PE.2013.0418
CDAP - PE.2013.0418 - 2014-02-18 - X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
18 février 2014Français13 min
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N° affaire:
PE.2013.0418
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE TRAVAIL
SANCTION ADMINISTRATIVE
LEI-11
LEI-122
LEI-91
Résumé contenant:
Décision sommant l'employeur de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère et refus d'entrée en matière pour une durée de trois mois. Il appartenait à la recourante, qui avait déjà fait l'objet d'une sanction en 2010, de s'assurer que son employé disposait d'une autorisation de travail. Elle ne pouvait se contenter des dire de son employé ou du fait que les instances compétentes en matière d'AVS ou de LAA n'avaient pas émis de réserve. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M.
Jacques Haymoz, assesseur
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Sandra GENIER MÜLLER, Avocate, à Montreux
1,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 24 septembre 2013 (infraction au droit des étrangers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 août 2013, le Service de l’emploi
(ci-après: le SE) a procédé à un contrôle sur le chantier de l’immeuble « Y.________
SA », à 2********. Il a constaté qu’un employé de la société X.________
Sàrl, A. Z.________, ressortissant du Kosovo né le ********1965, n’était pas
titulaire d’autorisation de travailler. Pour ces motifs, et compte tenu d’une
précédente infraction au droit des étrangers sanctionnée le 26 mars 2010, le SE
a, le 24 septembre 2013, sommé X.________ Sàrl de respecter désormais les
procédures applicables à l’engagement de la main d’œuvre étrangère (1), prononcé
que toute demande de travailleurs étrangers serait rejetée pour une durée de
trois mois (non-entrée en matière ; 2), et mis l’émolument de décision,
par 500 fr., à la charge de la société (3). En outre, le SE a dénoncé B.
C.________, en tant qu’employeur, aux autorités pénales.
B.
Par ordonnance pénale du 17 octobre 2013, le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B. C.________
à 30 jours-amende à 70 francs, compte tenu d’un antécédent prononcé le 11 mars
2010. B. C.________ a formé opposition contre dite ordonnance pénale.
C.
X.________ Sàrl a recouru contre la décision du 24
septembre 2013, dont elle demande la réforme en ce sens qu’aucune sanction n’est
prise à son encontre, les frais de la procédure étant laissés à la charge de
l’Etat. Elle fait en substance valoir qu’elle avait engagé A. Z.________ en
2005, alors que ce dernier était au bénéfice d’une autorisation de séjour
valable. Dès lors, au moment du nouvel engagement de l’intéressé le 29 janvier
2013, elle a cru de bonne foi, se fondant sur les dires de son employé, que
celui-ci était toujours au bénéfice d’un permis valide. Au surplus, aucune
instance appelée notamment à affilier le travailleur (AVS, SUVA, Fédération
vaudoise des entrepreneurs) n’avait manifesté de réticence.
Le SE propose le rejet du recours.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a renoncé à se déterminer.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en
matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
2.
A titre préalable, la recourante requiert la
suspension de la cause pendante dans l'attente du jugement pénal.
a) Conformément à l'art. 25 LPA-VD
l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes
motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre
procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'occurrence, la présente
procédure ne dépend pas d'une éventuelle condamnation pénale de l’organe de la
recourante. Il est certes vrai que, à la suite de l’opposition formée contre
l’ordonnance pénale du 17 octobre 2013, les faits sur lesquels devra statuer le
tribunal compétent sont les mêmes que ceux qui font l’objet de la présente
cause, il ne sont pas contestés. La durée de la procédure pénale est en outre
incertaine.
Dès lors, il se justifie de ne pas
suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure
pénale.
3.
La recourante sollicite également la tenue d'une
audience.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1;
132.
II 485
consid. 3.2; 127 III 576
consid. 2c; 127 V 431
consid. 3a; 124 II 132
consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire
administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le
moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, une fois encore, il
sied de constater que les faits de la cause ne sont pas contestés, seule leur
appréciation et les conséquences juridiques qu’il convient de tirer sont
divergentes entre l’autorité intimée et la recourante. Dès lors, la tenue d'une
audience d’instruction ne se justifie pas.
4.
a) Aux termes de l'art. 11 LEtr:
"1 Tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité
compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas d'activité salariée, la demande
d'autorisation est déposée par l'employeur."
La notion d'activité lucrative
telle qu'elle est définie par l'art. 6 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a
été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.
b) Selon l'art. 91 LEtr, un devoir
de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services:
"1 Avant d'engager un étranger, l'employeur
doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes.
2.
Quiconque sollicite, en Suisse, une
prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui
fournit la prestation de service est autorisée à exercer une activité en Suisse
en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes."
La simple omission de procéder à
l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités
compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF du 16
novembre 2009,2C_357/2009, consid. 4.2, 5.2 et 5.3).
