PE.2013.0437
CDAP - PE.2013.0437 - 2014-12-01 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
1 décembre 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0437
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2014
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
BRÉSIL
MÉNAGE COMMUN
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
ALCP-annexe-I-3-1
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE d'un ressortissant brésilien séparé de son épouse, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. En effet, au vu de la rupture définitive de l'union conjugale, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1 de l'Annexe I ALCP, sous peine de commettre un abus de droit manifeste. Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X._______________, à 1.***************, représenté par Me Marc-Henri FRAGNIERE, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2013 révoquant son
autorisation de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________ est né le 15 mars 1977 au
Brésil, d'où il est ressortissant. Arrivé en Suisse le 30 septembre 2010, il a
obtenu une autorisation de séjour UE-AELE par regroupement familial à la suite
de son mariage, le 30 septembre 2010, au Portugal, avec Y._________________, ressortissante
portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le couple s'est
établi à 2.***************.
Il ressort de l'audition de
l'intéressé par la police cantonale, le 21 novembre 2010, ce qui suit: X._______________
est né au Brésil et y a vécu avec ses parents, ses deux soeurs et ses six
frères. Il a effectué sa scolarité obligatoire et sa formation d’électricien à
Sao Paulo. II a eu deux enfants, Z._________________ en 2001 et A._________________
en 2003, avec une amie au Brésil. Le 27 février 2007, le 14 novembre 2008 puis
au mois de mars 2009, il est venu rendre visite à sa soeur qui vit en Suisse et
c’est à cette dernière date qu’il a rencontré Y._________________. Lors de ces trois
séjours, il a passé moins de trois mois en Suisse. En mai 2009, iI est retourné
au Brésil. En janvier 2010, il est revenu pour vivre chez Y._________________.
Le 17 mars 2010, suite à une dispute avec celle-ci, il a décidé de rentrer au
Brésil. Le 23 juillet 2010, à la demande de Y._________________, il est revenu
vivre en Suisse avec elle. Le 30 septembre 2010, il a épousé celle-ci à
Lisbonne. Il a alors déposé une demande de permis de séjour pour s’établir
définitivement en Suisse et fonder une famille avec elle. Il n'a jamais eu
d'activité lucrative durant ses séjours en Suisse. Le couple vit grâce au seul
revenu de l'épouse.
Il ressort du dossier que Y._________________
était, avant d'épouser l'intéressé, déjà mère de quatre filles issues de deux précédentes
relations.
Dès le 15 juin 2011, X._______________
a habité à Lausanne.
Il ressort de l'audition de
l'intéressé par la police de Lausanne, le 28 octobre 2011, qu'il était
désormais domicilié à 1.***************, qu'il voyait ses deux enfants
domiciliés au Brésil une fois par année quand il y allait en vacances, qu'il
envoyait environ 600 fr. par mois à la mère de ceux-ci, que, depuis le 19
mai 2011, il travaillait comme manœuvre dans une entreprise d'3.***************,
de laquelle il percevait un salaire mensuel de 6'000 fr., qu'il était très
apprécié par son employeur, qu'une de ses sœurs habitait à Neuchâtel et le
reste de sa famille au Brésil, enfin qu'il avait de nombreux amis dans notre
pays.
Selon les renseignements pris par
la police, l'intéressé était inconnu de l'Office des poursuites de Lausanne.
Le 6 décembre 2011, le SPOP a
informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de
séjour, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 15 juin 2011 et
que la durée de la vie commune avait été très courte. Par décision du 30
janvier 2012, il a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a annulé
cette décision après avoir appris que, le 21 février 2012, X._______________ et
Y._________________ avaient informé l'Office de la population de la commune de 1.***************
qu'ils faisaient à nouveau ménage commun.
Le 25 avril 2013, le Contrôle des
habitants de 4.*************** a informé le SPOP que le couple s'était séparé
et qu'X._______________ avait quitté la commune le 13 avril 2013 pour 1.***************.
Le 8 mai 2013, le SPOP a informé X._______________
que, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse, il ne pouvait plus se
prévaloir du droit au regroupement familial, et qu'il
avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour UE-AELE.
Lors d'une audience tenue le 8 mai
2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux ont
convenu de reprendre la vie commune, ce qu'ils ont fait le 13 mai 2013.
