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Décision

PE.2013.0425

CDAP - PE.2013.0425 - 2014-08-04 - X._________________ c/Service de la population (SPOP)

4 août 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant marocain né

le 20 juin 1979, est entré en Suisse le 22 juillet 1995, afin de venir vivre

auprès de sa mère, épouse d'un ressortissant suisse. Il a dès lors été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, valable

jusqu'au 8 décembre 1995, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre

2012.

B.

Entre 1996 et 1998, X.__________________ a

effectué un apprentissage de vendeur d'accessoires auto puis, de 1998 à 2003,

il a travaillé comme vendeur dans le secteur auto-moto. Son curriculum vitae

mentionne qu'il a ensuite travaillé comme installateur en climatisation (2006-2007),

comme serveur (2008-2010) et comme agent en télémarketing (de 2010-2012). Entre

le 1er novembre 2003 et le 31 juillet 2004, il a bénéficié de

prestations de l'aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) et, depuis le 1er

janvier 2006, il bénéficie du revenu d'insertion (ci-après : RI). Au titre de

l'ASV, X.__________________ a perçu 3'772 fr. 40 et, au titre du RI, 123'406

fr.70 à la date du 19 février 2013, ce qui représente un montant total de

127'179 fr. 10.

C.

X.__________________ a fait l'objet de plusieurs

rapports de police :

-

le 7 avril 2001, pour des coups portés à un

tiers dans une discothèque;

-

le 28 juin 2009, pour des coups de poing et de

pied et des injures adressés à sa mère; à l'occasion de son audition par la

police cantonale, le 9 juillet 2009, X.__________________ a reconnu investir

environ 100 fr. par mois pour l'achat de marijuana depuis sa dernière affaire

pour des faits similaires qui remontait à août 2008;

-

le 17 juillet 2013, pour des coups, des menaces

et des injures adressés à son beau-père.

D.

X.__________________ a en outre fait l'objet des

condamnations pénales suivantes :

-

par ordonnance du Juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord vaudois du 29 janvier 2002, à un mois d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et 900 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de

la radiation anticipée de même durée, pour circulation malgré le retrait du

permis d'élève-conducteur, course d'apprentissage sans être accompagné

conformément aux prescriptions et ne pas avoir été porteur du permis

d'élève-conducteur;

-

par prononcé de la Préfecture du Jura-Nord

vaudois du 14 avril 2008 à la peine pécuniaire/amende de 150 fr., peine

convertie le 2 octobre 2008 par le Juge d'application des peines à deux jours

de peine privative de liberté de substitution;

-

par sentences municipales de la Ville

d'Yverdon-les-Bains des 20 juin 2008 et 2 septembre 2008 aux peines

pécuniaires/amendes de 360 fr. au total, peines converties le 7 juillet 2009

par le Juge d'application des peines à trois jours de peine privative de

liberté de substitution;

-

par prononcé de la Préfecture du Jura-Nord

vaudois du 28 août 2008 à la peine pécuniaire/amende de 150 fr., peine

convertie le 2 février 2010 par le Juge d'application des peines à deux jours

de peine privative de liberté de substitution;

-

par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement

du Nord vaudois du 28 août 2009 à une amende de 300 fr. pour contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : la LStup);

-

par ordonnance du 5 août 2011 du Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois pour injure, menaces et contravention

à la LStup à 30 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende

de 200 francs.

E.

La situation financière de X.__________________

est obérée. Entre le 7 juin 2005 et le 2 décembre 2010, l'intéressé a fait

l'objet de 28 actes de défaut de biens pour un montant total de 15'885 fr. 50.

F.

En date des 18 mars 2002 et 28 novembre 2008, X.__________________

a été averti par le Service de la population (ci-après : le SPOP) que si sa

situation professionnelle et financière ne s'améliorait pas et au vu de

l'existence de condamnations pénales, son permis de séjour pourrait ne pas être

prolongé. Pour ces mêmes raisons, le SPOP a refusé de transformer

l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement en date

du 21 juin 2007.

