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Décision

PE.2013.0415

CDAP - PE.2013.0415 - 2014-05-14 - X.________/Service de la population (SPOP)

14 mai 2014Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Kosovo né le ******** 1974, Y.________ est entré en Suisse le 18 novembre 1991, alors

qu'il était âgé de dix-sept ans,

au bénéfice d'un regroupement familial avec son père.

Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par la

suite. En janvier 1994, il a épousé une compatriote, née en 1976, qui est venue

le rejoindre en Suisse au mois d'avril suivant; de cette union sont issus deux

enfants, nés respectivement en décembre 1994 et décembre 2000. A ce jour, la

mère et les enfants sont titulaires d'un permis d'établissement.

Depuis son arrivée en Suisse, Y.________

n'a jamais occupé durablement un emploi; il a connu plusieurs périodes de

chômage. En outre, il a été condamné à différentes reprises, soit, en

particulier:

- à une peine de sept mois d'emprisonnement assortie d'une

expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant

deux ans, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation grave

des règles de la circulation, infractions commises entre le 15 septembre 2000

et le 9 février 2001 (jugement du 25 juin 2002 du Tribunal d'arrondissement de

la Broye, confirmé sur recours le 18 octobre suivant par la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal);

- à une peine, complémentaire à celle du 25 juin 2002, de deux

mois d'emprisonnement pour vol, infraction commise entre le 4 et le 5 juin

2001, et conduite d'un véhicule automobile sans assurance et usage abusif de plaques,

infractions commises le 8 juillet 2002 (jugement du 10 novembre 2003 du

Tribunal d'arrondissement de la Broye);

- à une peine, complémentaire à celle du 10 novembre 2003, de

trois ans et demi de réclusion (sous déduction de 651 jours de détention

préventive) assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq

ans, pour tentative de vol, tentative de brigandage, tentative d'utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, vol, dommages à la propriété, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile, infractions commises entre

le 24 décembre 2002 et le 10 février 2003 (jugement du 16 juin 2005 du Tribunal

correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds).

B.

Par décision du 4 novembre 2005, le Service de

la population (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de Y.________

et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire cantonal dès

qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et neuchâteloise.

Y.________ a été libéré

conditionnellement le 19 décembre 2005 et l'expulsion judiciaire pénale a été

différée à titre d'essai, à diverses conditions.

La décision du SPOP a été confirmée

sur recours par le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]; arrêt PE.2005.0616 du 1er

mai 2006), puis par le Tribunal fédéral (ATF 2A.320/2006 du 11 septembre 2006).

On extrait de l'ATF le passage suivant:

" (…)

3.1 Pour l'essentiel, le recourant cherche à minimiser la gravité des

actes qu'il a commis et à faire admettre qu'il ne présente plus de risque de récidive.

Toutefois, comme

l'ont retenu les premiers juges, les peines prononcées contre lui totalisent

plus de quatre ans de privation de liberté. Par ailleurs, ces peines n'ont pas

sanctionné des actes isolés, mais de nombreuses infractions commises entre le

15 septembre 2000 et le 8 février 2003, soit pendant près de deux ans et

demi. En outre, la troisième condamnation pénale réprime des actes plus graves

que les deux premières, soit, en particulier, une tentative de brigandage

commise dans un restaurant de la chaîne Mac Donald's. Le recourant soutient

qu'il n'avait pas d'arme et qu'il n'a pas été violent lors de la commission de

ce forfait. Il ressort cependant du jugement pénal qu'il n'y a pas joué un rôle

de second plan, mais y a pris part en qualité de coauteur, et que le brigandage

en cause relève du "grand banditisme" et a "assurément été

traumatisant pour les trois victimes" au vu de son déroulement: il s'est

fait sous la menace d'un pistolet et a impliqué trois hommes en cagoules qui

ont usé de violence et de brutalité; au reste, même si le recourant n'était

effectivement pas armé, il s'est, selon les constatations pénales, accommodé du

fait que l'arme utilisée par l'un de ses comparses était "peut-être

chargée" (jugement du 16 juin 2005 du Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds, p. 6/7). Au vu du nombre et de la gravité des infractions

commises, la faute du recourant pèse dès lors lourdement en sa défaveur dans

la balance, d'autant que plusieurs de ces infractions, dont la plus grave, ont

été commises en état de récidive.

