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Décision

PE.2013.0437

CDAP - PE.2013.0437 - 2014-12-01 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________ est né le 15 mars 1977 au

Brésil, d'où il est ressortissant. Arrivé en Suisse le 30 septembre 2010, il a

obtenu une autorisation de séjour UE-AELE par regroupement familial à la suite

de son mariage, le 30 septembre 2010, au Portugal, avec Y._________________, ressortissante

portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le couple s'est

établi à 2.***************.

Il ressort de l'audition de

l'intéressé par la police cantonale, le 21 novembre 2010, ce qui suit: X._______________

est né au Brésil et y a vécu avec ses parents, ses deux soeurs et ses six

frères. Il a effectué sa scolarité obligatoire et sa formation d’électricien à

Sao Paulo. II a eu deux enfants, Z._________________ en 2001 et A._________________

en 2003, avec une amie au Brésil. Le 27 février 2007, le 14 novembre 2008 puis

au mois de mars 2009, il est venu rendre visite à sa soeur qui vit en Suisse et

c’est à cette dernière date qu’il a rencontré Y._________________. Lors de ces trois

séjours, il a passé moins de trois mois en Suisse. En mai 2009, iI est retourné

au Brésil. En janvier 2010, il est revenu pour vivre chez Y._________________.

Le 17 mars 2010, suite à une dispute avec celle-ci, il a décidé de rentrer au

Brésil. Le 23 juillet 2010, à la demande de Y._________________, il est revenu

vivre en Suisse avec elle. Le 30 septembre 2010, il a épousé celle-ci à

Lisbonne. Il a alors déposé une demande de permis de séjour pour s’établir

définitivement en Suisse et fonder une famille avec elle. Il n'a jamais eu

d'activité lucrative durant ses séjours en Suisse. Le couple vit grâce au seul

revenu de l'épouse.

Il ressort du dossier que Y._________________

était, avant d'épouser l'intéressé, déjà mère de quatre filles issues de deux précédentes

relations.

Dès le 15 juin 2011, X._______________

a habité à Lausanne.

Il ressort de l'audition de

l'intéressé par la police de Lausanne, le 28 octobre 2011, qu'il était

désormais domicilié à 1.***************, qu'il voyait ses deux enfants

domiciliés au Brésil une fois par année quand il y allait en vacances, qu'il

envoyait environ 600 fr. par mois à la mère de ceux-ci, que, depuis le 19

mai 2011, il travaillait comme manœuvre dans une entreprise d'3.***************,

de laquelle il percevait un salaire mensuel de 6'000 fr., qu'il était très

apprécié par son employeur, qu'une de ses sœurs habitait à Neuchâtel et le

reste de sa famille au Brésil, enfin qu'il avait de nombreux amis dans notre

pays.

Selon les renseignements pris par

la police, l'intéressé était inconnu de l'Office des poursuites de Lausanne.

Le 6 décembre 2011, le SPOP a

informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de

séjour, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 15 juin 2011 et

que la durée de la vie commune avait été très courte. Par décision du 30

janvier 2012, il a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a annulé

cette décision après avoir appris que, le 21 février 2012, X._______________ et

Y._________________ avaient informé l'Office de la population de la commune de 1.***************

qu'ils faisaient à nouveau ménage commun.

Le 25 avril 2013, le Contrôle des

habitants de 4.*************** a informé le SPOP que le couple s'était séparé

et qu'X._______________ avait quitté la commune le 13 avril 2013 pour 1.***************.

Le 8 mai 2013, le SPOP a informé X._______________

que, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse, il ne pouvait plus se

prévaloir du droit au regroupement familial, et qu'il

avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour UE-AELE.

Lors d'une audience tenue le 8 mai

2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux ont

convenu de reprendre la vie commune, ce qu'ils ont fait le 13 mai 2013.

Il ressort du compte-rendu d'un

entretien téléphonique que l'intéressé a eu le 5 juin 2013 avec une

collaboratrice du Centre social régional de Renens qu'il était au bénéfice de

prestations de l'assurance-accidents d'un montant mensuel de 4'330 fr., que, depuis

qu'il avait repris la vie commune avec son épouse, le forfait RI de celle-ci et

ses quatre enfants devait être diminué d'autant, qu'X._______________

n'acceptait pas cette situation dès lors qu'il payait également des pensions à

ses enfants au Brésil, qu'il entendait par conséquent reprendre contact avec le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin de se séparer à nouveau

de son épouse.

