PE.2013.0413
CDAP - PE.2013.0413 - 2013-11-21 - X.________ /Service de la population (SPOP)
21 novembre 2013Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0413
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
VIE SÉPARÉE
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR
LEI-42-1
LEI-42-3
LEI-49
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-76
Résumé contenant:
Ressortissant kosovar marié à une Suissesse dont il vit séparé depuis deux ans et qui, durant les cinq ans qu'a duré l'union conjugale, n'a fait ménage commun avec elle que quinze mois durant. Dès lors, il ne saurait fonder sur l'art. 42 al. 3 LEtr un droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Au surplus, c'est en vain que l'on cherche dans son dossier une raison majeure qu'il puisse invoquer à l'appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de séjour.
Recours admis et arrêt annulé par ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21
novembre 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Pierre-André Berthoud et Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate
à Lucens.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 18 septembre 2013 refusant de renouveler son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Tribunal cantonal a déjà eu à connaître d’un
recours de X.________, contre une décision du Service de la population
(ci-après: SPOP), qu’il a rejeté par arrêt PE.2010.0150 du 7 octobre 2010. Les
faits suivants avaient alors été retenus:
«(…)
A. Originaire du Kosovo, X.________,
né le ******** 1979, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2005.
Le 3 juillet 2006, il a déclaré
son arrivée au Contrôle des habitants de la commune de 1********. Le
10 juillet 2006, il a sollicité une autorisation de séjour dans le but
d'épouser sa fiancée, Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1977.
Suite au mariage célébré le
28 septembre 2006, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour valable jusqu'au 27 septembre 2007.
B. Le 1er mai
2007, Y.________ X.________ a quitté le territoire suisse pour s'installer en 2********.
C. Le 19 juillet 2007, X.________
a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il
a précisé que le couple faisait ménage séparé en attendant qu'il trouve un
travail au domicile de son épouse, en 2********.
La validité de l'autorisation de
séjour de X.________ a été prolongée au 27 septembre 2009.
D. Le 7 août 2009, X.________
a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Il a indiqué
être toujours à la recherche d'un emploi en 2******** pour y rejoindre son
épouse.
A la demande du SPOP, X.________ a
exposé que son épouse avait quitté la Suisse car elle n'y trouvait pas
d'emploi. Il a ajouté qu'ils se voyaient régulièrement, pendant des fins de
semaine ou les vacances scolaires.
Pour sa part, Y.________ X.________
a, par lettre du 30 septembre 2009, expliqué avoir en mai 2007 quitté la
Suisse dont elle dépendait des services sociaux depuis environ dix ans car elle
souhaitait exercer une activité lucrative. Elle occupait un emploi
d'accueillante familiale depuis lors. Elle a confirmé avoir des contacts
réguliers avec son époux en Suisse.
Invité par le SPOP à se déterminer
avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation d'autorisation de séjour, X.________
a exercé son droit d'être entendu par courrier du 16 février 2010.
Par décision du 4 mars 2010, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.
E. Par acte expédié le
31 mars 2010, X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une prolongation de son
autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu'une
autorisation de séjour lui soit accordée, plus subsidiairement à l'annulation
de la décision du SPOP, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de
son recours, il a notamment produit un coupon de carte d'embarquement sur un
vol Easyjet de 3******** à 4******** un 5 avril éditée au nom de Y.________,
une page du site Internet des CFF sur laquelle figurent les horaires des trains
entre 5******** et 6******** le 14 février 2008, deux visas valable pour
les Etats Schengen du 26 mai au 24 août 2007 et du 4 avril au 30 septembre
2008, une confirmation de réservation d'un vol Easyjet de 3******** à 4********
le 11 avril 2009 (retour le 13 avril 2009), un récapitulatif de
commande d'un billet de train de 7******** à 3******** le 26 décembre 2009
(retour le 29 décembre 2009) éditée au nom de "Y.________" ainsi
qu'un coupon de carte d'embarquement sur un vol Easyjet de 4******** à 3********
un 1er février éditée au nom de Y.________. X.________ a en
outre requis l'audition de témoins.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. X.________ a en
outre produit une carte de résident valable jusqu'au 11 avril 2010 que les
autorités françaises lui ont délivrée en sa qualité de membre de la famille
d'un ressortissant suisse.