Certes, la

décision de libération conditionnelle et de différé de l'expulsion judiciaire

retient que l'intéressé a reconnu et "semble regretter sincèrement ses

actes", que la privation de liberté "semble donc avoir eu sur lui

l'effet dissuasif escompté", et que "ses chances de resocialisation

sont manifestement meilleures en Suisse que dans son pays d'origine".

Toutefois, la décision du juge pénal de surseoir à l'expulsion d'un condamné

étranger est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des

perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de

police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité

publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière

d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de

l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid.

3.2 et 7.4, p. 216/217 et 223 et les références citées). Par ailleurs, octroyée

de manière quasi automatique dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose

pas à son élargissement (cf. ATF 124 IV 193 consid.

3, 4d et 5b p.194 ss), la libération conditionnelle n'apparaît pas décisive

pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et

la police des étrangers demeure libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet

(cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.3 p. 188). Quoi qu'il en soit, au vu du parcours professionnel chaotique du

recourant, qui est sans formation et n'a semble-t-il, depuis sa venue en

Suisse, jamais occupé durablement un emploi, on peut sérieusement s'interroger

sur ses réelles chances de réinsertion. De même ne peut-on ignorer que, bien

que marié et père de famille depuis 1994, l'intéressé n'a pas hésité à

commettre les nombreuses infractions qui lui sont aujourd'hui reprochées, y compris

après avoir subi des condamnations; on ne saurait donc trop sous-estimer le

risque de récidive dans la pesée des intérêts, étant précisé que, pour

important qu'il soit, cet élément n'est pas absolument décisif, la gravité

intrinsèque des actes commis constituant le premier critère à prendre en compte

(cf. supra consid. 2.3).

3.2 Le recourant soutient également qu'au vu de sa situation

personnelle et familiale, un retour au Kosovo serait une mesure trop

rigoureuse. Il affirme qu'aussi bien lui que son épouse ne comptent plus de

famille dans leur pays d'origine.

Le recourant et

son épouse sont tous deux originaires du même pays où ils ont vécu durant de

nombreuses années, jusqu'à l'âge de respectivement 17 et 18 ans. On ne saurait

donc, s'ils devaient retourner au Kosovo, parler de déracinement les

concernant. A ce jour, l'un et l'autre ont du reste passé plus d'années dans

leur pays d'origine qu'en Suisse. Par ailleurs, le recourant n'a pas réussi à

s'intégrer dans son pays d'accueil, comme l'attestent les nombreuses

infractions qu'il a commises et son parcours professionnel chaotique. L'épouse

s'est semble-t-il mieux adaptée à son nouveau cadre de vie, en particulier, si

on l'en croit, sur le plan professionnel: elle dit occuper un poste à

responsabilité comme cheffe d'équipe au sein d'une entreprise alimentaire. Pour

autant, on ne saurait dire qu'un retour dans son pays d'origine représenterait

pour elle une perspective inconcevable. Du reste, elle a précisé qu'elle était

prête à suivre son mari en cas de renvoi. Une telle mesure n'aurait donc, en principe,

pas pour effet de briser la cellule familiale au sens étroit (parents-enfants).

En outre, les enfants du couple, surtout le deuxième, sont encore relativement

jeunes, et devraient pouvoir s'intégrer dans un nouvel environnement. Dans ces

conditions, on ne peut suivre l'opinion du recourant lorsqu'il laisse entendre

qu'un éventuel retour au Kosovo serait pour lui et sa famille particulièrement

dramatique ou pénible.

3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité

des infractions reprochées au recourant et de sa situation personnelle et familiale,

le refus de renouvellement d'autorisation de séjour qui lui a été opposé

n'apparaît pas une mesure disproportionnée.

