PE.2013.0412
CDAP - PE.2013.0412 - 2014-03-10 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
10 mars 2014Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0412
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2014
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
UNION CONJUGALE
DURÉE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-50-1
Résumé contenant:
Peu importe que le mariage du recourant ne soit pas encore dissous judiciairement, l'union conjugale n'a pas atteint la limite absolue des trois ans. En outre, pas de raisons personnelles majeures permettant au recourant d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse, de six ans bientôt, est relative, car il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour il y a moins de trois ans et il a séjourné en partie illégalement. Il ne s'exprime pas en français et son intégration tant sociale que professionnelle est peu poussée. Ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans, jeune, en bonne santé et sans enfant, il devrait pouvoir s'y réintégrer sans difficultés particulières. Rejet du recours.
Le recours au TF a été rejeté dans la mesure où il était recevable (ATF 2C_362/2014 du 1er mai 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars
2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à 1********, représenté par Christian DENERIAZ, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 18 septembre 2013 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********1987, de nationalité
turque, est entré en Suisse le 14 mai 2008 et a déposé une demande d’asile le
28 mai 2008. Par décision du 23 mars 2010, l’Office des migrations (ODM) a
rejeté sa demande d’asile et lui a imparti un délai au 18 mai 2010 pour quitter
la Suisse.
B.
Le 13 août 2011, X.________ a épousé Z.________,
ressortissante suisse. Suite à ce mariage, il a obtenu une autorisation de
séjour, valable jusqu’au 12 août 2012. Les époux se sont séparés le 1er
juillet 2012.
C.
Le 25 juillet 2012, X.________ a déposé une
demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès de l’Office de la
population de 1********.
D.
Le 22 mars 2013, le SPOP a averti X.________
qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès lors qu’il
vivait séparé de son épouse suisse et qu’aucune reprise de la vie commune
n’était intervenue.
E.
X.________ s’est déterminé le 24 mai 2013. Il a
relevé qu’il était prématuré d’exclure toute reprise de la vie commune et qu’il
convenait que le SPOP sursoie à sa décision jusqu’à l’issue du litige. En outre,
il devrait pouvoir rester en Suisse pour des raisons personnelles majeures, le
centre de sa vie professionnelle et personnelle étant ici.
F.
Par décision du 18 septembre 2013, le SPOP a
refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a estimé que la poursuite de son séjour ne se
justifiait plus et ne pouvait pas être autorisé en vertu des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), compte tenu du fait qu’il était séparé de son
épouse, qu’aucune reprise de la vie commune n’était intervenue, qu’aucun enfant
n’était issu de cette union et qu’il ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières.
G.
Par acte du 21 octobre 2013, X.________ (ci-après:
le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à
l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement,
à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Il estime toujours qu’il est
prématuré d’exclure toute reprise de la vie commune et qu’à cet égard les faits
ont été constatés de manière inexacte. A tout le moins, il serait
disproportionné de lui imposer un retour en Turquie alors même que la procédure
de divorce est pendante en Suisse et est loin d’avoir abouti. Il se prévaut
également d’une application erronée de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il expose
qu’il n’a plus qu’une mère et une sœur dans son pays. En outre, il aurait
consenti des efforts importants en vue de son intégration professionnelle en
Suisse. Il n’a jamais eu recours à l’aide sociale et n’a pas commis
d’infractions en Suisse.
Le 28 novembre 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il relève que les éléments invoqués ne suffisent
pas à créer un cas d’extrême gravité. La réintégration du recourant dans son
pays ne serait pas compromise et il ne serait pas particulièrement intégré en
Suisse (il ne maîtrise pas le français, fréquente la communauté turque
uniquement et travaille dans un restaurant turc).
H.
Le recourant a déposé des observations le 31
janvier 2014. Il expose, sans pièce justificative, que les seuls membres de sa
famille qui vivaient en Turquie (sa mère et sa sœur) sont à présent établies en
Suisse. Il conteste également les déclarations de son épouse selon lesquelles
ils auraient vécu uniquement sur son salaire d’apprentie. Il relève à cet égard
qu'il est courant que les propos d'une future ex-épouse à l'encontre de son
futur ex-mari ne soient pas très objectifs, ce qui serait tout à fait
compréhensible vu la complexité relationnelle qu'engendrent les procédures de
divorce.
I.
Le SPOP a répondu le 4 février 2014 et a
maintenu sa décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
2.
Le recourant conteste le non-renouvellement de
son autorisation de séjour, suite à la séparation intervenue entre lui et son
épouse.
a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr,
après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint
étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), les raisons personnelles majeures sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Le délai de trois
ans mentionné à l'alinéa 1 est un délai absolu (arrêt du TF 2C_207/2011).
b) Le recourant s’est marié le ********
2011.
et la séparation des époux a été arrêtée au 1er juillet 2012. Aucune
reprise de la vie commune n’a eu lieu à ce jour et aucun indice ne laisse
présager qu’elle pourrait reprendre. La vie séparée des
époux pour une durée indéterminée a par ailleurs été validée par l’ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2012. Peu importe à cet égard que le mariage du
recourant ne soit pas encore dissous judiciairement. L'union conjugale au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêts
PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les
références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la
date du mariage, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit
(ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3), et non pas jusqu’à la date du
divorce.
L'union conjugale n'a dès lors pas
atteint la limite absolue des trois ans, si bien que le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
3.
a) Il convient de déterminer sur la base des
circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de
"raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation
du séjour en Suisse, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, qui est conçu pour les cas de rigueur généraux dont
l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité. A cet égard,
c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le
degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation
familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de
santé de l'étranger (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une
politique migratoire restrictive (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II
1.
consid. 4.1 p. 7 s.; cf. aussi arrêts 2C_1188/2012 du 17 avril
2013.
consid. 4.1;2C_69/2013 du 12 mars 2013 consid. 3;2C_875/2012
du 22 février 2013 consid. 6.1). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement
compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010 du
4.
novembre 2010 consid. 4.1).
b) En
l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans. La durée de son
séjour dans notre pays, de six ans bientôt, est toute relative, car le
recourant n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse qu'après
son mariage avec une ressortissante suisse, célébré le ******** 2011, soit il y
a moins de trois ans. Le recourant a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 21 ans.
On peut donc présumer que l'intéressé conserve des attaches familiales,
culturelles et sociales dans son pays d'origine, même s’il a exposé - sans
aucune pièce justificative - que les seuls membres de sa famille qui vivaient
en Turquie (sa mère et sa sœur) sont à présent établis en Suisse. Il parle
apparemment mal le français (il doit se faire accompagner d’un interprète pour
ses auditions) et ne fait pas valoir qu'il aurait en Suisse un réseau de
connaissances ou d'amis particulièrement étendu. Son intégration
professionnelle ne saurait être considérée comme poussée. Il travaille depuis
février 2012 uniquement, comme préparateur dans un restaurant de kebab et
pizzas. Jeune, en bonne santé et sans enfant, il devrait pouvoir se réintégrer
sans difficultés particulières dans son pays d'origine. Il faut en outre
relever qu’il a séjourné illégalement en Suisse du 18 mai 2010 au 13 août 2011.
Sur ce point-là, il a enfreint l’ordre juridique suisse.
c) Au vu de ce qui précède, il
n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant au recourant d'obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
4.
Le recours est rejeté et la décision attaquée
est confirmée. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ au
recourant. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe,
lequel n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 et 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
septembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 10 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.