Lexipedia

Décision

PE.2013.0447

CDAP - PE.2013.0447 - 2015-03-18 - A.X._____, Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

18 mars 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a déposé le 3 septembre 2013 une demande de permis de

séjour avec activité lucrative (autorisation annuelle) en faveur de Y.________,

ressortissante camerounaise née le ******** 1976, afin d'employer celle-ci en

qualité d'auxiliaire de santé, de "20 à 40 heures" par semaine, pour

un salaire horaire brut de 22 francs. Dans un courrier adressé le même jour au

Service de la population (SPOP) en lien avec cette demande, l'intéressé a en

substance exposé que son épouse B.X.________ souffrait d'une sclérose en

plaques et était de ce chef immobilisée sur une chaise roulante, qu'il était

lui-même victime d'un acouphène sur l'oreille interne gauche l'obligeant à

prendre des somnifères et qu'il ne lui était dès lors plus possible de

prodiguer à son épouse les soins nécessaires de nuit; la demande de permis de séjour

avait ainsi pour but le maintien de son épouse à domicile, étant précisé que le

Centre médico-social (CMS) d'********, qui apportait une aide, n'offrait pas de

soins la nuit et n'assurait pas une présence suffisamment soutenue. Dans une

"lettre de motivation" adressée au SPOP, Y.________ a pour sa part

indiqué qu'elle était "parfaitement au courant des conditions de travail

et des avantages" qui lui étaient offerts et qu'elle était "motivée

pour effectuer cette tâche".

A l'appui de sa demande, A.X.________ a notamment

produit une copie du contrat de travail conclu le ******** 2013 avec Y.________,

dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Activité :

- Prodiguer

des soins selon nécessité de jour et de nuit à Mme B.X.________ atteinte de

sclérose en plaques.

- Assurer

une présence d'encadrement selon nécessité.

- Préparer

le repas de midi.

- Exécuter

de petits travaux de ménage.

Horaire

de travail :

L'horaire

de travail sera flexible. Il s'adaptera aux besoins de Mme B.X.________ et

tiendra compte des intérêts de Mme Y.________.

L'occupation

variera entre 50% à 100%. Le temps de travail ne dépassera pas 8h/jour.

Le

travail effectué les jours fériés sera compensé par des jours/heures de congé.

Séjour,

lieu de travail et avantages :

Au

lieu de domicile de Mme B.X.________. Studio, WC, douche sont mis à

disposition.

Mme

Y.________ peut jouir de tous les avantages de la maison (jardin, terrasse,

raccordement Internet, PC, le bureau et son équipement).

Rémunération

:

Dès

l'obtention du permis de séjour le salaire horaire se basera sur le traitement

d'une auxiliaire de santé du CMS.

Vacances

:

4

semaines/an au prorata des heures effectuées. […]"

Etaient également jointes diverses pièces en lien

avec les compétences et l'expérience professionnelle de Y.________, laquelle a

notamment obtenu un "diplôme de fin de formation professionnelle" en

tant qu' "assistant de médecin Niveau II" au Cameroun, ainsi qu'avec

l'état de santé de B.X.________ - en particulier un certificat médical établi

le 25 août 2013 par le Dr ********, spécialiste FMH en médecine interne et

médecin traitant de l'intéressée, dont il résulte que cette dernière présentait

une "sclérose en plaques évolutive sévère la rendant actuellement

totalement dépendante pour la majorité des activités de la vie

quotidienne", respectivement que les époux avaient "de fait besoin

d'une présence à domicile d'une aide soignante privée 24h/24 et 7/7 […] pour

fournir les soins de nursing dont l'épouse a[vait] besoin", faute de quoi

il n'y avait "pas d'alternative à la recherche d'une place en institution

long séjour de type EMS".

Par décision du 10 octobre 2013, le Service de

l'emploi (SDE) a refusé la demande, relevant en substance que seules les

demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,

d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience

professionnelle étaient prises en considération; il était en outre relevé qu'indépendamment

des qualités personnelles de Y.________, un profil analogue devrait être trouvé

sur le marché suisse ou de l'UE/AELE.

