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Décision

PE.2013.0397

CDAP - PE.2013.0397 - 2013-12-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 décembre 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français, A. X.________ est né le

15 septembre 1996. Il a une soeur, B., née le 2 janvier 1995. Leur mère les a

abandonnés dans leur prime enfance et n'a plus eu de contacts avec eux depuis

lors. Quant au père, il serait actuellement incarcéré au Portugal.

B.

Le 13 septembre 2006, le Juge des enfants du

Tribunal de Grande Instance de Moulins (France) a confié la garde de A.

X.________ et de sa soeur à C. Y.________ – l'ex-compagne de leur père.

Les enfants X.________ sont entrés

en Suisse le 26 novembre 2007 et se sont installés chez C. Y.________.

Le 29 mai 2009, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ et à sa soeur des

autorisations de séjour, valables jusqu'au 25 novembre 2012.

C.

Le 31 août 2009, la Justice de paix du district

de Nyon a confié au Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ)

un mandat de droit de garde sur les enfants X.________. Le 11 avril 2011, elle

a également désigné le SPJ en qualité de curateur de représentation de A.

X.________. Le 26 septembre 2011, cette curatelle a été élargie, en ce sens

qu'elle couvre désormais toutes les décisions relatives à la situation sociale,

économique, médicale et scolaire de l'intéressé.

D.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a

rencontré des difficultés de comportement, liées à son contexte de vie, qui ont

conduit le SPJ à le placer dans différents foyers. Actuellement, il réside à la

Maison des jeunes.

Par ordonnance pénale du 10 janvier

2012, le Président du Tribunal des mineurs a astreint A. X.________, pour voies

de fait, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, complicité de

contrainte sexuelle, vol d'usage d'un cycle et contravention à l'art. 19a ch. 1

de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à

dix demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail.

E.

Le 29 juillet 2012, A. X.________ est devenu

père d'une petite D. Cette enfant est sous tutelle de l'Office des curatelles

et des tutelles professionnelles (ci-après: OCTP) depuis sa naissance en raison

de la minorité de ses parents. La relation de A. X.________ avec la mère de son

enfant étant conflictuelle et la mise en place de contacts père-fille par

l'OCTP ayant tardé, son souhait de voir régulièrement sa fille n'a pas encore

pu se concrétiser. Un droit de visite médiatisé devrait être mis en place.

En recherche d'un projet

professionnel, A. X.________ a été retenu grâce à sa motivation et son

investissement, pour participer à l'expédition "Fleur de passion

2013", organisée par l'association la Brigantine, dont le but est la

prise en charge éducative d'adolescents en difficulté, en particulier par

l'organisation de séjours en mer à buts éducatifs sur des voiliers, pour une

durée limitée.

F.

Le 12 décembre 2012, le SPJ a demandé la

transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation

d'établissement. Il a à cet égard précisé qu'étant détenteur du droit de garde

sur A. X.________, il lui accordait l'aide financière qui lui était nécessaire.

Par décision du 4 septembre 2013,

le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________

en autorisation d'établissement, aux motifs que l'entretien de ce dernier était

assuré par le SPJ et que son comportement avait donné lieu à une ordonnance

pénale rendue par le Tribunal des mineurs le 10 janvier 2012.

Le 5 septembre 2013, le SPOP a

délivré à l'intéressé une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 25

novembre 2017.

G.

Le 8 octobre 2013, A. X.________, agissant par

l'intermédiaire du SPJ, a recouru la décision du SPOP du 4 septembre 2013

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à l'annulation et à la transformation de son autorisation de séjour

en autorisation d'établissement.

Dans sa réponse du 29 octobre 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 15 novembre 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture

le 20 novembre 2013.

H.

Il ressort du dossier que courant janvier 2013,

la soeur de A. X.________ a obtenu la transformation de son autorisation de

séjour en une autorisation d'établissement.

I.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les

décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est

ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L’art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a la teneur suivante:

"1

L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions.

2.

L’autorité compétente peut octroyer une autorisation

d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné

en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une

autorisation de séjour;

b. il n’existe

aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3.

L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un

séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq

ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré

en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue

nationale.

5.

Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour

ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à

des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte

lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une

autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."

Outre les dispositions de la LEtr,

l’octroi d’une autorisation d’établissement aux ressortissants UE/AELE est

également régi par les accords d’établissement, l'accord du 21 juin 1999 sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne prévoyant en

revanche pas de réglementation en la matière. En vertu d’accords

d’établissement et du principe de réciprocité, les ressortissants UE-17/AELE

(hormis Malte et Chypre pour lesquels il n’existe pas d’accords), dont fait

partie la France, obtiennent une autorisation d’établissement après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse (v.

directives ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version

au 25 octobre 2013, chiffre 3.4.3.3, de même que les informations obtenues sur

le site internet de l’Office fédéral des migrations).

Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la durée du séjour (art. 34 al. 2 let. a LEtr),

les conditions posées par l’art. 34 LEtr sont applicables aux ressortissants

français lorsqu’ils demandent la délivrance d’une autorisation d’établissement,

notamment l’art. 34 al. 2 let. b LEtr.

L’art. 62 LEtr, auquel renvoie

l’art. 34 al. 2 let. b LEtr, prévoit ce qui suit:

"L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. si l’étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet

d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou

une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale."

b) Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 62

let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid.

4.2

p. 379 ss). La durée supérieure à une année pour constituer une peine

privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul

jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus

d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). En

revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet

ou partiel, ou sans sursis (arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

Il y a atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient

pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts

2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4;2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid.

3.2

).

L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il

existe un danger concret de dépendance de l'aide sociale, un simple risque ne

suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Il

convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière

actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans

l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités;

PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt

2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

3.

a) En l'espèce, on ne saurait retenir que le

recourant réalise les cas visés par les lettres b et c de l'art. 62 LEtr. En

effet, la peine prononcée par le Président du Tribunal des mineurs le 10

janvier 2012, de dix demi-journées de prestations

personnelles à subir sous forme de travail, est largement inférieure à la

limite d'une année fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le fait que

cette sanction ait été prononcée par une juridiction des mineurs n'y change

rien. Par ailleurs, on ne saurait considérer que le recourant a attenté de manière

grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Les infractions

commises, sans être bénignes, ne sont pas de la plus haute gravité. Même si le

recourant a agi dans la durée, il sied de prendre en considération que le

recourant n'a plus intéressé la justice pénale depuis cette ordonnance qui

constitue son unique condamnation.

Reste à examiner la situation du

recourant sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr. L'autorité intimée considère

que dès lors que le recourant est pris en charge financièrement par le SPJ, il

dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la notion

d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, ce par quoi

il faut entendre l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide

sociale. S'agissant en l'espèce d'un soutien financier du SPJ découlant non pas

directement de l'aide sociale au sens "technique" du terme,

mais d'une mesure de protection accordée au recourant ordonnée par la justice, on

peut douter que l'on se trouve ici dans la notion d'aide sociale visée par

l'art. 62 let. e LEtr. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour le

motif suivant. En effet, toujours selon la jurisprudence précitée, pour évaluer

si le recourant tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas

seulement au moment de sa demande. Or, le recourant n'a à ce jour entamé aucune

formation professionnelle. Il a certes pu participer au projet "Fleur

de passion 2013" de l'association la Brigantine. Cela est toutefois

insuffisant. Le SPJ a d'ailleurs expressément indiqué que "pour son

retour, divers projets professionnels ont déjà été envisagés et une orientation

professionnelle dans le domaine de la vente pourrait se concrétiser".

On voit là qu'il n'y a aucun projet concret de prévu (formation, apprentissage,

...), qui permettrait au recourant de ne pas dépendre à court ou moyen terme de

l'aide sociale à laquelle il devra assurément recourir pour subvenir à ses besoins

lorsqu'il ne sera plus pris en charge par le SPJ. On ne se trouve partant pas

en présence d'un simple risque, mais d'un danger concret de dépendance à l'aide

sociale. Ce danger n'a pas été retenu par l'autorité intimée chez la personne

de la soeur du recourant, qui précisément a elle des perspectives

d'indépendance financière à court terme, à l'issue de la formation de vendeuse

qu'elle a entreprise.

Il résulte de ce qui précède que

c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de

l'art. 62 let. e LEtr était réalisé.

b) Pour ce qui est du principe de

la proportionnalité, on relèvera que la décision attaquée ne prive pas le

recourant de son droit de séjour en Suisse, étant donné qu’il reste au bénéfice

d’une autorisation de séjour valable, qui a été renouvelée jusqu'au 25 novembre

2017.

L'autorité intimée a d'ailleurs précisé que le recourant conservait "la

faculté de présenter une nouvelle demande dès lors que les motifs ayant conduit

à ce refus ne lui seront plus opposables". Ainsi, la décision de

l’autorité intimée ne porte aucun préjudice direct au recourant, dans la mesure

où son autorisation de séjour n’est pas révoquée et qu’il conserve le droit de

demeurer en Suisse. Le refus de lui délivrer une autorisation d’établissement

respecte donc le principe de la proportionnalité (voir dans le même sens, arrêt

PE.2012.0385 du 19 avril 2013, consid. 4c).

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera

rendu aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

septembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.