Au titre des sanctions, l'art. 122
al. 1 et 2 LEtr prévoit ce qui suit:
"1 Si un employeur enfreint la présente
loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou
partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que
ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente peut menacer les
contrevenants de ces sanctions.
3.
(...)".
Pour l'essentiel, l'art. 122 LEtr
reprend le contenu de l'art. 55 OLE, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en application de
l'art. 55 OLE, ainsi que des directives LSEE édictées par l'Office fédéral des
migrations (ODM), ci-après "les directives"",
qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été
remplacées dans leur intégralité.
A cet égard, le chiffre 487 des
directives, relatif aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55
OLE), précisait notamment ce qui suit s'agissant des avertissements:
"(...) Les sanctions peuvent donc
varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances. En règle
générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les
sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou
d'une infraction mineure. La sanction – blocage des autorisations – peut ne
s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de
l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les cas
(trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur
les prolongations d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient les
travailleurs innocents (...)."
Quant à la jurisprudence rendue
sous l'art. 55 OLE, le Tribunal avait rappelé la nécessité pour l'autorité
d'adresser à l'employeur un avertissement écrit – intitulé sommation selon la
terminologie de l'art. 55 OLE – sur les sanctions qu'il pourrait encourir,
surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure,
avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. Dans ces cas, sous
l’angle de la proportionnalité, une sommation s’impose (cf., en dernier lieu,
arrêt PE.2012.0298 du 26 novembre 2012, et les arrêts cités).
c) La recourante ne conteste pas
que A. Z.________ ne disposait pas d’un permis de séjour valable, à l’époque
des faits. Elle ne conteste pas plus avoir déjà fait l’objet d’une sanction en
2010.
La recourante invoque néanmoins sa
bonne foi en exposant avoir sollicité différentes instances en lien avec
l’engagement de son employé, notamment en lien avec son affiliation AVS ou son
assurance-accident, sans que ces dernières n’élèvent la moindre objection. Le
service intimé, pour sa part, considère que les démarches effectuées par la
recourante ne sauraient justifier ou excuser le fait qu’elle ne s’est pas
assurée que son employé disposait d’une autorisation de travail.
Il convient tout d'abord de
rappeler que la recourante a fait l’objet d’une sanction en 2010 pour une
précédente infraction au droit des étrangers, ce qu’elle ne nie pas, de sorte
qu'elle doit être considérée comme étant familière avec les différentes procédures
et contraintes légales en relation avec l'engagement de personnel étranger. Si
elle avait un doute à cet égard, elle était tenue, conformément à l'article 91
LEtr, de vérifier préalablement à l'engagement, que son employé étranger était
bien autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, en se renseignant, le
cas échéant, auprès des autorités compétentes. Or l'autorité compétente est le
service cantonal de l'emploi, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d’une
absence de réaction d’entités qui n’ont aucune compétence en la matière. Elle
ne saurait pas plus se contenter des dires de son employé, qui disposait d’une
autorisation en 2005, soit près de dix ans avant son engagement, et qui ne lui
pas présenté de permis valable entre la signature du contrat de travail en
janvier 2013 et le contrôle, effectué en août suivant. Au contraire, on pouvait
raisonnablement attendre de la recourante que, dans ces circonstances, elle se
renseigne de manière complète et spontanée auprès de l'autorité intimée compétente,
ce qu'elle n'a pas fait.
En définitive, la recourante était
tenue de vérifier que son employé disposait d’une autorisation de travail. En
ne le faisant pas de manière adéquate, elle a violé ses obligations résultant
de l'art. 91 al. 1 LEtr. Dès lors qu’il s’agit d'un cas de récidive, une non-entrée
en matière d’une durée de trois mois, soit le minimum prévu par les directives
et au sens de l'art. 122 LEtr constitue une sanction appropriée laquelle
respecte également le principe de proportionnalité. La décision querellée doit
ainsi être confirmée sur ce point.
5.
La recourante conteste en outre devoir
s'acquitter de l'émolument administratif fixé à 500 francs.
Aux termes de l'art. 123 al. 1
LEtr, des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les
actes officiels effectués en vertu de ladite loi. Les débours occasionnés par
les procédures prévues dans la LEtr peuvent être facturés en sus. Il est précisé
à l'art. 5 al. 1 ch. 23b du règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les
émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) que le Département
de l'économie perçoit un émolument de 500 fr. pour une décision de non-entrée
en matière en cas de violation du droit des étrangers.
En l'espèce, l'émolument réclamé
dans la décision querellée est bien de 500 francs. Il n'est pas allégué en quoi
ce montant serait excessif ou ne devrait pas être perçu. La décision de
l'autorité intimée doit par conséquent être confirmée sur ce point également.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté, la décision
attaquée confirmée, et les frais mis à la charge de la recourante; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 septembre 2013 du Service de
l'emploi est confirmée.
III.
L'émolument de justice, de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.