PE.2013.0398
CDAP - PE.2013.0398 - 2015-09-28 - A. B________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
28 septembre 2015Français54 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0398
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
ÉTRANGER DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION
RISQUE DE RÉCIDIVE
LEI-62-b
LEI-63-1-b
LEI-63-2
LEI-96
Résumé contenant:
Recourant condamné entre 2006 et 2015 à des peines privatives de liberté pour une durée de 43 mois et 210 jours, qui se singularise par le caractère répétitif de son activité délictueuse, qui a récidivé alors même qu’il était sous le coup d’une procédure de révocation de l’autorisation de séjour suspendue notamment pour lui donner une chance de démontrer son intention de sortir de la délinquance. Les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement sont réalisés. Il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour préserver l’ordre public suisse, qui l'emporte sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, même si celui-ci est né en Suisse, qu’il y a passé toute sa vie, que sa famille proche y vit et qu'il indique mal maîtriser la langue albanaise. La décision attaquée est conforme au principe de proportionnalité. Le recourant fait preuve d'absence d’intégration à tous les niveaux. En outre, même s’ils sont peut-être ténus, les liens avec le Kosovo existent, du côté tant maternel que paternel. Le recourant sera certainement confronté à des difficultés d’intégration à son retour dans son pays d’origine, mais celles-ci n’apparaissent néanmoins pas insurmontables compte tenu de son âge et du fait qu’un revenu lui est assuré par sa rente AI. Le recourant n’a jamais saisi l’occasion, durant toutes ces années de séjour en Suisse, de modifier son comportement de sorte que son éloignement apparaît aujourd'hui être la seule manière de préserver l’ordre public. Rejet du recours.
Le 5 avril 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre cet arrêt (réf.2C_974/2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition
M. François Kart, président, Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur et M. Eric Kaltenrieder, juge; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A. B________, à 2********, représenté par Me Baptiste VIREDAZ, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours A.B________c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 6 septembre 2013 révoquant son autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B________, ressortissant kosovar né le ********1990
à 1********, a dès 2001 fait l’objet de diverses mesures de prise en charge psychologique
et de placements (notamment au centre éducatif fermé de Pramont de septembre
2005 jusqu’au début 2007), en raison de difficultés d’apprentissage et de
comportement. Il semble avoir commis ses premiers vols vers l’âge de 13 ans. Il
a débuté un apprentissage début 2007, mais a été licencié après quelques mois
en raison de son attitude. Depuis son adolescence, il présente une forte
dépendance à l’alcool et autres produits psychotropes.
B.
A.B________a fait l’objet des condamnations
pénales suivantes entre 2006 et 2010:
-
jugement du 19 juillet 2006 rendu par le Tribunal des mineurs de Lausanne le condamnant pour lésions corporelles simples et
délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS 514.54) à 20 jours de
détention;
-
jugement du 4 novembre 2008 rendu par le Tribunal des mineurs de Lausanne le condamnant pour vol, tentative de vol en
bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de
domicile, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au
volant, vol d’usage de véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans
permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les transports publics
et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les
stupéfiants, LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de huit mois;
-
jugement du 28 janvier 2009 rendu par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour
vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de
domicile et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de dix
mois;
-
jugement du 14 janvier 2010 rendu par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour
lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété,
injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infraction à la LArm, violation simple des règles de la
circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de
dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation
des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire, contravention
à la LStup, contravention à la loi sur les sentences municipales à une peine privative
de liberté de onze mois.
C.
De la conclusion d’un rapport d’expertise
réalisée par l’Institut universitaire Kurt Bösch en 2007 sur demande du
président du Tribunal des mineurs, il ressort ce qui suit:
"Ce jeune homme donne l’impression de devoir être reconstruit de A à
Z: au niveau cognitif, au niveau affectif et au niveau éducatif. A.cumule
plusieurs handicaps qui rendent la recherche d’une solution particulièrement
difficile. Par ailleurs, son âge rend la recherche de solutions nettement plus
difficile.
De façon
générale, le dysfonctionnement chronique de cette famille ainsi que le fait
qu’elle se situe au-dessus de la justice sur un mode tout-puissant, entrave
lourdement la possibilité de trouver une solution permettant une reprise
évolutive. Le pronostic nous paraît sombre".
D.
A.B________a été mis en détention préventive à
diverses reprises. Il a purgé une peine d’emprisonnement de décembre 2008 à
mars 2009 puis de juin 2009 à mars 2010.
E.
Une expertise psychiatrique établie par les
experts de la Fondation de Nant dans le cadre d’une procédure judiciaire en
2009 relève ce qui suit:
"1. Existence d’un trouble mental
1.1 L’examen
de l’expertisé met-il en évidence un trouble mental?
Oui.
1.2 Si oui:
lequel ? Peut-il être considéré comme grave?
M. B________présente
les troubles suivants:
- Trouble mixte
de la personnalité (traits limites et antisociaux) (F61).
- Syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement
protégé (F10.21).
- Syndrome de
dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé
(F12.21).
- Trouble
dépressif récurrent (F33.9)
- Retard mental
léger (F70).
- Antécédent
personnel de tentative de suicide (Z91.5).
Le trouble de la
personnalité et la dépendance à l’alcool peuvent être considérés comme graves.
Quelle est son
influence sur le comportement général de l’expertisé?
Le trouble de la
personnalité se manifeste entre autres par une tendance nette à agir de façon
impulsive et sans considération pour les conséquences possibles. On relève
aussi un écart important entre le comportement et les normes sociales établies.
Il existe une faible tolérance à la frustration, Il y a une tendance à blâmer
autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec
la société par des rationalisations plausibles. On note encore des
perturbations de l’image de soi, de l’établissement de projets et des
préférences personnelles, un sentiment chronique de vide intérieur et une
tendance à adopter un comportement autodestructeur, comprenant des tentatives
de suicide et des gestes suicidaires.
La problématique
dépressive est accompagnée d’un sentiment de désespoir insupportable pouvant
pousser l’expertisé à agir de manière auto ou hétéro agressive pour faire face
à celui-ci.
La dépendance à
l’alcool et au cannabis accroît encore l’impulsivité et la tendance à agir en
raison de l’effet désinhibiteur de ces substances. L’alcool accroît par
ailleurs la problématique anxio-dépressive.
