Lexipedia

Décision

PE.2013.0446

CDAP - PE.2013.0446 - 2015-08-31 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

31 août 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité turque, A.X._________, née le ******** 1972, est entrée

en Suisse le 17 juillet 2007, au bénéfice d'un visa touristique et

accompagnée de ses deux enfants, B.X._________, née le ******** 1994, et C.Y.-X._________,

né le ******** 1999.

Le 1er septembre 2007, elle a

sollicité une autorisation de séjour pour raisons médicales. A l'appui de sa

demande, elle a notamment produit les documents suivants:

- une

attestation de prise en charge de son entretien ainsi que de celui de ses deux

enfants par son père, D.X._________, domicilié en Suisse et titulaire d'une

autorisation d'établissement;

- deux

décomptes de salaire de D.X._________ dont il ressort qu'il travaille pour le

compte de l'entreprise E._________ SA pour un salaire horaire de 31 fr.,

réalisant un revenu mensuel brut se situant entre 5'000 et 6'000 fr.;

- un

décompte de prestations de la Vaudoise assurances, laquelle a versé un montant

de 3'476 fr. à sa mère, F.X._________, pour la période allant du

18 août au 30 septembre 2007 pendant laquelle elle était en

incapacité temporaire de travail;

- trois

certificats d'assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie pour elle-même et ses deux enfants.

Interpellée par le Service de la population

(ci-après: SPOP), elle a indiqué souffrir d'une maladie chronique et devoir

suivre un traitement médical d'une durée indéterminée, que ses frais

d'entretien étaient pris en charge par son père, que son mari était resté en

Turquie et qu'il ne s'opposait pas au séjour de leurs enfants en Suisse. Elle a

en outre produit la déclaration d'impôt 2007 remplie par G.X._________ et D.X._________

dans laquelle ils ont indiqué avoir quatre enfants à charge, à savoir H.X._________,

né le ******** 1986, A.X._________ ainsi que ses deux enfants I.Y._________ et J.Y._________.

Le couple a déclaré un revenu brut de 87'886 francs.

B.

Le 7 novembre 2007, les Drs K.________ et L.________,

respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant au

Service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après:

CHUV) ont établi le rapport suivant:

"Diagnostic: Neuropathie

sensitivomotrice dans le cadre d’une probable polyradiculonévrite chronique

(PRNc) ou chronic inflammatory demylinating polyneuropathy (CIDP).

Contexte clinique: A.X.________ a

eu des difficultés administratives expliquant un retard limitant un examen

approfondi, mais elle a signalé depuis 1999 des troubles de la marche avec

parésie amyotrophiante initialement distale droite puis gauche. Depuis 2003,

les troubles à prédominance motrice touchent les 2 mains. Elle mentionne de

nombreuses crampes aux membres inférieurs et des myalgies à l’effort.

Elle a été suivie par le

Professeur M.________ […]

La patiente est séparée de son

mari ; elle ne peut s’occuper seule de ses enfants au vu de sa pathologie

neurologique, et a rejoint ses parents vivant en Suisse en juillet 2007.

A 2********, un diagnostic de CIDP

a été retenu, et un traitement de prednisone a été initié (peu efficace ?),

puis des cures d’immunoglobulines humaines intraveineuses ont été prescrites

régulièrement (doses, fréquence ?). Ce traitement a été arrêté en mars 2006

pour des raisons économiques, mais elles étaient bénéfiques pour la patiente,

avec amélioration de la marche (mais porte des attelles anti-steppage).

Professionnel : patiente ménagère.

Examen neurologique: marche très

ataxique. Marche sur la pointe des pieds et les talons impossible. Amyotrophie

prédominant au membre inférieur droit. Parésie M1 distalement au membre

inférieur droit, M3-M4 pour le reste du membre inférieur droit et le membre

inférieur gauche, ainsi que les muscles intrinsèques des 2 mains. Hypoesthésie

tacto-algique, thermique pallesthésique aux 2 membres inférieurs prédominant à

droite. ROT abolis. RCP indifférents des 2 côtés.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Ce premier contact met donc en

évidence une neuropathie périphérique compatible avec une PRNc. En raison des

marges temporelles restreintes, nous avons re-convoqué A.X._________ pour un

examen ENMG le 20 novembre 2007."

