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Décision

PE.2013.0438

CDAP - PE.2013.0438 - 2013-12-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 décembre 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________, né le 2 août 1965, et C.

Z.________, née le 26 mai 1972, tous deux de nationalité russe, se sont mariés

Considérants

le 3 juillet 1999 à Moscou. Ils se sont installés en Suisse apparemment en 2000

et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour.

Une enfant, A., née le 8 juin 2000,

est issue de leur union.

Par jugement du 11 juillet 2007, le

Dispositif

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le

divorce des époux Y.________-Z.________ et ratifié la convention passée entre

les parties, qui prévoyait s'agissant de l'enfant ce qui suit:

"IV. AUTORITE PARENTALE SUR L’ENFANT A.

1. L’autorité parentale sur l’enfant A.

demeure confiée aux deux parents.

2. Ceux-ci s’engagent à se concerter

préalablement à toutes décisions importantes concernant la santé, la scolarité,

l’éducation, le lieu de résidence et l’avenir en général de leur enfant, ainsi

que de se tenir immédiatement informés de tous évènements importants de sa vie

quotidienne, notamment de ses résultats scolaires, de ses activités annexes,

etc.

3. Afin de dialoguer de manière constructive

au sujet de leur enfant, les parties conviennent de communiquer régulièrement

entre elles par tous les moyens en leur possession (téléphone, fax, e-mail,

SMS, vidéoconférence, etc.), et ce autant que nécessaire dans l’intérêt de

l’enfant et dans le strict respect de leur vie privée respective.

V. GARDE SUR L’ENFANT A.

La garde sur l’enfant A. est attribuée à sa

mère, Mme C. Z.________.

Les parties conviennent toutefois que, dès

qu’A. aura atteint l’âge de neuf ans, elles détermineront de nouvelles

modalités de garde, éventuellement d'une garde alternée, en fonction notamment

du pays dans lequel l’intérêt d’A. commandera qu’elle vive et poursuive ses

études.

VI. RELATIONS PERSONNELLES

1. M. B. Y.________ bénéficiera d’un large

et libre droit de visite (comportant droit d’hébergement, ci-après droit de

visite) sur l’enfant A., sur les territoires tant russe que suisse, à charge

pour lui de prendre l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.

2. Ledit droit de visite sera exercé, faute

de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante et à charge pour

lui de prendre l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener:

- deux semaines d’affilée à Noël/Nouvel An;

- deux semaines d’affilée à Pâques;

- sept semaines d’affilée pendant les

vacances d’été;

- une semaine pendant les vacances

d’automne;

- dans les intervalles entre les périodes

précitées, et si M. Y.________ a l’opportunité de se rendre à Moscou, pendant

une durée totale de quatorze jours par année, par tranches de un à trois jours,

à charge pour lui d’avertir la mère quinze jours à l’avance.

3. Le droit de visite mentionné sous ch. 2

ci-dessus et concernant les périodes de Noël/Nouvel An et Pâques sera

éventuellement adapté en fonction du calendrier scolaire dès qu'A. sera

scolarisée, de manière à ce que M. Y.________ puisse voir sa fille au moins dix

jours d’affilée lors de chacune de ces périodes.

4. Les parties établiront d’entente entre

elles un calendrier, au plus tard les 1er janvier et 1er juillet de

chaque année, de manière à ce que chacune d’elles puisse s’organiser.

5. Mme C. Z.________ s’engage à effectuer

toutes démarches nécessaires pour qu’A. puisse sortir librement de Russie, avec

son père ou toute personne de confiance qu’il se substituera éventuellement,

lors de l’exercice de son droit de visite.

6. M. B. Y.________ prendra en charge tous

les frais liés aux déplacements d’A. Il enverra à cet effet une semaine avant

le départ de sa fille une copie des billets d’avion à Mme C. Z.________ avec

indication des dates fixes d’aller et retour.

7. Mme Z.________ s’engage à ne pas

contrecarrer le droit de visite du père et à lui en assurer un exercice

paisible, étant précisé que lors de séjours d’A. en Suisse, M. B. Y.________

s’engage également à ne pas entraver les contacts entre l’enfant et sa mère,

respectivement ses plus proches parents.

