PE.2013.0444
CDAP - PE.2013.0444 - 2014-04-30 - A.X.______________/Service de la population (SPOP)
30 avril 2014Français16 min
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N° affaire:
PE.2013.0444
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2014
Juge:
MIM
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.______________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
SÉJOUR ILLÉGAL
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
Cst-13-1
LEI-10
LEI-2-1
LEI-5
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LEI-64-1-b (1.1.2011)
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPOP prononçant le renvoi de Suisse d'un ressortissant albanais entré dans le pays sans autorisation de séjour et prévenu d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, le délai de départ de l'intéressé étant fixé "dès sa sortie de prison".
L'Albanie est un Etat non-membre de Schengen avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité international sur la libre circulation des personnes, de sorte que la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est applicable (consid. 2a/aa).
Le recourant échoue à justifier d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour valable (consid. 2a/bb et cc).
Le renvoi du recourant se justifie également pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (consid. 2b).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A. X.________, à Lausanne Adm cant VD, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 novembre 2013 (renvoi de Suisse dès sa sortie de
prison)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant albanais né le 20 mai 1989, A.
X.________ est entré en Suisse à une date indéterminée. Il n’est pas muni d’un
visa et n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
Au mois d’août 2013, le prénommé a
été interpellé par la police cantonale vaudoise dans le cadre d’une enquête sur
un trafic de stupéfiants. Prévenu d’infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), il est actuellement placé en détention provisoire à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne, depuis le 26 août 2013, pour les besoins de la
procédure.
Interrogé sur ses dates d’entrées
et sorties de Suisse durant les années 2012-2013, l’intéressé a déclaré ce qui
suit :
"En avril 2012, je suis arrivé en Suisse. En juin 2012, je suis
parti en Albanie. Ensuite, je suis revenu en Suisse entre août ou septembre 2012.
Un chose est certaine, à Noël 2012, j’étais en Suisse. Après, je suis allé en
Allemagne chez mon cousin en janvier 2013. […] A la St-Valentin 2013, j’étais en
Suisse. A la fin du mois de février, je suis retourné en Allemagne. Je suis
resté 10 jours environ chez mon cousin puis suis revenu en Suisse. Au mois
d’avril 2013, je suis parti en Albanie et revenu en Suisse au mois de mai. En
juin, je suis retourné en Albanie pour me marier selon la coutume. J’y suis
resté environ deux mois, avant de revenir en Suisse. Puis, j’ai été interpellé."
(cf. procès-verbal d’audition
du prénommé établi par la police cantonale vaudoise le 12 septembre 2013).
B.
Le 21 octobre 2013, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a informé A. X.________ de son intention de prononcer son
renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 5 jours pour faire part de ses
déterminations. Cet avis a été notifié le 23 octobre 2013 au prénommé, qui n’y a
pas donné suite.
Par décision du 4 novembre 2013,
notifiée par remise à son destinataire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse
de A. X.________, le délai de départ étant fixé "dès sa sortie de
prison". L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé
n'avait pas de titre de séjour valable et qu'une procédure pénale était
instruite à son encontre en raison d’infractions graves à la LStup.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par lettre du 8 novembre 2013 rédigée en allemand. Le 12 novembre suivant, le SPOP
a transmis cet écrit, accompagné de son dossier, à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 13 novembre 2013, la juge
instructrice de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 25 novembre
suivant pour produire un acte de recours rédigé en langue française, à défaut
de quoi le recours serait réputé retiré. Par l’intermédiaire de son conseil, le
recourant a déposé un mémoire de recours le 19 novembre 2013, concluant à
l’annulation de la décision du 4 novembre précédent, avec suite de frais et
dépens. En substance, le recourant faisait valoir que sa présence en Suisse
était conforme à la loi, que les faits pour lesquels il faisait l’objet d’une
procédure pénale étaient contestés pour l’essentiel et que le bénéfice de la
présomption d’innocence devait lui être reconnu en l’état, et qu’il avait
l’intention de régulariser sa situation en épousant prochainement une
ressortissante suisse, laquelle était enceinte.
Le recourant a par ailleurs formé
une demande d’assistance judiciaire. Par décision incidente du 28 novembre 2013,
la juge instructrice lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire,
comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean Lob, avocat à
Lausanne.
Par acte du 3 décembre 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, relevant
notamment que le recourant n’avait produit aucun document quant à une
éventuelle ouverture de procédure de mariage ou de reconnaissance de l’enfant à
naître.
Le 13 mars 2014, le SPOP a produit spontanément
la copie du procès-verbal de l’audition du recourant effectuée par la police
cantonale le 5 mars 2014.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20). Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b), ou d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que
l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de
séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association
à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre
immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une
décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre
publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat,
une décision est rendue sans invite préalable.
