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Décision

PE.2013.0420

CDAP - PE.2013.0420 - 2014-02-13 - X.__________ Sàrl, Y.__________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

13 février 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Y._______________, ressortissant libanais né le

1er janvier 1979, est arrivé en Suisse, en provenance du Togo,

dernier domicile régulier à l’étranger, le 24 mai 2007. Il a indiqué dans le

formulaire d’annonce d’arrivée du 5 octobre 2007 comme but de séjour la prise

d’une activité professionnelle, ainsi que le séjour en vue de mariage.

Le 8 octobre 2007, la société X._________________

Sàrl, pour le compte de l’intéressé, a déposé auprès du contrôle des habitants

de la commune de 1.************* une demande de permis de séjour avec activité

lucrative. La demande mentionnait une activité de 42 heures par semaine pour un

salaire mensuel brut de 4'000 francs.

Cette société est active dans le

commerce de véhicules automobiles d’occasion. Y._______________ en a été

l’associé-gérant, aux côtés de ses deux frères, Z._______________ et A._______________,

jusqu’en 2008. Ensuite et jusqu’au début 2013, il a été employé par cette

société en tant que responsable transports et logistique. Depuis le 28 mars

2013, il en est à nouveau l’associé-gérant aux côtés de ses deux frères.

Le 22 février 2008, Y._______________

a épousé B._______________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial,

valable jusqu’au 21 février 2009.

Le 12 juillet 2011, la commune de 1.*************

a informé le Service de la population, division étrangers (ci-après : le

SPOP) que l’intéressé était séparé de son épouse et qu’il quittait la commune

pour s’établir à 2.************** (commune de Montreux).

Par une décision du 24 janvier

2013, le SPOP, division étrangers, a révoqué l’autorisation de séjour délivrée

à Y._______________ pour regroupement familial, et prononcé son renvoi de la

Suisse, un délai de trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Le SPOP

retenait en substance que les conditions au maintien et au renouvellement de

son autorisation de séjour sur la base des art. 42 et 50 LEtr n’étaient pas

remplies, dès lors que les époux YB._______________ étaient séparés

officiellement depuis le 17 janvier 2011 (de fait dès février 2010) et

qu’aucune reprise de la vie commune n’était intervenue. Il relevait également

le fait qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l’intéressé n’avait

pas d’attaches particulières avec la Suisse, qu’il ne disposait pas de

qualifications professionnelles particulières et n’exerçait pas d’activité

professionnelle.

Y._______________ ayant recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, celle-ci a rendu un arrêt en date du 8 avril 2013, rejetant

le recours et confirmant la décision attaquée (arrêt PE.2013.0085). Elle a

considéré en substance que le recourant qui était séparé de son épouse depuis

moins de trois ans ne pouvait pas prétendre au maintien de son autorisation de

séjour et qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles

majeures (art. 50 LEtr). Elle a également considéré que le poste de responsable des transports qu’il occupait dans la petite

entreprise familiale [X._________________ Sàrl] ne justifiait pas d’admettre un

cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

Le 28 mai 2013, le SPOP a imparti à

Y._______________ un délai au 28 août 2013 pour quitter la Suisse.

B.

X._________________ Sàrl a déposé une nouvelle demande

de permis de séjour, avec activité lucrative, en faveur de Y._______________.

Cette demande indiquait qu’il était engagé par la société X._________________

Sàrl, en tant directeur, pour un salaire brut de 4060 fr. par mois.

Cette demande, reçue par le SPOP le

12 mai 2013, a été transmise au Service de l’emploi, Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs (ci-après : le SDE).

Le 18 juin 2013, le SDE a demandé à

Y._______________ la production de plusieurs documents, dont notamment un "business

plan" sur trois ans comprenant l’organisation de la société X._________________

Sàrl, le développement du personnel et des finances.

Le 1er juillet 2013, Y._______________

a adressé à l’autorité précitée les documents demandés, notamment:

- Un document intitulé "Développement

de notre société durant les 3 prochaines années – Construction d’une halle

commerciale à 1.*************" rédigé par la société X._________________

Sàrl le 28 juin 2013 qui indique notamment que la société développera durant

les prochaines années un projet de construction d’une halle commerciale estimé

à 1'200'000 fr. dans lequel Y._______________ investirait une somme de l’ordre

de 500’000 fr. Selon ce document, l’intéressé aurait une importance vitale pour

le bon fonctionnement de la société et il serait inconcevable de le remplacer par

une personne étrangère à la famille.

- Une copie des comptes de la société

pour 2010, 2011 et 2012, dont il ressort que la société a réalisé en 2010 un

bénéfice brut de 325'823 fr. 75 et net de 3'025 fr. 45 pour un chiffre d’affaire

de 1'690'151 fr.65 , en 2011 un bénéfice brut de 362'445 fr. 30 et net de

3295 fr. 80 pour un chiffre d’affaire de 1'743'616 fr. 80, en 2012 un

bénéfice brut de 370'863 fr. 90 et net de 14'364 fr. 30 pour un chiffre

d’affaire de 1'097'525 fr. 95.

