PE.2013.0417
CDAP - PE.2013.0417 - 2014-01-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
7 janvier 2014Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0417
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2014
Juge:
PL
Greffier:
NPR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIVORCE
VIE SÉPARÉE
MÉNAGE COMMUN
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Refus de renouveler le permis de séjour d'un ressortissant tunisien à la suite de la dissolution de son mariage avec une Suissesse. L'union conjugale n'a pas duré plus de 3 ans de telle sorte qu'une prolongation de son droit au séjour en Suisse ne pouvait pas être fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (consid. 3). Absence également de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude
Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Nathanaël Pétermann, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 19 septembre 2013 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant tunisien né le ********
1980, est entré en Suisse le 23 décembre 2009 pour se marier avec une
ressortissante suisse, B. X.________, née Y.________ en 1964 (ci-après: B.
X.________). A la suite de son mariage célébré le ********2010, A. X.________ a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, valable jusqu'au 4 février 2011, puis prolongée jusqu'au 4 février
2013.
B. X.________, a eu deux enfants
d'une précédente union avec qui elle cohabite.
B.
A la fin de l'année 2011, la situation du couple
s'est dégradée et B. X.________ a évoqué la possibilité d'une séparation.
Le divorce des époux X.________ a
été prononcé le 24 juillet 2012 et est devenu définitif et exécutoire le 15
septembre 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.
Les intéressés ont fait ménage commun depuis
l'arrivée en Suisse de A. X.________ en décembre 2009. Après leur divorce, les
ex-époux ont maintenu un domicile commun jusqu'au 1er mai 2013, date
à laquelle A. X.________ a déménagé dans son propre logement.
D.
Sur réquisition du Service de la population
(SPOP), A. X.________ a été entendu par la Police cantonale le 18 décembre
2012. Il ressort du procès-verbal de cette audition que des difficultés
conjugales sont apparues dans le courant de l'année 2011. A la demande d'B.
X.________, la décision de divorcer a été prise d'un commun accord entre les
époux au mois d'avril 2012. A. X.________ a encore indiqué avoir ses meilleurs
amis en Suisse, mais que toute sa famille vit en Tunisie. B. X.________ a pour
sa part été entendue le 24 décembre 2012 par la Police cantonale. Le rapport de
police du 26 décembre 2012 précise qu'aucun indice de mariage de complaisance
ne peut être décelé, les intéressés ayant indiqué que la séparation a résulté
d'une mésentente au sein du couple. Aucune violence conjugale n'a émaillé la
vie du couple et A. X.________ n'est pas connu des services de police. A noter
encore que son casier judiciaire est vierge.
E.
A. X.________ a une formation de pâtissier et
travaille comme aide de cuisine depuis le 1er janvier 2012 dans un
tea-room à 2********. Depuis le 1er avril 2013, il est occupé à un
taux d'activité de 100% pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Il est
financièrement autonome, ne fait pas l'objet de poursuites et n'a jamais émargé
de l'aide sociale.
F.
Le 22 janvier 2013, A. X.________ a requis le
renouvellement de son autorisation de séjour auprès du Service de la population
(SPOP).
Le 15 mars 2013, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour compte tenu de son divorce et a invité l'intéressé à se déterminer.
Le 15 juillet 2013, A. X.________
s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil. Il fait valoir que la durée
de son séjour en Suisse est supérieure à trois ans et demi et qu'il est bien
intégré socialement et professionnellement. Sur ce dernier point, A. X.________
indique qu'il dispose d'une formation en cuisine orientale qui serait
indispensable à l'établissement pour lequel il travaille.
A. X.________ a également produit,
à l'appui de sa détermination, des lettres de connaissances attestant de sa
bonne intégration en Suisse.
G.
Par décision du 19 septembre 2013, le SPOP a
refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Il
a en substance retenu qu'en raison du divorce de l'intéressé, de la durée du
mariage et de l'absence de qualifications professionnelles particulières, la
poursuite du séjour ne se justifiait plus. L'absence d'enfant issu de l'union
entre A. X.________ et B. X.________ a également été prise en considération.
Le 23 octobre 2013, A. X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 19 septembre 2013.
