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Décision

PE.2013.0403

CDAP - PE.2013.0403 - 2014-02-28 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

28 février 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 juillet 2012, X.________________,

ressortissant du Sénégal né le 26 janvier 1987, a introduit auprès de

l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande de visa en Suisse pour entreprendre

des études auprès de l'Ecole d'ingénierie appliqué SA (EIA) à Lausanne en vue d'obtenir

un certificat d'ingénieur en informatique de gestion. Cette école est un

institut d'enseignement supérieur qui n'est pas reconnu comme Haute école

spécialisée (HES) au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les Hautes

écoles spécialisées (LHES; RS 414.71) et de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV; RSV 419.01).

A l'appui de sa demande, il a notamment

produit une attestation de son inscription à l'EIA du 11 juin 2012, dont il

ressort que la finance d'inscription de 8'300 francs a été payée, ainsi que la

déclaration de son engagement à rentrer au Sénégal à la fin de sa formation

professionnelle.

B.

Le 23 octobre 2012, le Service de la population

(SPOP) a accusé réception de la demande de l'intéressé en l'informant de son

intention de rendre une décision négative et lui impartissant un délai de

détermination à cet égard.

C.

Sans nouvelles de l'intéressé, le SPOP lui a

refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation temporaire

de séjour pour études par décision du 4 février 2013, notifiée en mains propres

le 27 février 2013 à l'Ambassade de Dakar.

Le SPOP a considéré que l'intéressé

allait mettre un terme à sa formation de technicien en informatique débutée à

l'Institut technique de commerce de Dakar (ITECOM) pour venir étudier en

Suisse, si bien que la nécessité d'entreprendre ses études en Suisse n'était

pas démontrée à satisfaction. Il était aussi relevé que ses motivations pour

étudier en Suisse n'étaient pas suffisamment démontrées et que ses moyens

financiers semblaient insuffisants pour la durée du séjour projeté. Le SPOP a

par ailleurs estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances, sa sortie du pays

au terme de sa formation n'était pas garantie au sens de l'art. 5 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS; 142.20). Il a

enfin considéré que les conditions de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'apparaissaient pas remplies en

l'occurrence dès lors que la situation économique du pays de provenance de l'étudiant

était précaire.

D.

Le 21 mars 2013, l'intéressé a déposé auprès de

l'Ambassade de Suisse à Dakar une nouvelle demande de visa en Suisse en vue de

suivre la formation visée. Figure dans son dossier une lettre datée du 7 mars

2013 par laquelle il recourt contre la décision du SPOP notifiée le 27 février

2013. Il y expose notamment ne pas avoir souhaité mettre un terme à ses études

mais vouloir les poursuivre à l'EIA. Dans un courrier du 25 mars 2013 intitulé

"Recours après

refus de visa", l'Ambassade de Suisse au

Sénégal a transmis le dossier de recours à l'Office fédéral des migrations

(ODM).

Le dossier de recours a été dirigé

vers le SPOP qui l'a traité comme une demande de réexamen de sa décision du 4

février 2013. Le 15 avril 2013, le SPOP a complété son instruction en requérant

du recourant qu'il produise une attestation de l'EIA valable pour la prochaine

rentrée académique, une attestation de moyens financiers suffisants, un plan

d'études, une lettre de motivation plus explicite, la copie de ses diplômes.

L'intéressé s'est exécuté en

produisant notamment une attestation actualisée de son inscription à l'EIA du

24 avril 2013, une lettre de motivation du 13 mai 2013, un plan d'études

personnel, un descriptif de la formation visée, la déclaration du 13 mars 2013

d'une personne domiciliée à Birsfelden (BL) de se porter garante pour toutes

les charges financières et les frais d'écolage durant toute la période

d'apprentissage de l'intéressé, ainsi qu'un relevé de salaire de cette personne

qui est employée du canton de Bâle-Ville.

E.

Par décision du 2 septembre 2013, notifiée le 18

septembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de

l'intéressé et, subsidiairement, l'a rejetée.

En substance, il a considéré que

les principaux éléments et documents produits à l'appui de la demande de

reconsidération avaient déjà été largement examinés lors de sa décision du 4

février 2013 et qu'il n'y avait pas d'éléments permettant d'entrer en matière

sur une telle demande au sens de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

F.

Le 9 octobre 2013, l'intéressé a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision en concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse

pour études.

A l'appui de son recours,

l'intéressé a notamment produit une déclaration sur l'honneur selon laquelle il

rentrera au Sénégal à l'issue de sa formation, ainsi qu'une promesse

d'engagement du Centre de recherches et d'études pour le développement en

Afrique (CREDA) du 1er octobre 2013 selon laquelle il serait engagé

à son retour à un poste de responsable du pôle informatique.

G.

Le 17 octobre 2013, le SPOP a produit le dossier

du recourant.

H.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Considérants

1.

La contestation du recourant contre la décision

du SPOP du 4 février 2013 a été traité comme une demande de réexamen qui a donné

lieu à la décision du 2 septembre 2013.

a) L'art. 92 al. 1 LPA-VD prévoit

que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions

sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne

prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou

la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD).

Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqué (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit

est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD). L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans

délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une

partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est

réputé sauvegardé; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de

réception (art. 20 al. 2 LPA-VD).

La procédure vaudoise connaît aussi

la voie de droit extraordinaire du réexamen par laquelle une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). Le

deuxième alinéa de cet article prévoit que l'autorité entre en matière sur la

demande: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit (let. c). En principe, cette voie de droit vise à

revoir une décision administrative entrée en force (cf. PE.2011.0350 du 3

novembre 2011 consid. 1b; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 1 ad art. 64

LPA-VD).

b) Par lettre datée du 7 mars 2013,

l'intéressé a explicitement recouru contre la décision du SPOP du 4 février

2013.

qui lui a été notifiée le 27 février 2013, et il a introduit une nouvelle

demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar en date du 21 mars 2013.

