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Décision

PE.2013.0398

CDAP - PE.2013.0398 - 2015-09-28 - A. B________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

28 septembre 2015Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B________, ressortissant kosovar né le ********1990

à 1********, a dès 2001 fait l’objet de diverses mesures de prise en charge psychologique

et de placements (notamment au centre éducatif fermé de Pramont de septembre

2005 jusqu’au début 2007), en raison de difficultés d’apprentissage et de

comportement. Il semble avoir commis ses premiers vols vers l’âge de 13 ans. Il

a débuté un apprentissage début 2007, mais a été licencié après quelques mois

en raison de son attitude. Depuis son adolescence, il présente une forte

dépendance à l’alcool et autres produits psychotropes.

B.

A.B________a fait l’objet des condamnations

pénales suivantes entre 2006 et 2010:

-

jugement du 19 juillet 2006 rendu par le Tribunal des mineurs de Lausanne le condamnant pour lésions corporelles simples et

délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS 514.54) à 20 jours de

détention;

-

jugement du 4 novembre 2008 rendu par le Tribunal des mineurs de Lausanne le condamnant pour vol, tentative de vol en

bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de

domicile, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au

volant, vol d’usage de véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans

permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les transports publics

et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les

stupéfiants, LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de huit mois;

-

jugement du 28 janvier 2009 rendu par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour

vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de

domicile et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de dix

mois;

-

jugement du 14 janvier 2010 rendu par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour

lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété,

injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, infraction à la LArm, violation simple des règles de la

circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de

dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation

des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire, contravention

à la LStup, contravention à la loi sur les sentences municipales à une peine privative

de liberté de onze mois.

C.

De la conclusion d’un rapport d’expertise

réalisée par l’Institut universitaire Kurt Bösch en 2007 sur demande du

président du Tribunal des mineurs, il ressort ce qui suit:

"Ce jeune homme donne l’impression de devoir être reconstruit de A à

Z: au niveau cognitif, au niveau affectif et au niveau éducatif. A.cumule

plusieurs handicaps qui rendent la recherche d’une solution particulièrement

difficile. Par ailleurs, son âge rend la recherche de solutions nettement plus

difficile.

De façon

générale, le dysfonctionnement chronique de cette famille ainsi que le fait

qu’elle se situe au-dessus de la justice sur un mode tout-puissant, entrave

lourdement la possibilité de trouver une solution permettant une reprise

évolutive. Le pronostic nous paraît sombre".

D.

A.B________a été mis en détention préventive à

diverses reprises. Il a purgé une peine d’emprisonnement de décembre 2008 à

mars 2009 puis de juin 2009 à mars 2010.

E.

Une expertise psychiatrique établie par les

experts de la Fondation de Nant dans le cadre d’une procédure judiciaire en

2009 relève ce qui suit:

"1. Existence d’un trouble mental

1.1 L’examen

de l’expertisé met-il en évidence un trouble mental?

Oui.

1.2 Si oui:

lequel ? Peut-il être considéré comme grave?

M. B________présente

les troubles suivants:

- Trouble mixte

de la personnalité (traits limites et antisociaux) (F61).

- Syndrome de

dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement

protégé (F10.21).

- Syndrome de

dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé

(F12.21).

- Trouble

dépressif récurrent (F33.9)

- Retard mental

léger (F70).

- Antécédent

personnel de tentative de suicide (Z91.5).

Le trouble de la

personnalité et la dépendance à l’alcool peuvent être considérés comme graves.

Quelle est son

influence sur le comportement général de l’expertisé?

Le trouble de la

personnalité se manifeste entre autres par une tendance nette à agir de façon

impulsive et sans considération pour les conséquences possibles. On relève

aussi un écart important entre le comportement et les normes sociales établies.

Il existe une faible tolérance à la frustration, Il y a une tendance à blâmer

autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec

la société par des rationalisations plausibles. On note encore des

perturbations de l’image de soi, de l’établissement de projets et des

préférences personnelles, un sentiment chronique de vide intérieur et une

tendance à adopter un comportement autodestructeur, comprenant des tentatives

de suicide et des gestes suicidaires.

La problématique

dépressive est accompagnée d’un sentiment de désespoir insupportable pouvant

pousser l’expertisé à agir de manière auto ou hétéro agressive pour faire face

à celui-ci.

La dépendance à

l’alcool et au cannabis accroît encore l’impulsivité et la tendance à agir en

raison de l’effet désinhibiteur de ces substances. L’alcool accroît par

ailleurs la problématique anxio-dépressive.

(…)

3. Risque de

récidive (art. 56 al. 3 litt. B CP)

3.1

L’expertisé est-iI susceptible de commettre de nouvelles infractions?

Oui.

3.2 Si oui,

quelle est l’importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des

nouvelles infractions?

Le risque de

récidive peut être considéré comme élevé, compte tenu de l’organisation de la personnalité

du prévenu, du fait que les actes délictueux ont une fonction dans son économie

psychique personnelle, compte tenu aussi de sa dépendance à l’alcool et au

cannabis, de son influençabilité et enfin parce qu’il n’y a guère de soutien

efficace à attendre de son entourage, en dehors peut-être de son amie.

La nature de

nouvelles infractions ne devrait guère changer par rapport aux actes commis

jusqu’à maintenant.

4. Traitement

de troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)

4.1 Pour

autant que le trouble mental dont souffre l’auteur soit qualifié de grave et

que l’acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce

trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive? Si oui, de

quelle nature?

Oui. Un

traitement psychiatrique du trouble de la personnalité et du fond dépressif de

l’expertisé peut permettre une diminution du risque de récidive.

4.2 Si un

traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infraction,

serait-il nécessaire:

a) d’ordonner

un traitement institutionnel (art 59 CP)?

Non (cf.

discussion à ce sujet)

b) au lieu

d’un traitement institutionnel, d’ordonner un traitement ambulatoire (art 63 CP)?

Oui (cf.

discussion à ce sujet)

4.3 Si un

traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles

sont les possibilités pratiques de mettre en oeuvre et de mener à bien cette

mesure?