Le 18 décembre 2008, le Dr N.________,

spécialiste FMH en médecine interne, a établi le certificat médical suivant:

"1. A.X._________ séjournait en Turquie et en raison de sa maladie, son époux l’a quittée. Sa famille

l’a aidée financièrement et moralement.

2. En raison de sa maladie, elle

ne pouvait plus s’occuper ni d’elle-même ni de ses enfants. En Turquie,

financièrement et moralement, il n’y avait personne pour l’aider. Comme ses

parents vivaient en Suisse, il était préférable qu’elle soit auprès d’eux avec

ses enfants dont ils s’occupent.

3. En 2001, en Turquie, le

traitement a été suivi à l’Hôpital Universitaire de Celal Bayar à 2********.

Faute de diagnostique, sa maladie s’est aggravée. En 2005, elle a été suivie

par un spécialiste (Dr. M.________). Mais le cabinet médical de ce médecin

était assez éloigné de son domicile. Comme elle vivait seule, elle n’avait pas

assez de revenu pour continuer ce traitement.

4. Sa famille a accepté de les

aider. Ils ont pris toute la responsabilité pour eux, afin que A.X._________

puisse suivre un traitement convenable."

C.

Invitée par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue sur sa demande

d'autorisation de séjour, A.X._________ a adressé ses observations le

22 juillet 2009. Elle a en outre produit un certificat médical établi le

9 juillet 2009 par le Prof. K.________, la Dresse O.________ et le Dr P.________, respectivement médecin-chef, médecin associé et

médecin-assistant au Service d'immunologie et d'allergie du CHUV, dont la

teneur est la suivante:

"Nous nous référons à votre

lettre datée du 29 juin 2009 qui a été adressée à notre patiente A.X.________,

concernant sa demande d’autorisation de séjour pour raison médicale. A.X.________

nous a demandé de prendre position par rapport à sa situation médicale et cela

nous paraît indispensable.

A.X.________ née le ******** 1972

est suivie dans nos services de neurologie (prof. K.________) ainsi que

d’immunologie et d’allergologie depuis décembre 2007 en raison d’une maladie

neuro-immunologique chronique nommée polyradiculoneuropathie chronique ou en

anglais chronique inflammatory demyelinating polyradiculopathy. Cette maladie a

débuté en 1999 et le diagnostic a été posé fin 2004 en Turquie où depuis

juillet 2005, la patiente a débuté un traitement spécialisé d’immunoglobulines

intraveineuses (IVIG). Ce traitement a eu un effet très favorable, mais en

raison d’un manque d’IVIG en Turquie, le traitement dû (sic) être stoppé,

raison pour laquelle cette patiente est venue en juillet 2007 en Suisse, afin

de continuer ce traitement.

Un manque d’IVIG est un problème

que ne touche pas seulement la Turquie, mais aussi d’autres pays. En Suisse,

les IVIG sont disponibles en quantité suffisante pour pouvoir traiter les

maladies immunologiques comme celle de A.X.________. En nous basant sur ces

éléments, nous pensons qu’il est indispensable que cette jeune patiente puisse

poursuivre ce traitement d’lVIG en Suisse, car nous n’avons pas d’alternative à

lui proposer."

D.

En août 2009, le SPOP a demandé à l'Ambassade suisse en Turquie si le

traitement spécialisé d'immunoglobulines intraveineuses (ci-après: IVIG)

pouvait être suivi en Turquie et si ce pays disposait d'un stock suffisant. Par

courrier électronique du 26 août 2009, l'attachée à l'Ambassade suisse en Turquie a répondu ce qui suit:

"Besten Dank

für Ihr e-mail. Gemäss unserer Abklärung mit dem Akay Spital in 2********

(zuständige Person: Herr Serkan Odabasi), ist dies eine Routinebehandlung in

der Türkei. Es sollte für di Person also kein Problem darstellen, die

Behandlung in der Türkei zu fortzusetzen (sic)."

L'attachée à l'Ambassade suisse en

Turquie a encore ajouté ceci:

"Ja, das

Medikament (IVIG) ist gemäss Aussage des Akay Spitals in 2******** in der

Türkei jederzeit verfügbar."

E.

Par décision du 3 septembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer des

autorisations de séjour à A.X._________ ainsi qu'à ses deux enfants et leur a

imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

F.