8. Mme Z.________ s’engage notamment à ce

que M. Y.________ puisse exercer son droit de visite à Moscou de la manière la

plus libre et hors de la présence de tous tiers ou membre de la famille, sauf

accord préalable avec son époux.

9. Au surplus, Mme Z.________ s’engage à

favoriser les contacts réguliers de l’enfant avec son père:

- par téléphone: au minimum deux contacts

téléphoniques par semaine, lors de tranches horaires fixées d’accord entre les

parties en fonction de leurs disponibilités et/ou de celles de l’enfant;

- par correspondance électronique ou tous

autres moyens de communication, notamment la vidéoconférence.

10. Lors de séjours de l’enfant en Suisse,

M. Y.________ s’engage de son côté à favoriser les contacts de l’enfant avec sa

mère selon les mêmes modalités que celles visées sous chiffre 9 ci-dessus,

soit:

- par téléphone : au minimum deux contacts

téléphoniques par semaine, lors de tranches horaires fixées d’accord entre les

parties en fonction de leurs disponibilités et/ou de celles de l’enfant;

- par correspondance électronique ou tous

autres moyens de communication, notamment la vidéoconférence.

11. Lors de l’exercice de son droit de

visite à Moscou, M. Y.________ s’engage à ramener l’enfant au jour et heure

convenus au domicile de la mère, sauf meilleur accord entre les parties.

12. Mme Z.________ s’engage à favoriser les

contacts réguliers de l’enfant avec sa famille paternelle, particulièrement

avec la mère de M. Y.________ demeurant à Moscou."

Le jugement relève qu'A. X.________

vit d'ores et déjà à Moscou avec sa mère, qu'elle fréquente le jardin d'enfants

et qu'elle débutera sa scolarité proprement dite en septembre 2007.

B.

Le 19 novembre 2007, B. Y.________ s'est remarié

avec D. E.________, une ressortissante suisse.

Aucun enfant n'est issu de leur

union.

Par jugement du 21 septembre 2010, le

Juge de paix de l'arrondissement de Préobrajenskoye à Moscou a prononcé le

divorce des époux Y.________-E.________.

C.

Dans l'intervalle, en avril 2008, B. Y.________

et sa fille A. X.________ ont été mis au bénéfice d'autorisations d'établissement,

avec délai de contrôle au 21 avril 2013.

D.

Le 1er octobre 2010, D. E.________ a

écrit au Service de la population (SPOP) pour l'informer que son ex-mari, B.

Y.________, ne vivrait plus en Suisse depuis décembre 2006.

Par lettres des 3 et 28 décembre

2010, le SPOP a interpellé B. Y.________ à ce sujet et lui a demandé de fournir

des renseignements et des pièces relatifs à son séjour en Suisse, ainsi qu'à

celui de sa fille.

L'intéressé s'est déterminé le 2

février 2011 par l'intermédiaire de l'avocat Urs Portmann. S'agissant de la

situation d'A. X.________, il a relevé ceci:

"Le jugement de divorce a attribué la

garde conjointe aux deux parents (...). Depuis, A. vit chez sa mère à Moscou,

mais revient régulièrement pour les vacances scolaires en Suisse et loge chez

son père. Elle séjourne avec lui notamment pendant deux semaines à Noël, durant

les vacances du mois de mars, pendant les mois de juillet et d'août pour les

grandes vacances d'été et une à deux semaines en début novembre. Du fait de ses

séjours fréquents et réguliers en Suisse, A. dispose d'une attestation de

résidence en Suisse (...) et y paie son assurance maladie.

Le jugement de divorce du 25 août 2007 avec

Mme C. Z.________ prévoit en outre que la situation de la garde d'A. sera revue

quand elle aura atteint l'âge de neuf ans. Il est notamment prévu que les

parents passeront à une garde alternée et qu'A. passera au moins autant de

temps avec son père qu'avec sa mère. A. ayant eu dix ans l'année passée, ses parents

sont actuellement en discussion pour régler la garde alternée de leur fille et

pour organiser sa scolarité. Il est dès lors fort probable qu'A. viendra en

Suisse de façon définitive au courant de l'année 2011 pour y continuer sa

scolarité dans des écoles internationales."

