Lexipedia

Décision

PE.2013.0404

CDAP - PE.2013.0404 - 2013-11-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 novembre 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 septembre 2013, le Service de la

population a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A. X.________,

ressortissant polonais né le 15 juin 1970.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision.

Il a indiqué l’adresse de sa sœur B. Y.________ Z.________, domiciliée à

1********. Par avis du 17 octobre 2013, communiqué à cette adresse, le juge

instructeur a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour fournir

une avance de frais de 500 fr. Cet avis porte la mention selon laquelle le

défaut de versement de l’avance réclamée entraînerait l’irrecevabilité du

recours.

C.

L’avance de frais n’a pas été versée dans le

délai imparti.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 17 octobre 2013 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est

partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.