Les chances de

succès d’un traitement, qu’il soit ambulatoire ou institutionnel, sont

actuellement minces. Nous estimons que les meilleures chances de succès

résident dans la mise en place d’un traitement ambulatoire obligatoire chez un

psychiatre- psychothérapeute.

4.4

L’expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement? Sinon, le traitement

reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès?

L’expertisé est d’accord

de se soumettre à un traitement ambulatoire, il le réclame même de ses voeux.

C’est ce qui donne à ce type de traitement une chance de succès.

M. B________refuse

par contre toute mesure institutionnelle, de telle sorte que l’on peut

considérer que celle-ci, si elle était ordonnée, perdrait toute chance de

succès.

4.5 Si un

traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou

ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l’exécution

d’une peine privative de liberté?

Non.

(…)".

F.

Le 23 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a averti A.B________que les conditions de l’art. 63 al. 1

let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) permettant la révocation de l’autorisation d’établissement étaient

remplies mais qu’il renonçait à cette mesure, compte tenu de sa naissance en

Suisse. Il l’a toutefois averti qu’il pourrait être amené ultérieurement à

faire application de l’art. 63 LEtr et à révoquer son autorisation d’établissement.

G.

Depuis le mois de juillet 2011, A.B________bénéficie d’une rente invalidité à 100%, pour invalidité précoce, débutant le 1er

mars 2008.

H.

A.B________a encore fait l’objet des

condamnations pénales suivantes en 2011 et 2012:

-

ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2011 par

le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour

circulation en incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire,

circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans

assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de

contrôle, contravention à la LStup à une peine privative de liberté le soixante

jours;

-

ordonnance pénale rendue le 7 mai 2012 par le

Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour

escroquerie, recel et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trente jours.

I.

En mars 2012, A.B________a été expulsé de son appartement par sa logeuse, en raison de consommation abusive de substances illicites

et de plaintes du voisinage pour nuisances sonores, la police étant intervenue

de nombreuses fois dans ce contexte.

J.

Le 24 juillet 2012, le SPOP a averti A.B________qu’il envisageait de proposer au chef du département de prononcer la

révocation de son autorisation d’établissement, compte tenu des infractions

commises et des condamnations y relatives.

K.

Par courrier du 14 août 2012, A.B________s’est adressé au SPOP mentionnant sa naissance en Suisse, sa qualité de bénéficiaire

de l’assurance-invalidité et le fait qu’il ne connaissait pas son pays

d’origine.

L.

Une expertise psychiatrique établie par les

experts de la Fondation de Nant le 4 septembre 2012 dans le cadre d’une

procédure de mise sous tutelle relève ce qui suit:

"Diagnostics

• Trouble mixte

de la personnalité (traits limites et antisociaux) (F 61)

• Syndrome de

dépendance à l’alcool actuellement abstinent (F 10.20)

• Troubles

mentaux et du comportement liés à l’utilisation des dérivés du cannabis

syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F 12.20)

• Trouble

dépressif- récurrent (F 33.9)

• Retard mental

léger (F 70)

• Antécédent

personnel de tentative de suicide (Z 91.5)

Discussion

Au terme de notre

investigation, nous pouvons retenir que chez Mr B________le diagnostic de

trouble de la personnalité de type mixte, comportant des traits de

personnalités limite, mais avec également une prédominance de trais

antisociaux, un état dépressif récurrent, un retard mental léger, des

antécédents de dépendance à l’alcool et au cannabis.

En effet, au vu

des différents éléments portés â notre connaissance, nous avons pu mettre en

évidence une tendance à agir de manière impulsive et sans réfléchir aux conséquences

possibles, associée à une grande instabilité émotionnelle. On relève également

des difficultés à se soumettre aux normes sociales établies. Il existe aussi

une grande intolérance à la frustration. L’expertisé a tendance à rejeter la

faute sur autrui, à projeter inconsciemment ses difficultés sur autrui ou à

justifier un comportement généralement autodestructeur amenant le sujet à

entrer en conflit permanent avec la société par des rationalisations plausibles

en se déresponsabilisant.

(…)

7. A-t-il

besoin de soins et de secours permanents?

En ce qui

concerne les soins psychiques:

Non, les

évènements survenus au cours de cette dernière année ne nous semblent pas

justifier des soins psychiques permanents en milieu résidentiel hospitalier et

ambulatoire, car les aspects antisociaux organisés comme défense du moi dans

des troubles de personnalité, réagissent mal à un traitement, voire le mettent

systématiquement en échec. Les aspects dépressifs présentés par l’expertisé

pourraient être améliorés par un traitement psychiatrique ambulatoire, que nous

recommanderions de ne pas imposer et qui trouveraient des bénéfices à pouvoir

être traités sur le mode volontaire. Les hospitalisations sur un mode non

volontaire en milieu psychiatrique doivent pouvoir être réservées à de futures

situations de crise le concernant.

En ce qui concerne

la situation psychosociale:

Oui visiblement

M. B________, malgré ses velléités de gérer sa situation administrativo-sociale

par lui-même, n‘arrive pas à faire les démarches nécessaires à la stabilisation

de sa situation certes complexe en ce qui concerne le permis de séjour, l’AI,

le travail déclaré etc.. En ce sens, l’instauration d’une mesure de tutelle

apparaît justifiée, elle permettrait également de prendre des mesures de

protections rapide en cas de difficultés psychiques plus massive avec comportement

de mis en danger.

8.

L’instauration d’une mesure tutélaire en sa faveur est-elle justifiée?

L’instauration

d’une mesure tutélaire en sa faveur nous semble justifiée compte tenu sa

situation sociale et des difficultés psychiques, médicales et comportementales

(automutilations, rupture de traitement, blessures volontaires) survenues au

cours de la dernière année chez l’expertisé.

9. Son

audition est-elle admissible?

Nous estimons que

l’audition de l’expertisé est admissible avec le bémol qu’il n’a pas

complètement sa capacité de discernement en ce qui concerne l’évaluation de sa

situation, et que l’incompréhension des mesures telles celle de la tutelle,

prises à son encontre, peut le conduire à des attitudes caractérielles et

oppositionnelles.

