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Décision

PE.2013.0444

CDAP - PE.2013.0444 - 2014-04-30 - A.X.______________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant albanais né le 20 mai 1989, A.

X.________ est entré en Suisse à une date indéterminée. Il n’est pas muni d’un

visa et n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

Au mois d’août 2013, le prénommé a

été interpellé par la police cantonale vaudoise dans le cadre d’une enquête sur

un trafic de stupéfiants. Prévenu d’infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), il est actuellement placé en détention provisoire à la prison du

Bois-Mermet, à Lausanne, depuis le 26 août 2013, pour les besoins de la

procédure.

Interrogé sur ses dates d’entrées

et sorties de Suisse durant les années 2012-2013, l’intéressé a déclaré ce qui

suit :

"En avril 2012, je suis arrivé en Suisse. En juin 2012, je suis

parti en Albanie. Ensuite, je suis revenu en Suisse entre août ou septembre 2012.

Un chose est certaine, à Noël 2012, j’étais en Suisse. Après, je suis allé en

Allemagne chez mon cousin en janvier 2013. […] A la St-Valentin 2013, j’étais en

Suisse. A la fin du mois de février, je suis retourné en Allemagne. Je suis

resté 10 jours environ chez mon cousin puis suis revenu en Suisse. Au mois

d’avril 2013, je suis parti en Albanie et revenu en Suisse au mois de mai. En

juin, je suis retourné en Albanie pour me marier selon la coutume. J’y suis

resté environ deux mois, avant de revenir en Suisse. Puis, j’ai été interpellé."

(cf. procès-verbal d’audition

du prénommé établi par la police cantonale vaudoise le 12 septembre 2013).

B.

Le 21 octobre 2013, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a informé A. X.________ de son intention de prononcer son

renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 5 jours pour faire part de ses

déterminations. Cet avis a été notifié le 23 octobre 2013 au prénommé, qui n’y a

pas donné suite.

Par décision du 4 novembre 2013,

notifiée par remise à son destinataire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse

de A. X.________, le délai de départ étant fixé "dès sa sortie de

prison". L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé

n'avait pas de titre de séjour valable et qu'une procédure pénale était

instruite à son encontre en raison d’infractions graves à la LStup.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision

par lettre du 8 novembre 2013 rédigée en allemand. Le 12 novembre suivant, le SPOP

a transmis cet écrit, accompagné de son dossier, à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 13 novembre 2013, la juge

instructrice de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 25 novembre

suivant pour produire un acte de recours rédigé en langue française, à défaut

de quoi le recours serait réputé retiré. Par l’intermédiaire de son conseil, le

recourant a déposé un mémoire de recours le 19 novembre 2013, concluant à

l’annulation de la décision du 4 novembre précédent, avec suite de frais et

dépens. En substance, le recourant faisait valoir que sa présence en Suisse

était conforme à la loi, que les faits pour lesquels il faisait l’objet d’une

procédure pénale étaient contestés pour l’essentiel et que le bénéfice de la

présomption d’innocence devait lui être reconnu en l’état, et qu’il avait

l’intention de régulariser sa situation en épousant prochainement une

ressortissante suisse, laquelle était enceinte.

Le recourant a par ailleurs formé

une demande d’assistance judiciaire. Par décision incidente du 28 novembre 2013,

la juge instructrice lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire,

comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que

l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean Lob, avocat à

Lausanne.

Par acte du 3 décembre 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, relevant

notamment que le recourant n’avait produit aucun document quant à une

éventuelle ouverture de procédure de mariage ou de reconnaissance de l’enfant à

naître.

Le 13 mars 2014, le SPOP a produit spontanément

la copie du procès-verbal de l’audition du recourant effectuée par la police

cantonale le 5 mars 2014.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20). Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b), ou d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que

l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de

séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association

à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre

immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une

décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre

publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat,

une décision est rendue sans invite préalable.

Parmi les conditions d’entrée en

Suisse énumérées par l’art. 5 al. 1 LEtr figure notamment le fait que

l’étranger ne doit représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre

publics (let. c).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu en premier lieu

que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et en second lieu qu'il

faisait l’objet d’une procédure pénale pour infractions graves à la LStup.

2.

a) aa) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493

consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son

art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut

juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des

traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe

applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (al. 2 et 3).

