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Décision

PE.2013.0413

CDAP - PE.2013.0413 - 2013-11-21 - X.________ /Service de la population (SPOP)

21 novembre 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Tribunal cantonal a déjà eu à connaître d’un

recours de X.________, contre une décision du Service de la population

(ci-après: SPOP), qu’il a rejeté par arrêt PE.2010.0150 du 7 octobre 2010. Les

faits suivants avaient alors été retenus:

«(…)

A. Originaire du Kosovo, X.________,

né le ******** 1979, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2005.

Le 3 juillet 2006, il a déclaré

son arrivée au Contrôle des habitants de la commune de 1********. Le

10 juillet 2006, il a sollicité une autorisation de séjour dans le but

d'épouser sa fiancée, Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1977.

Suite au mariage célébré le

28 septembre 2006, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour valable jusqu'au 27 septembre 2007.

B. Le 1er mai

2007, Y.________ X.________ a quitté le territoire suisse pour s'installer en 2********.

C. Le 19 juillet 2007, X.________

a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il

a précisé que le couple faisait ménage séparé en attendant qu'il trouve un

travail au domicile de son épouse, en 2********.

La validité de l'autorisation de

séjour de X.________ a été prolongée au 27 septembre 2009.

D. Le 7 août 2009, X.________

a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Il a indiqué

être toujours à la recherche d'un emploi en 2******** pour y rejoindre son

épouse.

A la demande du SPOP, X.________ a

exposé que son épouse avait quitté la Suisse car elle n'y trouvait pas

d'emploi. Il a ajouté qu'ils se voyaient régulièrement, pendant des fins de

semaine ou les vacances scolaires.

Pour sa part, Y.________ X.________

a, par lettre du 30 septembre 2009, expliqué avoir en mai 2007 quitté la

Suisse dont elle dépendait des services sociaux depuis environ dix ans car elle

souhaitait exercer une activité lucrative. Elle occupait un emploi

d'accueillante familiale depuis lors. Elle a confirmé avoir des contacts

réguliers avec son époux en Suisse.

Invité par le SPOP à se déterminer

avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation d'autorisation de séjour, X.________

a exercé son droit d'être entendu par courrier du 16 février 2010.

Par décision du 4 mars 2010, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.

E. Par acte expédié le

31 mars 2010, X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en

concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une prolongation de son

autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu'une

autorisation de séjour lui soit accordée, plus subsidiairement à l'annulation

de la décision du SPOP, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de

son recours, il a notamment produit un coupon de carte d'embarquement sur un

vol Easyjet de 3******** à 4******** un 5 avril éditée au nom de Y.________,

une page du site Internet des CFF sur laquelle figurent les horaires des trains

entre 5******** et 6******** le 14 février 2008, deux visas valable pour

les Etats Schengen du 26 mai au 24 août 2007 et du 4 avril au 30 septembre

2008, une confirmation de réservation d'un vol Easyjet de 3******** à 4********

le 11 avril 2009 (retour le 13 avril 2009), un récapitulatif de

commande d'un billet de train de 7******** à 3******** le 26 décembre 2009

(retour le 29 décembre 2009) éditée au nom de "Y.________" ainsi

qu'un coupon de carte d'embarquement sur un vol Easyjet de 4******** à 3********

un 1er février éditée au nom de Y.________. X.________ a en

outre requis l'audition de témoins.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. X.________ a en

outre produit une carte de résident valable jusqu'au 11 avril 2010 que les

autorités françaises lui ont délivrée en sa qualité de membre de la famille

d'un ressortissant suisse.

La CDAP a tenu audience le

4 octobre 2010. A cette occasion, elle a entendu Y.________, laquelle a

exposé ce qui suit:

"Nous avons acheté une maison en 2********

dans laquelle je vis et j’exerce mon activité professionnelle. Mon mari cherche

du travail dans la région par internet, mais ce n’est vraiment pas évident de

trouver du travail en 2********. Mon revenu mensuel se situe entre 2'400 et

3'000 euros. Le revenu mensuel moyen en 2******** s’élève à 1’000-1'200 euros.

