PE.2013.0440
CDAP - PE.2013.0440 - 2013-12-20 - A. X.______________ c/Service de la population (SPOP)
20 décembre 2013Français8 min
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N° affaire:
PE.2013.0440
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.12.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.______________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
MARIAGE
NAISSANCE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LEI-44
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen, déposée par le recourant, ressortissant serbe, de sa décision du 4 avril 2011 refusant à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour. Le mariage de l'intéressé avec une ressortissante serbe et la naissance de leur fille, ressortissante serbe également, sont certes des faits nouveaux, mais pas déterminants. Le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial, puisque son épouse et leur fille se trouvent en situation illégale en Suisse, tout comme lui. Recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
décembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques
Haymoz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a.
Y.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre
BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2013 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe né le ********
1984, est entré en Suisse selon ses déclarations le 22 décembre 2002.
B.
Le 26 août 2006, la Police municipale de Renens
a constaté que A. X.________ n'avait aucun papier d'identité et qu'il se
trouvait en situation irrégulière en Suisse. Une carte de sortie émanant du
Service de la population (SPOP), qui lui ordonnait de quitter la Suisse au plus
tard le 1er septembre 2006, lui a été alors remise.
Par courrier du 29 septembre 2006,
constatant que la carte de sortie ne lui avait pas été retournée, le SPOP a
imparti un délai d'un mois à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Par décision du 6 décembre 2006,
notifiée le 22 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé, à
l'encontre de A. X.________, une interdiction d'entrée valable du 6 décembre
2006 au 5 décembre 2009.
Entre 2007 et 2009, l'intéressé a
été à plusieurs reprises condamné pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation en Suisse.
C.
Le 13 décembre 2010, le restaurant Z.________ SA
a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.
X.________. Le 16 décembre 2010, ce dernier a rempli un rapport d'arrivée et
déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.
Par avis du 17 février 2011 adressé
au SPOP, le Service de l'emploi (SDE) a relevé que les conditions d'octroi
d'une autorisation annuelle n'étaient pas remplies.
Par décision du 4 avril 2011, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce
soit, à A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 16 juin 2011 (PE.2011.0122),
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté
le recours déposé par A. X.________ et confirmé la décision du SPOP.
D.
Le 3 octobre 2013, A. X.________, qui n'avait pas
quitté le territoire vaudois, a sollicité du SPOP le réexamen de la décision du
4 avril 2011. Il a fait valoir qu'il avait épousé B. X.________, ressortissante
serbe née D.________ le ******** 1992, avec laquelle il avait eu une fille, C.
X.________, ressortissante serbe née à 2******** le ********2013.
E.
Par décision du 29 octobre 2013, le SPOP a
déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,
et a imparti à A. X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.
F.
Par acte du 8 novembre 2013, A. X.________ a
interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant à ce
que la décision du SPOP soit rapportée, l'autorité intimée étant invitée à
entrer en matière sur sa demande de reconsidération.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d
p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;
2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
Aux termes de l'art. 64 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les
moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de
nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un
résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte
(cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la
référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne
doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers
n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi
arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars
2013 consid. 4.2.1).
Un étranger peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid.
3.1 p. 285, et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 44 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité peut, à
certaines conditions, octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation de séjour.
b) Le recourant invoque à l'appui
de sa requête le fait qu'il a épousé B. X.________, ressortissante serbe, avec
laquelle il a eu une fille, C. X.________, ressortissante serbe née à 2********
le 21 juillet 2013. Ces éléments constituent certes des faits nouveaux, mais il
ne s'agit cependant pas de faits déterminants. L'intéressé ne peut pas se
prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial pour vivre en
Suisse auprès de son épouse et de leur fille. Ces dernières, qui ne bénéficient
pas même d'une autorisation de séjour, se trouvent en situation illégale en
Suisse, tout comme le recourant.
C'est en conséquence à juste titre
que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen
déposée par le recourant.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82
LPA-VD). Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas
alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 29
octobre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.