Le 22 septembre 2009, les Drs K.________ et Joerg Kleeberg,

respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant au

Service de neurologie du CHUV, ont adressé au SPOP la lettre suivante:

"Nous nous référons à votre

courrier du 3 septembre 2009 qui informe la patiente susnommée que le Service

de la Population du Canton de Vaud a décidé de refuser les autorisations de

séjour en faveur de A.X.________ ainsi qu’ à ses deux enfants mineurs.

A.X._________ nous a demandé de

prendre à nouveau position par rapport à sa situation médicale actuelle.

Rappelons qu’un premier rapport de notre part a été rédigé en date du 9 juillet

2009.

A.X._________ est donc suivie

régulièrement dans les Services de neurologie et d’Immunologie et allergologie

depuis décembre 2007 en raison d’une polyradiculonévrite chronique, maladie

dysimmune chronique du nerf périphérique, se manifestant chez la patiente par

une atteinte motrice des 4 extrémités, modérée aux membres supérieurs, sévère

aux membres inférieurs. Depuis la même date, A.X._________ bénéficie des cures

d’immunoglobulines régulières (environ tous les 2 mois), traitement qui a

permis de stabiliser la maladie voire d’améliorer la force musculaire entre les

cures. A.X._________ demeure ainsi tout à fait indépendante dans la vie

quotidienne.

D’un point de vue médical, il

serait donc fortement souhaitable de poursuivre ce traitement qui apparemment

n’est pas assuré dans le pays d’origine de A.X._________ pour des raisons

assécurologiques.

Nous vous remercions de bien

vouloir prendre en considération ces aspects médicaux-assécurologiques

spécifiques de la patiente en cas d’une réévaluation de ses droits de

séjour."

G.

Statuant sur le recours déposé par A.X._________ contre la décision du 3

septembre 2009, le Tribunal cantonal a confirmé cette dernière. Il a notamment

estimé que la recourante pouvait suivre un traitement adéquat dans son pays

d’origine et que sa situation ne relevait pas d’un cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours

déposé contre ce jugement irrecevable, par décision du 22 mars 2010.

H.

Le 24 avril 2012, le SPOP a rejeté une demande de reconsidération déposé

par A.X._________, qui se prévalait de plusieurs certificats médicaux. Il a

considéré que ces derniers n’établissaient pas une aggravation de son état de

santé autre que psychologique. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé

contre cette décision par arrêt du 19 juin 2012. Le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours déposé contre cet arrêt le 23 août 2012.

I.

Le 24 décembre 2012, par l’intermédiaire de son conseil, A.X._________ a

demandé le réexamen de sa situation auprès du SPOP. Elle a fait valoir une

aggravation de son état de santé ainsi qu’une forte dépendance vis-à-vis de son

entourage, principalement familial pour les actes de la vie courante. Elle a

produit notamment une attestation du CHUV l’informant qu’elle présentait les

signes d’une polyneuropathie inflamatoire démyélinisante chronique (PIDC), une

maladie rare du système nerveux périphérique. Le Dr Métraux a également attesté

suivre A.X.________ sur le plan psychothérapeutique depuis mai 2012. Ce

praticien a précisé que sa patiente présentait une symptomatologie dépressive

avec tristesse éprouvée, fatigabilité importante avec une irratibilité

significative. Il a ajouté que sa maladie physique la rendait particulièrement

dépendante de son entourage familial, et que son état global ne lui permettait

pas de vivre sans son entourage familial.

Par décision du 11 octobre 2013, le SPOP

a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération,

relevant l’absence de faits nouveaux susceptibles d’être pris en compte ainsi

que le fait que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée ne pouvait

être pertinent, notamment en raison de l’écoulement du temps dû aux nombreuses

procédures initiées pour demeurer en Suisse.

Par acte du 13 novembre 2013, A.X._________, agissant en son nom et celui de ses enfants, a recouru contre la décision du 11

octobre 2013. Elle a en substance conclu à l’octroi d’un titre de séjour. Elle

a produit de nouvelles attestations au sujet de la gravité de ses affections,

en particulier ses troubles neurologiques. La recourante a été mise au bénéfice

de l’assistance judiciaire par décision du 9 janvier 2014.

Une audience d’instruction a été tenue

le 30 avril 2014. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal :

"Sont successivement

introduits pour être entendus en qualité de témoins, après avoir été exhortés à

dire la vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales en cas de faux

témoignage:

- Prof. K.________, né en 1956, de l'Unité des maladies

neuroinflammatoires du Service de neurologie du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV).