Je précise que je suis tenue d’avoir une autre source de revenu que mon propre

revenu pour pouvoir conserver mon agrément m'autorisant à exercer mon activité

d’accueillante familiale. Cette règle est établie par les autorités françaises

pour éviter que des gens sans ressources financières accueillent des personnes

chez eux pour gagner leur vie. J'ai donc besoin du salaire de mon mari pour

pouvoir travailler. J’accueille actuellement trois personnes âgées dans ma

maison, chacune s'acquittant d’un montant mensuel de 800 euros. Quand je vivais

en Suisse, je dépendais de l’assistance sociale. Mon mari et moi essayons de

nous voir au moins quatre jours par mois. Les trajets sont effectivement

onéreux. Cette année, j’ai dû venir en Suisse environ une dizaine de fois. En

moyenne, je reste une semaine. Mon mari vient en 2******** deux à trois fois

par mois, mais il reste moins longtemps. Quand nous nous voyons, nous menons

une vie de couple normale. Quand il vient, je n’ai pas forcément congé. Nous

vivons à la maison, et profitons d’y effectuer des travaux. La distance me pose

un problème; cette solution n’est pas viable à long terme. Ma fille, Z.________,

a 14 ans. Elle vit en 2******** avec moi depuis le début. Mon fils, A.________,

a 12 ans. Il vient d’arriver en 2******** en juin 2010. Auparavant, il

vivait chez son père. Pour obtenir son titre de résidence en 2********, mon

mari a expliqué la situation telle qu’elle se présente; il a expliqué qu’il

vivait en Suisse, mais que les Suisses ne voulaient plus de lui."

La CDAP a ensuite entendu la

directrice de l'entreprise employant X.________, laquelle s'est exprimée en ces

termes:

"M. X.________ travaille dans mon

entreprise depuis le mois de décembre 2009 en tant que monteur-électricien.

Auparavant, il travaillait dans une entreprise générale en qualité

d’électricien. Il connaît très bien son métier et je n’ai pas eu besoin de le

former. Il ne possède pas de CFC, mais il est autonome. Il est rémunéré à 25

fr. de l’heure. Il perçoit entre 5'000 et 6'000 par mois. Il travaille

beaucoup. Je n’ai aucune idée de la fréquence à laquelle il se rend en 2********.

Il a pris une fois des vacances cet été, pendant deux semaines. Il a droit à

quatre semaines par année. Il fait beaucoup d’heures et ne me demande jamais de

congés spéciaux. D’une manière générale, je ne vois pas souvent les ouvriers.

Je connais un peu la situation personnelle de M. X.________, car il me l’a

expliquée, mais je n’en sais pas plus. L’horaire de travail de l’entreprise est

de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h du lundi au vendredi. Le vendredi, le travail

se termine toutefois à 16h. En revanche, la semaine, les ouvriers travaillent

souvent jusqu’à 18h. Il arrive aussi qu’ils travaillent les samedis de temps en

temps. A ma connaissance, M. X.________ ne suit aucune formation à l’heure

actuelle pour obtenir un raccordement au CFC par exemple. Il n’a jamais évoqué

un départ ni des recherches de travail en 2********."

Enfin, Pascal Y.________, beau-père

de X.________, a fait les déclarations suivantes :

"Je sais que mon beau-fils cherche du

travail en 2********. A mon avis, le problème réside dans le fait qu'il cherche

quelque chose d’équivalent à ce qu’il a en Suisse, ce qui évidemment n’est pas

facile, en particulier sur le plan salarial. Il a obtenu le permis de conduire

il y a environ un an. Depuis lors, il voit son épouse beaucoup plus souvent.