(…)
3. Risque de
récidive (art. 56 al. 3 litt. B CP)
3.1
L’expertisé est-iI susceptible de commettre de nouvelles infractions?
Oui.
3.2 Si oui,
quelle est l’importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des
nouvelles infractions?
Le risque de
récidive peut être considéré comme élevé, compte tenu de l’organisation de la personnalité
du prévenu, du fait que les actes délictueux ont une fonction dans son économie
psychique personnelle, compte tenu aussi de sa dépendance à l’alcool et au
cannabis, de son influençabilité et enfin parce qu’il n’y a guère de soutien
efficace à attendre de son entourage, en dehors peut-être de son amie.
La nature de
nouvelles infractions ne devrait guère changer par rapport aux actes commis
jusqu’à maintenant.
4. Traitement
de troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1 Pour
autant que le trouble mental dont souffre l’auteur soit qualifié de grave et
que l’acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce
trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive? Si oui, de
quelle nature?
Oui. Un
traitement psychiatrique du trouble de la personnalité et du fond dépressif de
l’expertisé peut permettre une diminution du risque de récidive.
4.2 Si un
traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infraction,
serait-il nécessaire:
a) d’ordonner
un traitement institutionnel (art 59 CP)?
Non (cf.
discussion à ce sujet)
b) au lieu
d’un traitement institutionnel, d’ordonner un traitement ambulatoire (art 63 CP)?
Oui (cf.
discussion à ce sujet)
4.3 Si un
traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles
sont les possibilités pratiques de mettre en oeuvre et de mener à bien cette
mesure?
Les chances de
succès d’un traitement, qu’il soit ambulatoire ou institutionnel, sont
actuellement minces. Nous estimons que les meilleures chances de succès
résident dans la mise en place d’un traitement ambulatoire obligatoire chez un
psychiatre- psychothérapeute.
4.4
L’expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement? Sinon, le traitement
reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès?
L’expertisé est d’accord
de se soumettre à un traitement ambulatoire, il le réclame même de ses voeux.
C’est ce qui donne à ce type de traitement une chance de succès.
M. B________refuse
par contre toute mesure institutionnelle, de telle sorte que l’on peut
considérer que celle-ci, si elle était ordonnée, perdrait toute chance de
succès.
4.5 Si un
traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou
ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l’exécution
d’une peine privative de liberté?
Non.
(…)".
F.
Le 23 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a averti A.B________que les conditions de l’art. 63 al. 1
let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) permettant la révocation de l’autorisation d’établissement étaient
remplies mais qu’il renonçait à cette mesure, compte tenu de sa naissance en
Suisse. Il l’a toutefois averti qu’il pourrait être amené ultérieurement à
faire application de l’art. 63 LEtr et à révoquer son autorisation d’établissement.
G.
Depuis le mois de juillet 2011, A.B________bénéficie d’une rente invalidité à 100%, pour invalidité précoce, débutant le 1er
mars 2008.
H.
A.B________a encore fait l’objet des
condamnations pénales suivantes en 2011 et 2012:
-
ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2011 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour
circulation en incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire,
circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans
assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de
contrôle, contravention à la LStup à une peine privative de liberté le soixante
jours;
-
ordonnance pénale rendue le 7 mai 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour
escroquerie, recel et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trente jours.
I.
En mars 2012, A.B________a été expulsé de son appartement par sa logeuse, en raison de consommation abusive de substances illicites
et de plaintes du voisinage pour nuisances sonores, la police étant intervenue
de nombreuses fois dans ce contexte.
J.
Le 24 juillet 2012, le SPOP a averti A.B________qu’il envisageait de proposer au chef du département de prononcer la
révocation de son autorisation d’établissement, compte tenu des infractions
commises et des condamnations y relatives.
K.
Par courrier du 14 août 2012, A.B________s’est adressé au SPOP mentionnant sa naissance en Suisse, sa qualité de bénéficiaire
de l’assurance-invalidité et le fait qu’il ne connaissait pas son pays
d’origine.
L.
Une expertise psychiatrique établie par les
experts de la Fondation de Nant le 4 septembre 2012 dans le cadre d’une
procédure de mise sous tutelle relève ce qui suit:
"Diagnostics
• Trouble mixte
de la personnalité (traits limites et antisociaux) (F 61)
• Syndrome de
dépendance à l’alcool actuellement abstinent (F 10.20)
• Troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation des dérivés du cannabis
syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F 12.20)
• Trouble
dépressif- récurrent (F 33.9)
• Retard mental
léger (F 70)
• Antécédent
personnel de tentative de suicide (Z 91.5)
Discussion
Au terme de notre
investigation, nous pouvons retenir que chez Mr B________le diagnostic de
trouble de la personnalité de type mixte, comportant des traits de
personnalités limite, mais avec également une prédominance de trais
antisociaux, un état dépressif récurrent, un retard mental léger, des
antécédents de dépendance à l’alcool et au cannabis.
En effet, au vu
des différents éléments portés â notre connaissance, nous avons pu mettre en
évidence une tendance à agir de manière impulsive et sans réfléchir aux conséquences
possibles, associée à une grande instabilité émotionnelle. On relève également
des difficultés à se soumettre aux normes sociales établies. Il existe aussi
une grande intolérance à la frustration. L’expertisé a tendance à rejeter la
faute sur autrui, à projeter inconsciemment ses difficultés sur autrui ou à
justifier un comportement généralement autodestructeur amenant le sujet à
entrer en conflit permanent avec la société par des rationalisations plausibles
en se déresponsabilisant.
(…)
7. A-t-il
besoin de soins et de secours permanents?
En ce qui
concerne les soins psychiques:
Non, les
évènements survenus au cours de cette dernière année ne nous semblent pas
justifier des soins psychiques permanents en milieu résidentiel hospitalier et
ambulatoire, car les aspects antisociaux organisés comme défense du moi dans
des troubles de personnalité, réagissent mal à un traitement, voire le mettent
systématiquement en échec. Les aspects dépressifs présentés par l’expertisé
pourraient être améliorés par un traitement psychiatrique ambulatoire, que nous
recommanderions de ne pas imposer et qui trouveraient des bénéfices à pouvoir
être traités sur le mode volontaire. Les hospitalisations sur un mode non
volontaire en milieu psychiatrique doivent pouvoir être réservées à de futures
situations de crise le concernant.