B. Placement à

des fins d’assistance

1. L’état de

santé psychique et physique de l’expertisé lui permet-il d’être autonome dans

les actes courants de la vie? L’expertisé a-t-il besoin d’assistance et/ou de

soins permanents ?

L’affection

psychique dont souffre l’expertisé ne l’empêche pas d’être autonome dans les

actes de la vie courante. Une assistance permanente par un environnement

d’hébergement psychosocial ne nous paraît pas justifiée.

Considérants

2.

Présente-t-il un danger pour lui-même et pour autrui?

L’expertisé ne présente

aucun danger pour Iui-même et pour autrui à l’heure actuelle. Les comportements

auto agressifs signalés font partie intégrante de sa psychopathologie tenant

également compte des évènements survenus au cours de l’année précédente.

3.

Peut-il

recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle nécessaire, notamment sur le

plan médical ? Si oui, de quelle façon?

Non, Pour les

mêmes raisons citées ci-dessus.

En ce qui

concerne les soins psychiques:

Les évènements

survenus au cours de cette dernière année ne nous semblent pas justifier des

soins psychiques permanents en milieu résidentiel hospitalier et ambulatoire,

car les aspects antisociaux organisés comme défense du moi dans des troubles de

personnalité, réagissent mal à un traitement voir le mettent systématiquement

en échec. Les aspects dépressifs présentés par l’expertisé pourraient être

améliorés par un traitement psychiatrique ambulatoire, que nous recommanderions

de ne pas imposer et qui trouveraient des bénéfices à pouvoir être traités sur

le mode volontaire. Les hospitalisations sur un mode non volontaire en milieu

psychiatrique doivent pouvoir être réservées à de futures situations de crise

le concernant.

En ce qui

concerne la situation psychosociale:

Oui visiblement

M. B________malgré ses velléités de gérer sa situation administrativo-sociale

par lui-même, n’arrive pas à faire les démarches nécessaires à la stabilisation

de sa situation certes complexe en ce qui concerne le permis de séjours, l’AI,

le travail déclaré etc… En ce sens, l’instauration d’une mesure de tutelle

apparaît justifiée, elle permettrait également de prendre des mesures de

protections rapide en cas de difficultés psychiques plus massives avec

comportement de mise en danger.

4.

Est-il

capable d’adhérer à cette assistance?

Non. En nous basant

sur les observations cliniques recueillies lors de notre entretien avec Mr B________en

date du 23 mai 2012 à l’hôpital de Nant, il faut relever que ce dernier est susceptible

de refuser toute prise en charge médicale ou sociale ou d’une autre nature

susceptible de l’aider.

5.

Est-il à

même de prendre les décisions que son état de santé requiert?

Du fait de la

difficulté pour l’expertisé à identifier les troubles psychiques dont il

souffre et de sa capacité de discernement perturbée, il ne nous semble pas

capable de prendre les décisions que son état de santé requiert. Néanmoins nous

réitérons le fait qu ‘il serait souhaitable que Mr B________puisse bénéficier

sur le mode volontaire d’un suivi psychiatrique ambulatoire et d’un réseau de

soins psychosocial plus soutenu.

6.

Dans

l’hypothèse ou une mesure de placement serait prononcée, quel est le type

d’établissement envisageable?

Une mesure de

placement à fins d’assistance nous paraît à ce jour une mesure peu justifiée

compte tenu des évènements survenus au cours de l’année dernière. L’expertisé peut

compter sur un entourage familial soutenant, mais pourrait bénéficier d’un

suivi psychiatrique volontaire en ambulatoire.".

L’expertise relève toutefois aussi

que selon la conseillère de probation de l’intéressé sa famille serait peu

soutenante et ne comprendrait pas ses difficultés.

M.

Le 1er novembre 2012, A.B________a été mis sous tutelle, la justice de paix donnant ainsi suite à un signalement fait

par la conseillère de probation de l’intéressé.

N.

Le 13 novembre 2012, l’Office de la population de Montreux a averti le SPOP de ce que A.B________avait manifesté une attitude

très agressive envers le personnel de l’office et qu’il craignait qu’il ne s’en

prenne physiquement à un collaborateur. Il le priait de statuer rapidement et

ajoutait que le responsable de contrôle des habitants de 2******** (précédent

domicile de A. B________) avait confirmé l’attitude violente de l’intéressé

envers l’autorité.

O.

Le 25 février 2013, le Ministère public de

l’arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance pénale condamnant

l’intéressé pour lésions corporelles simples, injures, contraventions à la LStup à une peine privative de liberté de nonante jours.

P.

En juin 2013, ainsi que lors de précédents

entretiens, A.B________a insulté et menacé le collaborateur responsable de son

dossier auprès de l’Office de curatelles et tutelles professionnelles.

Q.

A la même période, la police a séquestré le chien

dangereux que A.B________détenait sans autorisation. Le vétérinaire cantonal,

responsable de la mesure, a été menacé par A.B________.

R.

A.B________a été incarcéré le 16 juin 2013, pour une période allant jusqu’au 30 juillet 2014.

S.

Par décision du 6 septembre 2013, le Chef du Département a révoqué l’autorisation d’établissement de A.B________et a prononcé

son renvoi de Suisse, en considérant:

"que dans le

cas d’espèce M. A.B________, malgré son jeune âge, a déjà fait l’objet de sept

condamnations totalisant ainsi 2 ans, 11 mois et 20 jours de peine privative de

liberté;

qu’une nouvelle

procédure est actuellement diligentée à son encontre;

que la révocation

de son autorisation d’établissement, examinée à la lumière de l’article 63,

alinéa 1er, lettre b LEtr se justifie pour le motif d’infractions répétées et

régulières démontrant que M. A.B________n’est nullement prêt à se conformer à

l’ordre en vigueur;

que M. A.B________a

eu une scolarité chaotique dans notre pays qui s’est achevée avant terme;

qu’il n’a pas

réussi à s’intégrer dans notre pays tant socialement que professionnellement,

se complaisant dans l’alcool et la délinquance;

qu’il a persisté

à violer l’ordre juridique suisse, faisant fi des condamnations et des

avertissements et que le risque de récidive est ainsi élevé;

que le Tribunal

correctionnel de Lausanne a rappelé, dans son jugement du 28 janvier 2009, que

les précédentes expertises psychiatriques avaient conclu à une personnalité

fragile et influençable, une faible tolérance à la frustration et une

impulsivité marquante;

que M. A.B________a

également manifesté une attitude très agressive vis-à-vis du personnel de

l’Office de la population de 3******** et formulé des menaces de représailles

vis-à-vis d’une collaboratrice dudit Office;

qu’à l’exception

de ses parents et de ses frères avec lesquels il n’entretient pas de liens

étroits et dont le soutien est inexistant, il n’a pas d’attaches particulières

dans notre pays;

que même si son

retour au Kosovo ne sera guère aisé, l’intérêt public à l’éloignement de M. A.B________l’emporte

sur l’intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie en Suisse;

qu’au vu de ce

qui précède, la révocation de l’autorisation d’établissement de M. A.B________et

son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la

protection de l’ordre et de la sécurité publics".