Pour ma part, je déplore de ne pas assez voir mes petits-enfants. En fait, je

vois plus souvent mon beau-fils que ma fille. A mon avis, mon beau-fils et ma

fille forment un couple uni. Je suis d’ailleurs surpris qu’il tienne,

nonobstant la distance. Leur relation semble mieux fonctionner que celles que

ma fille a entretenues par le passé avec ses précédents partenaires. Mon

beau-fils et moi nous voyons de temps en temps les deux. Quand il y a des

événements de famille, mon beau-fils est toujours présent. Ma fille a eu son

premier enfant à 18 ans. Elle n’avait pas vraiment de formation. Elle

travaillait dans un EMS. Ensuite, elle a été à l’aide sociale pendant une

certaine période."

Par ailleurs, X.________ a produit

des décomptes téléphoniques ainsi que des quittances de péage.

F. A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à

huis-clos.

(…)»

Par arrêt 2C_871/2010 du 7 avril

2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre ce

dernier arrêt.

B.

Le 20 avril 2011, le SPOP a imparti à X.________

un délai au 20 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Le 16 mai 2011, l’intéressé

a informé les autorités de ce que son épouse, Y.________, était revenue vivre

au domicile conjugal et s’était inscrite au registre des habitants de la

Commune de 1********. Le permis B de X.________ a dès lors été renouvelé.

C.

A l’occasion du renouvellement ultérieur de

l’autorisation de séjour de X.________, le SPOP a constaté que ce dernier ne

faisait plus ménage commun avec son épouse. Le 5 juillet 2012, il a diligenté

une enquête au cours de laquelle Y.________ a déclaré aux agents, lors de son

audition le 22 août 2012, que la séparation des époux était effective depuis le

1er septembre 2011 et qu’elle n’avait plus revu l’intéressé depuis

lors. Au cours de son audition le 23 août 2012, X.________ a confirmé que son

épouse avait quitté l’appartement conjugal au mois de septembre 2011.

Le 17 décembre 2012, le SPOP a

informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et

de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Dans le délai prolongé à cet

effet, X.________ a fait part aux autorités de son intention de reprendre la

vie commune avec Y.________. Le 18 septembre 2013, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, arrivée entre-temps à

échéance, et a prononcé son renvoi.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. Il requiert la tenue d’une audience et

l’audition d’un témoin.

Le SPOP a produit son dossier, sans

être acheminé à répondre.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures

ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque, comme en la

présente espèce, le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé

(cf. art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

2.

Dans ses écritures, le recourant a requis la

tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition d’un

témoin.

a) Devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre

les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f

LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen

personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464

consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. Les faits sont

établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions

d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Le Tribunal s'estime en

l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à

l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter

les témoignages sollicités. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, il s’estime en mesure de statuer en connaissance de

cause, sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre un

témoin.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur

un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,

soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et

ses ordonnances d’application.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui (al. 1). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du

ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun

peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux

importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009

du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut

admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices

contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre

condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février

2011.

consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons

majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté

familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette

situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait

présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité,

consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le

cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012

consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux

étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la

communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid.

4.

;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er

juin 2010 consid. 3.6).

Après un séjour légal ininterrompu

de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement

(art. 42 al. 3 LEtr). Ce délai ne comprend que la durée du

séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le

regroupement familial au sens de cette disposition suppose en outre que les

conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à

l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du

conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des

migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers",

version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch.

6.2.4

; arrêts PE 2011.00567 du 1er

septembre 2011, consid. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009

consid. 2a).

