PE.2013.0404
CDAP - PE.2013.0404 - 2013-11-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2013Français3 min
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N° affaire:
PE.2013.0404
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A. X.________, p.a.
X.________ Y.________ Z.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 septembre 2013 lui refusant une
autorisation de courte durée pour recherche d'emploi
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 septembre 2013, le Service de la
population a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A. X.________,
ressortissant polonais né le 15 juin 1970.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision.
Il a indiqué l’adresse de sa sœur B. Y.________ Z.________, domiciliée à
1********. Par avis du 17 octobre 2013, communiqué à cette adresse, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour fournir
une avance de frais de 500 fr. Cet avis porte la mention selon laquelle le
défaut de versement de l’avance réclamée entraînerait l’irrecevabilité du
recours.
C.
L’avance de frais n’a pas été versée dans le
délai imparti.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 17 octobre 2013 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.