Dans une lettre adressée le 5 juin

2013 au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Y._________________

a expliqué qu'elle demandait le divorce car la reprise de la vie commune avait

pour elle des conséquences trop difficiles du point de vue financier. Dans une

lettre adressée le même jour au SPOP, elle a expliqué qu'X._______________

avait contracté en août 2012 un crédit qu'il remboursait à raison de 348 fr.

par mois, ainsi qu'un leasing qu'il remboursait à raison de 1037 fr. par mois,

et elle s'est renseignée sur les démarches que celui-ci devait entreprendre suite

à sa demande de divorce.

Le 5 juin 2013, l'intéressé est retourné vivre à 1.***************.

Il ressort du procès-verbal de

l'audience tenue le 23 juillet 2013 par le Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne pour l'instruction de mesures protectrices de

l'union conjugale ce qui suit:

"Le requérant déclare toucher de

la *************** environ 4’000 fr. par mois; son loyer actuel est de 1'400

fr. charges comprises; ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 330 fr. par

mois environ; il doit fréquemment se déplacer à Lausanne pour des raisons

médicales; il sera prochainement réopéré; la *************** souhaite qu’une

demande Al soit déposée en vue d'une possible reconversion; il doit verser au

minimum 600 fr. par mois pour ses deux filles de 12 et 10 ans au Brésil.

La requérante déclare qu’elle

recherche activement un emploi.

La conciliation est tentée; elle

aboutit comme suit:

I. Les époux XY.__________________

s’autorisent à vivre séparés pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 janvier

2014.

II. La jouissance de l’appartement

conjugal sis **************, 1.**************, est attribuée à la requérante,

qui en paiera le loyer et les charges.

III. Compte tenu de la situation

financière du requérant et des pensions qu‘il doit verser à ses filles, aucune

contribution d’entretien ne sera versée à la requérante.

La présente convention est ratifiée

séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale."

B.

Par décision du 18 septembre 2013, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour UE-AELE d'X._______________ et prononcé son

renvoi de Suisse au motif qu'il

vivait séparé de son épouse depuis le 13 avril 2013; son mariage était dès lors

vidé de toute substance et il ne pouvait plus l’invoquer, sous peine de

commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de

séjour UE/AELE. Par ailleurs, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art.

50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui prévoit

que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour

subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à

l’al. 1 let. a et b, et à l'al. 2 de cette disposition n'étaient manifestement

pas remplies en l’espèce. La poursuite du séjour d'X._______________

ne se justifiait dès lors plus conformément à l'art. 3

de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

C.

X._______________ a interjeté recours contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 1er novembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit

maintenue et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a critiqué la décision sur

deux points: premièrement, c'est à tort qu'elle considérait que son épouse et

lui étaient séparés depuis le 13 avril 2013 et qu'ils n'avaient pas l'intention

de reprendre la vie commune; secondement, elle effectuait une analyse erronée

des conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Il a expliqué que son épouse et lui

entretenaient une relation passionnée, empreinte notamment de jalousie, que leur

mariage connaissait des périodes difficiles mais que, foncièrement amoureux,

ils finissaient toujours par reprendre une vie commune. Ils s'étaient mariés le

30 septembre 2010, s'était séparés le 15 juin 2011, puis avaient repris la vie

commune, puis s'étaient à nouveau séparés le 13 avril 2013, puis avaient à

nouveau convenu, le 8 mai 2013, de reprendre la vie commune. Toutefois, selon l'ordonnance

de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2013, ils avaient

été autorisés à vivre à nouveau séparés pour une durée de six mois, soit

jusqu’au 31 janvier 2014. Le recourant a fait valoir qu'au vu du fait que les

séparations précédentes s'étaient toujours soldées par une reprise de la vie

commune, il n'était pas possible de préjuger à ce jour qu'ils n’avaient pas

l’intention de reprendre, encore une fois, la vie commune. Ce d’autant plus qu’ils

ne s'étaient autorisés à vivre séparées que pour une durée de six mois et non

pour une durée indéterminée. On ne pouvait dès lors considérer leur séparation

actuelle comme une rupture du lien conjugal; une telle interprétation revenait

à nier l’objectif premier des mesures protectrices de l’union conjugale, qui était

par essence de sauvegarder l’union conjugale entre les époux, d’en assurer le

maintien et d’amener les époux à se réconcilier.