G.

Suite à la demande de prolongation du titre de

séjour de l'intéressé, le SPOP a à nouveau averti X.__________________, le 22

février 2011, qu'il envisageait de refuser la prolongation demandée. Un délai

était imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et objections.

Dans le délai imparti, le 4 mars

2011, 1.**************** SA, désirant engager X.__________________ en qualité

d'agent en télémarketing a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de ce dernier, pour une activité d'environ 35 heures en

moyenne par semaine, rémunérée à hauteur de 20 fr. brut par heure. Tenant

compte de cette promesse d'emploi, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour

de X.__________________ jusqu'au 8 décembre 2012.

H.

Le 8 novembre 2012, X.__________________ a

demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Le 11 février 2013, le

SPOP a imparti à ce dernier un délai pour le renseigner sur sa situation.

Des documents remis au SPOP par X.__________________,

il résulte que, le 21 mai 2012, 1.**************** SA a mis fin au contrat de

travail qui le liait à son employé au 22 juin 2012, que, le 20 décembre 2012,

l'intéressé a suivi avec succès la formation de base de cariste ou conducteur

de gerbeur à timon et qu'entre le 3 et le 13 février 2013, il a effectué des

visites personnelles pour proposer ses services de vendeur ou serveur à huit

entreprises qui ont indiqué que leur effectif était complet. Enfin, X.__________________

a été mis au bénéfice d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI

consistant en 16 jours de cours entre le 14 janvier et le 5 juillet 2013 visant

à l'aider dans ses démarches pour trouver un emploi.

I.

Par lettre du 6 juin 2013, le SPOP a avisé X.__________________

qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de

lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral

des migrations de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en

Suisse pour des motifs d'assistance publique. Un délai a été imparti à X.__________________

pour se déterminer et faire valoir ses objections.

Le 3 juillet 2013, X.__________________

s'est déterminé. Il conteste que sa dépendance à l'aide sociale ou les

condamnations dont il a fait l'objet puissent constituer un motif de renvoi et

considère que son renvoi au Maroc porterait atteinte à sa vie privée. Il a

remis au SPOP des documents, parmi lesquels on trouve notamment la preuve de ses

recherches d'emploi pour les mois de mai et juin 2013.

J.

Par décision du 30 septembre 2013, notifiée le

lendemain, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.__________________

et a prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale

et de son comportement.

K.

Par acte daté du 30 octobre 2013, remis à un

office postal le 29 octobre 2013, X.__________________ a recouru, en temps

utile, devant la Cour de droit administratif et public (ci-après : la CDAP)

contre la décision du SPOP, concluant, sur le fond, à son annulation et à la

délivrance d'une autorisation de séjour.

Le 5 décembre 2013, l'autorité

intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles il a conclu au rejet

du recours.

Le 18 décembre 2013, l'autorité

intimée a transmis au tribunal la copie d'un "contrat de travail"

transmis le 16 décembre 2013 par le contrôle des habitants de la commune de

domicile du recourant.

Le recourant ne s'est pas déterminé

dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant en raison de sa dépendance à l'assistance

publique et de son comportement, qui a donné lieu à des condamnations pénales

et à des rapports de police.

a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20), la durée de validité de

l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe

aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de cette disposition,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur

la loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale (let e).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge de l’assistance

publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance

aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c et 122 II 1 consid. 3c

rendus sous l'ancien droit). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62

let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide

sociale, "sans qu’aucun élément n’indique

que cette situation devrait se modifier prochainement" (arrêt 2C_44/2010

du 26 août 2010 consid. 2.3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4;

PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un

revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

De jurisprudence constante, il

ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr

que la réalisation de l'une de ces conditions n'entraîne pas nécessairement la

révocation de l'autorisation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité

compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation.

Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que

la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art.