Il a conclu au maintien de

l'autorisation d'établissement d'A. X.________.

Le 14 octobre 2011, le SPOP a

informé le conseil de B. Y.________ que l'autorisation d'établissement d'A.

X.________ avait pris fin du fait du départ de celle-ci à Moscou en 2007; il

envisageait par conséquent de prononcer une décision négative; il l'a toutefois

invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections.

L'avocat Urs Portmann a déposé les

déterminations d'A. X.________ le 31 janvier 2012. Il a expliqué que depuis le

divorce, sa mandante vivait provisoirement chez sa mère à Moscou, mais qu'elle

revenait régulièrement en Suisse chez son père. Il a souligné que l'absence de

Suisse de l'intéressée ne dépassait jamais trois mois et que son centre d'intérêt

était partagé entre la Suisse et la Russie. Il a relevé en outre que les

parents d'A. X.________ avaient décidé de la scolariser en Suisse dès le mois

de juin 2012.

A la demande du SPOP, A. X.________,

par l'intermédiaire de son conseil, a donné, dans une écriture du 30 mars 2012,

les précisions suivantes sur sa scolarisation:

"A. X.________ est actuellement

scolarisée en Russie. Elle suit des cours à l'école no 1409 à Moscou et étudie

le français et l'anglais comme langues étrangères.

A partir du mois de juillet 2012, elle

continuera sa scolarité obligatoire dans une école internationale de la région

lausannoise. Dans ce but et pour parfaire ses connaissances en anglais, elle

est inscrite à un cours d'été de la Leysin American School (...). Ce cours aura

lieu de juillet à août 2012 (...) et devra préparer A. à entamer sa scolarité

dans une école internationale.

(...), les parents d'A. X.________ donnent

une priorité à une scolarisation au sein de l'institut "Le Rosey".

Les démarches d'inscription sont toujours en cours, car elles sont ralenties

par l'incertitude quant au maintien du permis C d'A.."

Le 18 avril 2013, le conseil d'A.

X.________ s'est adressé à nouveau au SPOP pour demander le maintien de

l'autorisation d'établissement de sa mandante. Il a précisé que les démarches

d'inscription auprès de l'institut "Le Rosey" étaient

actuellement en cours et que la scolarisation auprès de cet établissement était

prévue pour le mois de juin 2013.

Par décision du 27 septembre 2013, le

SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement d'A. X.________.

Il a retenu que la recourante avait déplacé le centre de ses intérêts en Russie

en 2007 lors du divorce de ses parents, malgré des séjours réguliers en Suisse,

et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre au maintien de son autorisation

d'établissement. Il a précisé par ailleurs ce qui suit:

"Afin de nous permettre d'examiner

l'opportunité de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

en faveur de la mineure A., il convient de déposer en sa faveur une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de notre Ambassade à Moscou

accompagnée d'un nouveau jugement accordant le droit de garde de cette dernière

à son père avec mention du domicile en Suisse, d'un justificatif récent des

ressources financières de ce dernier et d'une attestation de scolarité prévue

dans notre pays."

E.

Par acte du 1er novembre 2013, A.

X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la

prolongation de son autorisation d'établissement. La recourante a fait valoir

que, contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP, elle n'avait jamais déplacé le

centre de ses intérêts à l'étranger depuis le divorce de ses parents, mais

qu'elle l'avait partagé à parts égales entre la Suisse et la Russie. Elle a

ajouté que, depuis juin 2013, elle ne vivait plus avec sa mère et que, depuis

août 2013, elle était scolarisée au Collège Champittet à Pully. La recourante

considérait dès lors que le centre de ses intérêts se trouvait depuis cette

date à nouveau exclusivement en Suisse.

Dans sa réponse du 19 novembre

2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que les séjours effectués

en Suisse pendant les vacances scolaires ne sauraient suffire à considérer que

le centre des intérêts de la recourante se trouvaient en Suisse de 2007 à 2013.

