PE.2013.0429
CDAP - PE.2013.0429 - 2014-03-25 - X.________/Service de la population (SPOP)
25 mars 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0429
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
CAS DE RIGUEUR
SITUATION FINANCIÈRE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ÉTAT DE SANTÉ
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Demande tendant à la transformation d'un permis F (admission provisoire) en permis B. Recourant ayant fait preuve, depuis son arrivée en Suisse en 2001, d'une volonté certaine de prendre part à la vie économique, mais soutenu depuis 2012 par l'EVAM. La question de savoir s'il présente une incapacité de travail depuis cette date apparaît déterminante, aussi bien sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité que s'agissant de l'existence d'un éventuel motif de révocation de l'autorisation de séjour. Dans la mesure où cette question de l'incapacité de travail n'a pas encore été tranchée définitivement, un recours étant pendant devant la Cour des assurances sociales du TC, c'est avec raison que le SPOP, amené à se prononcer en l'état du dossier, a retenu que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
recourant
X.________, à 1******, représenté par Christophe Piguet, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 (lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et lui laissant la possibilité de continuer à résider
en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant d'Ethiopie né le ******
1967, est entré en Suisse le 6 août 2001 et y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 5 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations a rejeté sa demande
et prononcé son renvoi, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission
provisoire.
Le 8 février 2008, X.________ a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, pour des raisons humanitaires
(cas d'extrême gravité). Par décision du 25 février 2008, le SPOP a rejeté
cette demande. Saisi d'un recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) a annulé cette décision et renvoyé le dossier au SPOP
pour nouvelle décision, par arrêt du 30 juin 2009. Suite à cette décision, X.________
a réitéré, le 12 octobre 2010, sa demande auprès du SPOP tendant à la
délivrance d'une autorisation de séjour.
B.
Entre 2001 et 2010, X.________ a bénéficié d'une
aide partielle de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après:
EVAM) et a exercé différents emplois, notamment comme manutentionnaire et comme
aide de cuisine. De mai 2010 à juin 2012, il a perçu des indemnités de perte de
gain pour cause d'accident, des indemnités de chômage ainsi que des indemnités
de perte de gain pour cause de maladie. Entre ****** et ****** 2011, il a
toutefois travaillé à nouveau auprès d'une confiserie; cet engagement a pris
fin à la suite d'absences d'X.________ en ****** 2011, que son employeur a
considérées comme un abandon de poste. A partir d'août 2011, X.________ a
bénéficié d'une assistance partielle puis totale de l'EVAM.
C.
Le 13 avril 2010, X.________ a déposé une
demande de rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
(ci-après: Office AI). Cette demande a été rejetée par décision du 19 mars
2013; un recours déposé contre cette décision le 2 mai 2013 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est actuellement pendant. Cette
demande a été formée en raison de problèmes de santé physiques et psychiques,
comme cela ressort des pièces suivantes figurant au dossier:
-
Selon une attestation médicale établie le 22
février 2010 par deux médecins de la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne (ci-après: PMU), X.________ est suivi auprès de cet établissement
depuis août 2003; il présente une sténose pulmonaire avec insuffisance
secondaire, entraînant une hypertrophie ventriculaire droite; il souffre
également d'une cachexie ainsi que de douleurs lombaires chroniques non
déficitaires; sur le plan psychique, il présente un trouble de la personnalité
non spécifié ainsi qu'un probable syndrome de stress post-traumatique
consécutif aux violences subies dans son pays.
-
Au dossier figure également une seconde
attestation médicale émanant de médecins de la PMU, datée du 29 septembre 2010.
Celle-ci fait état d'une incapacité de travail à 100% entre décembre 2009 et août
2010, puis à 50% dès septembre 2010. Cette attestation relève que l'incapacité
de travail est liée aux difficultés psychiques d'X.________, telles que
décrites dans l'attestation du 22 février 2010. Elle précise également ce qui
suit: "Bien que cette décompensation ait lieu plusieurs années après
les traumatismes vécus, on peut très vraisemblablement la leur imputer et
l'expliquer par un contexte de fragilité particulière, avec notamment les
diverses démarches et tracas concernant son statut juridique."