A sa demande, A.X.________ a été entendu le 23

octobre 2013 par deux collaborateurs du SDE, lesquels lui ont expliqué que

s'ils comprenaient sa situation sur le plan humain, il n'existait pas de

possibilité de revenir sur la décision négative en l'état du dossier. A cette

occasion, l'intéressé a produit un "Historique des événements" en

complément à sa demande.

B.

A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre

la décision du 10 octobre 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 novembre 2013, concluant à sa réforme

en ce sens que l'autorisation de séjour requise en faveur de Y.________ était

délivrée. Il a en substance fait valoir qu'il avait bel et bien effectué des

recherches en vue du recrutement d'une personne sur le marché indigène du

travail, en vain; il relevait à cet égard qu'en Suisse, il était "tout

simplement impossible de trouver une personne qui présente cette grande

disponibilité et le dévouement indispensable à la lourde tâche que représentent

les soins à domicile ainsi que l'accompagnement nécessaire dans le cas

particulier" de son épouse, se référant notamment à la nécessité pour l'employée

de travailler la nuit et de loger sur place. Il produisait un lot de pièces à

l'appui de son recours, comprenant en particulier une offre d'emploi adressée à

l'Office régional de placement (ORP) ******** le 3 août 2013 dont la teneur est

la suivante:

"Recherche d'une personne

pour travaux et soins à domicile, à Oron-la-Ville

Travail à 50 %

Madame, Monsieur,

Pour accompagner, soigner et

maintenir mon épouse atteinte de sclérose en plaques à domicile, je cherche une

personne répondant au profil suivant:

Sexe: féminin

Etat civil: célibataire

Âge: 35 à

40 ans

Confession: protestante

évangélique, engagée dans la foi chrétienne

Aptitudes: ▪ disponibilité pour

soigner un cas lourd

▪ disponibilité

pour prodiguer des soins toutes les nuits

▪ obligation

de dormir au domicile de la patiente

▪ être

en mesure de faire des repas et des travaux de ménage

▪ être

disponible selon nécessité les week-end et jours fériés

Prestations: ▪ contrat

de travail selon le CO - salaire à définir

▪ studio

et douche à disposition

▪ repas

selon besoins"

L'intéressé produisait également divers dossiers de

postulation de candidats au poste en cause.

Par écriture du 28 novembre 2013, A.X.________ a précisé qu'il agissait également au nom de Y.________. Le 3 décembre 2013, les

recourants ont produit un nouveau certificat médical établi le 12 novembre 2013

par le Dr ********, lequel relevait notamment qu'il était impératif, pour des

raisons de sécurité, que Y.________ soit présente la nuit au domicile des époux

B.X.________.

Dans sa réponse du 19 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée,

estimant que Y.________ ne disposait pas de qualifications professionnelles

particulières et d'une formation telles qu'elles auraient justifié une

exception aux mesures de limitation. Elle relevait en outre que les difficultés

de recrutement rencontrées par le recourant pouvaient s'expliquer par les

exigences du poste.

Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans

leur mémoire complémentaire du 7 février 2014, soutenant en particulier que les

conditions de travail de Y.________ respectaient les dispositions légales en

vigueur; ils précisaient dans ce cadre, en lien avec la prise en charge de

l'épouse de A.X.________, qu'une autre personne (Mme Z.________) était engagée

à 30 % pour des soins et travaux divers, que les lundis et vendredis matin

étaient consacrés à la physiothérapie et que des personnes du CMS venaient les

mardis et jeudis matin pour les soins corporels et les travaux de ménage. Ils

requéraient la tenue d'une audience et l'audition de témoins.

C.

Une audience a été tenue le 9 mai 2014. Il résulte du procès-verbal

établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"Le recourant A.X.________

confirme que l'offre d'emploi qu'il a soumise à l'Office régional de placement

(ORP) est toujours active; il indique n'avoir pas reçu de nouvelles

candidatures.

