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Décision

PE.2013.0416

CDAP - PE.2013.0416 - 2014-05-21 - A. X._____ Y.__ Z.__, B. X.__ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

21 mai 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. Y.________ Z.________ et D. X.________ Y.________

Z.________, ressortissants brésiliens nés en 1971 et en 1969, sont les parents

de B. X.________ Y.________ Z.________, né le 22 mars 2000. La famille Y.________

Z.________ est entrée en Suisse en août 2011. Elle a demandé l’octroi d’une

autorisation de séjour. A l’appui de cette requête, les parents ont exposé que

leur fils B. souffre d’une maladie génétique rare, qu’il doit suivre un

traitement au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et qu’il est pris

en charge par la Fondation Perceval. A la demande du Service de la population

(ci-après: le SPOP), les parents Y.________ Z.________ ont produit un rapport

médical, établi le 17 mars 2012 par E. F.________, spécialiste en psychiatrie

et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Il ressort de ce rapport, ainsi

que de ses annexes, que B. souffre d’une malformation du chromosome 17, qui se

manifeste par des troubles du comportement et du développement, ainsi que de

l’agressivité et de l’obésité avec potomanie, hyperphagie et hypogonadisme. B.

est placé dans un foyer de la Fondation Perceval et reçoit un traitement

médicamenteux. Le 4 juin 2013, le SPOP a averti le mandataire de la famille Y.________

Z.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour. Le

mandataire s’est déterminé à ce sujet, le 19 août 2013, en maintenant la

requête, rejetée par le SPOP le 25 septembre 2013. Le SPOP a retenu que les

requérant séjournaient en Suisse illégalement depuis trois ans, que C. Y.________

Z.________ ne disposait pas d’un emploi fixe et que l’intégration de la famille

Y.________ Z.________ n’était pas optimale, notamment du point de vue de la

maîtrise du français. Enfin, B. pouvait recevoir dans son pays d’origine les

soins dont il a besoin. Le SPOP a imparti un délai d’un mois à la famille Y.________

Z.________ pour quitter la Suisse.

B.

D. X.________ Y.________ Z.________, pour son

propre compte et celui de son fils B., a recouru contre la décision du 25

septembre 2013. Elle a conclu principalement à l’octroi d’une autorisation de

séjour, subsidiairement d’une autorisation provisoire. Le SPOP propose le rejet

du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions, dans le cadre d’un

deuxième échange d’écritures.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est formé par D. X.________ Y.________

Z.________ et son fils B.. C. Y.________ Z.________ ne s’est pas associé au

recours, car il a entrepris les démarches nécessaires pour rentrer au Brésil.

Il est instance de séparation d’avec son épouse.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Les recourants, brésiliens, ne peuvent se prévaloir d’une telle disposition en

leur faveur. Le recours doit dès lors être examiné au seul regard du droit

interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), et ses dispositions d’application.

3.

a) Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour

entrer en Suisse (al. 1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le

passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.

a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne

représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les

relations internationales de la Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet

d'aucune mesure d'éloignement (let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il

doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Tout

étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant

trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus

courte (art. 10 al. 1 LEtr). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans

activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la

solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu

de résidence envisagé (art. 17 al. 1 LEtr). Tout étranger tenu d’obtenir une

autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son

arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en

Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de

l’activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr).

b) L’entrée en Suisse est régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de

visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un

Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour

entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux

termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour

un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e,

du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si

nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit

remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les

indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes

des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, mises en relation

avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les

ressortissants brésiliens sont soumis à l’obligation du visa. Ces directives

ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à

l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont

toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un

étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce.

c) Les

recourants sont venus en Suisse pour les besoins médicaux de B., sans demander

ni visa, ni autorisation de séjour avant d’entrer en Suisse. Le recours devrait

être rejeté pour le premier motif retenu par le SPOP, à savoir que les

recourants auraient dû attendre la décision relative à leur autorisation de

séjour depuis l’étranger, comme l’impose l’art. 17 al. 1 LEtr. (cf., en dernier

lieu, arrêt PE.2013.0238 du 11 novembre 2013, consid. 2).

4.

Les recourants font valoir que l’état de santé

de B. imposerait l’octroi d’une autorisation de séjour, pour lui et pour sa

mère.

a) L’état de santé peut constituer

un cas individuel d’extrême gravité (cas dit de rigueur), justifiant l’octroi

d’une autorisation de séjour lorsque les conditions d’admission ne sont pas

remplies (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étranges – LEtr; RS 142.20, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 let. f de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Des motifs médicaux

peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf., en dernier

lieu, arrêt PE.2012.0232 du 10 décembre 2012, consid. 2a, et les arrêts cités).

b) Selon le rapport établi le 17

mars 2012 par E. F.________, B. Y.________ Z.________ présente de tels

troubles, notamment comportementaux, qu’il devra prendre des neuroleptiques

probablement toute sa vie. Il lui faudra en outre faire l’objet de mesures

pédago-éducatives. Son placement à la Fondation Perceval produit des effets

positifs, notamment parce qu’il arrive à mieux contrôler ses pulsions

agressives et ses désordres alimentaires; il respecte mieux les règles et les

limites. Un suivi psychiatrique est aussi nécessaire. Selon E. F.________, B.

peut être pris en charge au Brésil, notamment par le service de psychiatrie de

l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro. Le rapport du 17 mars 2012 comporte

le passage final suivant:

«Le traitement purement médical peut être

fait dans le pays d’origine. Néanmoins, je n’ai pas de connaissance de

l’existence d’un service qui puisse mettre en place les mesures pédago

éducatives indispensables à la prise en charge de B..