(…)"

C.

Le 1er novembre 2006, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 4

novembre 2005 à tout le territoire de la Confédération et à celui de la

Principauté du Liechtenstein.

Y.________ a quitté la Suisse le 11

novembre 2006. Son épouse et ses enfants sont restés dans notre pays.

Le 2 avril 2007, l'ODM a prononcé à

l'égard de Y.________ une interdiction d'entrée en Suisse (IES) d'une durée

indéterminée, l'intéressé étant considéré, pour des motifs d'ordre et de

sécurité publics, comme un étranger indésirable en raison de son comportement. Cette

décision lui a été notifiée le 22 décembre 2007 alors qu'il avait déposé à

Pristina une demande de visa (visite à sa famille) pour la Suisse.

D.

Le 20 décembre 2012, Y.________ a formé auprès

du SPOP une demande tendant, d'une part, au regroupement familial et, d'autre

part, à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il fait l'objet. Il

a affirmé qu'il avait maintenu des contacts étroits avec son épouse et leurs

deux enfants nonobstant la distance géographique. Un troisième enfant, issu de

ses œuvres, était né le 23 avril 2009.

A l'appui de sa requête, Y.________

a produit un bordereau de pièces contenant notamment un extrait de son casier

judiciaire kosovar du 8 août 2012 sous le nouveau nom de X.________ et une

attestation des services sociaux vaudois confirmant que la famille Y.________

ne bénéficie pas du revenu d'insertion.

Le SPOP l'a enjoint de se présenter

personnellement à la représentation consulaire et de déposer une demande de visa,

ce qu'il a fait le 16 avril 2013, sous le nom de X.________. Une note du 12

avril 2013 de l'Ambassade de Suisse au Kosovo adressée à l'ODM pour

transmission aux autorités de police des étrangers du canton de Vaud indique

que l'intéressé "aurait fait un changement de nom (de Y.________) car

selon ses dires il voulait devenir une nouvelle personne et ne voulait plus

être associé à son ancien nom."

Le 22 juillet 2013, le SPOP a informé

le requérant qu'il envisageait de refuser sa demande. X.________ ne s'est pas

déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

E.

Par décision du 27 septembre 2013, le SPOP a

refusé d'autoriser l'entrée en Suisse, respectivement le séjour de X.________,

alias Y.________, au motif que l'intérêt public à l'éloignement du prénommé

l'emportait largement sur l'intérêt privé de celui-ci à séjourner en Suisse.

F.

Par acte du 22 octobre 2013, X.________, alias Y.________,

a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 27 septembre

2013, concluant principalement à la réforme de cette décision en ce sens que sa

demande de regroupement familial soit acceptée, l'interdiction d'entrée en Suisse

levée et son séjour autorisé, subsidiairement à l'annulation du prononcé

attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

A l'appui de ses conclusions, il a

produit notamment une copie d'une attestation de travail du 5 octobre 2013 de

l'entreprise Z.________ à 2******** (Kosovo), ainsi traduite:

"Nous attestons que M. X.________ (...) a

travaillé dans notre entreprise comme ouvrier du 01.02.2008 au 01.07.2012.

Notre entreprise

était très satisfaite de l'engagement avec la personne susmentionnée. Et selon

cette lettre, nous témoignons que M. X.________ a effectué le travail avec

beaucoup de ponctualité les devoirs comme ouvrier pour notre entreprise [sic].

Nous, en tant qu'entreprise, lui souhaitions pleins de succès pour

son avenir professionnel et il est toujours le bienvenu à n'importe quel moment

chez nous (...)."

Le recourant a déposé également une

promesse d'embauche en Suisse du 8 octobre 2013 de l'entreprise A.________ SA à

3********, en qualité de manoeuvre pour une durée indéterminée, ainsi qu'un certificat

de travail du 23 novembre 2012 de l'entreprise B.________SA concernant son

épouse, attestant que celle-ci est régulièrement engagée, à la satisfaction de

son employeur, en qualité de cheffe d'équipe production depuis le 26 août 1999,

moyennant un salaire annuel brut de 66'300 fr.

