il travaille en effet comme directeur général de la filiale vietnamienne d'une société danoise. De par son activité professionnelle, il passe l'essentiel de son temps à l'étranger. Il ne revient en fait en Suisse que pour voir irrégulièrement sa fille de 5 ans, dont son ex-épouse a la garde. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
décembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques
Haymoz., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant danois né le 14
juillet 1962, est arrivé en Suisse dans le canton de Neuchâtel le 1er
décembre 2006. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE
délivrée par les autorités neuchâteloises.
Le 20 décembre 2007, A. X.________
a déménagé dans le canton de Vaud. Le changement de canton a été accepté et
l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par les
autorités vaudoises. L'autorisation précisait sous la rubrique "Remarques":
"Activité lucrative à l'étranger".
B.
Le 2 mars 2012, A. X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour qui était arrivée à échéance le 1er
décembre 2011.
Le 11 mai 2012, le Service de la
population (SPOP) a requis de l'intéressé qu'il fournisse les pièces et
renseignements suivants:
"- Copie de votre contrat de travail
avec votre société située à l'étranger
- Copie de votre dernière fiche de salaire
- A quelle fréquence rentrez-vous en Suisse?
Justificatifs à fournir.
- Travaillez-vous en partie depuis votre
domicile de 1******** ? Si oui, à quel taux?"
Après deux rappels, A. X.________ a
enfin répondu le 28 octobre 2012 à la demande du SPOP. Il a expliqué qu'il
était employé d'une société basée à Dubaï et qu'il ne faisait pas de
télétravail. Il a précisé qu'il était toutefois à recherche d'un nouvel emploi
en Suisse ou au Danemark. Il a indiqué également qu'il restait à 1******** à
cause de sa fille qu'il était autorisé de voir toutes les deux semaines du
vendredi au samedi. Il a reconnu que, depuis le début de l'été, il n'était
toutefois plus retourné en Suisse.
Le 4 mars 2013, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de
séjour, dès lors qu'il apparaissait que le centre de ses intérêts ne se
trouvait plus en Suisse; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable
ses éventuelles objections.
Le 8 avril 2013, A. X.________ a
écrit au SPOP le courrier électronique suivant (sic):
"Ma situation depuis ma première lettre
(28 octobre 2012) a changé.
Je travaille en ce moment (depuis Décembre
2012) pour une société danoise. (...). Dans un proche avenir je vais être
transféré au bureau de la même entreprise au Vietnam, où je vais agir en tant
que Directeur général. (...). Pour cette raison, je suis appelé à me déplacer
fréquemment hors de la Suisse, mais je vais être en mesure de visiter
régulièrement mon enfant et de travailler depuis mon domicile en Suisse.
Mon centre d'intérêt est la Suisse, comme je
l'ai mes amis ici à Lausanne, 1******** et à Genève, et surtout, mon enfant vit
à 2******** avec sa mère, pour les cinq dernières années. Pour expliquer
concernant mes allées et venues dans les mois qui suivent l'été dernier, je
cherchais à trouver un nouvel employeur, que j'ai trouvé dans le mois de
Novembre 2012, et en tout cas j'étais souvent en Suisse.
En ce qui concerne le renouvellement de mon
permis de séjour, il est pour moi indispenable que mon intérêt principal est
d'avoir une maison où je peux voir ma fille (B. 5 ans). En fait, j'ai été
obligé par le juge qui a décidé les conditions de garde, afin de maintenir
propre chambre de B. dans ma maison ici, en Suisse. Sans le permis de séjour je
ne peux pas entretenir une maison et donc les concequences pourraient être
graves pour la relation avec ma fille.
Mainentant, comme précédemment, je dispose
sufficant ressources pour assurer mon indépendance financière, et je n'aurai
pas besoin aucun prestation social.
Enfin, il est mon plan pour trouver en
Suisse après l'expiration de mon nouveau contrat au Vietnam (contrat à durée
déterminée de 2 ans)."
Par décision du 17 juillet 2013
(notifiée le 6 septembre 2013), le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Les motifs de ce
refus sont les suivants:
"L’intéressé a bénéficié d’une
autorisation de séjour avec activité lucrative à l’étranger du 1er décembre
2006 au 1er décembre 2011.
Or, selon les informations qui nous ont été
fournies lors du renouvellement de ladite autorisation, il apparaît que les
occupations professionnelles de l’intéressé l’obligeront à passer une grande
partie de son temps l’étranger, au Vietnam plus exactement, dans le cadre de
ses activités.