En ce qui concerne
la situation psychosociale:
Oui visiblement
M. B________, malgré ses velléités de gérer sa situation administrativo-sociale
par lui-même, n‘arrive pas à faire les démarches nécessaires à la stabilisation
de sa situation certes complexe en ce qui concerne le permis de séjour, l’AI,
le travail déclaré etc.. En ce sens, l’instauration d’une mesure de tutelle
apparaît justifiée, elle permettrait également de prendre des mesures de
protections rapide en cas de difficultés psychiques plus massive avec comportement
de mis en danger.
8.
L’instauration d’une mesure tutélaire en sa faveur est-elle justifiée?
L’instauration
d’une mesure tutélaire en sa faveur nous semble justifiée compte tenu sa
situation sociale et des difficultés psychiques, médicales et comportementales
(automutilations, rupture de traitement, blessures volontaires) survenues au
cours de la dernière année chez l’expertisé.
9. Son
audition est-elle admissible?
Nous estimons que
l’audition de l’expertisé est admissible avec le bémol qu’il n’a pas
complètement sa capacité de discernement en ce qui concerne l’évaluation de sa
situation, et que l’incompréhension des mesures telles celle de la tutelle,
prises à son encontre, peut le conduire à des attitudes caractérielles et
oppositionnelles.
B. Placement à
des fins d’assistance
1. L’état de
santé psychique et physique de l’expertisé lui permet-il d’être autonome dans
les actes courants de la vie? L’expertisé a-t-il besoin d’assistance et/ou de
soins permanents ?
L’affection
psychique dont souffre l’expertisé ne l’empêche pas d’être autonome dans les
actes de la vie courante. Une assistance permanente par un environnement
d’hébergement psychosocial ne nous paraît pas justifiée.
Considérants
2.
Présente-t-il un danger pour lui-même et pour autrui?
L’expertisé ne présente
aucun danger pour Iui-même et pour autrui à l’heure actuelle. Les comportements
auto agressifs signalés font partie intégrante de sa psychopathologie tenant
également compte des évènements survenus au cours de l’année précédente.
3.
Peut-il
recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle nécessaire, notamment sur le
plan médical ? Si oui, de quelle façon?
Non, Pour les
mêmes raisons citées ci-dessus.
En ce qui
concerne les soins psychiques:
Les évènements
survenus au cours de cette dernière année ne nous semblent pas justifier des
soins psychiques permanents en milieu résidentiel hospitalier et ambulatoire,
car les aspects antisociaux organisés comme défense du moi dans des troubles de
personnalité, réagissent mal à un traitement voir le mettent systématiquement
en échec. Les aspects dépressifs présentés par l’expertisé pourraient être
améliorés par un traitement psychiatrique ambulatoire, que nous recommanderions
de ne pas imposer et qui trouveraient des bénéfices à pouvoir être traités sur
le mode volontaire. Les hospitalisations sur un mode non volontaire en milieu
psychiatrique doivent pouvoir être réservées à de futures situations de crise
le concernant.
En ce qui
concerne la situation psychosociale:
Oui visiblement
M. B________malgré ses velléités de gérer sa situation administrativo-sociale
par lui-même, n’arrive pas à faire les démarches nécessaires à la stabilisation
de sa situation certes complexe en ce qui concerne le permis de séjours, l’AI,
le travail déclaré etc… En ce sens, l’instauration d’une mesure de tutelle
apparaît justifiée, elle permettrait également de prendre des mesures de
protections rapide en cas de difficultés psychiques plus massives avec
comportement de mise en danger.
4.
Est-il
capable d’adhérer à cette assistance?
Non. En nous basant
sur les observations cliniques recueillies lors de notre entretien avec Mr B________en
date du 23 mai 2012 à l’hôpital de Nant, il faut relever que ce dernier est susceptible
de refuser toute prise en charge médicale ou sociale ou d’une autre nature
susceptible de l’aider.
5.
Est-il à
même de prendre les décisions que son état de santé requiert?
Du fait de la
difficulté pour l’expertisé à identifier les troubles psychiques dont il
souffre et de sa capacité de discernement perturbée, il ne nous semble pas
capable de prendre les décisions que son état de santé requiert. Néanmoins nous
réitérons le fait qu ‘il serait souhaitable que Mr B________puisse bénéficier
sur le mode volontaire d’un suivi psychiatrique ambulatoire et d’un réseau de
soins psychosocial plus soutenu.
6.
Dans
l’hypothèse ou une mesure de placement serait prononcée, quel est le type
d’établissement envisageable?
Une mesure de
placement à fins d’assistance nous paraît à ce jour une mesure peu justifiée
compte tenu des évènements survenus au cours de l’année dernière. L’expertisé peut
compter sur un entourage familial soutenant, mais pourrait bénéficier d’un
suivi psychiatrique volontaire en ambulatoire.".
L’expertise relève toutefois aussi
que selon la conseillère de probation de l’intéressé sa famille serait peu
soutenante et ne comprendrait pas ses difficultés.
M.
Le 1er novembre 2012, A.B________a été mis sous tutelle, la justice de paix donnant ainsi suite à un signalement fait
par la conseillère de probation de l’intéressé.
N.
Le 13 novembre 2012, l’Office de la population de Montreux a averti le SPOP de ce que A.B________avait manifesté une attitude
très agressive envers le personnel de l’office et qu’il craignait qu’il ne s’en
prenne physiquement à un collaborateur. Il le priait de statuer rapidement et
ajoutait que le responsable de contrôle des habitants de 2******** (précédent
domicile de A. B________) avait confirmé l’attitude violente de l’intéressé
envers l’autorité.
O.
Le 25 février 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance pénale condamnant
l’intéressé pour lésions corporelles simples, injures, contraventions à la LStup à une peine privative de liberté de nonante jours.
P.
En juin 2013, ainsi que lors de précédents
entretiens, A.B________a insulté et menacé le collaborateur responsable de son
dossier auprès de l’Office de curatelles et tutelles professionnelles.
Q.
A la même période, la police a séquestré le chien
dangereux que A.B________détenait sans autorisation. Le vétérinaire cantonal,
responsable de la mesure, a été menacé par A.B________.
R.
A.B________a été incarcéré le 16 juin 2013, pour une période allant jusqu’au 30 juillet 2014.
S.