Il conclut, sous suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision querellée en ce sens que son autorisation
de séjour n'est pas révoquée, subsidiairement à son annulation.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la fixation d'une audience
ainsi que son audition.
L’autorité reste cependant libre de
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une
appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a
acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier, les mesures
d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement
des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour
de céans à modifier son opinion (PE.2013.0143 du 6 août 2013 consid. 1).
2.
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. L'art. 49 LEtr précise qu'il peut être renoncé à cette dernière condition
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifient l'existence de domiciles séparés.
En l'espèce, le recourant est
divorcé depuis le 24 juillet 2012 et vit séparé de son ex-épouse depuis le 1er
mai 2013. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et
49.
LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus
remplies.
3.
a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50
al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II
113.
consid. 3.3.3 p. 119). La durée de l'union conjugale d'au moins
trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la
date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce
que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 116 ss). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand
bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_430/2011 du 11
octobre 2011 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant et B.
X.________ se sont mariés le 5 février 2010. Ils ont divorcé le 24 juillet 2012
et ont eu un domicile séparé à partir du 1er mai 2013.
Conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne concerne que les années de cohabitation qui
ont lieu en Suisse durant le mariage. A cet égard,
contrairement à ce que croit l'intéressé les notions d'union conjugale et de
mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que
l'union conjugale implique, en principe, la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_416/2009 du 8
septembre 2009 consid. 2.1). Le recourant n'est ainsi
pas fondé à invoquer la période de cohabitation qui a précédé le mariage, ni a
fortiori, celle qui a eu lieu après le prononcé du divorce. Il s'agit ainsi de
retenir uniquement la période qui a couru du 5 février 2010 au 24 juillet 2012
comme pouvant être prise en compte pour le calcul de la durée de l'union
conjugale. Il s'ensuit que le recourant et son ex-épouse n'ont pas fait ménage
commun en Suisse pendant trois ans.
La question de la bonne intégration
en Suisse du recourant n'a ainsi pas à être examinée plus avant.
Il découle des éléments qui
précèdent que le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de
son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr, dès lors que l’union conjugale a duré moins de
trois ans.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr –
repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.
b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne
sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent
aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence
conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation
et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3;2C_663/2009 du 23 février 2010
consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu’il soit
établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le
cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que
cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit
par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 2C_460/2009 du
4.
novembre 2009 consid. 5.3). En ce qui concerne la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle
semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question
n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF
2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1;2C_594/2010 du 24 novembre 2010,
consid. 3.2, et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant,
arrivé en Suisse en décembre 2009 à l'âge de 29 ans, a vécu la quasi-totalité
de son existence en Tunisie. Il a donc dû conserver dans son pays d'origine de
bonnes attaches culturelles et sociales. Du reste, la totalité de sa famille y
vit toujours. Certes, son intégration en Suisse est bonne: le recourant parle
français, a un emploi stable depuis janvier 2012 et n'a jamais attiré
l'attention défavorablement sur lui. Elle n'est toutefois pas si exceptionnelle
qu'elle ferait apparaître disproportionné son retour en Tunisie. En outre, il
est encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille. Sa
réintégration sociale et professionnelle dans son pays d'origine n'apparaît, au
regard de ces éléments, pas fortement compromise. Le recourant fait encore
valoir qu'en raison de ses qualifications en cuisine orientale, il serait
indispensable à la bonne marche du tea-room qui l'emploie et dont une partie de
la carte se compose de mets orientaux. L’intéressé qui gagne 3'600 francs par
mois, ne jouit manifestement pas de qualifications personnelles particulières
telles qu’elles sont requises par l’art. 23 LEtr.
Il n'existe ainsi aucune raison
personnelle majeur qui permettrait de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant sur la base de l'art. 50 al. 1 lit. b LEtr; ce dernier ne s'en
prévaut d'ailleurs pas.
5.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures
(art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Vu
l'écoulement du temps entre le prononcé de la décision querellée et le présent
arrêt, l'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ au recourant. Les
frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, lequel n'a pas
droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
septembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.