Le témoin est délié du secret

médical par la recourante.

Le témoin indique assurer le suivi

de la recourante sur le plan neurologique depuis 2007. L'intéressée présente une neuropathie inflammatoire chronique, diagnostic qui a déjà été posé

dans le cadre de son suivi antérieur en Turquie. Le témoin expose que le

traitement, en premier lieu par intraveineuse, a par la suite été remplacé par

un traitement oral immunosuppresseur. Ce dernier traitement a désormais été

interrompu, l'atteinte étant considérée en phase séquellaire; le suivi actuel

se compose ainsi d'un suivi ambulatoire, à raison d'environ un contrôle tous

les six mois, afin d'évaluer l'évolution de la situation sous l'angle

neurologique; d'une prise en charge physiothérapeutique régulière à domicile,

afin de limiter les douleurs dont souffre l'intéressée; enfin, d'un suivi

psychiatrique, la recourante présentant sous cet angle des troubles depuis

2011-2012 liés d'une part à la symptomatologie de son atteinte neurologique -

en particulier aux difficultés découlant ses déficits moteurs -, et d'autre

part à des problèmes psychosociaux et financiers.

S'agissant des séquelles

présentées par la recourante, le témoin évoque un déficit

« très important » de tous les muscles (membres inférieurs, membres supérieurs

et tronc). Il en résulte que l'intéressée a besoin d'aide pour ses déplacements

(aide de tiers, attelles et cannes), les sorties de son appartement étant

rendues difficiles notamment par sa difficulté à demeurer debout en position

statique, la lenteur de ses déplacements et ses problèmes d'équilibre; compte

tenu par ailleurs de douleurs aux pieds et aux mains, de déficits sensitifs et

d'une perte d'endurance, le témoin indique que l'intéressée est « très limitée »

pour toutes les activités de la vie quotidienne. Interpellé, il précise dans ce

cadre que la recourante présente notamment des limitations pour se laver;

l'intéressée peut s'habiller seule, à l'exception des opérations nécessitant de

la précision (fermeture de boutons, laçage des lacets…).

Répondant aux questions qui lui

sont posées par la cour, le témoin indique que la recourante ne présente pas

pour le reste d'atteinte structurelle du cerveau. Il précise que la neuropathie

dont elle est victime n'est pas connue pour provoquer des atteintes à la santé

psychique, et confirme que le traitement administré ne contenait pas de

médication à effets psychotropes. Il expose que la situation de l'intéressée

peut être considérée comme relativement stable sous l'angle neurologique depuis

environ trois ans, avec une légère amélioration de la force musculaire

proximale.

Interpellé par le conseil de la

recourante, le témoin indique qu'outre l'atteinte inflammatoire - qui peut

désormais être considérée comme stabilisée, comme déjà relevé -, l'intéressée

présente également des « répercussions à long terme très profondes » sous

l'angle psychiatrique, qui apparaissent « inhabituellement sévères ». Il

précise que la prise en charge de ce type de maladie et de ses répercussions se

heurte à de grandes difficultés pratiques, et ce même dans le canton de Vaud -

qui seraient encore amplifiées en cas de prise en charge dans un autre pays; en

l'absence de structure comparable à celles existants dans ce canton, il estime

ainsi que la recourante ne bénéficierait d'aucun suivi.

Le témoin relève enfin que la

recourante présente une pathologie rare, tant dans sa symptomatologie que dans

sa célérité, et souligne l'importance dans ce cadre du soutien familial dont

elle bénéficie.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

- K.________, né en

1988, domicilié à 3********, coiffeur.

Le témoin indique qu'il est le

fiancé de B.X._________, qu'il connaît depuis le mois d'août 2012; c'est par ce

biais qu'il a progressivement appris à connaître la recourante. Il précise que

les fiancés font désormais ménage commun (dans un logement autre que celui de

la recourante).

Le témoin expose qu'il se rend

chez la recourante « presque tous les jours », afin de lui proposer son aide.

Il relève que l'intéressée est très fragile et ne peut se déplacer seule; son

aide consiste ainsi à l'appuyer dans toutes les activités de la vie quotidienne

- notamment à faire la vaisselle ou le ménage.