-
Selon un rapport médical établi le 13 mars 2012
par la Dresse Y.________, médecin auprès de la Consultation psychothérapeutique
pour migrants de l'association Appartenances, X.________ souffre d'une
schizophrénie paranoïde.
-
Ce dernier diagnostic a été contredit par une
expertise réalisée le 1er octobre 2012 dans le cadre de
l'instruction de la demande de rente d'invalidité; cette expertise a retenu en
substance qu'X.________ ne présente pas de maladie psychiatrique incapacitante.
D.
Dans des courriers du 8 octobre 2012 et 10 mai
2013, le SPOP a informé X.________ que l'examen de sa demande d'autorisation de
séjour était suspendu jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre la
décision rendue par l'Office AI. Le 27 août 2013, X.________ s'est adressé au
SPOP pour demander qu'une décision soit prise sans attendre l'issue de la
procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
indiquant que celle-ci était susceptible de s'étendre sur plusieurs mois
encore.
E.
Par décision du 30 septembre 2013, le SPOP a
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________, précisant qu'il
pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.
Celui-ci a recouru contre cette décision le 31 octobre 2013 auprès de la CDAP,
concluant à sa réforme et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour,
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 5 novembre 2013, la
Juge instructrice a mis X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, pour
la présente procédure.
Le SPOP s'est déterminé sur ce
recours le 3 décembre 2013, concluant à son rejet et se référant pour
l'essentiel à la décision attaquée. X.________ a déposé une nouvelle détermination
le 6 janvier 2014.
F.
Il ressort également du dossier qu'X.________ ne
figure pas au casier judiciaire. Il a cependant été condamné en 2006 et 2009
par le Préfet du district de Lausanne à des amendes de 210 fr., respectivement
500 fr., pour avoir omis de déclarer à l'EVAM des revenus se montant à 1'999.30
fr., respectivement 2'366.95 francs, alors qu'il bénéficiait d'une aide de cet
établissement. Cette aide indûment perçue a été remboursée à l'EVAM par X.________.
L'EVAM a par ailleurs déposé une plainte pénale contre X.________ suite à une
altercation avec un collaborateur de cet établissement survenue en ****** 2010.
La procédure pénale a toutefois été classée par ordonnance du 10 août 2011, les
faits en cause ne réalisant pas l'infraction reprochée.
Selon un extrait du registre des
poursuites du 23 juillet 2012, X.________ avait à cette date fait l'objet de
poursuites pour un montant de 2'523.45 fr. ainsi que d'actes de défaut de biens
à concurrence de 2'742.95 francs.
Par ailleurs, jusqu'en 2007, X.________
avait accumulé une dette envers l'EVAM se montant à 17'077 fr. 65; il l'a
toutefois remboursée intégralement entre 2007 et 2009, par des versements
mensuels.
G.
Le 21 mars 2014, le conseil d'office d'X.________
a produit la liste de ses opérations et débours en vue de la fixation de son
indemnité.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a sollicité son audition par la
cour de céans, à titre de mesure d'instruction.
Le droit de faire administrer des
preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101), suppose que le fait à prouver soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce
fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par
le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En l'espèce, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les pièces contenues
dans le dossier de l'autorité intimée et celles produites par le recourant en
cours de procédure. Cette requête doit dès lors être écartée.
3.
L'autorité intimée a rejeté la demande du
recourant tendant à la transformation de son permis F
en permis B, au motif qu'il était assisté sur le plan
financier, sans avoir en l'état démontré une incapacité totale de travailler,
et que son intégration était encore insuffisamment poussée. Le recourant conteste
cette appréciation, exposant notamment qu'il a travaillé régulièrement entre
2001.
et 2010 et que s'il a dû à nouveau solliciter l'aide de l'EVAM, c'est en
raison de ses problèmes de santé. Concernant son intégration, il relève qu'il
vit en Suisse depuis plus de douze ans; il reproche également en substance à
l'autorité intimée d'avoir accordé un poids démesuré aux condamnations
préfectorales dont il a fait l'objet ainsi qu'aux difficultés qu'il a
rencontrées dans ses relations avec l'EVAM et ses derniers employeurs, ces
difficultés s'expliquant par les troubles psychiques qu'il rencontre.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5
LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de
séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission,
selon l’art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions
auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur
d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne
diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière
disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins
naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18
à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité.