Il ressort du compte-rendu d'un
entretien téléphonique que l'intéressé a eu le 5 juin 2013 avec une
collaboratrice du Centre social régional de Renens qu'il était au bénéfice de
prestations de l'assurance-accidents d'un montant mensuel de 4'330 fr., que, depuis
qu'il avait repris la vie commune avec son épouse, le forfait RI de celle-ci et
ses quatre enfants devait être diminué d'autant, qu'X._______________
n'acceptait pas cette situation dès lors qu'il payait également des pensions à
ses enfants au Brésil, qu'il entendait par conséquent reprendre contact avec le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin de se séparer à nouveau
de son épouse.
Dans une lettre adressée le 5 juin
2013 au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Y._________________
a expliqué qu'elle demandait le divorce car la reprise de la vie commune avait
pour elle des conséquences trop difficiles du point de vue financier. Dans une
lettre adressée le même jour au SPOP, elle a expliqué qu'X._______________
avait contracté en août 2012 un crédit qu'il remboursait à raison de 348 fr.
par mois, ainsi qu'un leasing qu'il remboursait à raison de 1037 fr. par mois,
et elle s'est renseignée sur les démarches que celui-ci devait entreprendre suite
à sa demande de divorce.
Le 5 juin 2013, l'intéressé est retourné vivre à 1.***************.
Il ressort du procès-verbal de
l'audience tenue le 23 juillet 2013 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour l'instruction de mesures protectrices de
l'union conjugale ce qui suit:
"Le requérant déclare toucher de
la *************** environ 4’000 fr. par mois; son loyer actuel est de 1'400
fr. charges comprises; ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 330 fr. par
mois environ; il doit fréquemment se déplacer à Lausanne pour des raisons
médicales; il sera prochainement réopéré; la *************** souhaite qu’une
demande Al soit déposée en vue d'une possible reconversion; il doit verser au
minimum 600 fr. par mois pour ses deux filles de 12 et 10 ans au Brésil.
La requérante déclare qu’elle
recherche activement un emploi.
La conciliation est tentée; elle
aboutit comme suit:
I. Les époux XY.__________________
s’autorisent à vivre séparés pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 janvier
2014.
II. La jouissance de l’appartement
conjugal sis **************, 1.**************, est attribuée à la requérante,
qui en paiera le loyer et les charges.
III. Compte tenu de la situation
financière du requérant et des pensions qu‘il doit verser à ses filles, aucune
contribution d’entretien ne sera versée à la requérante.
La présente convention est ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale."
B.
Par décision du 18 septembre 2013, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour UE-AELE d'X._______________ et prononcé son
renvoi de Suisse au motif qu'il
vivait séparé de son épouse depuis le 13 avril 2013; son mariage était dès lors
vidé de toute substance et il ne pouvait plus l’invoquer, sous peine de
commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de
séjour UE/AELE. Par ailleurs, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art.
50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui prévoit
que le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour
subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à
l’al. 1 let. a et b, et à l'al. 2 de cette disposition n'étaient manifestement
pas remplies en l’espèce. La poursuite du séjour d'X._______________
ne se justifiait dès lors plus conformément à l'art. 3
de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
C.
X._______________ a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 1er novembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit
maintenue et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a critiqué la décision sur
deux points: premièrement, c'est à tort qu'elle considérait que son épouse et
lui étaient séparés depuis le 13 avril 2013 et qu'ils n'avaient pas l'intention
de reprendre la vie commune; secondement, elle effectuait une analyse erronée
des conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Il a expliqué que son épouse et lui
entretenaient une relation passionnée, empreinte notamment de jalousie, que leur
mariage connaissait des périodes difficiles mais que, foncièrement amoureux,
ils finissaient toujours par reprendre une vie commune. Ils s'étaient mariés le
30 septembre 2010, s'était séparés le 15 juin 2011, puis avaient repris la vie
commune, puis s'étaient à nouveau séparés le 13 avril 2013, puis avaient à
nouveau convenu, le 8 mai 2013, de reprendre la vie commune. Toutefois, selon l'ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2013, ils avaient
été autorisés à vivre à nouveau séparés pour une durée de six mois, soit
jusqu’au 31 janvier 2014. Le recourant a fait valoir qu'au vu du fait que les
séparations précédentes s'étaient toujours soldées par une reprise de la vie
commune, il n'était pas possible de préjuger à ce jour qu'ils n’avaient pas
l’intention de reprendre, encore une fois, la vie commune. Ce d’autant plus qu’ils
ne s'étaient autorisés à vivre séparées que pour une durée de six mois et non
pour une durée indéterminée. On ne pouvait dès lors considérer leur séparation
actuelle comme une rupture du lien conjugal; une telle interprétation revenait
à nier l’objectif premier des mesures protectrices de l’union conjugale, qui était
par essence de sauvegarder l’union conjugale entre les époux, d’en assurer le
maintien et d’amener les époux à se réconcilier.