Interpellé par la cour, le témoin

estime que les limitations fonctionnelles de la recourante n'ont pas subi de

modification notable depuis qu'il la connaît. S'agissant des activités

procurant du plaisir à l'intéressée, il mentionne des promenades au bord du

lac, avec l'aide de ses proches. Lorsque la recourante est seule chez elle, le

témoin suppose qu'elle s'occupe avec son « petit ordinateur ».

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le conseil de la recourante, le témoin indique que la procédure

de mariage introduite est en cours de traitement et qu'il attend dans ce cadre

différents documents de Syrie - il estime que les documents en cause devraient

lui parvenir d'ici un à deux mois. Il confirme que sa fiancée B.X._________ est

enceinte, étant précisé qu'elle devrait accoucher vers le mois de décembre

2014. Il précise que ses propres parents connaissent également la recourante, à

laquelle ils apportent régulièrement de l'aide (sous forme de nourriture ou de «

coups de main »), entre deux et quatre fois par mois.

Le témoin relève enfin que le

soutien dont bénéficie la recourante de la part de ses proches - afin de

s'habiller, de se laver, de manger ou de sortir - est très important pour

elle.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

- L.________, née en 1995, domiciliée à 4********,

actuellement en recherche d'emploi.

Le témoin indique qu'elle est la

meilleure amie de B.X._________ et qu'elle voit cette dernière « presque toutes

les semaines ». C'est par ce biais qu'elle a rencontré la recourante, dès le

printemps 2012; elle a depuis lors régulièrement apporté de l'aide à l'intéressée

pour les activités de la vie quotidienne (notamment pour la préparation des

repas) et dans le cadre de sorties.

A la question de la cour, le

témoin confirme qu'elle apporte son aide bénévolement.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le conseil de la recourante, le témoin indique qu'elle apporte

son aide à l'intéressée à raison d'environ trois heures par semaine. Elle

relève qu'elle essaie de parler avec la recourante, mais qu'elle rencontre des

difficultés - elle-même ne parlant pas turc. Elle expose que la recourante

pleure souvent, parce qu'elle a des douleurs aux jambes, qu'elle n'arrive pas à

marcher et qu'elle a toujours besoin de quelqu'un. Elle précise que les proches

l'intéressée (notamment la sœur de cette dernière, ses enfants ou encore le

témoin elle-même) s'organisent pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec elle.

Le témoin relève enfin que la

recourante n'arrive rien à faire et ne peut rester seule, et qu'elle est

souvent déprimée.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

A la question de la cour, la

recourante indique qu'elle est également suivie par un médecin généraliste à 5********.

Elle précise qu'elle ne bénéficie pour le reste d'aucune aide des services

sociaux ni d'aucune aide à domicile sur le plan médical (sous réserve des

séances de physiothérapie).

- M.________, née

en 1979, domiciliée à 6********, aide-soignante.

Informée de son droit de refuser

de témoigner - en tant qu'elle est la sœur de la recourante - et de son

obligation de dire la vérité en cas de témoignage, le témoin accepte de

témoigner.

Le témoin indique qu'elle s'occupe

de toutes les affaires courantes concernant la recourante - laquelle ne parle

pas français - et l'aide en outre dans ses tâches quotidiennes. Elle se rend

chez l'intéressée tous les jours et y reste en moyenne entre 30 minutes et une

heure; lorsqu'elle est absente, elle cherche quelqu'un pour la remplacer. Le

témoin précise que les proches de la recourante la laissent faire tout ce

qu'elle peut faire seule, et ne l'aident que lorsqu'elle en a besoin. Elle

estime que les limitations fonctionnelles de l'intéressée n'ont pas évolué

depuis son arrivée en Suisse.

Interpellée par la cour, le témoin

expose les circonstances de l'hospitalisation de la recourante en 2012. L'intéressée traversait alors une période de crise, en raison notamment du fait qu'elle ne

supportait plus de ne rien pouvoir faire et s'en voulait de ne pouvoir soutenir

ses enfants; elle a en outre subi en choc à l'occasion d'une intervention de la

police au mois de janvier 2012. Elle a dès lors consulté le service de

psychiatrie du CHUV, lequel, après quelques rendez-vous, lui a proposé d'être

hospitalisée; cette hospitalisation a duré environ un mois. A sa sortie, la

recourante

- qui n'allait « pas très bien » - a été bien entourée par ses proches, et a

par ailleurs débuté des séances de physiothérapie ainsi qu'un suivi

psychologique avec la psychologue Q.________. S'agissant de la médication

administrée à l'intéressée, le témoin mentionne qu'elle prendrait des médicaments

le soir pour l'aider à dormir, sans pouvoir apporter plus de précisions.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le conseil de la recourante, le témoin indique que la prise en

charge des enfants de la recourante a été assurée par la famille de cette

dernière. Sous l'angle économique, l'intéressée bénéficie du soutien d'un de

ses frères et de son oncle. Le témoin précise en outre que la famille du fiancé

de B.X._________ est également très présente.