L'autorité intimée précise que,

renseignements pris auprès de l'ORP, sept personnes ont postulé pour le poste

en cause, et que le recourant A.X.________ n'a donné suite à aucune de ces

postulations.

Interpellé, le recourant A.X.________

relève que l'un des motifs pour lesquels il n'a pas donné suite à ces

candidatures respectives tient au fait que les personnes concernées ne

voulaient pas vivre sur place, alors qu'il s'agit d'une condition impérative à

la bonne prise en charge de son épouse (notamment de nuit).

Répondant aux questions qui lui

sont posées en lien avec les exigences du poste telles qu'elles ressortent de

l'annonce qu'il a adressée à l'ORP le 3 août 2013, le recourant A.X.________

expose en substance ce qui suit:

- s'agissant du fait que la personne doit être «

célibataire », il indique que le studio qu'il met à disposition ne peut

accueillir une famille, avec époux et enfants. Il évoque en outre une

expérience « très négative » qu'il a vécue avec une personne mariée,

respectivement son souhait d'éviter que des problèmes extérieurs ne viennent

perturber la vie de son épouse;

- s'agissant de l'âge demandé (« 35 à 40 ans »), il

relève que la personne en cause doit avoir certains acquis professionnels et

une certaine expérience de la vie (elle ne doit ainsi pas être trop jeune),

d'une part, et avoir une certaine force physique pour pouvoir s'acquitter de la

prise en charge de son épouse (elle ne doit ainsi pas être trop âgée), d'autre

part. Il précise qu'il a discuté de ce point avec un responsable de l'ORP avant

de rédiger son annonce;

- s'agissant de la confession requise (« protestante

évangélique, engagée dans la foi chrétienne »), il évoque le besoin d'une

certaine « compatibilité de valeurs », afin d'éviter des discussions ou autres

confrontations qui pourraient déstabiliser son épouse; il relève dans ce cadre

que la personne en cause est appelée à vivre dans une grande promiscuité avec

son épouse et lui-même. Il précise qu'il a également discuté de ce point avec

un responsable de l'ORP avant de rédiger son annonce.

Interpellé, le recourant A.X.________

indique avoir trié les postulations qui lui ont été soumises et avoir eu des

échanges téléphoniques avec certains candidats; il n'a en revanche convoqué

aucune des personnes en cause pour un entretien. Dans l'intervalle, il a

employé la recourante Y.________, dans un premier temps à l'essai; dès lors

qu'elle correspondait au profil requis, il a déposé une demande auprès de

l'autorité intimée afin de régulariser la situation.

Le recourant A.X.________ précise

en outre qu'il lui a été proposé à plusieurs reprises de placer son épouse dans

une institution; il relève que certains essais dans ce sens (afin de le

décharger le week-end) ont été très mal vécus par le couple, qualifiant la

relation entre les époux « d'un peu fusionnelle ».

A la question du président, la

recourante Y.________ confirme que « tout se passe bien » et qu'elle entretient

d'excellentes relations avec le recourant A.X.________ et son épouse; elle

évoque son intérêt pour une telle activité de soins et d'assistance. Elle

expose que ses journées se passent à prodiguer des soins à l'intéressée, à

l'assister dans les actes de la vie quotidienne, à faire des achats, à faire la

lessive ou encore à cuisiner, étant précisé que ses heures de repos et de

sortie sont respectées. Elle indique assister l'épouse du recourante A.X.________

toutes les nuits vers 2h00 du matin afin que celle-ci puisse se rendre aux

toilettes; à de rares occasions, elle doit répondre à d'autres appels de

l'intéressée durant la nuit. Elle précise qu'elle se repose en dormant le

matin.

Le recourant A.X.________ relève à

cet égard que la recourante Y.________ commence ses journées de travail vers 10h00

et qu'elle a ainsi le temps de se reposer; la plupart du temps, c'est en effet

lui-même qui s'occupe de son épouse pour le lever de cette dernière.