Il a ajouté:

"Depuis septembre 2013, [la recourante]

est scolarisée auprès du Collège de Champittet à Pully. Dès lors qu'elle s'est

établie en Suisse depuis cette date, notre Service examinera les conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur une fois la présente

procédure close."

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 27 novembre 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture

le 2 décembre 2013.

Parmi les pièces produites par la

recourante figure la confirmation de son inscription auprès du Collège

Champittet à Pully pour la rentrée d'août 2013.

La cour a statué par voie de

circulation.

1.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police

des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît

aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision

attaquée, la recourante bénéficie de la qualité pour recourir.

2.

a) De manière générale, la législation sur les

étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister

que s'il repose sur la présence personnelle de l'étranger (arrêt PE.2013.0058

du 7 octobre 2013 consid. 2a). Dans cette perspective, l'art. 61 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose

que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin automatiquement après six mois. L'art. 79

al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201)

précise que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en

cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou

d'affaires. Quant aux directives édictées par l'Office fédéral des migrations

relatives à la loi sur les étrangers (état au 25 octobre 2013), elles prévoient

que le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de

ses intérêts hors de Suisse (chiffre 3.3.4). Tel sera généralement le cas

lorsque l'étranger concerné a résilié ses rapports de travail, dénoncé son

contrat de bail, retiré son capital de prévoyance professionnelle ou pris un

emploi à l'étranger. Dans ce sens, le maintien de l'autorisation de séjour est

subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de

l'année (ibid.).

b) A l'appui de sa décision, le

SPOP a retenu que la recourante avait déplacé le centre de ses intérêts en

Russie en 2007 lors du divorce de ses parents et qu'elle ne pouvait dès lors

plus prétendre au maintien de son autorisation d'établissement.

Par jugement du 11 juillet 2007, le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le

divorce des époux Y.________-Z.________ et ratifié la convention passée entre les

parties, qui prévoyait s'agissant de la recourante que l'autorité parentale

demeurait confiée aux deux parents, que la garde était attribuée à la mère et

que le père bénéficierait d'un large droit de visite (deux semaines à

Noël/Nouvel An, deux semaines à Pâques, sept semaines pendant les vacances

d'été et une semaine pendant les vacances d'automne). A cette époque, la

recourante vivait déjà à Moscou auprès de sa mère (voir jugement de divorce,

consid. 3). On ignore en revanche à quelle date exactement elle a quitté la

Suisse. De septembre 2007 à juin 2013, la recourante a été scolarisée à Moscou.

Pendant cette période, elle est retournée fréquemment en Suisse chez son père

pendant les vacances scolaires, dans le cadre de l'exercice du droit de visite.

Elle a passé environ trois mois par année dans notre pays. Depuis la rentrée

d'août 2013, la recourante est scolarisée en Suisse, au Collège Champittet, à Pully.

Au regard de ces éléments et quoi

qu'en dise la recourante, force est d'admettre que, de juillet 2007 (voire même

avant) à juin 2013, le centre des intérêts de l'intéressée se trouvait en

Russie. Durant cette période, elle y a en effet séjourné neuf mois par année et

y a été scolarisée. Les séjours effectués par la recourante en Suisse durant

les vacances scolaires, dans le cadre de l'exercice du droit de visite, ne

sauraient modifier cette appréciation. Le fait qu'elle a effectué un cours

d'été en juillet et août 2012 à la "American School" de Leysin

n'est pas non plus déterminant. On relèvera encore que si une garde partagée

est envisagée dans la convention de divorce, elle n'a jamais été mise en place,

contrairement à ce que laisse entendre la recourante.

C'est ainsi à juste titre que le

SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante

du fait du transfert du centre de ses intérêts hors de Suisse. Elle n'aurait en

principe même pas dû être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

puisqu'en 2008, elle était déjà établie en Russie.

Depuis la rentrée d'août 2013, la

recourante est scolarisée en Suisse, au Collège Champittet, à Pully. Il

appartiendra dès lors au SPOP d'examiner les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur, la recourante étant évidemment tenue

d'effectuer les démarches dans ce sens.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD et 56 al.

3 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

septembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge d'A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.