Le témoin relève enfin que la

recourante a besoin du soutien de sa famille, également sous l'angle

psychologique; elle indique s'inquiéter par ailleurs du sort des enfants de

l'intéressée, lesquels ont été élevés en Suisse - où B.X._________ va

prochainement se marier. Elle précise qu'il n'y a personne qui pourrait

s'occuper de la recourante en Turquie, et évoque le risque que cette dernière

se retrouve "clouée au lit" après quelques mois, faute de bénéficier

d'aide et de soutien.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

Avec l'accord du conseil de la

recourante, il est renoncé à entendre B.X._________ en qualité de témoin -

l'intéressée ayant toutefois la possibilité de s'exprimer en tant qu'elle

accompagne la recourante.

L'audience est suspendue à 10h40;

elle est reprise à 10h55, la recourante étant désormais également accompagnée

par sa fille B.X._________.

B.X._________ indique avoir

terminé ses études en Suisse, avant d'entreprendre un apprentissage dans le

domaine de la coiffure. Elle expose les grandes difficultés à vivre avec une

personne qui ne peut plus se déplacer seule. Elle s'inquiète en particulier des

répercussions de la situation, respectivement d'un éventuel renvoi, sur son

jeune frère, étant précisé que ce dernier parle très mal le turc et que la

famille n'est plus retournée en Turquie depuis son arrivée en Suisse en 2007.

Elle relève que l'ensemble de sa famille proche et de sa belle-famille se

trouvent en Suisse.

A la question de son conseil, la

recourante indique qu'elle n'a personne en Turquie, toute sa famille et les

proches lui apportant du soutien se trouvant en Suisse. Elle déplore de ne pas

pouvoir se débrouiller seule et de ne pouvoir apporter aucun soutien à ses

enfants."

J.

Le 21 décembre 2014, la recourante B.X._________ et N.________,

titulaire d’une autorisation d’établissement, sont devenus les parents de

l’enfant O.________. Les parents se sont mariés le 28 mai 2015 et, compte tenu

de ce mariage, le SPOP a annulé sa décision en ce qui concerne I.Y._________,

née X.________, et lui a accorder un titre de séjour au titre du regroupement

familial.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation, et le dispositif du

présent arrêt ainsi que sa motivation ont été approuvés le 31 août 2015.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD.

2.

A titre principal, le recourante demande l'octroi d'une autorisation

d’établissement en Suisse en application de l’art. 8 CEDH et de

l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20). Elle requiert ainsi le réexamen de la

décision du SPOP du 3 septembre 2009 qui lui avait refusé l’octroi d’un titre

de séjour.

C'est par conséquent sous l'angle de l'art. 64

LPA-VD relatif à la procédure de réexamen qu'il convient de traiter cette

nouvelle demande.

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé

en ces termes:

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit."

Concernant les motifs prévus à l'art.

64.

al. 2 LPA-VD donnant droit au réexamen d'une décision, il faut relever que

l'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit

(cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne

2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426,

p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur

un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le

requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore

être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découvert postérieurement. L'hypothèse prévue sous lettre a permet

quant à elle de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus

précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Pierre Moor, op.

cit., no 2.4.4.1 p. 342; Alfred Koelz/Isabelle Haener, op.

cit., nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,

n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux

effets durables ("Dauerverfügung"; Pierre Moor, op. cit.,

p. 230; Alfred Koelz/Isabelle Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le

cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre

1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; arrêt PE.2009.0026 du 11 mars 2009).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente

s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b

aOJ, cf. ATF 122 II 17

consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf.

ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC

60.38

consid. 5; Pierre Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op.

cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.

4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; Pierre Moor, op.

cit., p. 342; Alfred Koelz/Isabelle Haener, op. cit., n° 434,

application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit.,

n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation

fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,

l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

3.