Le recourant a également fait
valoir que, lorsqu’il vivait au Brésil, il exerçait la profession
d’électricien, que, depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé en qualité
d’ouvrier pour travaux spéciaux, mais que, le 24 octobre 2012, il avait été
victime d’un grave accident domestique, à la suite duquel il faisait l'objet d'un
arrêt de travail de 100%. Il avait subi quatre opérations en un an et, en
raison de son atteinte physique, il avait annoncé son cas à l'Assurance-invalidité
afin de bénéficier notamment d'une intervention précoce. Il souffrait désormais
d'un manque important de mobilité de sa main droite et n'était dès lors plus en
mesure de l'utiliser pour des travaux manuels. En particulier, il ne pourrait
reprendre l'activité d'électricien qu'il pratiquait au Brésil, s'il devait y
retourner. L'atteinte physique dont il souffrait actuellement compromettait dès
lors gravement sa réintégration sociale dans son pays d’origine. Enfin, il a
relevé qu'il n'avait aucune dette et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d'acte
de défaut de biens, et qu'il n’avait jamais intéressé défavorablement les
services de police ou de justice suisses. En outre, ses efforts d’intégration
depuis son arrivée en Suisse devaient être qualifiés de remarquables, dès lors
qu'il occupait, avant son accident, un emploi à 100%, et au vu des liens
sociaux qu'il avait réussi à tisser. Il pouvait par conséquent se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Enfin, il a requis d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Etaient joints au recours notamment
les pièces suivantes:
- le protocole opératoire établi le
25 octobre 2012 par le Dr L. Pellet, chef de clinique à la Permanence de
Longeraie, à Lausanne, dont il ressort que le recourant avait présenté, le 24
octobre 2012, une plaie profonde thénarienne droite avec section du fléchisseur
du pouce et des deux nerfs collatéraux, et qu'il avait subi, le lendemain, une
intervention consistant en une révision de la plaie avec suture du fléchisseur
et micro-suture des deux nerfs collatéraux;
- la convocation du recourant par
l'Office de l'Assurance-invalidité, le 18 septembre 2013, à un entretien
d'évaluation afin de faire le point sur sa situation, de planifier les
prochaines étapes et de prévoir les mesures appropriées.
Par décision du 5 novembre 2013, le
juge instructeur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant.
D.
Dans sa réponse du 3 décembre 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le
31 janvier 2014, à laquelle était jointe une lettre du 29 janvier 2014 dans
laquelle son épouse a relevé qu'elle souhaitait bénéficier d'encore un peu de
temps pour prendre une décision concernant sa situation avec lui et que sa
décision n'était pas définitive en ce qui concernait leur séparation.
Le SPOP a dupliqué le 5 février
2014.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La LEtr (RS 142.20) n'est applicable aux membres
de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi
fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Le conjoint d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses
descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3
par. 1 et 2 Annexe I ALCP). La jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex.
2C_880/2012 du 25 janvier 2013;2C_494/2013 du 2 juin 2013;2C_347/2013 du 1er
mai 2013) retient toutefois qu'en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le
lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_826/2011
du 17 janvier 2012 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En l'espèce, mariés le
30.
septembre 2010, le recourant et son épouse se
sont séparés une première fois le 15 juin 2011. Après
avoir repris la vie commune en févier 2012, ils se sont à nouveau séparés le 13
avril 2013. Ils ont ensuite décidé, le 8 mai 2013, devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, de reprendre à nouveau la vie commune,
ce qu'ils ont fait le 13 mai 2013. Cette reprise a toutefois été très brève
puisque, le 5 juin 2013, ils ont décidé à nouveau de se séparer. Dans une lettre adressée le même jour au président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, Y._________________ a clairement exprimé son
intention de divorcer d'avec le recourant. Celui-ci a également, lors d'un
entretien téléphonique du 5 juin 2013 avec une collaboratrice du Centre social
régional de Renens, indiqué qu'il entendait se séparer de son épouse.