Par décision du 6 septembre 2013, le Chef du Département a révoqué l’autorisation d’établissement de A.B________et a prononcé
son renvoi de Suisse, en considérant:
"que dans le
cas d’espèce M. A.B________, malgré son jeune âge, a déjà fait l’objet de sept
condamnations totalisant ainsi 2 ans, 11 mois et 20 jours de peine privative de
liberté;
qu’une nouvelle
procédure est actuellement diligentée à son encontre;
que la révocation
de son autorisation d’établissement, examinée à la lumière de l’article 63,
alinéa 1er, lettre b LEtr se justifie pour le motif d’infractions répétées et
régulières démontrant que M. A.B________n’est nullement prêt à se conformer à
l’ordre en vigueur;
que M. A.B________a
eu une scolarité chaotique dans notre pays qui s’est achevée avant terme;
qu’il n’a pas
réussi à s’intégrer dans notre pays tant socialement que professionnellement,
se complaisant dans l’alcool et la délinquance;
qu’il a persisté
à violer l’ordre juridique suisse, faisant fi des condamnations et des
avertissements et que le risque de récidive est ainsi élevé;
que le Tribunal
correctionnel de Lausanne a rappelé, dans son jugement du 28 janvier 2009, que
les précédentes expertises psychiatriques avaient conclu à une personnalité
fragile et influençable, une faible tolérance à la frustration et une
impulsivité marquante;
que M. A.B________a
également manifesté une attitude très agressive vis-à-vis du personnel de
l’Office de la population de 3******** et formulé des menaces de représailles
vis-à-vis d’une collaboratrice dudit Office;
qu’à l’exception
de ses parents et de ses frères avec lesquels il n’entretient pas de liens
étroits et dont le soutien est inexistant, il n’a pas d’attaches particulières
dans notre pays;
que même si son
retour au Kosovo ne sera guère aisé, l’intérêt public à l’éloignement de M. A.B________l’emporte
sur l’intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie en Suisse;
qu’au vu de ce
qui précède, la révocation de l’autorisation d’établissement de M. A.B________et
son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la
protection de l’ordre et de la sécurité publics".
T.
Par acte du 9 octobre 2013, A.B________(ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du chef du département du 6 septembre 2013 en concluant principalement à l’admission du recours (I.), à l’octroi de
l’effet suspensif (II.), à l’annulation de la décision attaquée (III.) et à ce
qu’il soit autorisé à séjourner de manière indéterminée sur le territoire
suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement (IV.), subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire devant l’autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (V.). Il estime que les
faits qui lui sont reprochés ne sont que modérément graves. Son agressivité
verbale est un moyen d’expression et ne met pas en péril la société. Il
rappelle qu’il souffre de troubles psychologiques et demande que l’on tienne
compte de son mal-être. Il ajoute n’avoir aucun lien avec le Kosovo, où il n’a
aucun avenir.
U.
Le 21 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une
ordonnance pénale condamnant l’intéressé pour dommages à la propriété, menaces,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple
des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état
d’incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert pas une
assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la LArm, contravention à la LStup à une peine privative de liberté de six mois et à une
amende.
V.
Par décision du 21 octobre 2013, le juge
instructeur a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
W.
Le chef du département s’est déterminé le 1er
novembre 2013 et a conclu au rejet du recours. Il se réfère à l’expertise du 30
novembre 2007 dont il ressort que le pronostic concernant le recourant est
"sombre" et aux six condamnations qui ont suivi cette
expertise. Il souligne que malgré plusieurs prises en charge, le recourant n’a
pas fait preuve de la moindre amélioration dans son comportement. Il relève
aussi que le recourant n’entretient pas de relations étroites avec sa famille
en Suisse et n’a pas de liens particuliers avec qui que ce soit dans ce pays.
En conclusion, une mesure d’éloignement paraît proportionnée et constitue la
seule solution permettant à la société suisse de se protéger.
Le recourant s’est déterminé le 6
décembre 2013. Il cite des noms de personnes avec lesquelles il entretiendrait
des vrais liens d’amitié. Il serait en outre très proche de sa famille et son
grand frère le soutiendrait beaucoup. Il conteste aussi se complaire dans la délinquance
Le 17 décembre 2013, le recourant a
produit le rapport d’expertise psychiatrique du 4 septembre 2012.
Le chef du département s’est
déterminé le 18 décembre 2013.
Le 14 avril 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'ordonnance rendue par le juge
d'application des peines de Renens du 21 mars 2014.
Une audience publique a eu lieu le
28.
avril 2014. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:
" Audition de M. C. D________, né le 7 février 1954, préposé au contrôle des habitants de la commune de 2******** (14h00-14h20):
"J’ai fait
la connaissance de M. B________lorsqu’il est venu s’inscrire au contrôle des
habitants à 2********. Il n’était pas en mesure de fournir tous les documents
requis. Son permis de séjour n’était notamment plus valable, ce qui a fait que
je n’ai pas pu lui fournir l’attestation de résidence qu’il voulait
immédiatement. Le ton est alors un peu monté. Grâce notamment aux membres de sa
famille qui étaient présents, les choses se sont calmés assez rapidement et
tout s’est bien passé par la suite.
C’est son absence
de permis de séjour qui a véritablement compliqué les choses, notamment dans
ses démarches pour toucher l’AI. Quelque part on peut comprendre son
énervement, même si c’est dommage qu’il n’arrive pas à garder son calme. Nous
voyons souvent ce genre de réaction.
Je sais qu’il a
également eu des problèmes avec la poste liés au fait qu’il arrivait pas à
obtenir le versement de sa rente AI. C’est possible que la police ait dû
intervenir à cette occasion.
M. B________est
quelqu’un qui m’a marqué en raison de la virulence des ses réactions, qui peut
s’expliquer vu les problèmes qu’il rencontrait, étant précisé qu’une personne
ne devrait pas réagir d’une manière aussi virulente.
J’étais dans le
même bureau lorsqu’il a eu des problèmes avec ma collaboratrice. Il n’y a pas
eu d’agression, mais le ton est monté."
Me Viredaz
explique que son client s’est excusé auprès de M. D________. Ils se sont serrés
la main.
Audition de M. E.
F________, né le ******** 1957, curateur professionnel auprès de l’office des
tutelles (14h20-14h55):
"L’office
pour lequel je travaille a été nommé pour une curatelle de portée générale.