Conformément aux dispositions de
l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA), la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à
la présence en Suisse. Tel n’est pas le cas dans cette situation.
Les visites que Monsieur X.________ effectue
régulièrement en Suisse dans le but de rencontrer sa fille peuvent dès lors
être effectuées dans le cadre de séjours touristiques.
Ainsi le renouvellement de l'autorisation de
séjour ne se justifie pas.
En sus, la demande de renouvellement a été
déposée après son échéance. Dès lors, l'autorisation de séjour a pris fin en
application de l'article 61, alinéa 1, lettre c, de la LEtr."
C.
Le 6 octobre 2013, A. X.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, en concluant à son annulation. Il explique que le "tribunal
de Nyon" a fixé en 2010 comme condition à l'exercice du droit de
visite qu'il garde son appartement à 1********. Selon lui, sans autorisation de
séjour, il ne pourra plus conserver son appartement et perdra ainsi le droit de
voir sa fille.
Le 21 novembre 2013, le recourant a
transmis, à la demande du juge instructeur, une copie de la décision de justice
évoquée dans son recours. Il s'agit d'une décision de la Justice de paix du
district de Nyon du 6 décembre 2010, ratifiant la convention passée entre le
recourant et son ex-épouse sur la fixation du droit de visite. Cette convention
prévoit ce qui suit:
"1. A. X.________ aura sa fille près de
lui du vendredi soir à 17h à la sortie de la garderie et la ramènera le samedi
soir à 17h chez sa mère à 2********, la première fois le vendredi 21 janvier
jusqu'au samedi 22 janvier 2011.
2. A. X.________ s'engage à ne pas louer la
chambre de sa fille, ni ses affaires personnelles, lorsqu'il loue son
appartement lors d'absences prolongées à l'étranger. [...].
3. Parties s'engagent à entamer une
médiation à partir du 1er février 2011. (...)."
Dans sa réponse du 27 novembre
2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé
le 11 décembre 2013.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision
attaquée, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir.
2.
a) De manière générale, la législation sur les
étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister
que s'il repose sur la présence personnelle de l'étranger en Suisse (arrêt
PE.2013.0058 du 7 octobre 2013 consid. 2a). Dans cette perspective, l'art. 61
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,
l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin automatiquement après six
mois. L'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201) précise que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne
sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de
visite, de tourisme ou d'affaires. Quant aux directives édictées par l'Office
fédéral des migrations relatives à la loi sur les étrangers (état au 25 octobre
2013), elles prévoient que le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger
transfère le centre de ses intérêts hors de Suisse (chiffre 3.3.4). Tel sera
généralement le cas lorsque l'étranger concerné a résilié ses rapports de
travail, dénoncé son contrat de bail, retiré son capital de prévoyance professionnelle
ou pris un emploi à l'étranger. Dans ce sens, le maintien de l'autorisation de
séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la
majeure partie de l'année (ibid.).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que le recourant exerce depuis le 1er avril 2013 la fonction
de directeur général de la filiale vietnamienne d'une société danoise. De par
cette activité professionnelle, il passe l'essentiel de son temps à l'étranger.
Il ne retourne en fait en Suisse que pour voir irrégulièrement sa fille de cinq
ans, dont son ex-femme a la garde. Force est ainsi d'admettre que le centre des
intérêts du recourant ne se trouve plus en Suisse.
Comme le relève à juste titre le
SPOP, le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne
l'empêchera pas de continuer à venir en Suisse voir sa fille, dans la mesure où
ces visites pourront s'exercer dans le cadre de séjours touristiques. Le
recourant ne peut dès lors tirer aucun argument de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; 0.101) qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale. Il se prévaut certes de la décision de la Justice de paix du
district de Nyon du 6 décembre 2010. Contrairement à ce qu'il semble croire,
cette décision ne subordonne toutefois pas l'exercice du droit de visite à la
condition qu'il conserve son appartement à 1********. Elle prend simplement
acte de l'engagement de l'intéressé à ne pas sous-louer la chambre de sa fille
pendant ses absences à l'étranger. De toute manière, cette décision ne tient
pas compte de la réalité actuelle, puisque le droit de visite ne peut plus être
exercé tel qu'il a été prévu, soit "du vendredi soir à 17h00 à la
sortie de la garderie au samedi soir à 17h00". Il appartiendra au
recourant de demander une modification des modalités de l'exercice du droit de
visite pour prendre en compte sa nouvelle situation. On relèvera encore que la
perte de l'autorisation de séjour du recourant ne l'empêchera pas de conserver
son appartement à titre de résidence secondaire.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 17 juillet 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.