T.

Par acte du 9 octobre 2013, A.B________(ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du chef du département du 6 septembre 2013 en concluant principalement à l’admission du recours (I.), à l’octroi de

l’effet suspensif (II.), à l’annulation de la décision attaquée (III.) et à ce

qu’il soit autorisé à séjourner de manière indéterminée sur le territoire

suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement (IV.), subsidiairement à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire devant l’autorité

intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (V.). Il estime que les

faits qui lui sont reprochés ne sont que modérément graves. Son agressivité

verbale est un moyen d’expression et ne met pas en péril la société. Il

rappelle qu’il souffre de troubles psychologiques et demande que l’on tienne

compte de son mal-être. Il ajoute n’avoir aucun lien avec le Kosovo, où il n’a

aucun avenir.

U.

Le 21 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une

ordonnance pénale condamnant l’intéressé pour dommages à la propriété, menaces,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple

des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état

d’incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de

conduire, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,

circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert pas une

assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la LArm, contravention à la LStup à une peine privative de liberté de six mois et à une

amende.

V.

Par décision du 21 octobre 2013, le juge

instructeur a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

W.

Le chef du département s’est déterminé le 1er

novembre 2013 et a conclu au rejet du recours. Il se réfère à l’expertise du 30

novembre 2007 dont il ressort que le pronostic concernant le recourant est

"sombre" et aux six condamnations qui ont suivi cette

expertise. Il souligne que malgré plusieurs prises en charge, le recourant n’a

pas fait preuve de la moindre amélioration dans son comportement. Il relève

aussi que le recourant n’entretient pas de relations étroites avec sa famille

en Suisse et n’a pas de liens particuliers avec qui que ce soit dans ce pays.

En conclusion, une mesure d’éloignement paraît proportionnée et constitue la

seule solution permettant à la société suisse de se protéger.

Le recourant s’est déterminé le 6

décembre 2013. Il cite des noms de personnes avec lesquelles il entretiendrait

des vrais liens d’amitié. Il serait en outre très proche de sa famille et son

grand frère le soutiendrait beaucoup. Il conteste aussi se complaire dans la délinquance

Le 17 décembre 2013, le recourant a

produit le rapport d’expertise psychiatrique du 4 septembre 2012.

Le chef du département s’est

déterminé le 18 décembre 2013.

Le 14 avril 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'ordonnance rendue par le juge

d'application des peines de Renens du 21 mars 2014.

Une audience publique a eu lieu le

28.

avril 2014. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:

" Audition de M. C. D________, né le 7 février 1954, préposé au contrôle des habitants de la commune de 2******** (14h00-14h20):

"J’ai fait

la connaissance de M. B________lorsqu’il est venu s’inscrire au contrôle des

habitants à 2********. Il n’était pas en mesure de fournir tous les documents

requis. Son permis de séjour n’était notamment plus valable, ce qui a fait que

je n’ai pas pu lui fournir l’attestation de résidence qu’il voulait

immédiatement. Le ton est alors un peu monté. Grâce notamment aux membres de sa

famille qui étaient présents, les choses se sont calmés assez rapidement et

tout s’est bien passé par la suite.

C’est son absence

de permis de séjour qui a véritablement compliqué les choses, notamment dans

ses démarches pour toucher l’AI. Quelque part on peut comprendre son

énervement, même si c’est dommage qu’il n’arrive pas à garder son calme. Nous

voyons souvent ce genre de réaction.

Je sais qu’il a

également eu des problèmes avec la poste liés au fait qu’il arrivait pas à

obtenir le versement de sa rente AI. C’est possible que la police ait dû

intervenir à cette occasion.

M. B________est

quelqu’un qui m’a marqué en raison de la virulence des ses réactions, qui peut

s’expliquer vu les problèmes qu’il rencontrait, étant précisé qu’une personne

ne devrait pas réagir d’une manière aussi virulente.

J’étais dans le

même bureau lorsqu’il a eu des problèmes avec ma collaboratrice. Il n’y a pas

eu d’agression, mais le ton est monté."

Me Viredaz

explique que son client s’est excusé auprès de M. D________. Ils se sont serrés

la main.

Audition de M. E.

F________, né le ******** 1957, curateur professionnel auprès de l’office des

tutelles (14h20-14h55):

"L’office

pour lequel je travaille a été nommé pour une curatelle de portée générale.

J’ai été choisi comme curateur en novembre 2012. Au début nos relations étaient

difficiles. Par la suite, les choses se sont arrangées. M. B________avait des

difficultés à comprendre les personnes et les procédures le concernant. Par la

suite j’ai pu lui fournir des explications, qui lui ont permis de mieux

comprendre sa situation et les choses se sont améliorées. Il a notamment mieux

compris les rôles de chacun, autorités, office des curatelles.

En référence à la

plainte pénale que nous avions déposée et à l’ordonnance pénale qui a suivi, je

confirme que les choses se sont mal passées au début. Par la suite, je lui ai

rendu visite trois fois en prison, la première fois, avec le directeur de notre

office, M. B________s’est alors excusé, excuses que nous avons acceptées. M. B________avait

préalablement requis notre visite et s’était déjà excusé à cette occasion.

Depuis lors les choses se sont améliorées et les choses se passent bien lorsque

nous nos rencontrons. Je suis toujours son curateur.

