PE.2013.0428
CDAP - PE.2013.0428 - 2013-12-12 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0428
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RETARD
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, l'avance de frais ayant été effectuée hors délai, sans que la recourante ne puisse justifier d'un empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
décembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. André Jomini,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Samuel PAHUD, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ (ex-Z.________)
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 révoquant
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 30 septembre 2013, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________
Y.________, ressortissante brésilienne née en 1991, et prononçant son renvoi de
Suisse,
-
vu le recours formé le 31 octobre 2013 contre
cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 1er novembre
2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 2
décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu la requête de restitution du délai d'avance
de frais du 5 décembre 2013,
-
vu le montant de l'avance de frais requise
crédité sur le compte du tribunal le 6 décembre 2013,
-
vu les pièces du dossier,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans
ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
-
que la portée de cette disposition est analogue,
mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les
références),
-
que la partie qui requiert la restitution du
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les
références),
-
qu'en l'espèce, la recourante expose qu'elle
était en plein déménagement et qu'elle avait égaré la facture,
-
que cette négligence ne constitue
ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles excusables,
-
qu'on relève en outre qu'en ne s'assurant pas
que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le mandataire de la
recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille
situation (ATF 1D_7/2009 du 16
novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009
et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),
-
que les motifs invoqués par la recourante ne
sauraient dès lors justifier la restitution du délai imparti pour effectuer
l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que l'avance de frais versée tardivement par la
recourante lui sera restituée,
-
que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt
sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD),
arrête
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
IV.
L'avance de frais versée tardivement par A. X.________
Y.________ lui est restituée.
Lausanne, le 12 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.