Sont successivement introduits

pour être entendus en qualité de témoin, après avoir été exhortés à dire la

vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales en cas de faux témoignage:

- Dr ********, né en 1966, domicilié à ********,

spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant tant du recourant A.X.________

que de son épouse.

Le témoin est délié du secret

médical par le recourant A.X.________; il est pris acte qu'il n'a pas été

formellement délié du secret médical par l'épouse de ce dernier.

Le témoin indique que le recourant

A.X.________ présente depuis 2012 des acouphènes dans les deux oreilles,

lesquels s'aggravent durant la journée en fonction de la position de sa tête.

Cette atteinte a été examinée par trois spécialistes et qualifiée d'extrême.

Elle a entraîné chez l'intéressé une relative surdité, de la fatigue, des

troubles de la concentration, une perte de poids et des difficultés à

s'orienter; le témoin a dans ce cadre constaté l'apparition d'une « détresse

psychologique

majeure », et ce dans une mesure telle qu'il a envisagé son hospitalisation,

respectivement une mise au repos forcé. Actuellement, le recourant A.X.________

a développé des stratégies lui permettant de vivre avec cette atteinte, et le

traitement médicamenteux permet d'en atténuer quelque peu les symptômes. Il ne

peut toutefois plus s'occuper la nuit de son épouse - étant rappelé que cette

dernière souffre d'un handicap permanent nécessitant l'aide d'une personne pour

tous les actes de la vie quotidienne.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par la cour, le témoin précise que l'épouse du recourant A.X.________

a besoin d'une prise en charge par une personne qui connaisse ses habitudes et

avec laquelle elle a développé une certaine confiance; une telle prise en

charge est ainsi problématique dans une institution, compte tenu des

perpétuelles rocades du personnel - le problème étant similaire avec le Centre

médico-social (CMS), en l'absence de référent fixe. Le témoin confirme pour le

reste que l'intéressée a besoin d'une aide permanente à domicile, faute de quoi

elle devrait intégrer une institution spécialisée - ce qui ne serait pas sans

impact sur son

« appétit de vivre » et sur son espérance de vie. Les époux X.________ étant

encore relativement jeunes, un placement de couple n'a pas été envisagé; le

témoin relève à cet égard que même s'il est gêné par ses acouphènes, le

recourant A.X.________ est encore indépendant et très actif (notamment dans le

bricolage), et que le couple, dans lequel chacun est « assez solitaire », ne

ressent pas le besoin d'une vie sociale telle que proposée par les

Etablissements médico-sociaux (EMS). Le témoin indique qu'il n'a pas constaté

de trouble de la personnalité chez le recourant A.X.________.

Interpellé par le conseil des

recourants, le témoin confirme qu'il convient d'une façon générale de maintenir

à tout prix les personnes atteintes dans leur santé à domicile aussi longtemps

que possible. Il relève la problématique bio-psycho-sociale de l'atteinte

présentée par l'épouse du recourant A.X.________; dans ce cadre, l'existence

d'un environnement spirituel favorable constitue une ressource importante pour

les époux X.________.

Le témoin confirme qu'il connaît

tant la recourante Y.________ que

Mme Z.________ [Z.________]. Il indique

être arrivé à plusieurs reprises chez les époux B.X.________ à l'heure du

repas, et avoir constaté que l'ambiance était conviviale et chaleureuse; il n'a

pas parlé directement de leurs conditions de travail avec les intéressées, dont

il relève la grande capacité de don, d'aide et de partage.

Le témoin indique enfin qu'il est

ému par la situation des époux X.________, et estime que les circonstances

exceptionnelles du cas justifient une solution exceptionnelle.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

- Heinz Walter Mathis, né en 1943, domicilié à

Oron-la-Ville, retraité (ancien avocat).

Le témoin déclare être le voisin

des époux X.________ depuis 1999. Il parle du recourant A.X.________ comme d'une

« bonne connaissance », qu'il voit souvent, précisant qu'il n'a que peu de

contact avec l'épouse de l'intéressé.