Le trouble envahissant du développement et

les difficultés relationelles qu’il engendre, rend la relation avec les

personnes, que (recte: qui) se sentent souvent agressés (sic), très difficiles

pour B.. Sans bénéficier de mesures adéquates, B. pourrait se mettre en grand

danger dans une ville comme Rio de Janeiro avec la violence qui reine (sic)

dans cette ville.

Il me semble également important de

réfléchir à son avenir lorsqu’avec l’âge avancé ses parents ne pourront plus s’occuper

de lui. Actuellement, nous pouvons faire l’hypothèse que des mesures pédago

éducatives seront indispensables, très probablement, toute sa vie».

c) La seule question à résoudre est

de savoir si les mesures d’accompagnement indispensables ne peuvent être

ordonnées qu’en Suisse, dès lors que les recourants ne contestent pas que le

traitement médicamenteux par neuroleptiques est disponible au Brésil.

Comme il l’a indiqué dans la

décision attaquée, du 4 juin 2013, le SPOP a repéré deux organisations à but

non lucratif, actives au Brésil, qui pourraient soutenir B. et sa mère (soit

une organisation dénommée APAERIO et la Fédération des associations

Pestalozzi). A ce propos, les recourants se bornent à contester qu’il soit

possible de prendre en charge correctement B. au Brésil et reprochent au SPOP

de ne pas avoir démontré le contraire. Cette façon de concevoir les choses

procède d’une inversion des perspectives. Il n’appartient pas à l’autorité

administrative de trouver des solutions concrètes pour le traitement médical à

l’étranger. Tout au plus doit-elle démontrer qu’un tel traitement est

disponible. Celui-ci ne doit pas nécessairement être équivalent à celui offert

en Suisse. Quant au fait que la prise en charge thérapeutique et éducative de B.

coûterait plus cher au Brésil qu’en Suisse, il n’est pas déterminant, au regard

de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

5.

Les recourants invoquent l’art. 3 par. 1 de la

Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le

26.

mars 1997 (CDE; RS 0.107), à teneur duquel dans toutes les décisions qui

concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou

privées de la protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives

ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une

considération primordiale. Selon les recourants, cela commanderait, également

au regard de l’art. 8 CEDH, d’autoriser B. à rester en Suisse pour le

traitement médical et les mesures pédago-éducatives dont il a besoin.

a) L’art. 3 par. 1 CDE doit être

considéré comme une ligne directrice pour l’interprétation et l’application du

droit (ATF 137 V 167 consid. 4.8 p. 174/175; 136 I 297 consid. 8.2 p. 298). En particulier,

on ne peut déduire de l’art. 3 par. 1 CDE le droit à une autorisation de

séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392;

124.

II 361 consid. 3b p. 367). Tout au plus faut-il tenir compte de cette

disposition lorsqu’est demandé le regroupement familial, soit le cas où les

parents disposant d’un droit de séjourner en Suisse demandent à ce que leur

enfant à l’étranger puisse les rejoindre en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1

p. 290/291). Dans ce cas, l’intérêt de l’enfant est pris en considération dans

la pesée des intérêts à faire sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I

285.

consid. 5.2 p. 287). Il en va de même lorsque l’étranger doit quitter la

Suisse et que son enfant peut y rester (ATF 135 I 153).

b) En l’espèce, on ne se trouve pas

dans un des cas de figure envisagés par la jurisprudence qui vient d’être

rappelée. Ni D. X.________ Y.________ Z.________, ni son fils B. n’ont le droit

de rester en Suisse. Leur retour conjoint au Brésil ne porte aucune atteinte à

leur vie familiale.

6.

Les recourants se prévalent de l’art. 83 al. 1

et 4 LEtr.

a) Un étranger peut être admis

provisoirement en Suisse si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n'est

pas licite si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette

disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir

les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,

condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement

complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à

l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques

qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de

soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en

soi à réaliser une telle mise en danger (cf., en dernier lieu, arrêt

PE.2013.0449 du 10 janvier 2014, consid. 5, et les références citées).

b) En l’occurrence, comme on l’a

vu, l’exigence médicale n’est pas réalisée, dès lors que B. X.________

Y.________ Z.________ peut recevoir au Brésil les soins dont il a besoin.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 septembre 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.