- Un document attestant que la

société emploie outre les trois associés-gérants, un ouvrier.

- Le "curriculum vitae" de

Y._______________ dont il ressort qu’il a travaillé entre février 2000 et

janvier 2007 au Togo comme représentant pour la Suisse et l’Europe dans le

domaine d’achat de camions et de machines de chantier.

C.

Par décision du 2 juillet 2009, le SDE a refusé

la demande d’autorisation de travail en faveur de Y._______________ au motif

qu’il devait être qualifié d’indépendant et qu’il ne remplissait pas les

conditions légales d’octroi d’une autorisation pour activité lucrative

indépendante (cf. art. 19 LEtr). Il est relevé que "l’entreprise que l’intéressé entend

développer ne présente pas d’intérêt économique important pour le canton. Le

projet présenté dans le domaine du commerce de véhicules automobiles d’occasion

ne satisfai[t] à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique

ayant des conséquences déterminantes sur le marché suisse".

D.

Par acte du 24 octobre 2013, Y._______________ et

X._________________ Sàrl recourent contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce que l’autorisation

requise soit accordée ; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la

cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Ils se plaignent en premier lieu d’une violation de leur droit d’être entendus,

en particulier d’un défaut de motivation suffisante de la décision attaquée.

Sur le fond, ils font valoir que Y._______________ remplit les conditions

d’octroi d’une autorisation pour une activité lucrative indépendante parce

qu’il serait indispensable au bon fonctionnement et au développement de la

société X._________________ Sàrl, laquelle présenterait en outre un intérêt

économique important pour le canton et la Suisse.

E.

Le recourant a requis au titre de mesures

provisionnelles qu’il soit autorisé à poursuivre son activité professionnelle

jusqu’à droit connu sur le recours.

L’autorité intimée, invitée à se prononcer

sur cette requête dans le délai imparti à cet effet, ne s’est pas déterminée.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

auprès de l’autorité compétente, par les destinataires de la décision attaquée

qui ont un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD),

le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le présent arrêt rend sans objet la demande de

mesures provisionnelles. Au demeurant, le juge instructeur n’aurait pas, dans

le cadre de mesures provisionnelles, accordé aux recourants une autorisation

qui ne leur a pas été délivrée par l’administration cantonale. L’objet du

litige est précisément de déterminer si le refus d’autorisation est conforme au

droit fédéral ; c’est dans la décision finale du Tribunal qu’il doit être

statué sur la légalité du refus, et, le cas échéant sur le droit de l’intéressé

d’exercer une activité lucrative en Suisse.

3.

Les recourants se plaignent en premier lieu

d’une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent à l’autorité

intimée d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée.

Le droit à la motivation d’une

décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du

droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2 ; 120 Ib

379.

consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation

pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la

comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause

(ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et

les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu

par les art. 33 (droit d’être entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des

décisions) LPA-VD.

En l’occurrence, la motivation de

la décision attaquée est suffisante. Elle expose brièvement les motifs pour

lesquels le SDE a refusé l’autorisation requise et les recourants ont pu

l’attaquer utilement. Ce grief est mal fondé.

4.

Sur le fond, les recourants se plaignent d’une

mauvaise application du droit fédéral des étrangers en matière d’octroi d’autorisations

pour activité lucrative indépendante.

a) L’art. 2 de l’ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201), définit l'activité lucrative indépendante : Est ainsi

considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une

personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un

but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres

risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par

exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de

service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également

considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession

libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).

En l’espèce, le recourant Y._______________

est associé-gérant, aux côtés de ses deux frères, de la société X._________________

Sàrl, petite entreprise active dans le commerce de véhicules automobiles

d’occasion. Il a également le titre de directeur. L’autorité intimée retient à

juste titre qu’il doit être qualifié d’indépendant, ce que les recourants ne

contestent pas (sur la distinction entre un salarié et indépendant dans le cas

d’un associé-gérant, cf. PE.2007.0084 du 5 juillet 2007 du consid. 4a).

b) En vertu de l'art. 19 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), un

étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante aux conditions cumulatives suivantes:

a. son admission sert les intérêts économiques du

pays;

b. les conditions financières et les exigences

relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies;

c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEtr

sont remplies."

L’octroi d’une autorisation de

séjour, avec activité lucrative indépendante, nécessite tout d’abord que

l’activité serve les intérêts économiques du pays (art. 19 al.1 let. a LEtr).

