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Décision

PE.2013.0429

CDAP - PE.2013.0429 - 2014-03-25 - X.________/Service de la population (SPOP)

25 mars 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant d'Ethiopie né le ******

1967, est entré en Suisse le 6 août 2001 et y a déposé une demande d'asile. Par

décision du 5 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations a rejeté sa demande

et prononcé son renvoi, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission

provisoire.

Le 8 février 2008, X.________ a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, pour des raisons humanitaires

(cas d'extrême gravité). Par décision du 25 février 2008, le SPOP a rejeté

cette demande. Saisi d'un recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) a annulé cette décision et renvoyé le dossier au SPOP

pour nouvelle décision, par arrêt du 30 juin 2009. Suite à cette décision, X.________

a réitéré, le 12 octobre 2010, sa demande auprès du SPOP tendant à la

délivrance d'une autorisation de séjour.

B.

Entre 2001 et 2010, X.________ a bénéficié d'une

aide partielle de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après:

EVAM) et a exercé différents emplois, notamment comme manutentionnaire et comme

aide de cuisine. De mai 2010 à juin 2012, il a perçu des indemnités de perte de

gain pour cause d'accident, des indemnités de chômage ainsi que des indemnités

de perte de gain pour cause de maladie. Entre ****** et ****** 2011, il a

toutefois travaillé à nouveau auprès d'une confiserie; cet engagement a pris

fin à la suite d'absences d'X.________ en ****** 2011, que son employeur a

considérées comme un abandon de poste. A partir d'août 2011, X.________ a

bénéficié d'une assistance partielle puis totale de l'EVAM.

C.

Le 13 avril 2010, X.________ a déposé une

demande de rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité

(ci-après: Office AI). Cette demande a été rejetée par décision du 19 mars

2013; un recours déposé contre cette décision le 2 mai 2013 auprès de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal est actuellement pendant. Cette

demande a été formée en raison de problèmes de santé physiques et psychiques,

comme cela ressort des pièces suivantes figurant au dossier:

-

Selon une attestation médicale établie le 22

février 2010 par deux médecins de la Policlinique médicale universitaire de

Lausanne (ci-après: PMU), X.________ est suivi auprès de cet établissement

depuis août 2003; il présente une sténose pulmonaire avec insuffisance

secondaire, entraînant une hypertrophie ventriculaire droite; il souffre

également d'une cachexie ainsi que de douleurs lombaires chroniques non

déficitaires; sur le plan psychique, il présente un trouble de la personnalité

non spécifié ainsi qu'un probable syndrome de stress post-traumatique

consécutif aux violences subies dans son pays.

-

Au dossier figure également une seconde

attestation médicale émanant de médecins de la PMU, datée du 29 septembre 2010.

Celle-ci fait état d'une incapacité de travail à 100% entre décembre 2009 et août

2010, puis à 50% dès septembre 2010. Cette attestation relève que l'incapacité

de travail est liée aux difficultés psychiques d'X.________, telles que

décrites dans l'attestation du 22 février 2010. Elle précise également ce qui

suit: "Bien que cette décompensation ait lieu plusieurs années après

les traumatismes vécus, on peut très vraisemblablement la leur imputer et

l'expliquer par un contexte de fragilité particulière, avec notamment les

diverses démarches et tracas concernant son statut juridique."

-

Selon un rapport médical établi le 13 mars 2012

par la Dresse Y.________, médecin auprès de la Consultation psychothérapeutique

pour migrants de l'association Appartenances, X.________ souffre d'une

schizophrénie paranoïde.

-

Ce dernier diagnostic a été contredit par une

expertise réalisée le 1er octobre 2012 dans le cadre de

l'instruction de la demande de rente d'invalidité; cette expertise a retenu en

substance qu'X.________ ne présente pas de maladie psychiatrique incapacitante.

D.