Dans sa réponse du 6 novembre 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

A la demande de la juge

instructrice du 7 novembre 2013, le recourant a été invité à produire la

décision officielle autorisant le changement de ses prénom et nom, ainsi qu'un

extrait récent de son casier judiciaire kosovar sous son ancienne identité.

Le 17 décembre 2013, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire. Il a donné suite à la réquisition du 7

novembre 2013. La décision d'autorisation de changement de nom du 22 février

2008 rendue par l'autorité compétente de 1******** (Kosovo) est ainsi traduite:

"Y.________ de 1******** a présenté une

demande écrite auprès de la direction générale administrative selon laquelle

est précisé qu'il désirait changer de nom et prénom de Y.________ à 'X.________'

(...).

Dans sa demande, il a déclaré que c'est avec conscience et plaisir

qu'il l'a faite. Il l'a fait pour des raisons personnelles. Il n'y a aucune

procédure pénale contre lui et pas d'autres soucis. La direction administrative

générale a décidé d'accepter ce changement selon cet acte de décision."

Le 24 janvier 2014, l'autorité

intimée a maintenu ses conclusions.

G.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert une autorisation de séjour

par regroupement familial avec son épouse et ses enfants.

a) Selon l'art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

En

outre, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1

CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble,

cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120

Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) Aux termes de l'art. 51 al. 2

LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation

(let. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code

pénal (let. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins

pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille

d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une

ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

c) Qu'il s'agisse de l'art. 62 LEtr

ou de l'art. 8 par. 2 CEDH, le refus de

l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si

la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

2.

a) En l'espèce, l'épouse et les enfants du

recourant sont titulaires d'un permis d'établissement. Le recourant peut ainsi se

prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 43 LEtr. Pour le même motif, et dans la mesure où il peut se prévaloir

de liens étroits et effectifs avec sa famille, il est en principe habilité à

invoquer l'art. 8 CEDH.

b) Toutefois, le recourant a déjà

fait l'objet d'un refus de renouvellement de son autorisation de séjour par

décision du SPOP du 4 novembre 2005, prononcé confirmé par la présente cour le 1er

mai 2006 puis par le Tribunal fédéral le 11 septembre 2006. Appliquant

l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (aLSEE; RS 1 113), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007, les autorités ont alors retenu, en

substance, que le droit de l'intéressé à une autorisation de séjour fondé sur

ses liens avec son épouse et ses enfants s'était éteint en raison des

infractions commises (art. 17 al. 2 aLSEE, art. 10 al. 1 let. a et b aLSEE,

art. 8 CEDH). L'intéressé n'avait dès lors pas droit au renouvellement de son

autorisation de séjour, à moins que ses intérêts privés et ceux de son épouse

et de ses enfants à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse soient à ce

point prépondérants que la mesure d'éloignement prise à son encontre apparaisse

disproportionnée. Sur ce dernier point, les autorités ont considéré qu'au vu du

nombre et de la gravité des infractions commises, la faute du recourant pesait

lourdement en sa défaveur, d'autant que plusieurs de ces infractions, dont la

plus grave, avaient été commises en état de récidive. Au vu du parcours

chaotique du recourant, on pouvait sérieusement s'interroger sur ses réelles chances

de réinsertion. Il ne fallait également pas sous-estimer le risque de récidive

dans la pesée des intérêts. Enfin, on pouvait attendre de l'épouse et des

enfants qu'ils suivent le recourant au Kosovo. En conclusion, au vu de l'ensemble

des circonstances, le refus de renouvellement d'autorisation de séjour

n'apparaissait pas une mesure disproportionnée (cf. ATF 2A.320/2006 du 11

septembre 2006, partiellement reproduit dans la présente cause à la let. B,

partie "En fait").