Le recourant a également fait

valoir que, lorsqu’il vivait au Brésil, il exerçait la profession

d’électricien, que, depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé en qualité

d’ouvrier pour travaux spéciaux, mais que, le 24 octobre 2012, il avait été

victime d’un grave accident domestique, à la suite duquel il faisait l'objet d'un

arrêt de travail de 100%. Il avait subi quatre opérations en un an et, en

raison de son atteinte physique, il avait annoncé son cas à l'Assurance-invalidité

afin de bénéficier notamment d'une intervention précoce. Il souffrait désormais

d'un manque important de mobilité de sa main droite et n'était dès lors plus en

mesure de l'utiliser pour des travaux manuels. En particulier, il ne pourrait

reprendre l'activité d'électricien qu'il pratiquait au Brésil, s'il devait y

retourner. L'atteinte physique dont il souffrait actuellement compromettait dès

lors gravement sa réintégration sociale dans son pays d’origine. Enfin, il a

relevé qu'il n'avait aucune dette et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d'acte

de défaut de biens, et qu'il n’avait jamais intéressé défavorablement les

services de police ou de justice suisses. En outre, ses efforts d’intégration

depuis son arrivée en Suisse devaient être qualifiés de remarquables, dès lors

qu'il occupait, avant son accident, un emploi à 100%, et au vu des liens

sociaux qu'il avait réussi à tisser. Il pouvait par conséquent se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Enfin, il a requis d'être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Etaient joints au recours notamment

les pièces suivantes:

- le protocole opératoire établi le

25 octobre 2012 par le Dr L. Pellet, chef de clinique à la Permanence de

Longeraie, à Lausanne, dont il ressort que le recourant avait présenté, le 24

octobre 2012, une plaie profonde thénarienne droite avec section du fléchisseur

du pouce et des deux nerfs collatéraux, et qu'il avait subi, le lendemain, une

intervention consistant en une révision de la plaie avec suture du fléchisseur

et micro-suture des deux nerfs collatéraux;

- la convocation du recourant par

l'Office de l'Assurance-invalidité, le 18 septembre 2013, à un entretien

d'évaluation afin de faire le point sur sa situation, de planifier les

prochaines étapes et de prévoir les mesures appropriées.

Par décision du 5 novembre 2013, le

juge instructeur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant.

D.

Dans sa réponse du 3 décembre 2013, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le

31 janvier 2014, à laquelle était jointe une lettre du 29 janvier 2014 dans

laquelle son épouse a relevé qu'elle souhaitait bénéficier d'encore un peu de

temps pour prendre une décision concernant sa situation avec lui et que sa

décision n'était pas définitive en ce qui concernait leur séparation.

Le SPOP a dupliqué le 5 février

2014.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La LEtr (RS 142.20) n'est applicable aux membres

de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses

descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3

par. 1 et 2 Annexe I ALCP). La jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex.

2C_880/2012 du 25 janvier 2013;2C_494/2013 du 2 juin 2013;2C_347/2013 du 1er

mai 2013) retient toutefois qu'en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le

lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_826/2011

du 17 janvier 2012 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En l'espèce, mariés le

30.

septembre 2010, le recourant et son épouse se

sont séparés une première fois le 15 juin 2011. Après

avoir repris la vie commune en févier 2012, ils se sont à nouveau séparés le 13

avril 2013. Ils ont ensuite décidé, le 8 mai 2013, devant le Président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne, de reprendre à nouveau la vie commune,

ce qu'ils ont fait le 13 mai 2013. Cette reprise a toutefois été très brève

puisque, le 5 juin 2013, ils ont décidé à nouveau de se séparer. Dans une lettre adressée le même jour au président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne, Y._________________ a clairement exprimé son

intention de divorcer d'avec le recourant. Celui-ci a également, lors d'un

entretien téléphonique du 5 juin 2013 avec une collaboratrice du Centre social

régional de Renens, indiqué qu'il entendait se séparer de son épouse.

