PE.2013.0401
CDAP - PE.2013.0401 - 2014-03-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 mars 2014Français11 min
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N° affaire:
PE.2013.0401
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ALCP-annexe-I-12
ALCP-4
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant français, doit produire la preuve qu'il entend exercer une activité lucrative indépendante de manière effective. Faute de cette preuve, recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2013 (refus de sa demande
d'autorisation de séjour UE-AELE en vue d'exercer une activité indépendante)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1983 à 2********,
ressortissant français, est arrivé en Suisse le 13 janvier 2013. Il a annoncé
comme but un « séjour pour recherche d’emploi ». Il avait auparavant
bénéficié d’une autorisation frontalière valable du 25 juillet 2011 au 24
juillet 2013.
Le 28 janvier 2013, le Service de
la population (SPOP) a été informé que A. X.________ s’était inscrit au
contrôle des habitants de la commune de Chessel et qu’il souhaitait exercer une
activité indépendante. Le 9 janvier 2013, le Registre du commerce avait
enregistré l’entreprise individuelle « X.________ », dont le but
était l’exploitation d’une entreprise de peinture, de décoration d’intérieur,
d’isolations périphériques et de plâtrerie.
Le 10 avril 2013, le SPOP a imparti
un délai au 13 mai 2013 à A. X.________ pour exposer quand avait cessé son
activité de frontalier, donner diverses informations sur l’activité projetée
(lieu, démarches effectuées auprès des autorités administratives, business plan
notamment) et fournir les justificatifs de ses ressources financières lui
permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de son
activité lucrative. A. X.________ était rendu attentif aux conséquences d’une
absence de collaboration.
Le 11 juin 2013, le SPOP a constaté
que A. X.________ n’avait pas donné suite à sa précédente correspondance et lui
a imparti un nouveau délai au 11 juillet 2013 pour s’exécuter. Une fois encore,
les conséquences d’un éventuel manque de collaboration ont été mentionnées.
B.
Le 4 septembre 2013, le SPOP a rendu une
décision refusant l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE et impartissant
à A. X.________ un délai de départ d’un mois. Cette décision a été notifiée à
l’intéressé le 26 septembre 2013.
C.
Le même jour, A. X.________ a demandé que la
décision précitée soit reconsidérée, faisant en substance valoir que les
informations demandées par le SPOP n’avaient pu être fournies en raison,
notamment, du coût engendré par de telles démarches. Cette requête a été
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme
recours à l’encontre de la décision du SPOP du 4 septembre 2013.
Le 8 novembre 2013, le SPOP s’est
déterminé et a conclu au rejet du recours, aucun élément nouveau ne lui
permettant de déterminer si les conditions à l’octroi de l’autorisation
sollicitée étaient remplies.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus d’octroi d’une
autorisation de séjour au recourant, ressortissant français.
a) L’art. 2 al. 2 de la loi sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) renvoie, pour les
ressortissants communautaires, à l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS
0.142.112
). La LEtr est toutefois applicable aux ressortissants
communautaires si l’accord précité n’en dispose pas autrement et si elle
prévoit des dispositions plus favorables.
b) Selon l’art. 4 ALCP, le droit de
séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des
dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
L'art. 2 al. 1 et 2 de l'annexe I à
l'ALCP prévoit notamment ce qui suit:
« (1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée
à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la
délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
(…)
(2) Les ressortissants
des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat
d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres
dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit
est constaté par la délivrance d’un titre de séjour. »
En application de l'art. 2 al. 2 de
l'annexe I à l'ALCP, l’art. 12, situé au chapitre III de l’annexe I à l’ALCP,
dispose que :
« (1) Le ressortissant d’une partie
contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie
contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé
indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater
de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.
(2) (…).
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les
parties contractantes ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation:
a) du document sous le couvert duquel il a pénétré
sur le territoire;
b) de la preuve visée aux par. 1 et 2. »
Il résulte de ce qui précède
que le ressortissant communautaire désirant s’établir en Suisse en vue
d’exercer une activité non salariée doit produire la preuve qu’il est établi ou
veut s’établir à cette fin (voir à cet égard l’arrêt PE.2010.0432 du 28 mars
2011.
et les références citées).