En outre, le recourant fait l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, prononcée le 2

avril 2007, toujours en force.

c) Compte tenu des infractions

commises, le recourant est soumis à ce jour aux art. 51 et 62 LEtr exposés

ci-dessus (consid. 1). Ces dispositions ont en substance le même contenu

matériel que les dispositions de l'ancienne LSEE, et ne lui sont pas plus

favorables.

Le recourant se prévaut toutefois

de faits nouveaux, à savoir de l'écoulement du temps depuis son départ, ainsi

que des changements survenus dans sa situation pendant cette période.

3.

La question à résoudre est ainsi de savoir dans

quelle mesure un étranger dont l'autorisation de séjour n'a pas été renouvelée

(ou a été révoquée) en raison d'infractions commises, qui a fait l'objet d'un

renvoi et qui a effectivement quitté la Suisse dans le délai imparti peut,

après quelque temps passé à l'étranger, demander une nouvelle autorisation de

séjour.

a) aa) Il sied de retenir en

première ligne que, formellement, une telle demande ne doit pas être considérée

comme un réexamen de la décision antérieure de refus (ou de révocation) de

l'autorisation de séjour, dès lors que celle-ci a été exécutée par le départ de

Suisse et les années passées à l'étranger. Il s'agit d'une nouvelle demande.

Matériellement, l'autorité appelée

à statuer sur cette nouvelle demande doit toutefois examiner si les

circonstances se sont modifiées depuis que la décision initiale a été rendue. Cas

échéant, elle doit entrer en matière et déterminer si ces faits nouveaux

conduisent à renverser la pesée des intérêts opérée antérieurement. Sur le

fond, la procédure reste ainsi apparentée à un réexamen.

La jurisprudence parle du reste de

nouvelle demande dans les cas où l'étranger a quitté la Suisse pendant un laps

de temps significatif. Dans ces situations, l'autorité compétente saisie

décidera de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui

lui sont soumis (ATF 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; 130 II 493 consid.

5).

bb) Par ailleurs, selon la

jurisprudence, une décision d'interdiction d'entrée de durée indéterminée ne

fait pas obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande d'autorisation de

séjour, à condition que les circonstances de fait et de droit se soient modifiées

dans l'intervalle. Les autorités cantonales ne sauraient dès lors se retrancher

derrière une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour s'abstenir

d'examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour sont réunies (ATF 2A.43/2000 du 12 avril 2000

consid. 1a).

b) D'après le Tribunal fédéral, les

condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du

droit au regroupement familial; avec l'écoulement du temps et un comportement

correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et

l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la

violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de

récidive sera rigoureuse (ATF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1;

2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009

consid. 3.2). Il ressort de ce qui précède que l'écoulement du temps ne peut

pas, à lui seul, justifier le réexamen d'une décision. Cet écoulement doit

s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé,

ce qui commence par le respect des décisions prononcées (ATF 2C_406/2013 du 23

septembre 2013 consid. 4.4.1;2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3;2C_715/2011

du 2 mai 2012 consid. 4.3;2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3). Il faut

que l'on ne puisse pas exiger des proches du requérant restés en Suisse qu'ils

le rejoignent à l'étranger, que le requérant ait fait ses preuves depuis sa condamnation,

respectivement la fin de sa peine, et qu'il n'ait pas donné lieu à des plaintes

dans son pays d'origine, de sorte que ses perspectives actuelles de

réintégration soient favorables et qu'un éventuel risque apparaisse négligeable

(ATF 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3;2C_1170/2012 du 24 mai 2013

consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).

c) Il apparaît également opportun

de rappeler la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative au réexamen des décisions

d'interdictions d'entrée prononcées pour une durée indéterminée (let. aa

infra), ainsi que la jurisprudence de la CEDH concernant la durée des

expulsions administratives (let. bb infra).