J’ai été choisi comme curateur en novembre 2012. Au début nos relations étaient
difficiles. Par la suite, les choses se sont arrangées. M. B________avait des
difficultés à comprendre les personnes et les procédures le concernant. Par la
suite j’ai pu lui fournir des explications, qui lui ont permis de mieux
comprendre sa situation et les choses se sont améliorées. Il a notamment mieux
compris les rôles de chacun, autorités, office des curatelles.
En référence à la
plainte pénale que nous avions déposée et à l’ordonnance pénale qui a suivi, je
confirme que les choses se sont mal passées au début. Par la suite, je lui ai
rendu visite trois fois en prison, la première fois, avec le directeur de notre
office, M. B________s’est alors excusé, excuses que nous avons acceptées. M. B________avait
préalablement requis notre visite et s’était déjà excusé à cette occasion.
Depuis lors les choses se sont améliorées et les choses se passent bien lorsque
nous nos rencontrons. Je suis toujours son curateur.
Les motifs de son
comportement étaient difficiles à comprendre pour moi. Je constate qu’il avait
des problèmes avec les notions de limite, de contrainte et d’autorité. Comme
j’ai eu l’occasion de le dire, une explication peut être trouvée dans ses
difficultés à comprendre le rôle des uns et des autres, entre la police, les
autorités et son curateur.
Si on continue à
collaborer de la même manière qu’actuellement, je pense qu’il sera possible de
construire quelque chose dans le futur. Lors de notre dernière rencontre, il a
évoqué un projet professionnel avec son frère. Dès lors que son réseau social,
familial et même professionnel est en Suisse, qu’il est né en Suisse, je vois
mal comment il pourra reconstruire sa vie au Kosovo. Je précise que, selon ce
qu’il m’a dit, il maîtrise mal la langue albanaise.
A ma
connaissance, M. B________n’a pas travaillé entre le début de mon mandat et son
incarcération. Nous avons un peu abordé la question de son avenir professionnel.
Il m’a dit que son but était de reprendre une activité professionnelle et de ne
plus bénéficier de l’AI.
Lors de mes
visites à la prison, M. B________m’accueille désormais correctement et je peux
discuter avec lui pendant un bon moment, ce qui n’était pas le cas
précédemment. Il écoute et je peux lui transmettre des consignes. "
Audition de M. G.H________,
né le ******** 1992, apprenti monteur en ventilation de 3e année
(14h55-15h10):
"Je connais
M. B________depuis plus de 10 ans. On a grandi ensemble. C’est un grand ami.
Pour moi, les délits qu’il a commis relèvent de problèmes de jeunesse, c’est
des détails. Pour moi c’est un bon garçon. Je n’ai jamais eu de problèmes avec
lui. En ma présence il n’a jamais commis d’actes de violence. J’ai pu constater
ses problèmes d’alcool et de consommation de stupéfiants. C’est plus pour
l’amusement, ce n’est pas tous les jours. Il n’arrivait pas à trouver de
travail à cause de ses problèmes de papier. Avec des papiers, je pense qu’il
pourrait travailler, plutôt un travail manuel dans le bâtiment.
Je pense que ce
serait dommage qu’il soit renvoyé au Kosovo, étant donné qu’il est né ici et
qu’il a fait toute sa vie en Suisse. Il a tout ici, sa famille, ses amis. A ma
connaissance, il parle l’albanais, mais pas très bien, c’est plutôt du
déchiffrage.
Je ne savais pas
qu’il avait un permis C jusqu’au 6 septembre 2013. Il m’a juste montré un
ancien passeport yougoslave.
Je ne lui ai pas
encore rendu visite en prison. Je pense qu’il veut d’abord voir sa famille. On
s’est entendus au téléphone. "
Audition de Mme I.
B________, née le ******** 1962 (15h10-15h40):
"Mon fils
est né à 1********. Il est retourné pendant 4 semaines au Kosovo lorsqu’il
avait douze ans. Je confirme que c’est la seule fois qu’il est allé au Kosovo.
Lorsqu’il était
petit, je parlais avec lui albanais et français. Actuellement il ne comprend
pas très bien l’albanais et ne parle pas très bien l’albanais. A la maison, on
parle les deux langues, mais mes enfants comprennent mieux le français. Mes
parents et mon frère habitent en Autriche. Mes parents ont une petite maison au
Kosovo. J’ai un frère et deux sœurs au Kosovo. J’ai des contacts réguliers avec
mon fils. J’ai été le voir en prison. Mon frère et mes sœurs au Kosovo ont des
maisons où ils vivent avec leur famille.
J’avais des
contacts réguliers avec mon fils lorsqu’il vivait à 2********. Il était plus
souvent chez moi que dans son appartement. Pour mon fils, la famille est
importante. Pour moi, c’est mon fils, je vais le voir régulièrement en prison,
tous les 15 jours. Mon fils ne connaît personne au Kosovo, même pas ma famille.
On n’a rien là-bas. Mon mari a un frère au Kosovo, le reste de la famille est à
l’étranger. Ses parents sont décédés. Le frère de mon mari vit avec toute sa
famille dans une maison qui lui appartient.
Je sais tout ce
que mon fils a fait, les problèmes qu’il a eus avec la police. On lui en a
parlé et on lui a dit que c’était pas bien. J’ai parlé avec lui en prison. Il
s’est excusé et il m’a promis qu’il allait continuer la vie comme il faut. Par
le passé, mon fils s’est toujours excusé, mais il recommençait.
Je suis au
courant des projets de collaboration professionnelle entre A.et mon autre fils J.,
qui a sa propre entreprise. Ils ont déjà collaboré par le passé, mais cela s’est
arrêté en raison de l’emprisonnement de A..
Mon mari ne va
pas visiter A.en prison, il n’aime pas ça et il est malade. Moi aussi je suis
malade. Ses deux frères ont été par contre le visiter.
A. a déjà
travaillé pour J. en 2010. Par la suite J. a changé d’entreprise et A. a été à
l’AI, ce qui faisait qu’il n’avait plus le droit de travailler. Il a de nouveau
travaillé dans les mois qui ont précédé son incarcération.
A. a vécu à
Lausanne, puis à 2******** pendant 6 mois, puis à 4********. Il a quitté 2********
car son appartement ne lui convenait pas.
Je ne sais pas
pour quelle raison mon fils perçoit une rente-invalidité."
Interrogé par le
président sur les raisons de sa récidive, le recourant explique qu’à sa sortie
de prison, il n’a pas été aidé sur le plan administratif ni pour le logement ni
pour les papiers, ce qui a fini par l’amener à "péter les plombs".