Dans des courriers du 8 octobre 2012 et 10 mai

2013, le SPOP a informé X.________ que l'examen de sa demande d'autorisation de

séjour était suspendu jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre la

décision rendue par l'Office AI. Le 27 août 2013, X.________ s'est adressé au

SPOP pour demander qu'une décision soit prise sans attendre l'issue de la

procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

indiquant que celle-ci était susceptible de s'étendre sur plusieurs mois

encore.

E.

Par décision du 30 septembre 2013, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________, précisant qu'il

pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

Celui-ci a recouru contre cette décision le 31 octobre 2013 auprès de la CDAP,

concluant à sa réforme et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour,

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour

complément d'instruction et nouvelle décision.

Par décision du 5 novembre 2013, la

Juge instructrice a mis X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, pour

la présente procédure.

Le SPOP s'est déterminé sur ce

recours le 3 décembre 2013, concluant à son rejet et se référant pour

l'essentiel à la décision attaquée. X.________ a déposé une nouvelle détermination

le 6 janvier 2014.

F.

Il ressort également du dossier qu'X.________ ne

figure pas au casier judiciaire. Il a cependant été condamné en 2006 et 2009

par le Préfet du district de Lausanne à des amendes de 210 fr., respectivement

500 fr., pour avoir omis de déclarer à l'EVAM des revenus se montant à 1'999.30

fr., respectivement 2'366.95 francs, alors qu'il bénéficiait d'une aide de cet

établissement. Cette aide indûment perçue a été remboursée à l'EVAM par X.________.

L'EVAM a par ailleurs déposé une plainte pénale contre X.________ suite à une

altercation avec un collaborateur de cet établissement survenue en ****** 2010.

La procédure pénale a toutefois été classée par ordonnance du 10 août 2011, les

faits en cause ne réalisant pas l'infraction reprochée.

Selon un extrait du registre des

poursuites du 23 juillet 2012, X.________ avait à cette date fait l'objet de

poursuites pour un montant de 2'523.45 fr. ainsi que d'actes de défaut de biens

à concurrence de 2'742.95 francs.

Par ailleurs, jusqu'en 2007, X.________

avait accumulé une dette envers l'EVAM se montant à 17'077 fr. 65; il l'a

toutefois remboursée intégralement entre 2007 et 2009, par des versements

mensuels.

G.

Le 21 mars 2014, le conseil d'office d'X.________

a produit la liste de ses opérations et débours en vue de la fixation de son

indemnité.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a sollicité son audition par la

cour de céans, à titre de mesure d'instruction.

Le droit de faire administrer des

preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101), suppose que le fait à prouver soit

pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce

fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par

le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

En l'espèce, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les pièces contenues

dans le dossier de l'autorité intimée et celles produites par le recourant en

cours de procédure. Cette requête doit dès lors être écartée.

3.

L'autorité intimée a rejeté la demande du

recourant tendant à la transformation de son permis F

en permis B, au motif qu'il était assisté sur le plan

financier, sans avoir en l'état démontré une incapacité totale de travailler,

et que son intégration était encore insuffisamment poussée. Le recourant conteste

cette appréciation, exposant notamment qu'il a travaillé régulièrement entre

2001.

et 2010 et que s'il a dû à nouveau solliciter l'aide de l'EVAM, c'est en

raison de ses problèmes de santé. Concernant son intégration, il relève qu'il

vit en Suisse depuis plus de douze ans; il reproche également en substance à

l'autorité intimée d'avoir accordé un poids démesuré aux condamnations

préfectorales dont il a fait l'objet ainsi qu'aux difficultés qu'il a

rencontrées dans ses relations avec l'EVAM et ses derniers employeurs, ces

difficultés s'expliquant par les troubles psychiques qu'il rencontre.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5

LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de

séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission,

selon l’art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions

auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur

d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne

diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une

dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière

disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins

naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de

l'admission provisoire (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18

à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité.

Les critères dont il convient de

tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

):

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le

réquérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de

provenance."