b) En l’espèce, force est constater

que le recourant ne remplit pas les conditions des dispositions précitées. La

vie commune avec son épouse a duré une première fois neuf mois tout au plus,

soit du 28 septembre 2006, date du mariage, au 1er mai

2007, date à laquelle Y.________ s’est installée en 8********. Dans l’arrêt

2C_871/2010 du 7 avril 2011, le Tribunal fédéral a du reste relevé que, faute pour

le recourant de faire ménage commun avec son épouse, celui-ci ne pouvait en

conséquence pas bénéficier du droit à une autorisation de séjour au sens de

l'art. 42 al. 1 LEtr. En outre, le Tribunal cantonal avait déjà relevé dans

l’arrêt PE.2010.0150, sans être contredit, que les motifs invoqués par le recourant pour justifier l'absence de

ménage commun étaient d'ordre économique et ne constituaient pas une raison majeure

au sens de l'art. 49 LEtr. Les époux se sont, certes, remis en ménage en avril

2011, avant de se séparer définitivement moins de six mois plus tard, le 1er

septembre de la même année. Il importe peu que son permis de séjour ait été

renouvelé dans l’intervalle; l’essentiel est de retenir que le recourant n’a

vécu au total que quinze mois aux côtés de son épouse. Du reste, la vie commune

a pris fin en septembre 2011 sans aucune perspective de réconciliation. Le

recourant se garde même d’évoquer un regroupement familial qui n’est désormais

plus d’actualité; il se prévaut à cet égard d’un séjour ininterrompu de cinq

ans. Cependant, les époux se sont mariés le 28 septembre 2006 avant de se séparer

le 1er septembre 2011, de sorte que le délai de cinq ans fixé par

l'art. 42 al. 3 LEtr n'est pas atteint. En outre, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,

ils n’ont, durant cette période, fait ménage commun que quinze mois durant. Dès

lors, le recourant ne saurait fonder sur cette disposition un droit à la

délivrance d'une autorisation d'établissement. Reste à savoir s’il peut

invoquer avec succès d’autres dispositions lui permettant de poursuivre son

séjour en Suisse.

4.

Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures.

a) L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du

renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et

doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il

n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile

ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles

majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2

LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière

générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,

il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de

déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence

d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner

si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du

mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

- OASA; RS 142.201). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux

étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à

des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012

du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,

consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les

situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une

femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas

d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite

d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De

même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à

la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr;

cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles

auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays,

impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1

p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures",

on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de

l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23

février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet

que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt

PE.2009.0571, précité, et les références).

b) En

l’occurrence, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une

raison majeure qu’il puisse invoquer à l’appui de sa requête tendant au

renouvellement de son permis de séjour. Il vit en Suisse depuis bientôt huit

ans; durant les premiers mois toutefois, il y a séjourné de façon illégale. Il

n’a pas d’enfant et aucun membre de sa famille ne vit en Suisse; à tout le

moins, le contraire n’est pas allégué. Le recourant semble toujours avoir

travaillé comme monteur-électricien et actuellement, il est employé par Etablissements

Techniques Fragnière (ETF) SA, à Bulle. Lorsqu’ils vivaient ensemble, son

épouse a perçu des prestations de l’assistance publique; tel n’est pas son cas

au demeurant. Cette circonstance, certes favorable, n’est cependant pas

révélatrice d’une intégration exceptionnelle; ceci d’autant moins que, de 2005

à 2008, le recourant a travaillé sans la moindre autorisation, au mépris de

l’ordre juridique établi et en dépit de plusieurs contrôles effectués par les

autorités. Cela démontre, à l’inverse de ce qu’il soutient, que son intégration

en Suisse s’est avérée bien plus aléatoire qu’il ne le prétend.

Âgé de trente-quatre ans, le recourant

a vécu ses vingt-six premières années dans son pays natal. Il y possède encore toute

sa famille, voire des proches avec lesquels il continue d’entretenir des

relations. L’essentiel est de constater que la réintégration sociale du

recourant dans son pays d’origine est donc loin d’être compromise. Le recourant

est apte à travailler au demeurant. La circonstance

selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la

conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en

considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve

nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son

statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes

appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale

plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant,

ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie

privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours, ceci aux frais de son auteur (art. 52 LPA-VD).

En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

a contrario, et 91 LPA-VD)..

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 18

septembre 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿st pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.