Parmi les conditions d’entrée en
Suisse énumérées par l’art. 5 al. 1 LEtr figure notamment le fait que
l’étranger ne doit représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre
publics (let. c).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu en premier lieu
que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et en second lieu qu'il
faisait l’objet d’une procédure pénale pour infractions graves à la LStup.
2.
a) aa) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son
art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut
juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe
applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (al. 2 et 3).
En l'espèce, A. X.________ est
ressortissant d'Albanie, soit d'un Etat non-membre de
Schengen avec lequel la Suisse n’a
pas conclu de traité international sur la libre circulation des personnes. Il
est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.
bb) A teneur
de l'art. 10 al. 1 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer
d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. Selon l’al. 2 de cette disposition, l'étranger
qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire
d'une autorisation; il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de
l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé; l'art. 17 al. 2 LEtr
est réservé.
Il résulte de l’art. 9 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) que le séjour non soumis
à autorisation au sens de l’art. 10 al. 1 LEtr ne peut excéder trois mois sur
une période de six mois à partir de l’entrée de l’étranger en Suisse.
Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEtr,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit
la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
L’al. 2 de cette disposition précise qu’est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement. Enfin, selon l’al. 3, en cas d'activité
salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.
En l’occurrence, le recourant n’est
formellement titulaire d’aucune autorisation de séjour. A ce jour, il n'a pas déposé
de demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse, où il
n’exerce pas d’activité lucrative. Il ressort en outre de ses déclarations
qu’il a séjourné plus de trois mois en Suisse sur une période de six mois avant
d’être placé en détention provisoire.
cc) Le recourant invoque comme unique motif pour régulariser sa situation son
intention d’épouser B. Y.________, ressortissante suisse domiciliée à 1********,
laquelle serait enceinte et attendrait un enfant pour le mois d’avril 2014. Il
expose qu’il est déjà marié avec la prénommée selon le droit coutumier
albanais.
Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à se
prévaloir d'un droit au regroupement familial en lien avec l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), étant précisé que la garantie de la vie privée
et familiale garantie par cette disposition correspond à celle consacrée par
l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
(cf. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1 et la référence); l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut ainsi, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour de ce chef, à moins que le
couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues (une cohabitation d'un an et demi, par exemple, n'étant pas suffisante
pour fonder un tel droit), et qu'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid.
3.
et les références; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; CDAP, arrêt PE.2011.0277
du 24 novembre 2011; PE.2011.0124 du 31 mai 2011). Les démarches relatives à
l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun
droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA).
En l’espèce, le recourant ne fournit
– ni même ne propose de fournir
– aucun élément de nature à
établir que des mesures tendant à l’ouverture d’une éventuelle procédure de
mariage ou à la reconnaissance d’une éventuelle union célébrée selon le droit
albanais auraient été prises. On peut au demeurant relever que B. Y.________,
née le 10 octobre 1996, est encore mineure, étant rappelé que l’art. 94 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) prévoit qu’une personne doit être
âgée de 18 ans révolus pour pouvoir contracter mariage.
Le recourant n’établit par ailleurs
pas davantage qu’il aurait entrepris des démarches en vue de la reconnaissance
de paternité de l’enfant à naître.
Cela étant, l’intéressé échoue à
justifier d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour valable.
dd) Par conséquent, la décision attaquée
s’avère fondée déjà pour ce premier motif.
b) Une procédure
pénale est en outre dirigée à
l’encontre du recourant, dans le cadre de laquelle
celui-ci est prévenu d’infractions graves à la LStup. Il résulte de l’audition
de l’intéressé devant la police le 12 septembre 2013 que celui-ci a été mis en
cause par plusieurs personnes pour avoir vendu des produits stupéfiants, en
particulier de la cocaïne; lors de cette audition, le recourant a reconnu avoir
vendu de la marijuana et avoir consommé d’importantes quantités de cocaïne. Entendu
à nouveau par la police le 5 mars 2014, le recourant a déclaré en
substance avoir acheté entre 3 kg et 3.5 kg de marijuana, produit stupéfiant
dont il faisait également la vente, et avoir aussi acheté entre 200 et 210
grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle ainsi que pour la vente.
Partant, le prononcé du renvoi du
recourant se justifie aussi pour des motifs d’ordre et de sécurité publics.
c) Pour le
surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de
non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à
l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas
licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
d) Cela étant,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en
application de l'art. 64 LEtr.
3.
a) Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28
novembre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean
Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de
l’étendue de ses opérations et de la difficulté de l’affaire, à 594 fr.,
correspondant à 540 fr. d'honoraires, 10 fr. de débours et 44 fr. de TVA (8%).
c) Les frais de justice, arrêtés à 500
fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en
principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.
b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
e) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
novembre 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Jean Lob
est arrêtée à 594 (cinq cent nonante-quatre) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 avril 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.