PE.2013.0439
CDAP - PE.2013.0439 - 2013-12-02 - A. X._____ Y.__, B. X.__ Z._____/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2013Français9 min
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N° affaire:
PE.2013.0439
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. X.________ Z.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
FIANÇAILLES
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ASSISTANCE JUDICIAIRE
CEDH-8-1
LEI-43-1
LEI-51-2-b
LEI-62-e
LPA-VD-18-1
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage confirmé: il apparaît d'emblée que le recourant ne remplira pas les conditions d'un regroupement familial ultérieur en raison de la dépendance à l'aide sociale de sa fiancée et du fait que la perspective qu'il puisse trouver rapidement un travail suffisamment rémunéré pour permettre au couple de ne plus faire appel aux prestations du RI apparaît très faible, pour ne pas dire illusoire. Recours manifestement mal fondé. Requête AJ rejetée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
à 1******** (Brésil),
2.
B. X.________ Z.________,
à 2********,
tous deux représentés
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ et B. X.________
Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2013
refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue
de mariage à A. X.________ Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ est né le 4 mars 1988 à
São Sebastião do Passé, au Brésil, pays dont il est ressortissant.
B.
Le 18 janvier 2013, A. X.________ Y.________ a
déposé auprès du Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro une demande
d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de son mariage avec B.
X.________ Z.________, une compatriote au bénéfice d'une autorisation
d'établissement née le 20 février 1973.
Le 7 mars 2013, le Service de la
population (SPOP) a transmis cette demande au Bureau des étrangers de la
Commune de 2********, en l'invitant à émettre son préavis et à le renseigner
sur divers points, en particulier sur les moyens financiers de la fiancée.
Le 16 avril 2013, le Bureau des
étrangers communal a répondu au SPOP que son préavis était négatif, relevant
que la fiancée habitait toujours chez son ex-mari, qu'elle était au bénéfice
des prestations de l'aide sociale et qu'elle faisait l'objet de poursuites et
d'actes de défaut de bien pour un montant non négligeable. Elle a joint à
l'appui de son préavis divers documents, en particulier:
- une attestation du Centre Social
Régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) du 8 avril 2013, dont il
ressort que B. X.________ Z.________ bénéficie des prestations du revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er juin 2011 (pour un montant global de
40'956 fr. 90);
- un extrait du registre des
poursuites du 8 octobre 2012, dont il ressort que B. X.________ Z.________ fait
l'objet de poursuites pour un montant de 15'574 fr. 20 (dont 2'620 fr. 25
d'actes de défauts de biens).
Le 13 août 2013, le SPOP a informé A.
X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer
l'autorisation sollicitée; il lui a imparti un délai au 14 octobre 2013 pour
faire valoir ses éventuelles déterminations.
L'intéressé n'a pas réagi dans le
délai imparti.
Par décision du 1er
octobre 2013, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ Y.________ une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour. Il a retenu que la
fiancée de l'intéressé émargeait à l'aide sociale et que les conditions du
regroupement familial ultérieur n'étaient ainsi d'emblée pas remplies.
C.
Par acte du 4 novembre 2013, A. X.________ Y.________
et B. X.________ Z.________, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation
sollicitée en faveur du premier nommé. Ils ont requis par ailleurs d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant ne conteste pas que sa
fiancée est actuellement au bénéfice des prestations du RI; il fait toutefois
valoir que cette situation est passagère et que sa fiancée fait toutes les
démarches "possibles et imaginables" pour retrouver rapidement
un travail; il relève en outre qu'il devrait pouvoir trouver facilement un
emploi dans la branche de la construction, domaine où il oeuvre déjà dans son
pays d'origine, à son arrivée en Suisse.
Le SPOP a été invité à produire son
dossier, ce qu'il a fait le 7 novembre 2013.
La cour a statué sans échange
d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti à l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) permet, à
certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une
autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ATF 137 I 351 consid.
3.
; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal
fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de
délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas
d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles
sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé
remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS
142.20
– par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison
des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il
apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis
à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui
délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid.
3.7
p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4
p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) Aux termes de l'art. 43 al. 1
LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint notamment
lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est
notamment le cas, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence,
le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge
de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette
situation devrait se modifier prochainement (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009
consid. 3 et 4; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).
c) A l'appui de sa décision de
refus, le SPOP a retenu qu'il apparaissait d'emblée que le recourant ne
remplirait pas les conditions d'un regroupement familial ultérieur en raison de
la dépendance à l'aide sociale de sa fiancée.
Il ressort du dossier que la
fiancée du recourant bénéficie des prestations du RI depuis le 1er
juin 2011, soit depuis un plus de deux ans. Aucun élément n'indique que cette
situation devrait se modifier prochainement. Il ressort en outre du dossier que
l'intéressée fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un
montant de plus de 15'000 francs. Elle n'est ainsi manifestement pas en mesure
de subvenir à l'entretien du recourant. Par ailleurs, compte tenu de la
conjoncture actuelle dans la construction, domaine dans lequel le recourant
soutient vouloir oeuvrer, la perspective que ce dernier puisse trouver
rapidement un travail suffisamment rémunéré pour permettre au couple de ne plus
faire appel aux prestations du RI apparaît illusoire.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que le SPOP n'a pas délivré au recourant une autorisation de séjour
en vue de mariage.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée annulée.
Les conclusions du présent recours étant
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Vu les circonstances, il n'y a
toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er
octobre 2013 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.