Les motifs de son

comportement étaient difficiles à comprendre pour moi. Je constate qu’il avait

des problèmes avec les notions de limite, de contrainte et d’autorité. Comme

j’ai eu l’occasion de le dire, une explication peut être trouvée dans ses

difficultés à comprendre le rôle des uns et des autres, entre la police, les

autorités et son curateur.

Si on continue à

collaborer de la même manière qu’actuellement, je pense qu’il sera possible de

construire quelque chose dans le futur. Lors de notre dernière rencontre, il a

évoqué un projet professionnel avec son frère. Dès lors que son réseau social,

familial et même professionnel est en Suisse, qu’il est né en Suisse, je vois

mal comment il pourra reconstruire sa vie au Kosovo. Je précise que, selon ce

qu’il m’a dit, il maîtrise mal la langue albanaise.

A ma

connaissance, M. B________n’a pas travaillé entre le début de mon mandat et son

incarcération. Nous avons un peu abordé la question de son avenir professionnel.

Il m’a dit que son but était de reprendre une activité professionnelle et de ne

plus bénéficier de l’AI.

Lors de mes

visites à la prison, M. B________m’accueille désormais correctement et je peux

discuter avec lui pendant un bon moment, ce qui n’était pas le cas

précédemment. Il écoute et je peux lui transmettre des consignes. "

Audition de M. G.H________,

né le ******** 1992, apprenti monteur en ventilation de 3e année

(14h55-15h10):

"Je connais

M. B________depuis plus de 10 ans. On a grandi ensemble. C’est un grand ami.

Pour moi, les délits qu’il a commis relèvent de problèmes de jeunesse, c’est

des détails. Pour moi c’est un bon garçon. Je n’ai jamais eu de problèmes avec

lui. En ma présence il n’a jamais commis d’actes de violence. J’ai pu constater

ses problèmes d’alcool et de consommation de stupéfiants. C’est plus pour

l’amusement, ce n’est pas tous les jours. Il n’arrivait pas à trouver de

travail à cause de ses problèmes de papier. Avec des papiers, je pense qu’il

pourrait travailler, plutôt un travail manuel dans le bâtiment.

Je pense que ce

serait dommage qu’il soit renvoyé au Kosovo, étant donné qu’il est né ici et

qu’il a fait toute sa vie en Suisse. Il a tout ici, sa famille, ses amis. A ma

connaissance, il parle l’albanais, mais pas très bien, c’est plutôt du

déchiffrage.

Je ne savais pas

qu’il avait un permis C jusqu’au 6 septembre 2013. Il m’a juste montré un

ancien passeport yougoslave.

Je ne lui ai pas

encore rendu visite en prison. Je pense qu’il veut d’abord voir sa famille. On

s’est entendus au téléphone. "

Audition de Mme I.

B________, née le ******** 1962 (15h10-15h40):

"Mon fils

est né à 1********. Il est retourné pendant 4 semaines au Kosovo lorsqu’il

avait douze ans. Je confirme que c’est la seule fois qu’il est allé au Kosovo.

Lorsqu’il était

petit, je parlais avec lui albanais et français. Actuellement il ne comprend

pas très bien l’albanais et ne parle pas très bien l’albanais. A la maison, on

parle les deux langues, mais mes enfants comprennent mieux le français. Mes

parents et mon frère habitent en Autriche. Mes parents ont une petite maison au

Kosovo. J’ai un frère et deux sœurs au Kosovo. J’ai des contacts réguliers avec

mon fils. J’ai été le voir en prison. Mon frère et mes sœurs au Kosovo ont des

maisons où ils vivent avec leur famille.

J’avais des

contacts réguliers avec mon fils lorsqu’il vivait à 2********. Il était plus

souvent chez moi que dans son appartement. Pour mon fils, la famille est

importante. Pour moi, c’est mon fils, je vais le voir régulièrement en prison,

tous les 15 jours. Mon fils ne connaît personne au Kosovo, même pas ma famille.

On n’a rien là-bas. Mon mari a un frère au Kosovo, le reste de la famille est à

l’étranger. Ses parents sont décédés. Le frère de mon mari vit avec toute sa

famille dans une maison qui lui appartient.

Je sais tout ce

que mon fils a fait, les problèmes qu’il a eus avec la police. On lui en a

parlé et on lui a dit que c’était pas bien. J’ai parlé avec lui en prison. Il

s’est excusé et il m’a promis qu’il allait continuer la vie comme il faut. Par

le passé, mon fils s’est toujours excusé, mais il recommençait.

Je suis au

courant des projets de collaboration professionnelle entre A.et mon autre fils J.,

qui a sa propre entreprise. Ils ont déjà collaboré par le passé, mais cela s’est

arrêté en raison de l’emprisonnement de A..

Mon mari ne va

pas visiter A.en prison, il n’aime pas ça et il est malade. Moi aussi je suis

malade. Ses deux frères ont été par contre le visiter.

A. a déjà

travaillé pour J. en 2010. Par la suite J. a changé d’entreprise et A. a été à

l’AI, ce qui faisait qu’il n’avait plus le droit de travailler. Il a de nouveau

travaillé dans les mois qui ont précédé son incarcération.

A. a vécu à

Lausanne, puis à 2******** pendant 6 mois, puis à 4********. Il a quitté 2********

car son appartement ne lui convenait pas.

Je ne sais pas

pour quelle raison mon fils perçoit une rente-invalidité."

Interrogé par le

président sur les raisons de sa récidive, le recourant explique qu’à sa sortie

de prison, il n’a pas été aidé sur le plan administratif ni pour le logement ni

pour les papiers, ce qui a fini par l’amener à "péter les plombs".

Interrogé sur son

parcours scolaire et sur sa formation professionnelle, le recourant dit ne pas

avoir compris pourquoi on l’a mis dans une école pour handicapés, où il n’a

rien appris pendant trois ans. Ensuite il a été "viré" puis incarcéré

à Pramont. Pour sortir de Pramont, il fallait un travail. Il déclare qu’il a

donc appelé un garage, fait un stage, cela s’est bien passé, il a été engagé.

Son travail dans ce garage se serait terminé en raison de son incarcération.

Les représentants

de l’autorité intimée confirment que le permis C était valable jusqu’en 2013.

