PE.2013.0399
CDAP - PE.2013.0399 - 2013-11-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2013Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0399
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente ; M. Robert Zimmermann et
M. François Kart, juges ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 11 septembre 2013 (règlement de ses conditions de séjour)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu, le 30 novembre 2007, l'annonce du départ de
Suisse de A. X.________, ressortissant français né le ******** 1972, au
bénéfice d'un permis d'établissement, de sa compagne B. Y.________, ressortissante
française née le ******** 1974, également titulaire d'un permis
d'établissement, et de leur fils C. X.________, né le ******** 2007, de même
nationalité,
-
vu le retour en Suisse des intéressés le 18 août
2013, ainsi que des enfants issus entre-temps de leur relation, soit D.
X.________ née le ******** 2009 et E. X.________ née le ******* 2011, de même
nationalité,
-
vu le dépôt d'une demande d'autorisation
d'établissement,
-
vu la décision du SPOP du 11 septembre 2013
accordant à A. X.________ une autorisation de autorisation de séjour UE/AELE
(pour personne exerçant une activité lucrative), mais lui refusant la
délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de son départ de
Suisse le 30 novembre 2007,
-
vu la décision du SPOP du même jour accordant à B.
Y.________ et aux trois enfants une autorisation de séjour UE/AELE (pour
personne n'exerçant pas d'activité lucrative pour la mère et par regroupement
familial pour les enfants), mais leur refusant la délivrance d'un permis
d'établissement suite à l'annonce de leur départ de Suisse le 30 novembre 2007,
-
vu le recours déposé le 11 octobre 2013 par A.
X.________, faisant notamment valoir qu'une demande d'autorisation d'absence
avait été déposée, enregistré sous la présente référence PE.2013.0399,
-
vu le recours déposé le même jour par B.
Y.________, agissant en son nom et celui de ses trois enfants, pour les mêmes
motifs, enregistré sous la référence PE.2013.0400,
-
vu l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, sur demande,
l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans après le
départ de Suisse,
-
vu l'accusé de réception du 14 octobre 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 13 novembre
2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
-
vu l'arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle
PE.2013.0400,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
Considérants
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.