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Décision

PE.2013.0419

CDAP - PE.2013.0419 - 2014-11-28 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant de l’Île Maurice né le 22 février 1983, est entré

en Suisse le 10 juin 2005, muni d’un visa de séjour pour étudiant, avec

l’intention de commencer des études en systèmes de communication auprès de

l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, sur une période totale de quatre

ans. Ayant échoué à l’examen d’admission ; le prénommé s’est alors inscrit

auprès de l’Ecole d’ingénieurs d’Yverdon-les-Bains. Dite école a refusé son

inscription.

B.

Le 14 octobre 2005, le Directeur général de

l’Ecole Athnenaeum de Lausanne a adressé au Service de la population

(ci-après : le SPOP) les pièces nécessaires à l’établissement d’un permis

de séjour en faveur de X.________________, en précisant que ce dernier

s’apprêtait à commencer, le 3 octobre 2005, des études en architecture civile.

Par décision du 19 décembre 2005,

le SPOP a refusé de délivrer à X.________________ une autorisation de séjour

pour études, aux motifs notamment que l’intéressé ne possédait pas les

connaissances académiques nécessaires pour mener à bien son projet initial et

qu’aucune raison valable ne justifiait qu’il entame cette nouvelle formation en

Suisse.

C.

Le 10 février 2006, X.________________ a recouru

contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Par décision

incidente du 15 février 2006, le juge instructeur a autorisé l’intéressé à

poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

D.

En date du 19 avril 2006, le SPOP a reconsidéré

sa décision et accordé à X.________________ l’autorisation de séjour requise,

laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2009.

Le recours étant devenu sans objet,

le juge instructeur a, par décision du 20 avril 2006, rayé la cause du rôle.

E.

En juin 2009, X.________________ a obtenu un

bachelor en architecture de l’Ecole Athenaeum. Il s’est ensuite inscrit auprès

de la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, qui n’a

pas reconnu son bachelor et ne l’a, de ce fait, pas admis.

F.

Le 30 septembre 2009, X.________________ a

déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de

l’Office de la population de 1.**************.

Par décision du 20 octobre 2009, le

Service de l’emploi a refusé ladite demande, au motif que l’intéressé ne

remplissait pas les conditions requises pour l’obtention d’une telle

autorisation. X.________________ est alors rentré dans son pays.

G.

Le 19 novembre 2009, X.________________ a

épousé, à l’Île Maurice, sa

compagne Z.________________, ressortissante suisse. Le prénommé est revenu en

Suisse en février 2010, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

pour regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25

février 2013.

Les époux XZ.________________ se

sont séparés en juin 2011. Aucun enfant n’est issu de cette union.

H.

X.________________ a effectué, en mai 2010, un

stage auprès du bureau d’architecture 2.************* & Associés, où il a,

par la suite, été engagé, en contrat de durée déterminée, pour gérer un projet

de construction qui s’est terminé en 2013.

I.

Par lettre du 30 avril 2013, le SPOP a informé X.________________

de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses observations.

J.

Le 18 juillet 2013, X.________________ a fait

savoir au SPOP qu’il renonçait formellement à se déterminer. Il a toutefois

déposé une requête tendant à ce que le Canton de Vaud soumette pour approbation

à l’Office fédéral des migrations une décision d’octroi d’autorisation de

séjour en raison d’un cas individuel d’extrême gravité, faisant valoir qu’il

était « parfaitement intégré en Suisse ».

K.

Par décision du 17 septembre 2013, le SPOP a

refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé

son renvoi de Suisse, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de

maintien d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille et qu’il

ne pouvait pas non plus se prévaloir du motif personnel d’extrême gravité.

Par lettre du 30 septembre 2013, le

SPOP a confirmé à X.________________ que sa décision faisait suite à un examen

global de sa situation et qu’il avait été tenu compte des éléments soulevés

dans son écriture du 18 juillet 2013.

L.

X.________________ (ci-après : le

recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 24 octobre 2013. Il

a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision

attaquée soit réformée, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit

accordée, sous réserve de l’approbation fédérale ; subsidiairement, à ce

que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que son autorisation de

séjour soit prolongée, sous réserve de l’approbation fédérale ; plus

subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier

renvoyé à l’autorité de première instance.

Le SPOP a déposé sa réponse le 18

novembre 2013 en concluant au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le

20 janvier 2014 ; il a fait savoir qu’il maintenait les considérations

développées dans son mémoire de recours et les conclusions prises au pied de

celui-ci. Par lettre du 22 janvier 2014, le SPOP a indiqué que les arguments

invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision,

laquelle était par conséquent maintenue.