En l’occurrence, la recourante fait valoir à l’appui de son recours la

survenance de circonstances nouvelles, constitutives d’un cas individuel d’extrême

gravité, qui devraient conduire à l’octroi d’un titre de séjour en Suisse en sa

faveur. Ces circonstances sont au nombre de deux : l’aggravation de son

état de santé qui a conduit à sa dépendance envers sa famille pour les actes de

la vie quotidienne et l’octroi d’un titre de séjour en faveur de sa fille. C'est

dans ces circonstances, sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, qu'il

convient d'examiner la demande de réexamen.

En premier lieu, et avec l’autorité

intimée, il convient de relever que la situation personnelle de la recourante,

et en particulier son état de santé, a déjà été soigneusement prise en compte

dans les précédentes procédures, tant en première qu’en deuxième instance. Le

fait que l’état de santé de la recourante se dégrade par simple écoulement du

temps ne saurait suffire à justifier un réexamen, et ce d’autant plus que c’est

par son refus d’obtempérer aux décisions de renvoi que la recourante est

demeurée en Suisse alors qu’elle aurait dû quitter le territoire suisse depuis

de nombreuses années. Cela étant, il convient d’examiner si la situation de la

recourante s’est modifiée suffisamment pour relever aujourd’hui d’un cas de

rigueur.

4.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir

une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels

d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance

à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes),

de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure

applicable (TF, arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de

séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien

d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4;

124.

II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux

peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de

rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF, arrêt 2C_216/2009 du 20 août

2009.

consid 4.2 et ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre

2011).

Pour juger de l'état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM

"I. Domaine de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).

c) En l’espèce, il résulte des pièces

versées au dossier que la recourante souffre, sur le plan somatique, d’une

polyneuropathie inflamatoire démyélinisante chronique (PIDC), une maladie rare

du système nerveux périphérique qui nécessite des soins constants. Cette

maladie n’avait pas été diagnostiquée avant la présente procédure. De plus, sur

le plan psychique, la recourante présente une symptomatologie dépressive avec

tristesse éprouvée, fatigabilité importante avec une irratibilité

significative. S’agissant de l’état de santé global de la recourante, la Cour se réfère au témoignage convaincant du Dr K.________. En substance, il ressort de ses

déclarations que l’état de santé de la recourante, certes stabilisé, nécessite

un suivi médical qu’il serait impossible d’obtenir dans un lieu qui ne dispose

pas de structures comparables à celles existant dans le canton de Vaud. En

outre, la recourante ne pourrait se passer du soutien de son entourage

familial. Ces deux derniers éléments constituent, aux yeux du tribunal, des

éléments nouveaux par rapport à la situation de fait qui prévalait auparavant.

En particulier, le tribunal a pu se convaincre que la recourante ne pourrait

obtenir un encadrement suffisant dans son pays d’origine, qu’il soit

institutionnel ou familial.

A cela s’ajoute le fait que la fille du

recourant a obtenu, par son mariage, une autorisation de séjour en Suisse, et

ce en cours de procédure. Il est ainsi patent que la recourante se trouverait

seule et complétement démunie si elle devait vivre en Turquie, loin de sa

famille proche à l’exception de son fils cadet.

Par conséquent, force est de constater

que la situation de la recourante s'est modifiée de telle sorte qu'elle est

désormais constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. f

LEtr. Le SPOP est dès lors invité à délivrer une autorisation de séjour à la

forme de l’art. 30 al. 1 let. f LEtr en sa faveur ainsi que celle de son fils J.Y._________

(art. 8 CEDH).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à

l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Compte tenu des

circonstances, et en particulier des faits survenus postérieurement à la

décision entreprise, il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à la

recourante.

La recourante ayant été mise au bénéfice

de l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au

conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée; les

frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122

al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a

obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès

qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les

conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés

à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité - laquelle doit

être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et

en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur

du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf.

art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le

montant de 4’685 fr. 05 (dont

347.

fr, 05 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 272 fr. 40 (dont 20 fr. 20

de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 4'957 fr. 45, TVA

comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par

le conseil d'office.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 2 juillet 2012 du Service de la population est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil

d’office de A.X._________, est fixée à 4’957 (quatre mille neuf cent

cinquante-sept) francs 45 (quarante-cinq) centimes.

V.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 31 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.