L'art. 31 al. 5

OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité

lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de

travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

(LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.

1.

let. d).

La situation personnelle d'extrême

gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.

13.

let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1).

c) Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est

soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

d'étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3;

2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5).

Selon la

jurisprudence relative à l'art. 13 let. f aOLE, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3).

d) Par ailleurs,

une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de

révocation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale.

Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé

de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle

il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une

large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let.

d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal

administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la

dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). L'actuel art. 62

let. e LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance

publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de

s'en tenir à la jurisprudence précitée (PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid.

2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).

La jurisprudence

retient également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à

une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne

saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il

éprouve des difficultés à trouver du travail (PE.2011.0038 du 4 juillet 2011

consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une

intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un

permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la

capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (PE.2006.0661 du

27.

avril 2007 consid. 4b).

Un simple risque

d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit cependant pas; il faut

bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II

633.

consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir

compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer

si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il

faut examiner sa situation financière à long terme. Dans l'hypothèse où il

réaliserait un revenu, il convient en particulier d'estimer s'il existe des

risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance publique (ATF

125.

II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; PE.2008.0004 du 14 avril 2008;

PE.2003.0315 du 21 juin 2004). La notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (2A.11/2001

du 5 juin 2001 consid. 3a).

e) En l'espèce, le recourant a fait

preuve, depuis son arrivée en Suisse, d'une volonté certaine de prendre part à

la vie économique. Il a ainsi exercé différents emplois entre 2001 et 2011 et

remboursé la totalité de l'aide qui lui avait été accordée par l'EVAM jusqu'en

2007.

Le recourant soutient que s'il n'a

plus travaillé à compter de 2012, c'est en raison des problèmes de santé qu'il

rencontre. A cet égard, la question de savoir s'il présente effectivement,

depuis cette date, une incapacité de travailler apparaît déterminante, au vu de

la jurisprudence précitée. D'une part, cette circonstance doit être prise en

compte dans l'examen d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, non seulement pour l'appréciation de son état

de santé (art. 31 al. 1 let. f OASA), mais également dans l'examen de son

intégration et de sa volonté actuelle de prendre part à la vie économique (art.

31.

al. 1 let. a et d OASA). D'autre part, cette question revêt également une

importance lorsqu'il s'agit d'examiner si sa dépendance actuelle à l'assistance

publique lui est imputable, en lien avec l'existence d'un éventuel motif de révocation

au sens de l'art. 62 let. e LEtr.

Cela étant, il apparaît que

l'éventuelle incapacité de travailler du recourant n'est actuellement pas

démontrée. Cette question a en effet été tranchée négativement par l'Office AI

et fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal. La décision de l'autorité intimée de suspendre la procédure

relative à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu

sur cette question était ainsi pleinement justifiée. Dès lors que cette

autorité a été amenée à se prononcer en l'état du dossier, c'est avec raison

qu'elle a refusé l'octroi d'un permis B au recourant. Celui-ci n'en subit

d'ailleurs pas un réel préjudice, dans la mesure où il lui sera possible, dès

que la question de sa capacité à exercer une activité lucrative aura été

tranchée définitivement, de déposer auprès de l'autorité intimée une nouvelle

demande de permis de séjour, tout en poursuivant dans l'intervalle son séjour

en Suisse au bénéfice d'une autorisation F.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant

ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires

seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat; le recourant n'a pas droit

à des dépens (art. 18, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Il convient de

statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 21 mars 2014, le conseil

d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 6h18,

ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer

au mandataire d'office une indemnité de 1'134 fr., montant auquel s'ajoute

celui des débours, par 34.35 fr., soit 1'168.35 francs. Compte tenu de la TVA

au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'261.80 francs (1'168.35 + 93.45).

L'indemnité de

conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

septembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires,

arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe

Piguet est arrêtée à 1'261.80 francs

(mille deux cent soixante et un francs et quatre-vingts centimes), TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 25 mars 2014

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.