Le marché suisse du travail tire durablement profit de l’activité lorsque la

entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la

branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre

locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux

mandats pour l’économie helvétique (cf. directives de l'ODM dans le domaine des

étrangers [séjour avec activité lucrative, version d’octobre 2013], ch. 4.7.2.1 ;

arrêt PE.2009.0419 du 17 novembre 2009 consid. 3a). Afin

de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les

exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEtr), les

demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la

liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation.

Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse

de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans

quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les

investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les

liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer.

L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit

être joint (cf. PE.2011.0456 du 12 mars 2012, voir également les directives de

l’ODM précitées ch. 4.7.2.3, et le ch. 4.8.11 relatif aux annexes à

joindre à la demande).

c) En l’espèce, la société dans

laquelle le recourant est à nouveau associé depuis mars 2013, est une petite

entreprise familiale active dans la vente de véhicules d’occasion. Si comme le

relève le recourant cette société est viable – elle a réalisé un bénéfice net annuel

de 2010 à 2012, de l’ordre de quelques milliers de francs, – elle ne présente pas

un intérêt économique particulier pour le canton de Vaud, et la Suisse en

général ; le domaine du commerce de véhicules d’occasion ne relève

notamment pas d’une activité procurant une haute valeur ajoutée. Outre les

trois membres de la fratrie, la société emploie un seul ouvrier, elle n’a ainsi

pratiquement pas créé, en 6 ans d’existence, de places de travail pour la

main-d’oeuvre locale ; à cet égard il n’apparaît pas que la halle

commerciale que la société entend développer à 1.************* ces prochaines

années, et qui serait destinée au stockage des véhicules d’occasion, soit davantage

génératrice de places de travail. Le document produit par la société sur le

développement de ce projet daté du 28 juin 2013 n’est guère convaincant

puisqu’il se limite à mentionner que "du personnel sera engagé à cet effet"

sans autre explication sur la nature et le nombre de postes de travail qui

seraient créés. Ce document ne contient aucune indication sur le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Quant au financement

prévu, ils serait assuré par un prêt du recourant d’une valeur de 500'000 fr.

qui proviendrait d’un héritage. Le dossier ne contient toutefois aucune

garantie véritable sur ce financement, de sorte que la réalisation de ce projet

et les bénéfices que la société entend en tirer apparaissent pour le moins

incertains. Dans ces conditions, le SDE pouvait sans

violer le droit fédéral retenir que la société, et en particulier le projet que

le recourant entend développer pour le compte de celle-ci, ne présente pas

d’intérêt économique important pour le canton de Vaud, respectivement qu’il ne

satisfaisait à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique

ayant des conséquences déterminantes sur le marché suisse du travail (cf. art.

19.

let. a LEtr).

d) Le SDE a au surplus retenu que l’associé

recourant n’était pas au bénéfice de qualifications particulières au sens de

l’art. 23 LEtr.

Conformément à l’art. 23 LEtr, qui

est applicable en vertu de l’art. 19 let. c LEtr), seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de

séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en

dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui

créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités

reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les

personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3

let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont

l’activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

Les qualifications personnelles

peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation à

différents niveaux : diplôme universitaire ou d’une haute école

spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expériences ; diplôme professionnel complété d’une formation

supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et

indispensables dans des domaines spécifiques. L’existence des qualifications

requises peut souvent, lors de l’examen sous l’angle du marché du travail, être

déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu’il

s’agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes

pour le marché du travail (PE.2012.0119 du 13 mars 2013 consid. 2c, cf.

également les directives de l’ODM précitées ch. 4.3.4).

En l’occurrence, selon le

curriculum vitae figurant au dossier, le recourant ne dispose pas de formation

académique ou professionnelle. S’il peut se targuer d’une expérience certaine

dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion à l’étranger et en Suisse,

celle-ci n’est pas suffisante au regard des exigences élevées de l’art. 23 al. 1

LEtr en matière de compétences personnelles. Le recourant ne remplit pas non

plus les conditions permettant de déroger à l'exigence de qualifications

personnelles (art. 23 al. 3 LEtr): en particulier, comme il a été exposé

préalablement il n’est pas démontré qu’il contribuera à la création d’emploi, ni

n’investissera des sommes importantes en Suisse (art. 23 al.3 let. a), il ne

possède en outre pas de connaissances ou de capacités professionnelles

particulières répondant à un besoin avéré pour la Suisse (art. 23 al.3 let. c

LEtr).

Il en découle que la décision

attaquée qui refuse l’octroi d’une autorisation pour activité lucrative

indépendante au recourant (cf. art. 19 LEtr) parce qu’il n’en remplit pas les

conditions, est conforme au droit fédéral.

5.

Les griefs des recourants sont donc

manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision

immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours est donc rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis

à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 septembre 2013 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du des recourants Y._______________ et X._________________

Sàrl, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.