La CDAP a tenu audience le
4 octobre 2010. A cette occasion, elle a entendu Y.________, laquelle a
exposé ce qui suit:
"Nous avons acheté une maison en 2********
dans laquelle je vis et j’exerce mon activité professionnelle. Mon mari cherche
du travail dans la région par internet, mais ce n’est vraiment pas évident de
trouver du travail en 2********. Mon revenu mensuel se situe entre 2'400 et
3'000 euros. Le revenu mensuel moyen en 2******** s’élève à 1’000-1'200 euros.
Je précise que je suis tenue d’avoir une autre source de revenu que mon propre
revenu pour pouvoir conserver mon agrément m'autorisant à exercer mon activité
d’accueillante familiale. Cette règle est établie par les autorités françaises
pour éviter que des gens sans ressources financières accueillent des personnes
chez eux pour gagner leur vie. J'ai donc besoin du salaire de mon mari pour
pouvoir travailler. J’accueille actuellement trois personnes âgées dans ma
maison, chacune s'acquittant d’un montant mensuel de 800 euros. Quand je vivais
en Suisse, je dépendais de l’assistance sociale. Mon mari et moi essayons de
nous voir au moins quatre jours par mois. Les trajets sont effectivement
onéreux. Cette année, j’ai dû venir en Suisse environ une dizaine de fois. En
moyenne, je reste une semaine. Mon mari vient en 2******** deux à trois fois
par mois, mais il reste moins longtemps. Quand nous nous voyons, nous menons
une vie de couple normale. Quand il vient, je n’ai pas forcément congé. Nous
vivons à la maison, et profitons d’y effectuer des travaux. La distance me pose
un problème; cette solution n’est pas viable à long terme. Ma fille, Z.________,
a 14 ans. Elle vit en 2******** avec moi depuis le début. Mon fils, A.________,
a 12 ans. Il vient d’arriver en 2******** en juin 2010. Auparavant, il
vivait chez son père. Pour obtenir son titre de résidence en 2********, mon
mari a expliqué la situation telle qu’elle se présente; il a expliqué qu’il
vivait en Suisse, mais que les Suisses ne voulaient plus de lui."
La CDAP a ensuite entendu la
directrice de l'entreprise employant X.________, laquelle s'est exprimée en ces
termes:
"M. X.________ travaille dans mon
entreprise depuis le mois de décembre 2009 en tant que monteur-électricien.
Auparavant, il travaillait dans une entreprise générale en qualité
d’électricien. Il connaît très bien son métier et je n’ai pas eu besoin de le
former. Il ne possède pas de CFC, mais il est autonome. Il est rémunéré à 25
fr. de l’heure. Il perçoit entre 5'000 et 6'000 par mois. Il travaille
beaucoup. Je n’ai aucune idée de la fréquence à laquelle il se rend en 2********.
Il a pris une fois des vacances cet été, pendant deux semaines. Il a droit à
quatre semaines par année. Il fait beaucoup d’heures et ne me demande jamais de
congés spéciaux. D’une manière générale, je ne vois pas souvent les ouvriers.
Je connais un peu la situation personnelle de M. X.________, car il me l’a
expliquée, mais je n’en sais pas plus. L’horaire de travail de l’entreprise est
de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h du lundi au vendredi. Le vendredi, le travail
se termine toutefois à 16h. En revanche, la semaine, les ouvriers travaillent
souvent jusqu’à 18h. Il arrive aussi qu’ils travaillent les samedis de temps en
temps. A ma connaissance, M. X.________ ne suit aucune formation à l’heure
actuelle pour obtenir un raccordement au CFC par exemple. Il n’a jamais évoqué
un départ ni des recherches de travail en 2********."
Enfin, Pascal Y.________, beau-père
de X.________, a fait les déclarations suivantes :
"Je sais que mon beau-fils cherche du
travail en 2********. A mon avis, le problème réside dans le fait qu'il cherche
quelque chose d’équivalent à ce qu’il a en Suisse, ce qui évidemment n’est pas
facile, en particulier sur le plan salarial. Il a obtenu le permis de conduire
il y a environ un an. Depuis lors, il voit son épouse beaucoup plus souvent.