Interrogé sur son
parcours scolaire et sur sa formation professionnelle, le recourant dit ne pas
avoir compris pourquoi on l’a mis dans une école pour handicapés, où il n’a
rien appris pendant trois ans. Ensuite il a été "viré" puis incarcéré
à Pramont. Pour sortir de Pramont, il fallait un travail. Il déclare qu’il a
donc appelé un garage, fait un stage, cela s’est bien passé, il a été engagé.
Son travail dans ce garage se serait terminé en raison de son incarcération.
Les représentants
de l’autorité intimée confirment que le permis C était valable jusqu’en 2013.
Un document attestant que le permis C existait et qu’il faisait l’objet d’une
procédure de renouvellement pouvait être émis à l’attention d’un employeur qui
l’aurait demandé. Me Viredaz répond qu’il n’y avait plus de document de permis
C depuis 2005 et que la situation était très difficile.
Concernant le
refus de libération conditionnelle, le recourant explique qu’elle aurait été
refusée en raison d’un risque de fuite. Il aurait aimé sortir et être surveillé
en ambulatoire, car en prison le cannabis circule et c’est trop difficile
d’arrêter. Il aimerait vraiment arrêter (il fume depuis l’âge de 14 ans). Sur
le plan de l’alcool, il est content de lui. Il peut s’en passer et se comporte
mieux avec la police.
Le recourant
explique qu’il a récidivé après les avertissements du SPOP par le fait que les
avertissements n’étaient "que des papiers".
Me Viredaz
explique que l’idée de la curatelle est de réintégrer professionnellement le
recourant par le biais de l’AI, si c’est possible. Il rappelle que le préavis
de la direction de l’établissement était positif pour la libération
conditionnelle.
Le recourant
explique qu’il fume notamment pour arriver à dormir. Avant d’être incarcéré, il
a vécu 2 mois chez ses parents et n’a pas fumé; il se sentait bien. Il voudrait
de nouveau se sentir bien et travailler. Il estime que sa rente AI est
injustifiée et a très envie de travailler.
L’audience est
suspendue entre 16h10 et 16h30.
Me Viredaz admet
de renoncer à l’audition du témoin qui n’a pas pu se présenter.
Le président
relève que l’ordonnance pénale du 7 mai 2012 n’est pas au dossier et indique
qu’il va demander sa production. Il va la transmettre aux parties en même temps
que le procès-verbal d’audience. Les parties pourront alors se déterminer par
écrit.
Me Viredaz
demande à pouvoir lire le présent procès-verbal et déclare ne pas avoir
d’autres questions à poser. L’autorité intimée déclare ne pas non plus avoir
d’autres questions".
Par courrier du 14 mai 2014, le
juge instructeur a transmis le procès-verbal de
l'audience du 28 avril 2014 aux parties. Il a en outre informé les parties de
ce que, compte tenu des engagements pris par le recourant lors de l'audience,
Dispositif
la cour avait décidé de suspendre la cause jusqu'au 31 mars 2015. A ce moment-là, le recourant serait invité à renseigner le tribunal sur les démarches
effectuées pour retrouver un emploi (cas échéant avec l'aide de l'Office AI).
Il serait également invité à produire un certificat médical, analyses médicales
à l’appui, attestant de son abstinence de toute consommation d'alcool et de
stupéfiants depuis sa sortie de prison.
Le 24 juillet 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'avis de détention concernant le
recourant établi par le Service pénitentiaire le 24 juillet 2014. Le 31 juillet
2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'avis de
détention concernant le recourant établi par le Service pénitentiaire le 31
juillet 2014. Les deux avis indiquent comme date de fin de peine le 27 juillet
2014.
A partir du 14 août 2014 jusqu'au 3
février 2015, le recourant a été placé en détention provisoire, pour vol par
effraction et infractions à la LStup.
Le 2 octobre 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du rapport d'investigation établi le 14
août 2014 par la Police de sûreté, Région judiciaire Est, concernant le vol par
effraction et les infractions à la LStup précitées.
Le 14 avril 2015, le juge
instructeur a invité le recourant à renseigner le tribunal sur les
démarches effectuées pour retrouver un emploi et à produire un certificat
médical, analyses médicales à l’appui, attestant de son abstinence de toute
consommation d’alcool et de stupéfiants depuis sa sortie de prison.
Le recourant s'est déterminé le 4 mai 2015, par la plume de son conseil. Il a exposé qu'il s'était trouvé en détention jusqu'au 11 avril 2015. La rente AI avait été suspendue durant sa détention. Sa volonté de trouver
un travail n'avait pas disparu, mais il ne paraissait pas possible d'envisager
la concrétisation d'une telle idée dans un avenir proche. Concernant la consommation d'alcool et de stupéfiants, aucune consommation de ce
genre n'avait eu lieu en prison. Pour ce qui était de la période
post-carcérale, il s'était immédiatement présenté à la polyclinique
psychiatrique d'5******** pour y obtenir un rendez-vous. Le recourant a fait
part de son souhait qu'une période probatoire supplémentaire lui soit accordée
vu qu'il n'avait pas été en mesure de faire ses preuves jusque-là. Il a
souligné qu'un renvoi au Kosovo était pour lui une issue qui ne pourrait lui
être que fatale Le conseil du recourant a joint à courrier une lettre écrite par
le recourant dans laquelle celui-ci fait part de ses regrets.
Le recourant s'est encore déterminé
le 21 mai 2015 et a informé le tribunal qu'il avait demandé un suivi volontaire
auprès de la Fondation de Nant.
Le 29 mai 2015, le SPOP a transmis au tribunal une
copie du jugement rendu par le tribunal de police (Tribunal d'arrondissement de
l'est vaudois) le 2 avril 2015. Aux termes de ce jugement, le recourant a été,
pour des faits postérieurs à sa sortie de prison le 27 juillet 2014, condamné
pour tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de
liberté de huit mois ainsi qu'à une amende de 200 fr.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que la révocation de son
autorisation d'établissement viole le droit fédéral. L'intérêt à ce qu'il
puisse demeurer en Suisse auprès de sa famille l'emporte selon lui sur
l'intérêt public invoqué par le département; il estime donc que la décision
attaquée est disproportionnée.
a) Selon l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de
quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let.
b de cette disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.
En vertu de l'art. 62 let. b LEtr,
applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation
d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la
jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait
qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis
(ATF 139 I 16 consid.