Le recourant fait valoir que, dès

lors que son épouse et lui ont été autorisés à vivre séparés pour une durée de

six mois par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23

juillet 2013, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré leur séparation

comme une rupture définitive du lien conjugal. Or, cet élément n'est pas

déterminant dans le cadre du présent litige. La question de savoir si l'union

conjugale est rompue ou non est une question de fait et ne dépend pas de la

situation légale des époux, notamment de l'existence ou non d'une convention ou

d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, la durée

de séparation indiquée dans les conventions ou mesures protectrices de l'union

conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à déterminer la durée des différentes

mesures stipulées ou ordonnées, notamment celle de la contribution d'entretien

ou de l'attribution de la jouissance du logement de la famille (cf. PE.2010.0119

du 20 juillet 2010, consid. 3b; PE.2009.0272 du 9 février 2010, consid. 2b). En

l'espèce, du reste, le recourant et son épouse n'ont pas repris la vie commune

à l'échéance de cette durée de six mois fixée par l'ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale. Quant aux déclarations de l'épouse, dans sa

lettre du 29 janvier 2014, selon lesquelles elle n'aurait pas encore pris la

décision définitive de se séparer d'avec le recourant, elles paraissent plutôt

dictées par la volonté de faire échapper celui-ci à la décision rendue par le

SPOP, comme semblent l'avoir été toutes les tentatives du couple de vivre à

nouveau ensemble, qui sont chacune intervenues suite à un préavis ou à une

décision du SPOP.

Au vu de la rupture définitive de l'union conjugale,

le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1 Annexe I

ALCP, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.

2.

Il reste à examiner si, comme le prétend

l'intéressé, une prolongation de l'autorisation de séjour peut lui être

accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition autorise

la poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures. Ces

raisons sont notamment données lorsque la réintégration sociale du conjoint

étranger dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50

al. 2 LEtr), seul critère susceptible d'entrer en ligne de compte in casu.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (v. p. ex.2C_1111/2013 du 12 mai 2014;2C_983/2014

du 31 octobre 2014), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble

des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 1 consid. 4.1

p. 7). Sur ce point, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive

et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il

s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique

indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas

d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un

droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348; sur la possibilité de néanmoins

tenir compte, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr, des indices fondant des cas individuels d'une extrême gravité énoncés

aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201], voir ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts

2C_326/2013 du 20 novembre 2013 consid. 2.3 et 5.4;2C_236/2011 du 2 septembre

2011.

consid. 2.2;2C_365/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.2). L'admission d'un

cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

(art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138

II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt 2C_1062/2013

du 28 mars 2014, consid. 3.2.1). La jurisprudence considère aussi que les

obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder

une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier

2013.

consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2; arrêt précité

2C_1062/2013, consid. 3.2.2).

En l'espèce, le recourant, âgé de

37.

ans, a vécu dans son pays natal jusqu'à son arrivée en Suisse, il y a

peu (le 30 septembre 2010). A part sa sœur, qui réside en Suisse, il

possède au Brésil encore toute sa famille, plus particulièrement ses deux

filles, âgées de treize et onze ans, qu'il est allé voir une fois par année,

pendant ses vacances. S'agissant de sa volonté de prendre part

à la vie économique, elle est certaine puisqu'il a occupé différents emplois et

est autonome financièrement. Il n'est cependant pas au bénéfice de

qualifications professionnelles particulières. Et

s'il s'est sans doute trouvé en incapacité de travail durant une longue

période, aucun élément ne permet toutefois de penser qu’elle demeurera

permanente. Contrairement à ses explications, le recourant ne

se trouve donc nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la

perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de

celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une

situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse.

3.

Il découle des considérations qui précède que le

recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 septembre 2013 du Service de

la population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.