PE.2013.0409
CDAP - PE.2013.0409 - 2013-11-27 - X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
27 novembre 2013Français3 min
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N° affaire:
PE.2013.0409
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Sanction administrative
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 20 septembre 2013 (infraction au droit des étrangers -
sommation)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 20
septembre 2013, sommant la société X.________ Sàrl de respecter les procédures
applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace du
rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée
variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif
de 250 francs,
-
vu le recours déposé le 9 octobre 2013 par
l'entreprise,
-
vu l'accusé de réception du 18 octobre 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 18
novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
Considérants
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.