2.1; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.4.1 et les références
citées;2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013
consid. 2.1).
D’après l’art. 63 al. 1 let. b
LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte
très grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement,
l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants,
tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137
II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013
du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu’elles lèsent ou compromettent
l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale
une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297
consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.4.2). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également
être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la
sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et
montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à
l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_839/2011 du 28 février
2012 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, entre 2006 et 2015,
le recourant a été condamné à neuf reprises à des peines privatives de liberté
de courte durée ou à des peines pécuniaires, pour diverses infractions :
-
le 19 juillet 2006 à 20 jours de détention pour
lésions corporelles simples et délit contre la LArm;
-
le 4 novembre 2008 à une peine privative de
liberté de huit mois pour vol, tentative de vol en bande et par métier,
brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation
simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant, vol d’usage de
véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans permis de conduire,
contravention à la loi fédérale sur les transports publics et contravention à
l’art. 19a ch. 1 LStup;
-
le 28 janvier 2009 à une peine privative de
liberté de dix mois pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;
-
le 14 janvier 2010 à une peine privative de
liberté de onze mois, pour lésions corporelles simples, vol, vol d’importance
mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété
qualifiée, tentative de dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité
de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de
conduire, contravention à la LStup, contravention à la loi sur les sentences
municipales;
-
le 22 novembre 2011 à une peine privative de
liberté de soixante jours pour circulation en incapacité de conduire,
circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou
plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage
abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la LStup;
-
le 7 mai 2012 à une peine privative de liberté
de trente jours pour escroquerie, recel et contravention à la LStup;
-
le 25 février 2013, à une peine privative de
liberté de nonante jours pour lésions corporelles simples, injures,
contraventions à la LStup;
-
le 21 octobre 2013, à une peine privative de
liberté de six mois et à une amende pour dommages à la propriété, menaces,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple
des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état
d’incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
circulation sans permis de conduire, conduite d’une véhicule non couvert pas
une assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la LArm, contravention à la LStup;
-
le 2 avril 2015, à une peine privative de liberté de huit mois
ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour tentative de vol, dommage à la propriété,
violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Au total le recourant a été
condamné entre 2006 et 2015 à des peines privatives de liberté pour une durée
de 43 mois et 210 jours, soit à un peu moins de quatre ans de prison. Le recourant estime qu’il faut tenir compte de sa responsabilité
pénale réduite. Cet argument n’est cependant pas pertinent. En effet, les
tribunaux en ont déjà tenu compte pour fixer des peines réduites. Il n’y a
ainsi pas lieu que le tribunal en tienne de nouveau compte.
Il ressort de l’énumération qui
précède que c’est plus par la répétition des actes que par la gravité des actes
que le recourant porte atteinte à la sécurité. Cela étant, le recourant se
singularise par le caractère répétitif, voire compulsif, de son activité
délictueuse. Le jugement du 14 janvier 2010 soulignait déjà le comportement
inexcusable du recourant qui avait récidivé à peine la peine précédente
terminée (p. 17). Dans le jugement du 2 avril 2015, le tribunal de
police relevait pareillement ce qui suit à son égard:
"Bien que condamné pour une
tentative de vol et de la consommation de stupéfiants, la culpabilité de B________n'est
pas anodine. En effet, il a récidivé moins d'un mois après être sorti de prison
pour y avoir purgé près d'un an de peine privative de liberté, démontrant ainsi
que ses condamnations antérieures n'ont eu aucun effet sur lui. Le tribunal est
pessimiste quant à sa faculté de se remettre en question et sa prise de
conscience semble des plus modérées".
A cela s'ajoute que le recourant a
récidivé alors même qu’il était sous le coup d’une procédure de révocation de
l’autorisation de séjour suspendue pour diverses raisons, mais notamment pour
lui donner une chance de démontrer son intention de sortir de la délinquance.
Au vu de ces divers éléments, il n’y a aucune raison de considérer que le recourant
pourrait s’amender et ne constitue plus un danger grave pour l’ordre public
suisse. Les motifs de révocation de l’autorisation
d’établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1
let. a LEtr, ainsi qu’à l’art. 63 al. 1 let. b LEtr sont donc réalisés.
3.
Il reste à examiner la proportionnalité de la
mesure de révocation de l’autorisation d’établissement.
a) La révocation d'une autorisation
d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de
proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et
concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,
l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de
proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2;
ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1).
Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 CEDH
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations
familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143
consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants
étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant
en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de 30 ans, pouvait
invoquer le droit au respect de sa vie privée (ATF 2C_419/2014 du 13 janvier
2015 consid. 4.2 et la référence;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et
la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice
de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition
implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et
l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II
377 consid. 4.3; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014
consid. 5.1).
La question de savoir si le
recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la garantie de sa vie
privée peut rester ouverte en l’espèce. L'examen sous l'angle de l'art.
8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst.
et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II
377 consid. 4.3; ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3;2C_381/2014 du
4 décembre 2014 consid. 4.2).
b) La question de la
proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être
tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet
examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la
culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement
de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de
son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 139 I 31 consid.
2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4;
ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013
consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de
révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la
gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux
actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure
exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 139 I 31 consid.
2.3.2; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet
2014 consid. 3.2;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La durée de
présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4 et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger
séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue
particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou
répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa
vie (ATF 139 I 31 consid.
2.3.1; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012
consid. 3.2, arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Dans un arrêt
récent (2C_191/2015 du 22 juin 2015), le Tribunal fédéral a confirmé la
révocation de l'autorisation d'établissement d’un ressortissant français âgé de
27 ans et arrivé à l'âge de dix ans en Suisse, où vivent sa fille de cinq ans,
sa compagne et une partie de sa famille. Le recourant a fait l'objet de sept
condamnations pénales en neuf ans totalisant notamment deux ans et demi de
peine privative de liberté, sans compter le fait qu'il avait auparavant comparu
à trois reprises devant le Tribunal des mineurs. Le Tribunal fédéral a jugé
qu'en intégrant l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
cantonal avait retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de
récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public et que
le résultat de la pesée des intérêts effectuée était correct.
c) En l’occurrence, comme exposé
ci-dessus, compte tenu des nombreuses infractions commises par le recourant, de
leur fréquence, ainsi que du fait que les peines privatives de libertés subies
et les avertissements ne l’ont pas dissuadé de récidiver, un risque important de
poursuite de l’activité délictuelle reste d’actualité. Dans ces circonstances,
il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour
préserver l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.