Interpellé, le [témoin] confirme qu'il connaît l'intérieur de

la villa dans laquelle vivent les époux X.________; à son sens, cet intérieur

n'a pas été particulièrement aménagé en fonction de l'état de santé de l'épouse

du recourant A.X.________ - le témoin se référant dans ce cadre à une comparaison

avec les aménagements auxquels il a été procédé au domicile de son frère, dont

l'épouse était également atteinte de sclérose en plaques. Il relève que

l'intéressée est très bien soignée et entourée, une personne de l'extérieur (la

physiothérapeute, le personnel du CMS ou encore le Dr Bigler) venant à son

domicile presque chaque jour.

Le témoin indique avoir assisté à

la détérioration de l'état de santé du recourant A.X.________ à la suite de la

survenance de ses acouphènes, notamment de son épuisement; il estime qu'il

n'est dans ce cadre plus possible à l'intéressé d'assurer la prise en charge de

nuit de son épouse.

A la question du conseil des

recourants, le témoin confirme qu'il connaît la recourante Y.________, avec

laquelle il entretient des relations sociales de voisinage; il relève qu'elle

travaille très bien et semble épanouie dans son activité.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

L'autorité intimée relève que

l'énoncé de l'offre d'emploi transmise à l'ORP porte sur un poste

d'aide-soignante, alors qu'en réalité la recourante Y.________ est également

occupée notamment en tant que dame de compagnie, femme de ménage et cuisinière

- ce qui apparaît peu compatible avec le taux d'activité de 50 % annoncé. Elle

se réfère au marché du travail suisse et au principe de l'égalité de

traitement.

Le recourant A.X.________ précise

que le contrat de travail conclu avec la recourante Y.________ porte sur une

activité exercée entre 50 % et 100 %

- l'horaire de travail étant flexible et variant selon les besoins de son

épouse. Il expose les conséquences de ses acouphènes sur le déroulement de ses

journées et de ses nuits.

A la question de la cour, la

recourante Y.________ précise que la prise en charge de l'épouse du recourant A.X.________

ne lui pose pas de difficulté particulière et ne lui occasionne pas de maux de

dos - cette dernière étant petite et pesant peu; les transferts se passent

ainsi « simplement et gentiment »."

Le 12 mai 2014, les recourants ont produit les

fiches de salaire de Y.________ pour les mois de janvier à avril 2014. Par

écriture du 21 mai 2014, ils ont requis que le procès-verbal d'audience soit

complété en ce sens en substance que le Dr Bigler avait évoqué l'expérience

professionnelle qu'il avait eue dans une clinique du Congo où il avait pu

constater les très grandes qualités dans les soins que pouvait prodiguer le

personnel infirmier de ce pays, respectivement que ce médecin avait répondu par

l'affirmative à la question de savoir si ces qualités - capacité de don de soi,

d'aide, de partage et de calme, notamment - pouvaient à son sens constituer des

compétences professionnelles. Etait jointe une écriture de la recourante Y.________

du 18 mai 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"L'horaire de travail décrit

par M. A.X.________ correspond à mon activité.

Dès 14h30, je suis libre. Je ne

m'occupe pas du repas du soir et du coucher de

Mme B.X.________.

Je sais que mes heures de travail

peuvent varier et que M. A.X.________ en tient compte dans mon salaire.

Le samedi et le dimanche je suis

libre, mais il m'est demandé de passer les nuits au domicile de la famille X.________."

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer l'autorisation

de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________ requise par A.X.________.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsque, comme en

l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire notamment pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité.

Il résulte dans ce cadre de l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'avant d'octroyer une première

autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont

remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens

des art. 18 à 25 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux

art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

aa) Dans ce cadre, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un

ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni

aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Concernant les efforts de recherche de l’employeur prévus

par cette disposition, le ch. 4.3.2.2 des Directives de l'Office fédéral des

migrations [ODM] - depuis le 1er janvier 2015, Secrétariat d'Etat

aux migrations [SEM] - intitulées Domaine des étrangers (Directives

LEtr) prévoient ce qui suit (version 25.10.2013):

"L'employeur doit être en

mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc."