En l'espèce, A. X.________ est

ressortissant d'Albanie, soit d'un Etat non-membre de

Schengen avec lequel la Suisse n’a

pas conclu de traité international sur la libre circulation des personnes. Il

est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

bb) A teneur

de l'art. 10 al. 1 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer

d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée

dans le visa est plus courte. Selon l’al. 2 de cette disposition, l'étranger

qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire

d'une autorisation; il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de

l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé; l'art. 17 al. 2 LEtr

est réservé.

Il résulte de l’art. 9 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) que le séjour non soumis

à autorisation au sens de l’art. 10 al. 1 LEtr ne peut excéder trois mois sur

une période de six mois à partir de l’entrée de l’étranger en Suisse.

Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEtr,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

L’al. 2 de cette disposition précise qu’est considérée comme activité lucrative

toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même

si elle est exercée gratuitement. Enfin, selon l’al. 3, en cas d'activité

salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.

En l’occurrence, le recourant n’est

formellement titulaire d’aucune autorisation de séjour. A ce jour, il n'a pas déposé

de demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse, où il

n’exerce pas d’activité lucrative. Il ressort en outre de ses déclarations

qu’il a séjourné plus de trois mois en Suisse sur une période de six mois avant

d’être placé en détention provisoire.

cc) Le recourant invoque comme unique motif pour régulariser sa situation son

intention d’épouser B. Y.________, ressortissante suisse domiciliée à 1********,

laquelle serait enceinte et attendrait un enfant pour le mois d’avril 2014. Il

expose qu’il est déjà marié avec la prénommée selon le droit coutumier

albanais.

Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à se

prévaloir d'un droit au regroupement familial en lien avec l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), étant précisé que la garantie de la vie privée

et familiale garantie par cette disposition correspond à celle consacrée par

l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

(cf. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1 et la référence); l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut ainsi, en

principe, pas prétendre à une autorisation de séjour de ce chef, à moins que le

couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement

vécues (une cohabitation d'un an et demi, par exemple, n'étant pas suffisante

pour fonder un tel droit), et qu'il existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid.

3.

et les références; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; CDAP, arrêt PE.2011.0277

du 24 novembre 2011; PE.2011.0124 du 31 mai 2011). Les démarches relatives à

l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun

droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA).

En l’espèce, le recourant ne fournit

– ni même ne propose de fournir

– aucun élément de nature à

établir que des mesures tendant à l’ouverture d’une éventuelle procédure de

mariage ou à la reconnaissance d’une éventuelle union célébrée selon le droit

albanais auraient été prises. On peut au demeurant relever que B. Y.________,

née le 10 octobre 1996, est encore mineure, étant rappelé que l’art. 94 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) prévoit qu’une personne doit être

âgée de 18 ans révolus pour pouvoir contracter mariage.

Le recourant n’établit par ailleurs

pas davantage qu’il aurait entrepris des démarches en vue de la reconnaissance

de paternité de l’enfant à naître.

Cela étant, l’intéressé échoue à

justifier d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour valable.

dd) Par conséquent, la décision attaquée

s’avère fondée déjà pour ce premier motif.

b) Une procédure

pénale est en outre dirigée à

l’encontre du recourant, dans le cadre de laquelle

celui-ci est prévenu d’infractions graves à la LStup. Il résulte de l’audition

de l’intéressé devant la police le 12 septembre 2013 que celui-ci a été mis en

cause par plusieurs personnes pour avoir vendu des produits stupéfiants, en

particulier de la cocaïne; lors de cette audition, le recourant a reconnu avoir

vendu de la marijuana et avoir consommé d’importantes quantités de cocaïne. Entendu

à nouveau par la police le 5 mars 2014, le recourant a déclaré en

substance avoir acheté entre 3 kg et 3.5 kg de marijuana, produit stupéfiant

dont il faisait également la vente, et avoir aussi acheté entre 200 et 210

grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle ainsi que pour la vente.

Partant, le prononcé du renvoi du

recourant se justifie aussi pour des motifs d’ordre et de sécurité publics.

c) Pour le

surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de

non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à

l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas

licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

d) Cela étant,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en

application de l'art. 64 LEtr.

3.

a) Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28

novembre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean

Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de

l’étendue de ses opérations et de la difficulté de l’affaire, à 594 fr.,

correspondant à 540 fr. d'honoraires, 10 fr. de débours et 44 fr. de TVA (8%).

c) Les frais de justice, arrêtés à 500

fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en

principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.

b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

novembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jean Lob

est arrêtée à 594 (cinq cent nonante-quatre) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 avril 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.