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral, une décision d'interdiction d'entrée de durée

indéterminée doit, à la demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet

d'un réexamen approfondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas

lorsque l'intéressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps, à

savoir généralement environ dix ans après avoir fini de purger sa dernière

peine privative de liberté. L'appréciation de ce délai doit également prendre

en considération la date de la dernière condamnation pénale et celle de la

dernière infraction (cf. ATAF 2008/24 [C-146/2006] consid. 6.2 à 6.4, où le tribunal

a retenu que le recourant - qui avait fait l'objet d'une condamnation à 6 ans

de réclusion - pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait

que presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine

et que les infractions commises remontaient à 18 ans et plus).

Le Tribunal administratif fédéral relève

à cet égard que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée pour

une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que cette mesure d'éloignement est

valable à vie, mais simplement qu'il n'est pas possible d'émettre un pronostic

suffisamment fiable quant au laps de temps durant lequel la personne concernée

représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF

2008/24 susmentionné consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

Toujours selon le Tribunal

administratif fédéral, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une demande

tendant à la reconsidération d'une mesure d'éloignement prononcée sans limitation

temporelle qu'une fois que l'étranger concerné aura apporté la preuve, après un

laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et qu'il ne

représente plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ce laps de

temps doit être déterminé en fonction de la gravité intrinsèque des infractions

commises (in abstracto), de la gravité du comportement répréhensible

adopté (in concreto) et du risque de réitération existant dans le cas

particulier (cf. arrêts du TAF C-3911/2011 du 8 juin 2012 consid. 5; C-1993/2011

du 29 août 2011 consid. 5.2.1; C-1802/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2.2.2;

C-8636/2010 du 19 juin 2012 consid. 6.3.1).

bb) Quant à la Cour européenne des

droits de l'homme (CEDH), elle a retenu qu'une expulsion administrative à durée

indéterminée constitue une violation de l'art. 8 CEDH (arrêt du 22 mai 2008,

Emre c/ Suisse [n° 1], n° 4234/04). A la suite de cet arrêt, le Tribunal

fédéral a limité la durée de l'expulsion prononcée contre l'intéressé à une

durée de dix ans à compter de la décision d'expulsion. Passé ce délai,

l'intéressé pourrait déposer une demande d'autorisation de séjour qui serait

examinée par l'autorité compétente à la lumière du droit applicable et des

circonstances qui prévaudraient alors (situation familiale et personnelle du

requérant; comportement de celui-ci depuis son expulsion etc.) (ATF 2F_11/2008

du 6 juillet 2009). Dans un arrêt subséquent, concernant le même requérant, la

CEDH a estimé qu'il fallait considérer cette durée de dix ans comme un laps de

temps important et disproportionné au regard des infractions commises. En

outre, il fallait tenir compte des faits intervenus après l'arrêt litigieux, notamment

le mariage du requérant, son installation en Allemagne et l'absence de nouvelle

inculpation. Tout bien considéré, la CEDH était ainsi prête à accepter que le

requérant se comportait désormais comme une personne responsable, qui exerçait

une activité professionnelle régulière à la mesure de ses capacités et qui avait

créé sa propre cellule familiale (arrêt du 11 octobre 2011, Emre c/ Suisse [n°

2], n° 5056/10).

d) Il résulte de ce qui précède que

l'autorité cantonale de police des étrangers qui entre en matière sur une

nouvelle demande d'autorisation de séjour au sens susmentionné (consid. 3 in

initio) ne peut se limiter à rappeler les motifs de la décision initiale de

refus d'autorisation de séjour et de renvoi. Elle doit procéder à une nouvelle

pesée complète des intérêts, tenant compte certes des éléments retenus dans la

décision initiale, notamment de la gravité des infractions commises, mais également

de l'évolution du requérant dans l'intervalle, s'agissant en particulier de son

comportement, de sa situation familiale et personnelle, de sa situation socioprofessionnelle

et financière, ainsi que du risque subsistant de récidive. L'autorité doit

ainsi examiner si les infractions commises justifieraient aujourd'hui encore,

au terme de la pesée actuelle des intérêts, de refuser une autorisation de

séjour pour regroupement familial.