La Directive 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des
citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres, prévoit à son art. 8
ch. 3 que, pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les Etats
membres peuvent exiger du citoyen de l’Union qui invoque un droit de séjour de
plus de trois mois en qualité de travailleur non salarié dans l’Etat membre
d’accueil (selon l’art. 7 de ladite directive) qu’il présente « une
preuve d’une activité non lucrative ».
Les directives de l'Office fédéral des
migrations (ODM) "II. Accord sur la libre circulation des
personnes", dans leur version au 1er juin 2009, ont la
teneur suivante:
« 4.3.1 Principe
Dès le 1er juin 2007, les ressortissants CE-25/AELE qui
s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante
obtiennent une autorisation initiale de séjour CE/AELE
d'une durée de cinq ans pour autant qu'ils apportent la preuve de cette
activité au moment du dépôt de la demande. Ces personnes ne peuvent plus être
soumises à la période d'installation telle que prévue par la réglementation
transitoire de l'ALCP et son protocole I en vigueur jusqu'au 31 mai 2007. (…)
En cas de doute sérieux sur l'exercice réel et intense de l'activité lucrative
menée en Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu
régulier permettant de subvenir à ses besoins, les autorités cantonales
compétentes conservent la possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée
de validité de l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer
l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être
remplies. (…)
4.3.2
Preuve de l'exercice d'une activité
lucrative indépendante
La création d'une
entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité
économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut
servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables
(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle
générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la
création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre
société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le
registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les
professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant
les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs
culturels.
(…)
Les cantons ne
sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir
la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une
entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères
décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la
perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas
dépendantes de l'aide sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait
exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants perdent leur
droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et
doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).
(…) »
c) Dans un arrêt 2A.169/2004 du 31
août 2004, le Tribunal fédéral a par exemple dénié le droit à une autorisation
de séjour à un ressortissant espagnol sur la base de l'ALCP, faute pour lui
d'avoir prouvé l'exercice effectif d'une activité économique à titre
indépendant (voir aussi la jurisprudence du Tribunal cantonal, arrêts PE
2009.0511
précité ; PE.2003.0375 du 4 octobre 2003 ; PE.2003.0376 du
même jour).
d) Enfin, selon l'art. 90 LEtr,
l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi
doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et
fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les
procurer dans un délai raisonnable.
2.
Il découle de ce qui précède que le recourant,
en sa qualité de citoyen français, peut se prévaloir de l'ALCP et prétendre à
une autorisation de séjour aux conditions précitées. Le recourant a dit vouloir
exercer une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment.
a) Afin de pouvoir statuer sur sa
demande, l’autorité intimée a requis des justificatifs relatifs aux démarches
entreprises afin de faire démarrer l’activité indépendante, l’établissement
d’un budget prévisionnel ainsi la preuve des ressources financières lui
permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de ses
activités. Elle a finalement refusé de délivrer l’autorisation de séjour
litigieuse après avoir requis, à deux reprises mais en vain, les informations
précitées nécessaires à l’examen de la cause.
b) Le recourant soutient n’avoir
pas obtenu les documents nécessaires, notamment en raison de leur coût. Or, le
recourant n’a fourni aucune indication, même sommaire. A cela s’ajoute que,
dans le cadre de la présente procédure, le recourant a pu prendre connaissance
des griefs de l’autorité intimée et aurait pu encore présenter les informations
requises. Or, il n’a fourni aucune information, ni documents relatifs à sa
situation financière. Faute de disposer des informations requises, l’autorité
intimée n’était pas en mesure de statuer sur la demande de le recourant et
était dès lors fondée à refuser l’autorisation requise.
En conclusion, le recours doit être
rejeté. Le recourant aura la possibilité de présenter une nouvelle demande d’autorisation
de séjour dès qu’il sera à même de produire les pièces requises par l’autorité
intimée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant qui
succombe supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens
ne lui est alloué (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
septembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.