Un document attestant que le permis C existait et qu’il faisait l’objet d’une

procédure de renouvellement pouvait être émis à l’attention d’un employeur qui

l’aurait demandé. Me Viredaz répond qu’il n’y avait plus de document de permis

C depuis 2005 et que la situation était très difficile.

Concernant le

refus de libération conditionnelle, le recourant explique qu’elle aurait été

refusée en raison d’un risque de fuite. Il aurait aimé sortir et être surveillé

en ambulatoire, car en prison le cannabis circule et c’est trop difficile

d’arrêter. Il aimerait vraiment arrêter (il fume depuis l’âge de 14 ans). Sur

le plan de l’alcool, il est content de lui. Il peut s’en passer et se comporte

mieux avec la police.

Le recourant

explique qu’il a récidivé après les avertissements du SPOP par le fait que les

avertissements n’étaient "que des papiers".

Me Viredaz

explique que l’idée de la curatelle est de réintégrer professionnellement le

recourant par le biais de l’AI, si c’est possible. Il rappelle que le préavis

de la direction de l’établissement était positif pour la libération

conditionnelle.

Le recourant

explique qu’il fume notamment pour arriver à dormir. Avant d’être incarcéré, il

a vécu 2 mois chez ses parents et n’a pas fumé; il se sentait bien. Il voudrait

de nouveau se sentir bien et travailler. Il estime que sa rente AI est

injustifiée et a très envie de travailler.

L’audience est

suspendue entre 16h10 et 16h30.

Me Viredaz admet

de renoncer à l’audition du témoin qui n’a pas pu se présenter.

Le président

relève que l’ordonnance pénale du 7 mai 2012 n’est pas au dossier et indique

qu’il va demander sa production. Il va la transmettre aux parties en même temps

que le procès-verbal d’audience. Les parties pourront alors se déterminer par

écrit.

Me Viredaz

demande à pouvoir lire le présent procès-verbal et déclare ne pas avoir

d’autres questions à poser. L’autorité intimée déclare ne pas non plus avoir

d’autres questions".

Par courrier du 14 mai 2014, le

juge instructeur a transmis le procès-verbal de

l'audience du 28 avril 2014 aux parties. Il a en outre informé les parties de

ce que, compte tenu des engagements pris par le recourant lors de l'audience,

Dispositif

la cour avait décidé de suspendre la cause jusqu'au 31 mars 2015. A ce moment-là, le recourant serait invité à renseigner le tribunal sur les démarches

effectuées pour retrouver un emploi (cas échéant avec l'aide de l'Office AI).

Il serait également invité à produire un certificat médical, analyses médicales

à l’appui, attestant de son abstinence de toute consommation d'alcool et de

stupéfiants depuis sa sortie de prison.

Le 24 juillet 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'avis de détention concernant le

recourant établi par le Service pénitentiaire le 24 juillet 2014. Le 31 juillet

2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'avis de

détention concernant le recourant établi par le Service pénitentiaire le 31

juillet 2014. Les deux avis indiquent comme date de fin de peine le 27 juillet

2014.

A partir du 14 août 2014 jusqu'au 3

février 2015, le recourant a été placé en détention provisoire, pour vol par

effraction et infractions à la LStup.

Le 2 octobre 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du rapport d'investigation établi le 14

août 2014 par la Police de sûreté, Région judiciaire Est, concernant le vol par

effraction et les infractions à la LStup précitées.

Le 14 avril 2015, le juge

instructeur a invité le recourant à renseigner le tribunal sur les

démarches effectuées pour retrouver un emploi et à produire un certificat

médical, analyses médicales à l’appui, attestant de son abstinence de toute

consommation d’alcool et de stupéfiants depuis sa sortie de prison.

Le recourant s'est déterminé le 4 mai 2015, par la plume de son conseil. Il a exposé qu'il s'était trouvé en détention jusqu'au 11 avril 2015. La rente AI avait été suspendue durant sa détention. Sa volonté de trouver

un travail n'avait pas disparu, mais il ne paraissait pas possible d'envisager

la concrétisation d'une telle idée dans un avenir proche. Concernant la consommation d'alcool et de stupéfiants, aucune consommation de ce

genre n'avait eu lieu en prison. Pour ce qui était de la période

post-carcérale, il s'était immédiatement présenté à la polyclinique

psychiatrique d'5******** pour y obtenir un rendez-vous. Le recourant a fait

part de son souhait qu'une période probatoire supplémentaire lui soit accordée

vu qu'il n'avait pas été en mesure de faire ses preuves jusque-là. Il a

souligné qu'un renvoi au Kosovo était pour lui une issue qui ne pourrait lui

être que fatale Le conseil du recourant a joint à courrier une lettre écrite par

le recourant dans laquelle celui-ci fait part de ses regrets.

Le recourant s'est encore déterminé

le 21 mai 2015 et a informé le tribunal qu'il avait demandé un suivi volontaire

auprès de la Fondation de Nant.

Le 29 mai 2015, le SPOP a transmis au tribunal une

copie du jugement rendu par le tribunal de police (Tribunal d'arrondissement de

l'est vaudois) le 2 avril 2015. Aux termes de ce jugement, le recourant a été,

pour des faits postérieurs à sa sortie de prison le 27 juillet 2014, condamné

pour tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de

liberté de huit mois ainsi qu'à une amende de 200 fr.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que la révocation de son

autorisation d'établissement viole le droit fédéral. L'intérêt à ce qu'il

puisse demeurer en Suisse auprès de sa famille l'emporte selon lui sur

l'intérêt public invoqué par le département; il estime donc que la décision

attaquée est disproportionnée.

a) Selon l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let.

b de cette disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.

En vertu de l'art. 62 let. b LEtr,

applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la

jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait

qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis

(ATF 139 I 16 consid.

2.1; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.4.1 et les références

citées;2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013

consid. 2.1).