Pour ma part, je déplore de ne pas assez voir mes petits-enfants. En fait, je
vois plus souvent mon beau-fils que ma fille. A mon avis, mon beau-fils et ma
fille forment un couple uni. Je suis d’ailleurs surpris qu’il tienne,
nonobstant la distance. Leur relation semble mieux fonctionner que celles que
ma fille a entretenues par le passé avec ses précédents partenaires. Mon
beau-fils et moi nous voyons de temps en temps les deux. Quand il y a des
événements de famille, mon beau-fils est toujours présent. Ma fille a eu son
premier enfant à 18 ans. Elle n’avait pas vraiment de formation. Elle
travaillait dans un EMS. Ensuite, elle a été à l’aide sociale pendant une
certaine période."
Par ailleurs, X.________ a produit
des décomptes téléphoniques ainsi que des quittances de péage.
F. A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à
huis-clos.
(…)»
Par arrêt 2C_871/2010 du 7 avril
2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre ce
dernier arrêt.
B.
Le 20 avril 2011, le SPOP a imparti à X.________
un délai au 20 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Le 16 mai 2011, l’intéressé
a informé les autorités de ce que son épouse, Y.________, était revenue vivre
au domicile conjugal et s’était inscrite au registre des habitants de la
Commune de 1********. Le permis B de X.________ a dès lors été renouvelé.
C.
A l’occasion du renouvellement ultérieur de
l’autorisation de séjour de X.________, le SPOP a constaté que ce dernier ne
faisait plus ménage commun avec son épouse. Le 5 juillet 2012, il a diligenté
une enquête au cours de laquelle Y.________ a déclaré aux agents, lors de son
audition le 22 août 2012, que la séparation des époux était effective depuis le
1er septembre 2011 et qu’elle n’avait plus revu l’intéressé depuis
lors. Au cours de son audition le 23 août 2012, X.________ a confirmé que son
épouse avait quitté l’appartement conjugal au mois de septembre 2011.
Le 17 décembre 2012, le SPOP a
informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et
de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Dans le délai prolongé à cet
effet, X.________ a fait part aux autorités de son intention de reprendre la
vie commune avec Y.________. Le 18 septembre 2013, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, arrivée entre-temps à
échéance, et a prononcé son renvoi.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Il requiert la tenue d’une audience et
l’audition d’un témoin.
Le SPOP a produit son dossier, sans
être acheminé à répondre.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque, comme en la
présente espèce, le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé
(cf. art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
2.
Dans ses écritures, le recourant a requis la
tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition d’un
témoin.
a) Devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre
les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f
LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen
personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464
consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. Les faits sont
établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions
d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Le Tribunal s'estime en
l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à
l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter
les témoignages sollicités. Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, il s’estime en mesure de statuer en connaissance de
cause, sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre un
témoin.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur
un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et
ses ordonnances d’application.
a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui (al. 1). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du
ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun
peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux
importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009
du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut
admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices
contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre
condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février
2011.
consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté
familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette
situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité,
consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le
cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012
consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux
étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la
communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid.
4.
;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er
juin 2010 consid. 3.6).
Après un séjour légal ininterrompu
de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
(art. 42 al. 3 LEtr). Ce délai ne comprend que la durée du
séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le
regroupement familial au sens de cette disposition suppose en outre que les
conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à
l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du
conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des
migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers",
version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch.
