PE.2013.0432
CDAP - PE.2013.0432 - 2013-12-16 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
16 décembre 2013Français3 min
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N° affaire:
PE.2013.0432
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16
décembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et ses deux enfants
B. et C. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013
refusant la transformation des autorisations de séjour en autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 septembre 2013, le Service de la
population a rejeté la demande formée par A. X.________, pour lui-même et ses
enfants B., né le 24 juin 2008 et C., née le 16 mai 2011, tous de nationalité
italienne, tendant à l’octroi d’autorisations d’établissement en leur faveur.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
pour lui-même et ses enfants. Par avis du 5 novembre 2013, le juge instructeur
a invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai au
5 décembre 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
C.
L’avance de frais n’a pas été payée dans le
délai imparti.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 5 novembre 2013 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.