D’après l’art. 63 al. 1 let. b

LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte

très grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement,

l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants,

tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137

II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013

du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu’elles lèsent ou compromettent

l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale

une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297

consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.4.2). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également

être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la

sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et

montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à

l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_839/2011 du 28 février

2012 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, entre 2006 et 2015,

le recourant a été condamné à neuf reprises à des peines privatives de liberté

de courte durée ou à des peines pécuniaires, pour diverses infractions :

-

le 19 juillet 2006 à 20 jours de détention pour

lésions corporelles simples et délit contre la LArm;

-

le 4 novembre 2008 à une peine privative de

liberté de huit mois pour vol, tentative de vol en bande et par métier,

brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation

simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant, vol d’usage de

véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans permis de conduire,

contravention à la loi fédérale sur les transports publics et contravention à

l’art. 19a ch. 1 LStup;

-

le 28 janvier 2009 à une peine privative de

liberté de dix mois pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la

propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;

-

le 14 janvier 2010 à une peine privative de

liberté de onze mois, pour lésions corporelles simples, vol, vol d’importance

mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété

qualifiée, tentative de dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité

de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de

conduire, contravention à la LStup, contravention à la loi sur les sentences

municipales;

-

le 22 novembre 2011 à une peine privative de

liberté de soixante jours pour circulation en incapacité de conduire,

circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou

plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage

abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la LStup;

-

le 7 mai 2012 à une peine privative de liberté

de trente jours pour escroquerie, recel et contravention à la LStup;

-

le 25 février 2013, à une peine privative de

liberté de nonante jours pour lésions corporelles simples, injures,

contraventions à la LStup;

-

le 21 octobre 2013, à une peine privative de

liberté de six mois et à une amende pour dommages à la propriété, menaces,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple

des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état

d’incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de

conduire, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,

circulation sans permis de conduire, conduite d’une véhicule non couvert pas

une assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la LArm, contravention à la LStup;

-

le 2 avril 2015, à une peine privative de liberté de huit mois

ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour tentative de vol, dommage à la propriété,

violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Au total le recourant a été

condamné entre 2006 et 2015 à des peines privatives de liberté pour une durée

de 43 mois et 210 jours, soit à un peu moins de quatre ans de prison. Le recourant estime qu’il faut tenir compte de sa responsabilité

pénale réduite. Cet argument n’est cependant pas pertinent. En effet, les

tribunaux en ont déjà tenu compte pour fixer des peines réduites. Il n’y a

ainsi pas lieu que le tribunal en tienne de nouveau compte.

Il ressort de l’énumération qui

précède que c’est plus par la répétition des actes que par la gravité des actes

que le recourant porte atteinte à la sécurité. Cela étant, le recourant se

singularise par le caractère répétitif, voire compulsif, de son activité

délictueuse. Le jugement du 14 janvier 2010 soulignait déjà le comportement

inexcusable du recourant qui avait récidivé à peine la peine précédente

terminée (p. 17). Dans le jugement du 2 avril 2015, le tribunal de

police relevait pareillement ce qui suit à son égard:

"Bien que condamné pour une

tentative de vol et de la consommation de stupéfiants, la culpabilité de B________n'est

pas anodine. En effet, il a récidivé moins d'un mois après être sorti de prison

pour y avoir purgé près d'un an de peine privative de liberté, démontrant ainsi

que ses condamnations antérieures n'ont eu aucun effet sur lui. Le tribunal est

pessimiste quant à sa faculté de se remettre en question et sa prise de

conscience semble des plus modérées".

A cela s'ajoute que le recourant a

récidivé alors même qu’il était sous le coup d’une procédure de révocation de

l’autorisation de séjour suspendue pour diverses raisons, mais notamment pour

lui donner une chance de démontrer son intention de sortir de la délinquance.

Au vu de ces divers éléments, il n’y a aucune raison de considérer que le recourant

pourrait s’amender et ne constitue plus un danger grave pour l’ordre public

suisse. Les motifs de révocation de l’autorisation

d’établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1

let. a LEtr, ainsi qu’à l’art. 63 al. 1 let. b LEtr sont donc réalisés.

3.

Il reste à examiner la proportionnalité de la

mesure de révocation de l’autorisation d’établissement.

a) La révocation d'une autorisation

d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de

proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et

concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,

l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de

proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2;

ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1).

Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 CEDH

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations

familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre

époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143

consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants

étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant

en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de 30 ans, pouvait

invoquer le droit au respect de sa vie privée (ATF 2C_419/2014 du 13 janvier

2015 consid. 4.2 et la référence;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et

la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice

de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition

implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et

l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II

377 consid. 4.3; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014

consid. 5.1).

La question de savoir si le

recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la garantie de sa vie

privée peut rester ouverte en l’espèce. L'examen sous l'angle de l'art.

8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst.

et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II

377 consid. 4.3; ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3;2C_381/2014 du

4 décembre 2014 consid. 4.2).

b) La question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet

examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la

culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement

de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de

son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa

famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 139 I 31 consid.

2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4;

ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de

révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la

gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors

d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au

séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux

actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure

exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques

importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 139 I 31 consid.

2.3.2; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;

2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet

2014 consid. 3.2;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La durée de

présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.

Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4 et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger

séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou

répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa

vie (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012

consid. 3.2, arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Dans un arrêt

récent (2C_191/2015 du 22 juin 2015), le Tribunal fédéral a confirmé la

révocation de l'autorisation d'établissement d’un ressortissant français âgé de

27 ans et arrivé à l'âge de dix ans en Suisse, où vivent sa fille de cinq ans,

sa compagne et une partie de sa famille. Le recourant a fait l'objet de sept

condamnations pénales en neuf ans totalisant notamment deux ans et demi de

peine privative de liberté, sans compter le fait qu'il avait auparavant comparu

à trois reprises devant le Tribunal des mineurs. Le Tribunal fédéral a jugé

qu'en intégrant l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal

cantonal avait retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de

récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public et que

le résultat de la pesée des intérêts effectuée était correct.

c) En l’occurrence, comme exposé

ci-dessus, compte tenu des nombreuses infractions commises par le recourant, de

leur fréquence, ainsi que du fait que les peines privatives de libertés subies

et les avertissements ne l’ont pas dissuadé de récidiver, un risque important de

poursuite de l’activité délictuelle reste d’actualité. Dans ces circonstances,

il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour

préserver l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.