Le recourant fait valoir que, dès
lors que son épouse et lui ont été autorisés à vivre séparés pour une durée de
six mois par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23
juillet 2013, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré leur séparation
comme une rupture définitive du lien conjugal. Or, cet élément n'est pas
déterminant dans le cadre du présent litige. La question de savoir si l'union
conjugale est rompue ou non est une question de fait et ne dépend pas de la
situation légale des époux, notamment de l'existence ou non d'une convention ou
d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, la durée
de séparation indiquée dans les conventions ou mesures protectrices de l'union
conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à déterminer la durée des différentes
mesures stipulées ou ordonnées, notamment celle de la contribution d'entretien
ou de l'attribution de la jouissance du logement de la famille (cf. PE.2010.0119
du 20 juillet 2010, consid. 3b; PE.2009.0272 du 9 février 2010, consid. 2b). En
l'espèce, du reste, le recourant et son épouse n'ont pas repris la vie commune
à l'échéance de cette durée de six mois fixée par l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale. Quant aux déclarations de l'épouse, dans sa
lettre du 29 janvier 2014, selon lesquelles elle n'aurait pas encore pris la
décision définitive de se séparer d'avec le recourant, elles paraissent plutôt
dictées par la volonté de faire échapper celui-ci à la décision rendue par le
SPOP, comme semblent l'avoir été toutes les tentatives du couple de vivre à
nouveau ensemble, qui sont chacune intervenues suite à un préavis ou à une
décision du SPOP.
Au vu de la rupture définitive de l'union conjugale,
le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1 Annexe I
ALCP, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.
2.
Il reste à examiner si, comme le prétend
l'intéressé, une prolongation de l'autorisation de séjour peut lui être
accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition autorise
la poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures. Ces
raisons sont notamment données lorsque la réintégration sociale du conjoint
étranger dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50
al. 2 LEtr), seul critère susceptible d'entrer en ligne de compte in casu.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (v. p. ex.2C_1111/2013 du 12 mai 2014;2C_983/2014
du 31 octobre 2014), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble
des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 1 consid. 4.1
p. 7). Sur ce point, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive
et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il
s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un
droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348; sur la possibilité de néanmoins
tenir compte, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr, des indices fondant des cas individuels d'une extrême gravité énoncés
aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201], voir ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts
2C_326/2013 du 20 novembre 2013 consid. 2.3 et 5.4;2C_236/2011 du 2 septembre
2011.
consid. 2.2;2C_365/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.2). L'admission d'un
cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions
de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
(art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138
II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt 2C_1062/2013
du 28 mars 2014, consid. 3.2.1). La jurisprudence considère aussi que les
obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder
une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier
2013.
consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2; arrêt précité
2C_1062/2013, consid. 3.2.2).
En l'espèce, le recourant, âgé de
37.
ans, a vécu dans son pays natal jusqu'à son arrivée en Suisse, il y a
peu (le 30 septembre 2010). A part sa sœur, qui réside en Suisse, il
possède au Brésil encore toute sa famille, plus particulièrement ses deux
filles, âgées de treize et onze ans, qu'il est allé voir une fois par année,
pendant ses vacances. S'agissant de sa volonté de prendre part
à la vie économique, elle est certaine puisqu'il a occupé différents emplois et
est autonome financièrement. Il n'est cependant pas au bénéfice de
qualifications professionnelles particulières. Et
s'il s'est sans doute trouvé en incapacité de travail durant une longue
période, aucun élément ne permet toutefois de penser qu’elle demeurera
permanente. Contrairement à ses explications, le recourant ne
se trouve donc nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la
perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de
celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une
situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse.
3.
Il découle des considérations qui précède que le
recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD), et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 18 septembre 2013 du Service de
la population est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.