Le tribunal a tenu une audience le

8 octobre 2014, en présence des parties ; le recourant étant assisté de

son conseil. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

Le recourant

déclare être arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans pour y suivre des études. Il

indique que ses parents vivent à l’Île Maurice, ils sont âgés de 63 et 65 ans,

que son frère vit en Australie avec sa famille, quant à ses deux sœurs elles

vivent ici en Suisse. Il confirme avoir des oncles, tantes et cousins qui

vivent à l’Île Maurice. Le président demande au recourant quelles seraient les

difficultés d’intégration auxquelles il serait confronté en cas de retour dans

son pays d’origine. Le recourant explique avoir acquis en Suisse une formation

d’architecte, qu’il a un bon emploi, qu’il vit avec sa compagne (leur relation

est stable et sérieuse), que cela reviendrait à devoir tout quitter après dix

ans passés en Suisse et que cette hypothèse est très dure à envisager. Il

précise que ses amis et sa belle-famille le soutiennent. Il déclare qu’il

pourrait exercer le travail d’architecte partout dans le monde, mais que ses

perspectives d’avenir se trouvent ici en Suisse. Il indique qu’il gère un gros

chantier à *************, en assurant la coordination des différents corps de

métiers, qu’il s’agit d’une grosse responsabilité.

Me Chappuis

produit un bordereau de pièces faisant état de la situation actuelle du

recourant. Elle précise que le divorce du recourant est entré en force

le 16 septembre 2014 et que celui-ci vient de retrouver un emploi auprès du

bureau d’architecture ****************, après avoir été licencié en raison

d’une restructuration de l’entreprise pour laquelle il travaillait.

Le recourant

indique que sa compagne est de nationalité suisse, mais qu’il n’envisage pas de

l’épouser uniquement afin de pouvoir rester en Suisse. Il fait valoir sa bonne

intégration sociale et professionnelle en Suisse.

(…)

Me Chappuis

plaide que le recourant ne se retrouvera pas « à la rue » en cas de

renvoi dans son pays d’origine. Elle fait remarquer qu’il faut considérer la

problématique sous l’angle de ce que le recourant perdrait en étant contraint

de quitter la Suisse, plutôt que sous l’angle de la réintégration sociale dans

le pays de provenance. Elle ajoute que son client a des projets professionnels

et familiaux en Suisse. Me Chappuis conclut au maintien des conclusions

prises au pied de son recours.

La parole est

donnée aux représentants du SPOP. Ils déclarent maintenir leur position ;

selon eux, les conditions d’un cas d’extrême gravité ne sont pas remplies car

le recourant ne se retrouvera pas dans une situation de détresse personnelle au

sens où l’entend la jurisprudence fédérale. Me Chappuis relève que son client

se retrouvera dans une situation de détresse personnelle s’il doit quitter sa

compagne, son travail et ses amis pour retourner vivre à l’Île Maurice où il

n’a pas construit son avenir professionnel et familial. Les représentants du

SPOP soulignent que le recourant savait, lorsqu’il est arrivé en Suisse, qu’il

était au bénéfice d’un titre de séjour temporaire, ces années-là ne peuvent

donc pas être considérées comme étant déterminantes. Le recourant déclare qu’il

n’avait pas prévu de rencontrer son ex-épouse.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience. Le recourant a

persisté dans les conclusions prises au pied de son recours du 24 octobre 2013,

complété par ses déterminations du 20 janvier 2014.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l’espèce le refus de renouveler

l’autorisation de séjour du recourant et l’ordre de quitter la Suisse.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas

applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise

qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons

majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté

familiale en dépit des domiciles séparés. Selon le Tribunal fédéral, une

séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (ATF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1;

2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

b) En l’espèce, les époux XZ.________________

se sont séparés en juin 2011. Le recourant ne conteste pas que la vie conjugale

ait pris fin ni que sa reprise soit exclue, de sorte qu’il ne peut plus

invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son titre de séjour. Par ailleurs, il n'allègue ni l'existence de raisons

majeures justifiant des domiciles séparés, ni le maintien de la communauté

conjugale en dépit de la séparation, qui sont les deux conditions cumulatives

posées par l'art. 49 LEtr pour que le conjoint étranger d'un ressortissant

suisse ait droit à une autorisation de séjour, alors que les époux ne font pas

ménage commun.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au

moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions

cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013;

PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au

moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que

la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 précité). La limite

des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours

pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du

23.

juin 2010 consid. 5.1;2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 et

2C_635//2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).

b) Dans le cas particulier, les époux XZ.________________

se sont mariés le 19 novembre 2009 à l’Île Maurice. Le recourant a rejoint son

épouse en Suisse dans le courant du mois de février 2010 ; de sorte que la

vie commune en Suisse a duré moins de trois ans. Le recourant soutient qu’il y

a lieu de tenir compte de leur cohabitation avant le mariage. Or, conformément à

la jurisprudence précitée, la cohabitation des époux avant le mariage ne doit

pas être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (arrêt précité

2C_195/2010, consid. 5.1). En effet, le point de départ pour calculer le délai

de trois ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu

lieu à l’étranger, comme c’est le cas en l’espèce, le début de la résidence en

Suisse. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas

remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est

réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 précité).