Cet intérêt public doit être mis en

balance avec l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il

faut relever que celui-ci est né en Suisse et qu’il y a passé toute sa vie. Il

indique s’être rendu uniquement une fois (selon l’audition de la mère du

recourant) ou deux fois (selon le mémoire de recours) au Kosovo et mal

maîtriser la langue albanaise. De plus, sa famille proche, en particulier ses

parents et frères vivent en Suisse. Ces attaches familiales et le fait d’avoir grandi

dans notre pays plaident fortement en faveur du recourant dans la balance des

intérêts. Pour le reste, force est de constater que le recourant a mené une scolarité

chaotique achevée avant terme et qu’il pas non plus par la suite terminé d’apprentissage,

ni occupé une quelconque place de travail sur une certaine durée. Le recourant

ne se prévaut par ailleurs pas d’une intégration sociale particulière, étant

précisé qu'il est célibataire et sans enfant. On relève que la présence de sa

famille ne l’a pas dissuadé de commettre à de nombreuses reprises des

infractions d'une certaine gravité et que celle-ci ne semble pas l'avoir

soutenu dans la poursuite d’une thérapie. Au contraire, les experts ont

souligné que l’entourage est à tout le moins peu aidant ("De façon

générale, le dysfonctionnement chronique de cette famille ainsi que le fait

qu’elle se situe au-dessus de la justice sur un mode tout-puissant, entrave

lourdement la possibilité de trouver une solution permettant une reprise évolutive.

Le pronostic nous paraît sombre" rapport de 2007, cf. état de fait;

"il n’y a guère de soutien efficace à attendre

de son entourage" expertise de 2009, cf. état

de fait). De manière plus large, et indépendamment des condamnations pénales

dont il a fait l’objet, la lecture du dossier témoigne d’une incapacité du

recourant à accepter l’existence des règles organisant notre société (cf. les nombreuses

menaces formulés tous azimuts à l’égard des tenants de l’autorité tels que le

contrôle des habitants, son tuteur, le vétérinaire cantonal), voire d’une

incapacité à accepter les contraintes de base d’une vie en société (cf. les

problèmes de voisinage évoqués dans l’état de fait). Le tribunal ne peut ainsi

que constater une absence d’intégration à tous les niveaux.

Le recourant soutient par ailleurs

en vain qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas possible, dans la

mesure où il n’y est pas né et n’y aurait famille ni de liens socioculturels. Lors

de l’audience, la mère du recourant a déclaré que "Mes parents et mon frère habitent en Autriche. Mes parents ont une

petite maison au Kosovo. J’ai un frère et deux sœurs au Kosovo. (…) Mon frère

et mes sœurs au Kosovo ont des maisons où ils vivent avec leur famille. (…) Mon

mari a un frère au Kosovo, le reste de la famille est à l’étranger. Ses parents

sont décédés. Le frère de mon mari vit avec toute sa famille dans une maison

qui lui appartient".

Même s’ils sont peut-être ténus, les liens avec le Kosovo existent, du côté

tant maternel que paternel. Le recourant sera certainement

confronté à des difficultés d’intégration à son retour dans son pays d’origine,

mais celles-ci n’apparaissent néanmoins pas insurmontables compte tenu de son

âge et du fait qu’un revenu lui est assuré par sa rente AI (cela semble être le

cas selon la lettre circulaire AI n 322 de l’OFAS qui

précise que "par arrêt du 8 juillet 2013 (8C_109/2013), le Tribunal fédéral a précisé

que la naissance du droit à la rente est déterminant pour la question de l’applicabilité de la

convention de sécurité sociale. La date à laquelle la décision a été rendue n’est par contre pas pertinente. En d’autres termes, à l’exception des

quarts de rentes, lorsque le droit est né au plus tard le 31 mars 2010, la rente pourra, comme par le passé,

être versée aux ressortissants du Kosovo domiciliés hors de Suisse" - or le droit du recourant est né dès le mois suivant son

dix-huitième anniversaire soit au 1er mars 2008, cf. état de fait). Il est vrai que le recourant souffre de certains problèmes d’ordre

psychologique qui pourront sans doute être traités moins facilement au Kosovo

qu’en Suisse. Il faut cependant relever que, malgré de nombreuses occasions (placement

à la fondation des Oliviers par le président du Tribunal des mineurs en 2007 – avorté le premier jour; traitement ambulatoire et assistance selon 96 CP ordonnés en 2010 –

échec constaté peu après; curatelle de portée générale dès 2013), le recourant ne semble pas avoir jusqu’à présent profité des

offres thérapeutiques et de l’encadrement disponibles en Suisse. Il ne peut

s’en prendre qu’à lui-même s’il est aujourd’hui renvoyé dans un pays où l’offre

thérapeutique n’est pas aussi étendue qu’en Suisse et où il sera laissé à

lui-même. On relèvera que ce constat ne saurait être remis en question au seul

motif que, selon les informations données par son conseil, le recourant aurait

demandé récemment un suivi volontaire auprès de la fondation de Nant.

En définitive, force est d’admettre

que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes

pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement

et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le

recourant estime certes qu’une mesure moins incisive aurait dû être prononcée.

Au vu de ses nombreuses condamnations, cette appréciation ne résiste pas à

l'examen. Il n’a en effet jamais saisi l’occasion, durant toutes ces années, de

modifier son comportement, de sorte que son éloignement apparaît aujourd'hui

être la seule manière de préserver l’ordre public. L’intérêt public à mettre

fin à sa présence en Suisse l’emporte sur son intérêt à rester dans notre pays,

la décision attaquée étant conforme au principe de proportionnalité.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au département

de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21

octobre 2013.

b) L'avocat qui procède au bénéfice

de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,

l'indemnité de Me Baptiste Viredaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste

des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire

de 32 h 30), à 6'836 fr., correspondant à 5'850 fr. d'honoraires et 480 fr. de

débours, auxquels s'ajoute la TVA (8%).

Les frais de justice, arrêtés à 500

fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art.

49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

c) Vu le sort du recours, le

recourant n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 septembre 2013 par le

Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Baptiste

Viredaz est arrêtée à 6'836 (six mille huit cents trente six) francs, TVA

comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.