Les critères dont il convient de
tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
):
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
réquérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de
provenance."
L'art. 31 al. 5
OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité
lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de
travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d).
La situation personnelle d'extrême
gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.
13.
let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1).
c) Les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est
soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
d'étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3;
2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5).
Selon la
jurisprudence relative à l'art. 13 let. f aOLE, des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3).
d) Par ailleurs,
une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de
révocation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale.
Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé
de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle
il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une
large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let.
d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal
administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la
dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation
d'un permis F en permis B (PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). L'actuel art. 62
let. e LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance
publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de
s'en tenir à la jurisprudence précitée (PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid.
2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
La jurisprudence
retient également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à
une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne
saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il
éprouve des difficultés à trouver du travail (PE.2011.0038 du 4 juillet 2011
consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (PE.2006.0661 du
27.
avril 2007 consid. 4b).
Un simple risque
d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit cependant pas; il faut
bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II
633.
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer
si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il
faut examiner sa situation financière à long terme. Dans l'hypothèse où il
réaliserait un revenu, il convient en particulier d'estimer s'il existe des
risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance publique (ATF
125.
II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; PE.2008.0004 du 14 avril 2008;
PE.2003.0315 du 21 juin 2004). La notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (2A.11/2001
du 5 juin 2001 consid. 3a).
e) En l'espèce, le recourant a fait
preuve, depuis son arrivée en Suisse, d'une volonté certaine de prendre part à
la vie économique. Il a ainsi exercé différents emplois entre 2001 et 2011 et
remboursé la totalité de l'aide qui lui avait été accordée par l'EVAM jusqu'en
2007.
Le recourant soutient que s'il n'a
plus travaillé à compter de 2012, c'est en raison des problèmes de santé qu'il
rencontre. A cet égard, la question de savoir s'il présente effectivement,
depuis cette date, une incapacité de travailler apparaît déterminante, au vu de
la jurisprudence précitée. D'une part, cette circonstance doit être prise en
compte dans l'examen d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, non seulement pour l'appréciation de son état
de santé (art. 31 al. 1 let. f OASA), mais également dans l'examen de son
intégration et de sa volonté actuelle de prendre part à la vie économique (art.
31.
al. 1 let. a et d OASA). D'autre part, cette question revêt également une
importance lorsqu'il s'agit d'examiner si sa dépendance actuelle à l'assistance
publique lui est imputable, en lien avec l'existence d'un éventuel motif de révocation
au sens de l'art. 62 let. e LEtr.
Cela étant, il apparaît que
l'éventuelle incapacité de travailler du recourant n'est actuellement pas
démontrée. Cette question a en effet été tranchée négativement par l'Office AI
et fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. La décision de l'autorité intimée de suspendre la procédure
relative à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu
sur cette question était ainsi pleinement justifiée. Dès lors que cette
autorité a été amenée à se prononcer en l'état du dossier, c'est avec raison
qu'elle a refusé l'octroi d'un permis B au recourant. Celui-ci n'en subit
d'ailleurs pas un réel préjudice, dans la mesure où il lui sera possible, dès
que la question de sa capacité à exercer une activité lucrative aura été
tranchée définitivement, de déposer auprès de l'autorité intimée une nouvelle
demande de permis de séjour, tout en poursuivant dans l'intervalle son séjour
en Suisse au bénéfice d'une autorisation F.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant
ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires
seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat; le recourant n'a pas droit
à des dépens (art. 18, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient de
statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 21 mars 2014, le conseil
d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 6h18,
ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer
au mandataire d'office une indemnité de 1'134 fr., montant auquel s'ajoute
celui des débours, par 34.35 fr., soit 1'168.35 francs. Compte tenu de la TVA
au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'261.80 francs (1'168.35 + 93.45).
L'indemnité de
conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
septembre 2013 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires,
arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe
Piguet est arrêtée à 1'261.80 francs
(mille deux cent soixante et un francs et quatre-vingts centimes), TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 25 mars 2014
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.