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Décision

PE.2013.0435

CDAP - PE.2013.0435 - 2013-12-18 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

18 décembre 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de la

population (SPOP), du 21 octobre 2013, refusant la transformation de

l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation d'établissement,

- vu le recours déposé par X.________

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 1er

novembre 2013,

- vu l'accusé de réception du

tribunal du 4 novembre 2013, impartissant à la recourante un délai au 4

décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité

du recours,

Considérants

- vu l'absence de paiement de

l'avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que la recourante n'a ni requis de prolongation

du délai de paiement de l'avance de frais, ni formulé de demande de dispense de

paiement ou d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 18 décembre 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.