Le 25 mars 2013, l'Ambassade a transmis le dossier de recours à l'ODM. Le

recourant s'étant ainsi opposé à la décision du 4 février 2013 dans le délai de

recours, sa contestation devait au vu des circonstances être traitée comme un

recours et non comme une demande de réexamen (cf. PE.2011.0350 du 3 novembre

2011.

consid. 1b). C'est d'ailleurs comme tel que l'Ambassade de Suisse l'a

considérée. Certes, le recourant a donné suite sans objection aux nouvelles

mesures d'instruction du SPOP qui traitait son recours comme une demande de

réexamen, mais on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir relevé

cette irrégularité. Il n'y a en tous les cas aucune raison d'en inférer qu'il

aurait ainsi valablement renoncé à son recours et accepté de limiter ses griefs

à ceux d'une demande de réexamen.

La lettre du recourant du 7 mars

2013.

et la nouvelle demande de visa du 21 mars 2013 doivent donc être traitées

comme un recours contre la décision du SPOP du 4 février 2013. Un tel recours devait

être transmis à la CDAP comme objet de sa compétence (cf. art. 83 de la loi du

12.

décembre 1979 sur l'organisation judiciaire [LOJV; RSV]). Partant, la

décision du 2 septembre 2013 doit être annulée, et la décision rendue le 4

février 2013 par le SPOP examinée par le Tribunal de céans avec une pleine

cognition comme autorité de recours ordinaire.

2.

Le recourant requiert une autorisation de séjour

pour études en Suisse.

a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit

qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement

aux conditions suivantes:

"a. la direction de l'établissement

confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers

nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

Le troisième alinéa de cet article

dispose que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou

l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les

conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

Les art. 23 et 24 OASA précisent

l'art. 27 LEtr de la manière suivante:

"Art. 23 Conditions requises

pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une

attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en

Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en

Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou

de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun

séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

3.

Une formation ou

un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans.

Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une

activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24

Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.

Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission

à des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent

être fixés.

3.

La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4.

Dans des cas

dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test

linguistique soit effectué."

Enfin, selon les conditions

générales d'entrée en Suisse, si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il

doit apporter la garantie qu'il quittera le pays (cf. art. 5 al. 2 LEtr).

b) La garantie se rapportant au

départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions

prévues à l'art. 27 al. 1 LEtr, a été supprimée lors d'une modification

législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un

éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés.

Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en

vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art.

27.

al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport de la Commission des

institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant

l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des

étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384,

pp. 383 et 385).

Selon la jurisprudence fédérale, il

s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme

de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance

d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr (ATAF

C-2291/2013 du 31 décembre 2013, consid. 6.2.1). Cela étant, il ne faut pas

perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement,

selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés

souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école

spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de

solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et

perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de

ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois

leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour

en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire

(cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr; ATAF C-2291/2013 précité).

c) Les directives de l'ODM (I. Domaine

des étrangers, Version 25.10.2013, p. 206 s.) prévoient que lors de l’examen

des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2 OASA, aucun

indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non

pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en

premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en

Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment

compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation

personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire

préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de

provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour

les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers

laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement

sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit

alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de

l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire

apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans

le pays d’origine au terme de la formation.

d) En l'espèce, dans sa décision du

4.

février 2013, le SPOP a considéré en substance que les motivations du

recourant et la nécessité pour lui d'entreprendre les études visées n'étaient

pas suffisamment démontrées, que ses moyens financiers semblaient insuffisants

pour la durée du séjour projeté, que sa sortie du pays au terme de sa formation

n'était pas garantie, et que les conditions de l'art. 23 al. 2 OASA n'apparaissaient

pas remplies eu égard à la situation précaire de son pays de provenance.

A la suite de son recours,

l'intéressé a toutefois exposé son plan d'études et ses motivations, il a notamment

expliqué en substance que la formation visée constituait une suite de sa

formation actuelle, il a fourni une déclaration d'une personne établie en

Suisse garantissant la prise en charge du coût de sa formation, a produit une

déclaration sur l'honneur qu'il rentrerait dans son pays à l'issue de sa

formation ainsi que la promesse d'engagement d'un employeur à son retour une

fois diplômé.

Au regard de ces éléments, il

apparaît que le recourant a établi à satisfaction l'existence de moyens

financiers suffisants pour suivre sa formation. De même, on voit mal quel

élément complémentaire le recourant pourrait apporter pour établir son

intention de quitter la Suisse à l'issue de sa formation en application de

l'art. 5 al. 2 LEtr (l'école de la formation visée n'étant pas une HES). L'examen

des qualifications personnelles du recourant qui s'opère sur la base de

l'ensemble des circonstances au sens de l'art. 23 OASA, doit dès lors tenir

compte de ces nouveaux éléments. Or, avant cet examen, le recourant doit encore

remplir la condition prescrite à l'art. 27 al. 1 let. b LEtr de disposer d'un

logement approprié. Or, aucun élément du dossier ne permet de s'en assurer,

cette question n'ayant pas été instruite. Partant, le dossier sera renvoyé au

SPOP pour complément d'instruction sur cette question avant l'examen des

qualifications personnelles.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation des décisions du SPOP du 4 février 2013

et du 2 septembre 2013, et au renvoi du dossier au SPOP pour complément

d'instruction dans le sens de ce qui précède. Vu le sort de la cause, les frais

seront laissés à la charge de l'Etat et il ne sera pas alloué de dépens au

recourant qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art.

49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de la population du 4

février 2013 et du 2 septembre 2013 sont annulées, la cause lui étant renvoyée

pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément aux

considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.