Le recourant ne peut dès lors pas invoquer

l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les

situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger

se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s’agit

d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après

l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138

II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al.

2.

LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons personnelles

majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. L'énumération

de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet

égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder

un cas individuel d'une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour

les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à la libre

appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le

législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de

rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation

de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in

concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345

consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation

financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.

31.

al. 1 OASA).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2;2C_467/2012 du

25.

janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013

consid. 5.2.1).

b) En l’occurrence, le recourant

n’allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Il soutient en

revanche que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement

compromise en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son

excellente intégration.

Le recourant réside certes en

Suisse depuis le 10 juin 2005, soit depuis plus de neuf ans. Il est arrivé en

Suisse à l’âge de 22 ans, afin d’y effectuer des études d’architecture ;

il était ainsi conscient du caractère temporaire de son autorisation de séjour.

Il ressort en effet du dossier que le recourant a manifesté qu’il souhaitait «retourner

dans [son] pays natal à la fin de [ses] études,

afin de pouvoir exercer le métier d’architecture en tant que

professionnel ». Il a encore précisé que son

but était de « retourner, une fois un diplôme supérieur en poche, dans

[son] pays et de travailler dans le cadre de l’entreprise de [son] père ».

Il apparaît également que ses parents ont déclaré que leur fils « retournera

à l’Île Maurice dès qu’il aura terminé ses études (après trois ans) à l’école

d’Architecture Athenaeum ». [Ils ont affirmé que leur] intention de

l’avoir envoyé en Suisse était pour faire ses études supérieures et ensuite de

retourner ici et trouver un emploi, qui ne sera pas difficile, vu qu’il aura

fait des études en Suisse ». Le recourant a donc été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement

renouvelée jusqu’au 30 juin 2009, date à laquelle il a obtenu un bachelor en

architecture de l’Ecole Athenaeum. L’autorisation de séjour qui lui avait été

délivrée a donc pris fin lorsqu’il a obtenu son diplôme. Par conséquent, ces

quatre années passées en Suisse ne peuvent être considérées comme étant

déterminantes dans le calcul de la durée du séjour en vue d’une mesure de

régularisation.

Quant à l’intégration du recourant,

elle ne sort pas vraiment de l’ordinaire. L'intéressé a certes acquis une

formation d’architecte en Suisse et exerce depuis une activité lucrative, il ne

peut toutefois se prévaloir de qualifications professionnelles particulières.

De plus, s'il s'est tissé un réseau d'amis et paraît fort apprécié dans son

entourage privé et professionnel, comme en attestent les signataires des pièces

produites en procédure, cet élément ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il

est en effet parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour

prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée

avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues

nationales. Dans ces circonstances, les relations d'amitié ou de voisinage, de

même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur

le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne

sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité (TAF, arrêt C-2033/2013 du 5 juin 2014, consid.

10.3

et la jurisprudence citée).

Du point de vue familial, le

recourant est divorcé et n’a pas eu d’enfant avec son ex-épouse. Il a certes

des attaches familiales en Suisse, avec la présence de ses deux sœurs et de

leur famille respective. Le fait de devoir être éloigné de ceux-ci ne serait en

soi pas encore constitutif d'une situation d'extrême gravité, le recourant se

retrouvant dans la situation analogue à celle de familles dont certains membres

ont décidé de faire leur vie à l'étranger.

Il convient de relever encore que

le recourant a vécu à l’Île

Maurice jusqu’à l’âge de 22 ans, où réside une partie de sa famille, notamment

ses parents. Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait

admettre que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise. Cette réintégration ne se fera certes pas sans difficultés, mais

rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient plus graves pour le recourant

que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation.

Le recourant ne peut donc

pas prétendre, dans ces conditions, que ses liens avec la Suisse sont si

étroits qu’on ne saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Force

est donc de conclure que le recourant ne remplit pas les conditions prévues aux

art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas

droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Les frais de témoin seront

mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

septembre 2013 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X.________________.

IV.

Les frais de témoin, par 105 (cent cinq) francs

sont mis à la charge du recourant X.________________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2014

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.