Cet intérêt public doit être mis en
balance avec l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il
faut relever que celui-ci est né en Suisse et qu’il y a passé toute sa vie. Il
indique s’être rendu uniquement une fois (selon l’audition de la mère du
recourant) ou deux fois (selon le mémoire de recours) au Kosovo et mal
maîtriser la langue albanaise. De plus, sa famille proche, en particulier ses
parents et frères vivent en Suisse. Ces attaches familiales et le fait d’avoir grandi
dans notre pays plaident fortement en faveur du recourant dans la balance des
intérêts. Pour le reste, force est de constater que le recourant a mené une scolarité
chaotique achevée avant terme et qu’il pas non plus par la suite terminé d’apprentissage,
ni occupé une quelconque place de travail sur une certaine durée. Le recourant
ne se prévaut par ailleurs pas d’une intégration sociale particulière, étant
précisé qu'il est célibataire et sans enfant. On relève que la présence de sa
famille ne l’a pas dissuadé de commettre à de nombreuses reprises des
infractions d'une certaine gravité et que celle-ci ne semble pas l'avoir
soutenu dans la poursuite d’une thérapie. Au contraire, les experts ont
souligné que l’entourage est à tout le moins peu aidant ("De façon
générale, le dysfonctionnement chronique de cette famille ainsi que le fait
qu’elle se situe au-dessus de la justice sur un mode tout-puissant, entrave
lourdement la possibilité de trouver une solution permettant une reprise évolutive.
Le pronostic nous paraît sombre" rapport de 2007, cf. état de fait;
"il n’y a guère de soutien efficace à attendre
de son entourage" expertise de 2009, cf. état
de fait). De manière plus large, et indépendamment des condamnations pénales
dont il a fait l’objet, la lecture du dossier témoigne d’une incapacité du
recourant à accepter l’existence des règles organisant notre société (cf. les nombreuses
menaces formulés tous azimuts à l’égard des tenants de l’autorité tels que le
contrôle des habitants, son tuteur, le vétérinaire cantonal), voire d’une
incapacité à accepter les contraintes de base d’une vie en société (cf. les
problèmes de voisinage évoqués dans l’état de fait). Le tribunal ne peut ainsi
que constater une absence d’intégration à tous les niveaux.
Le recourant soutient par ailleurs
en vain qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas possible, dans la
mesure où il n’y est pas né et n’y aurait famille ni de liens socioculturels. Lors
de l’audience, la mère du recourant a déclaré que "Mes parents et mon frère habitent en Autriche. Mes parents ont une
petite maison au Kosovo. J’ai un frère et deux sœurs au Kosovo. (…) Mon frère
et mes sœurs au Kosovo ont des maisons où ils vivent avec leur famille. (…) Mon
mari a un frère au Kosovo, le reste de la famille est à l’étranger. Ses parents
sont décédés. Le frère de mon mari vit avec toute sa famille dans une maison
qui lui appartient".
Même s’ils sont peut-être ténus, les liens avec le Kosovo existent, du côté
tant maternel que paternel. Le recourant sera certainement
confronté à des difficultés d’intégration à son retour dans son pays d’origine,
mais celles-ci n’apparaissent néanmoins pas insurmontables compte tenu de son
âge et du fait qu’un revenu lui est assuré par sa rente AI (cela semble être le
cas selon la lettre circulaire AI n 322 de l’OFAS qui
précise que "par arrêt du 8 juillet 2013 (8C_109/2013), le Tribunal fédéral a précisé
que la naissance du droit à la rente est déterminant pour la question de l’applicabilité de la
convention de sécurité sociale. La date à laquelle la décision a été rendue n’est par contre pas pertinente. En d’autres termes, à l’exception des
quarts de rentes, lorsque le droit est né au plus tard le 31 mars 2010, la rente pourra, comme par le passé,
être versée aux ressortissants du Kosovo domiciliés hors de Suisse" - or le droit du recourant est né dès le mois suivant son
dix-huitième anniversaire soit au 1er mars 2008, cf. état de fait). Il est vrai que le recourant souffre de certains problèmes d’ordre
psychologique qui pourront sans doute être traités moins facilement au Kosovo
qu’en Suisse. Il faut cependant relever que, malgré de nombreuses occasions (placement
à la fondation des Oliviers par le président du Tribunal des mineurs en 2007 – avorté le premier jour; traitement ambulatoire et assistance selon 96 CP ordonnés en 2010 –
échec constaté peu après; curatelle de portée générale dès 2013), le recourant ne semble pas avoir jusqu’à présent profité des
offres thérapeutiques et de l’encadrement disponibles en Suisse. Il ne peut
s’en prendre qu’à lui-même s’il est aujourd’hui renvoyé dans un pays où l’offre
thérapeutique n’est pas aussi étendue qu’en Suisse et où il sera laissé à
lui-même. On relèvera que ce constat ne saurait être remis en question au seul
motif que, selon les informations données par son conseil, le recourant aurait
demandé récemment un suivi volontaire auprès de la fondation de Nant.
En définitive, force est d’admettre
que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes
pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement
et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le
recourant estime certes qu’une mesure moins incisive aurait dû être prononcée.
Au vu de ses nombreuses condamnations, cette appréciation ne résiste pas à
l'examen. Il n’a en effet jamais saisi l’occasion, durant toutes ces années, de
modifier son comportement, de sorte que son éloignement apparaît aujourd'hui
être la seule manière de préserver l’ordre public. L’intérêt public à mettre
fin à sa présence en Suisse l’emporte sur son intérêt à rester dans notre pays,
la décision attaquée étant conforme au principe de proportionnalité.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au département
de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21
octobre 2013.
b) L'avocat qui procède au bénéfice
de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,
l'indemnité de Me Baptiste Viredaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste
des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire
de 32 h 30), à 6'836 fr., correspondant à 5'850 fr. d'honoraires et 480 fr. de
débours, auxquels s'ajoute la TVA (8%).
Les frais de justice, arrêtés à 500
fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art.
49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
c) Vu le sort du recours, le
recourant n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 septembre 2013 par le
Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Baptiste
Viredaz est arrêtée à 6'836 (six mille huit cents trente six) francs, TVA
comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.