96.

al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en

jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et les réf.

citées).

En l'espèce, le recourant bénéficie

des prestations du RI de manière continue depuis le mois de janvier 2006. Précédemment,

il avait déjà bénéficié de prestations de l'ASV entre le 1er

novembre 2003 et le 31 juillet 2004. Au 19 février 2013, les prestations

perçues au titre de l'ASV et du RI s'élevaient au montant total de 127'179 fr.

10, ce qui représente une somme très importante. Malgré plusieurs

avertissements de l'autorité l'informant du risque qu'il courait, au vu de sa

dépendance à l'aide sociale, de voir son autorisation de séjour en Suisse

révoquée, le recourant n'a pas acquis d'autonomie financière. Jeune et en bonne

santé, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif personnel qui

l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Rien n'indique que cette

situation devrait s'améliorer prochainement. Le recourant a certes bénéficié de

mesures cantonales en vue de l'aider à retrouver un emploi et accomplit

régulièrement des démarches auprès d'employeurs potentiels, en vain, en l'état.

A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que si l'on regarde son

curriculum vitae qui relate son parcours professionnel, on constatera qu'il a

toujours retrouvé un emploi afin de stabiliser sa situation. Dans son

curriculum vitae, le recourant indique certes qu'il a travaillé comme

installateur de climatisation de 2006 à 2007, comme serveur de 2008 à 2010 et

comme agent en télémarketing de 2010 à 2012. Or, il ne s'agissait à l'évidence

pas d'activités qui lui ont permis de subvenir entièrement à ses besoins,

puisqu'il émargeait à cette époque à l'aide sociale. Durant la procédure, un

contrat de travail du 12 novembre 2013 a été versé au dossier. Il résulte de

cette pièce que la candidature du recourant a été retenue pour un travail

consistant à faire l'entretien d'un immeuble et de quatre annexes, la tonte du

gazon et d'autres travaux autour de la propriété de l'employeur, dès le 1er

décembre 2013. La rémunération prévue est de 25 fr. de l'heure. Le volume de

travail dépend des besoins de l'employeur, de sorte que l'on peut conclure

qu'un tel emploi ne permettra pas au recourant de ne plus être à la charge des

services sociaux. Dans ces circonstances, le motif de révocation de l'art. 62

let. e LEtr est réalisé.

S'agissant de la pesée d'intérêts

qui doit être effectuée, on retient que le recourant est arrivé en Suisse en

1995.

alors qu'il avait 16 ans, de sorte qu'il a passé dans notre pays plus de

la moitié de sa vie. Il allègue qu'il n'a plus aucune famille au Maroc et qu'il

est très attaché à la seule famille qui lui reste, à savoir sa mère et son

beau-père, tous deux domiciliés en Suisse. S'agissant d'un majeur qui a été

dénoncé à la police par sa mère et son beau-père pour des injures et des coups,

l'attachement aux membres proches de sa famille invoqué doit être relativisé. Par

ailleurs, le recourant n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Ensuite, il n'est

pas particulièrement intégré socialement, ayant fait l'objet de plusieurs

condamnations à des peines pécuniaires, respectivement des amendes, converties

en peine privative de liberté de substitution pour des infractions à la loi sur

les stupéfiants, mais aussi une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec

sursis pour des infractions à la loi sur la circulation routière et une

condamnation à 30 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende

pour injure, menaces et contravention à la LStup. Professionnellement, le

recourant est depuis plusieurs années en recherche d'emploi. Il est vrai qu'un

renvoi au Maroc entraînerait un déracinement certain, mais pour un adulte

encore jeune, une réintégration dans le pays d'origine ne devrait pas être

insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour

du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à l'éloignement

du recourant en raison de sa situation financière obérée et d'un comportement

qui n'est pas exempt de reproches s'opposant à son intérêt privé à poursuivre

son séjour en Suisse.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y

a pas matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

septembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge de X.__________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.