4.

En l'espèce, le recourant a achevé de purger sa

dernière peine privative de liberté le 19 décembre 2005, soit il y a plus de huit

ans à ce jour. La dernière condamnation du recourant a été prononcée le 16 juin

2005.

Les dernières infractions ont été commises le 10 février 2003, soit il y

a plus de onze ans. Il a respecté la décision de renvoi et quitté la Suisse le

11.

novembre 2006, soit il y a plus de sept ans. Les extraits de casier

judiciaire émanant du Kosovo sont vierges. Une attestation certifie qu'il a

oeuvré plus de quatre ans pour le même employeur au Kosovo. Enfin, le recourant

fait valoir notamment qu'il a gardé les liens avec sa famille restée en Suisse.

Il sied par conséquent d'entrer en

matière sur sa nouvelle demande d'autorisation de séjour.

a) Le recourant a relevé qu'ayant

maintenu tant que faire se pouvait des liens avec sa famille, il souhaitait

ardemment revenir auprès de son épouse et de ses enfants aux fins de partager

leur vie. Agé aujourd'hui de 39 ans, père de trois enfants dont l'un en bas

âge, il n'avait plus attiré l'attention des services de polices ou des

autorités judiciaires, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. Bien qu'éloigné

géographiquement des siens, il ne s'était pas laissé abattre et il avait

notamment oeuvré comme ouvrier au sein d'une entreprise kosovare entre le 1er

février 2008 et le 1er juillet 2012. Cette entreprise s'était dite

satisfaite du travail accompli, relevant la qualité du travail et la

ponctualité de l'intéressé. Par ailleurs, l'entreprise A.________ sise à 3********

s'était dite désireuse de l'engager s'il obtenait son titre de séjour. Son

épouse présentait en outre une notable stabilité professionnelle puisqu'elle

oeuvrait en qualité de cheffe de production depuis le 26 août 1999 auprès de B.________

SA, réalisant un salaire annuel brut de 66'300 fr. Lui-même n'avait du

reste jamais émargé à l'aide sociale suisse. Enfin, il avait vécu en Suisse

depuis l'obtention d'une autorisation de séjour le 17 février 1993 (recte:

depuis novembre 1991), de sorte qu'entre cette date et celle de son départ en

2006.

il avait été en mesure d'intégrer parfaitement tant la culture suisse que

la langue française qu'il parlait du reste avec ses propres enfants.

En conséquence, toujours selon le

recourant, ses perspectives d'intégration s'étaient considérablement

améliorées, notamment par l'écoulement du temps sans nouvelles infractions, l'exercice

d'une activité professionnelle, la stabilité familiale, la responsabilité

paternelle supplémentaire et l'assimilation de la culture helvétique. Le risque

de récidive et, partant, l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse s'en

trouvaient d'autant affaiblis au regard de son intérêt privé à vivre en Suisse

avec l'ensemble de sa famille. Le refus de délivrer une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour, apparaissait dès lors disproportionné.

b) Pour sa part, le SPOP a souligné

la répétition et la gravité des infractions commises par le recourant, son

comportement répréhensible multirécidiviste et la durée totale de ses peines

privatives de liberté supérieure à quatre ans. L'intérêt général de sécurité

publique l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en Suisse,

compte tenu de la gravité des infractions commises et des lourdes condamnations

dont il avait fait l'objet. Les derniers actes commis par le recourant en

Suisse avaient été considérés par les instances pénales comme relevant du

"grand banditisme", constituant ainsi une faute extrêmement

grave et justifiant l'intérêt public à tenir le recourant éloigné de la Suisse.