6.2.4
; arrêts PE 2011.00567 du 1er
septembre 2011, consid. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009
consid. 2a).
b) En l’espèce, force est constater
que le recourant ne remplit pas les conditions des dispositions précitées. La
vie commune avec son épouse a duré une première fois neuf mois tout au plus,
soit du 28 septembre 2006, date du mariage, au 1er mai
2007, date à laquelle Y.________ s’est installée en 8********. Dans l’arrêt
2C_871/2010 du 7 avril 2011, le Tribunal fédéral a du reste relevé que, faute pour
le recourant de faire ménage commun avec son épouse, celui-ci ne pouvait en
conséquence pas bénéficier du droit à une autorisation de séjour au sens de
l'art. 42 al. 1 LEtr. En outre, le Tribunal cantonal avait déjà relevé dans
l’arrêt PE.2010.0150, sans être contredit, que les motifs invoqués par le recourant pour justifier l'absence de
ménage commun étaient d'ordre économique et ne constituaient pas une raison majeure
au sens de l'art. 49 LEtr. Les époux se sont, certes, remis en ménage en avril
2011, avant de se séparer définitivement moins de six mois plus tard, le 1er
septembre de la même année. Il importe peu que son permis de séjour ait été
renouvelé dans l’intervalle; l’essentiel est de retenir que le recourant n’a
vécu au total que quinze mois aux côtés de son épouse. Du reste, la vie commune
a pris fin en septembre 2011 sans aucune perspective de réconciliation. Le
recourant se garde même d’évoquer un regroupement familial qui n’est désormais
plus d’actualité; il se prévaut à cet égard d’un séjour ininterrompu de cinq
ans. Cependant, les époux se sont mariés le 28 septembre 2006 avant de se séparer
le 1er septembre 2011, de sorte que le délai de cinq ans fixé par
l'art. 42 al. 3 LEtr n'est pas atteint. En outre, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,
ils n’ont, durant cette période, fait ménage commun que quinze mois durant. Dès
lors, le recourant ne saurait fonder sur cette disposition un droit à la
délivrance d'une autorisation d'établissement. Reste à savoir s’il peut
invoquer avec succès d’autres dispositions lui permettant de poursuivre son
séjour en Suisse.
4.
Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures.
a) L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du
renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et
doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il
n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile
ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles
majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière
générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,
il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de
déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence
d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner
si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du
mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.
3.2.1
p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse
par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
- OASA; RS 142.201). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux
étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à
des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012
du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,
consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les
situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une
femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas
d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite
d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De
même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à
la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr;
cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles
auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays,
impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1
p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures",
on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de
l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées
"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23
février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet
que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt
PE.2009.0571, précité, et les références).
b) En
l’occurrence, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une
raison majeure qu’il puisse invoquer à l’appui de sa requête tendant au
renouvellement de son permis de séjour. Il vit en Suisse depuis bientôt huit
ans; durant les premiers mois toutefois, il y a séjourné de façon illégale. Il
n’a pas d’enfant et aucun membre de sa famille ne vit en Suisse; à tout le
moins, le contraire n’est pas allégué. Le recourant semble toujours avoir
travaillé comme monteur-électricien et actuellement, il est employé par Etablissements
Techniques Fragnière (ETF) SA, à Bulle. Lorsqu’ils vivaient ensemble, son
épouse a perçu des prestations de l’assistance publique; tel n’est pas son cas
au demeurant. Cette circonstance, certes favorable, n’est cependant pas
révélatrice d’une intégration exceptionnelle; ceci d’autant moins que, de 2005
à 2008, le recourant a travaillé sans la moindre autorisation, au mépris de
l’ordre juridique établi et en dépit de plusieurs contrôles effectués par les
autorités. Cela démontre, à l’inverse de ce qu’il soutient, que son intégration
en Suisse s’est avérée bien plus aléatoire qu’il ne le prétend.
Âgé de trente-quatre ans, le recourant
a vécu ses vingt-six premières années dans son pays natal. Il y possède encore toute
sa famille, voire des proches avec lesquels il continue d’entretenir des
relations. L’essentiel est de constater que la réintégration sociale du
recourant dans son pays d’origine est donc loin d’être compromise. Le recourant
est apte à travailler au demeurant. La circonstance
selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la
conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en
considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve
nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son
statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes
appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale
plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant,
ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours, ceci aux frais de son auteur (art. 52 LPA-VD).
En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,
a contrario, et 91 LPA-VD)..
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 18
septembre 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿st pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.