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Décision

PE.2013.0401

CDAP - PE.2013.0401 - 2014-03-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 mars 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1983 à 2********,

ressortissant français, est arrivé en Suisse le 13 janvier 2013. Il a annoncé

comme but un « séjour pour recherche d’emploi ». Il avait auparavant

bénéficié d’une autorisation frontalière valable du 25 juillet 2011 au 24

juillet 2013.

Le 28 janvier 2013, le Service de

la population (SPOP) a été informé que A. X.________ s’était inscrit au

contrôle des habitants de la commune de Chessel et qu’il souhaitait exercer une

activité indépendante. Le 9 janvier 2013, le Registre du commerce avait

enregistré l’entreprise individuelle « X.________ », dont le but

était l’exploitation d’une entreprise de peinture, de décoration d’intérieur,

d’isolations périphériques et de plâtrerie.

Le 10 avril 2013, le SPOP a imparti

un délai au 13 mai 2013 à A. X.________ pour exposer quand avait cessé son

activité de frontalier, donner diverses informations sur l’activité projetée

(lieu, démarches effectuées auprès des autorités administratives, business plan

notamment) et fournir les justificatifs de ses ressources financières lui

permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de son

activité lucrative. A. X.________ était rendu attentif aux conséquences d’une

absence de collaboration.

Le 11 juin 2013, le SPOP a constaté

que A. X.________ n’avait pas donné suite à sa précédente correspondance et lui

a imparti un nouveau délai au 11 juillet 2013 pour s’exécuter. Une fois encore,

les conséquences d’un éventuel manque de collaboration ont été mentionnées.

B.

Le 4 septembre 2013, le SPOP a rendu une

décision refusant l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE et impartissant

à A. X.________ un délai de départ d’un mois. Cette décision a été notifiée à

l’intéressé le 26 septembre 2013.

C.

Le même jour, A. X.________ a demandé que la

décision précitée soit reconsidérée, faisant en substance valoir que les

informations demandées par le SPOP n’avaient pu être fournies en raison,

notamment, du coût engendré par de telles démarches. Cette requête a été

transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme

recours à l’encontre de la décision du SPOP du 4 septembre 2013.

Le 8 novembre 2013, le SPOP s’est

déterminé et a conclu au rejet du recours, aucun élément nouveau ne lui

permettant de déterminer si les conditions à l’octroi de l’autorisation

sollicitée étaient remplies.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus d’octroi d’une

autorisation de séjour au recourant, ressortissant français.

a) L’art. 2 al. 2 de la loi sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) renvoie, pour les

ressortissants communautaires, à l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS

0.142.112

). La LEtr est toutefois applicable aux ressortissants

communautaires si l’accord précité n’en dispose pas autrement et si elle

prévoit des dispositions plus favorables.

b) Selon l’art. 4 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.

L'art. 2 al. 1 et 2 de l'annexe I à

l'ALCP prévoit notamment ce qui suit:

« (1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée

à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la

délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

(…)

(2) Les ressortissants

des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat

d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres

dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit

est constaté par la délivrance d’un titre de séjour. »

En application de l'art. 2 al. 2 de

l'annexe I à l'ALCP, l’art. 12, situé au chapitre III de l’annexe I à l’ALCP,

dispose que :

« (1) Le ressortissant d’une partie

contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie

contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé

indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater

de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

(2) (…).

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les

parties contractantes ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation:

a) du document sous le couvert duquel il a pénétré

sur le territoire;

b) de la preuve visée aux par. 1 et 2. »

Il résulte de ce qui précède

que le ressortissant communautaire désirant s’établir en Suisse en vue

d’exercer une activité non salariée doit produire la preuve qu’il est établi ou

veut s’établir à cette fin (voir à cet égard l’arrêt PE.2010.0432 du 28 mars

2011.

et les références citées).

La Directive 2004/38/CE du

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des

citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner

librement sur le territoire des Etats membres, prévoit à son art. 8

ch. 3 que, pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les Etats

membres peuvent exiger du citoyen de l’Union qui invoque un droit de séjour de

plus de trois mois en qualité de travailleur non salarié dans l’Etat membre

d’accueil (selon l’art. 7 de ladite directive) qu’il présente « une

preuve d’une activité non lucrative ».

Les directives de l'Office fédéral des

migrations (ODM) "II. Accord sur la libre circulation des

personnes", dans leur version au 1er juin 2009, ont la

teneur suivante:

« 4.3.1 Principe

Dès le 1er juin 2007, les ressortissants CE-25/AELE qui

s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante

obtiennent une autorisation initiale de séjour CE/AELE

d'une durée de cinq ans pour autant qu'ils apportent la preuve de cette

activité au moment du dépôt de la demande. Ces personnes ne peuvent plus être

soumises à la période d'installation telle que prévue par la réglementation

transitoire de l'ALCP et son protocole I en vigueur jusqu'au 31 mai 2007. (…)

En cas de doute sérieux sur l'exercice réel et intense de l'activité lucrative

menée en Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu

régulier permettant de subvenir à ses besoins, les autorités cantonales

compétentes conservent la possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée

de validité de l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer

l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être

remplies. (…)

4.3.2

Preuve de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante

La création d'une

entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité

économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut

servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables

(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle

générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la

création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre

société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le

registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les

professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant

les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs

culturels.

(…)

Les cantons ne

sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir

la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une

entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères

décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la

perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas

dépendantes de l'aide sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait

exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants perdent leur

droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et

doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).

(…) »

c) Dans un arrêt 2A.169/2004 du 31

août 2004, le Tribunal fédéral a par exemple dénié le droit à une autorisation

de séjour à un ressortissant espagnol sur la base de l'ALCP, faute pour lui

d'avoir prouvé l'exercice effectif d'une activité économique à titre

indépendant (voir aussi la jurisprudence du Tribunal cantonal, arrêts PE

2009.0511

précité ; PE.2003.0375 du 4 octobre 2003 ; PE.2003.0376 du

même jour).

d) Enfin, selon l'art. 90 LEtr,

l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi

doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et

fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les

procurer dans un délai raisonnable.

2.

Il découle de ce qui précède que le recourant,

en sa qualité de citoyen français, peut se prévaloir de l'ALCP et prétendre à

une autorisation de séjour aux conditions précitées. Le recourant a dit vouloir

exercer une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment.

a) Afin de pouvoir statuer sur sa

demande, l’autorité intimée a requis des justificatifs relatifs aux démarches

entreprises afin de faire démarrer l’activité indépendante, l’établissement

d’un budget prévisionnel ainsi la preuve des ressources financières lui

permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de ses

activités. Elle a finalement refusé de délivrer l’autorisation de séjour

litigieuse après avoir requis, à deux reprises mais en vain, les informations

précitées nécessaires à l’examen de la cause.

b) Le recourant soutient n’avoir

pas obtenu les documents nécessaires, notamment en raison de leur coût. Or, le

recourant n’a fourni aucune indication, même sommaire. A cela s’ajoute que,

dans le cadre de la présente procédure, le recourant a pu prendre connaissance

des griefs de l’autorité intimée et aurait pu encore présenter les informations

requises. Or, il n’a fourni aucune information, ni documents relatifs à sa

situation financière. Faute de disposer des informations requises, l’autorité

intimée n’était pas en mesure de statuer sur la demande de le recourant et

était dès lors fondée à refuser l’autorisation requise.

En conclusion, le recours doit être

rejeté. Le recourant aura la possibilité de présenter une nouvelle demande d’autorisation

de séjour dès qu’il sera à même de produire les pièces requises par l’autorité

intimée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant qui

succombe supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens

ne lui est alloué (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

septembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.