En outre, il vivait maintenant depuis sept ans au Kosovo où il s'était

parfaitement intégré aussi bien au niveau social qu'au niveau professionnel,

bien qu'aujourd'hui il semblait ne plus y exercer d'activité lucrative. De

plus, son éloignement n'avait pas empêché le recourant et sa famille de

continuer à entretenir des relations régulières.

c) aa) On rappelle que les peines

prononcées contre le recourant totalisent plus de quatre ans de privation de

liberté. Par ailleurs, ces peines n'ont pas sanctionné des actes isolés, mais

de nombreuses infractions commises entre le 15 septembre 2000 et le 8 février

2003, soit pendant près de deux ans et demi. En outre, la troisième

condamnation pénale réprime des actes plus graves que les deux premières, soit,

en particulier, une tentative de brigandage commise dans un restaurant de la

chaîne Mc Donald's.

Cela étant, il sied de procéder à

une nouvelle pesée complète des intérêts au sens des art. 62 et 8 par. 2 CEDH, tenant

compte du temps écoulé depuis la décision initiale de refus et des éléments

survenus dans l'intervalle, afin de déterminer si ces infractions justifient

encore aujourd'hui, de refuser au recourant une autorisation de séjour reposant

sur les art. 43 LEtr et 8 par. 1 CEDH.

bb) S'agissant de ses liens avec sa

famille restée en Suisse, le recourant affirme les avoir maintenus. Un enfant

est du reste né en avril 2009, il y a cinq ans, de sa relation avec son épouse.

Le recourant n'indique toutefois aucunement les modalités et la fréquence des

contacts entre lui-même et sa famille depuis son départ de Suisse en 2006 et

jusqu'à ce jour. Il ne fournit aucune pièce à ce propos, pas même une écriture

de ses proches attestant de ces contacts et de leur propre volonté de

l'accueillir en Suisse. En l'état, l'existence et la mesure des relations du recourant

avec sa famille restée en Suisse ne sont donc pas démontrées à suffisance.

En ce qui concerne la situation socioprofessionnelle

du recourant pendant les sept années passées hors de Suisse, la seule pièce

déposée consiste dans une attestation de travail d'une entreprise kosovare.

Celle-ci est certes favorable au recourant et témoigne en outre que l'intéressé

a trouvé une certaine stabilité, puisqu'il a oeuvré dans cette entreprise au 1er

février 2008 au 1er juillet 2012, soit pendant plus de quatre ans.

Le recourant est toutefois muet sur les motifs pour lesquels il a quitté cet

emploi, ainsi que sur l'activité exercée depuis, cas échéant. Ces éléments

doivent également être éclaircis.

Enfin, l'adoption d'un patronyme à

consonance germanique, modification pour laquelle le recourant n'a fourni

aucune explication (si ce n'est de prendre un nouveau départ), laisse songeur,

sans compter que la décision de changement de nom, qui semble avoir été rendue

par une autorité administrative, ne comporte pas l'apostille du Département des

affaires étrangères du Kosovo (cf. sur ce point http://www.eda.admin.ch

/eda/fr/home/reps/eur/vkos/rkcpri/zivilstand_pri/civkos.html). Les motifs et la

validité d'un tel changement doivent de même être élucidés.

cc) Dans ces conditions,

l'écoulement du temps, les extraits vierges du casier judiciaire kosovar du

recourant (dont l'authenticité n'a pas davantage été vérifiée en l'état, cf.

ATAF 2008/24 du 4 juin 2008 consid. 8.3 relatif au réexamen d'une interdiction

d'entrée de durée indéterminée) ainsi que la situation professionnelle et

financière favorable de son épouse ne permettent pas, en l'état du dossier,

d'accorder une autorisation de séjour au recourant (sous réserve de

l'approbation de l'ODM), ni de proposer à l'ODM la levée de l'interdiction

d'entrée.

La cause doit ainsi être renvoyée

au SPOP pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle

décision.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Le recourant devra assumer un émolument judiciaire réduit. Il a droit

à des dépens réduits à charge de l'Etat, par la caisse du SPOP.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est annulée et la cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III.

Un émolument judiciaire de 250 (deux cents

cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui la caisse du

Service de la population, versera à X.________, alias Y.________, des dépens,

par 750 (sept cent cinquante) francs.

Lausanne, le 14 mai 2014

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.