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de

manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi

lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure

convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger

plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications

comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération

que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger

pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans

la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le

dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant

(cf. arrêt PE.2014.0044 du 26 janvier 2015 consid. 3c et les références).

bb) L'art. 22 LEtr prévoit en outre qu'un étranger

ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux

conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et

de la branche. Selon l'art. 22 al. 1 OASA, pour déterminer les salaires et les

conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu

de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des

contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés

pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche; il

importe également de prendre en considération les résultats des relevés

statistiques sur les salaires.

L'appréciation des conditions de travail implique

que les autorités compétentes disposent d'informations écrites sur les données

essentielles et les éléments constitutifs de la rémunération, par exemple le

lieu de travail et la fonction, la durée du rapport de travail, le temps de

travail, le salaire de base et les compléments éventuels, les prestations sociales

et les déductions (cf. Directives LEtr, ch. 4.3.3).

cc) Selon l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de

séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité

d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à

l'environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en

dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances

ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin

(al. 3 let. c).

Le ch. 4.7 des Directives LEtr contient un résumé

des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des

qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées, et énonce les

critères qu'il convient d'observer particulièrement en matière de

qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEtr (cf. ch. 4.3.4 in fine).

S’agissant spécifiquement de la prise en charge, à leur domicile, de personnes

gravement handicapées, il en résulte en particulier ce qui suit (ch. 4.7.15.3):

"[…] il est possible

d’engager à titre exceptionnel du personnel

soignant ressortissant de pays non membres de l’UE/AELE, à condition

qu’il satisfasse aux critères suivants:

- Certificat médical (une attestation de Pro Infirmis ou

de l’autorité cantonale de santé publique) attestant que la personne handicapée

est tributaire d’une prise en charge et de soins permanents et qu’aucune autre

solution (ponctuelle), telle que soins à domicile (SPITEX), n’est envisageable;

- Attestation selon laquelle le logement de la personne

handicapée permet, par sa grandeur et son équipement, de loger le soignant;

- Preuve que les efforts de recrutement requis ont été

déployés en Suisse et dans les Etats membres de l’UE/AELE;

- Formation de deux

ans au moins dans le domaine des soins;

- Expérience

professionnelle spécifique de deux ans au moins;

- Preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins

de manière régulière dans l’un des pays membres de l’UE/AELE."

c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance

retenu que Y.________ ne disposait pas de qualifications professionnelles

particulières et d'une formation telles qu'elles auraient justifié une

exception aux mesures de limitation (cf. art. 23 LEtr) et qu'un profil analogue

devait pouvoir être trouvé sur la marché indigène du travail (cf. art. 21

LEtr), étant précisé que, si les recherches dans ce sens effectuées par A.X.________

n'avaient pas abouti, cela pouvait s'expliquer par les exigences du poste -

laissant ainsi entendre que les exigences en cause ne correspondaient pas aux conditions

de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la

branche (cf. art. 22 LEtr).

Les recourants soutiennent pour leur part que A.X.________

a effectué des recherches suffisantes sur le marché indigène du travail et que les

conditions de travail de Y.________ sont conformes aux dispositions légales en

vigueur; ils font en outre valoir que l'intéressée dispose de compétences

professionnelles particulières, en référence notamment aux déclarations du Dr

Bigler lors de l'audience tenue le 9 mai 2014, respectivement que les critères

posés dans ce cadre par le ch. 4.7.15.3 des Directives LEtr sont réunis.

Il convient de relever d'emblée que ces derniers

critères, si leur réalisation est nécessaire s'agissant d'employer du personnel

soignant ressortissant de pays non membres de l’UE/AELE dans le cas particulier

de la prise en charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, ne

sont pas pour autant suffisants à eux seuls pour justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative; encore faut-il que les autres

exigences légales soient respectées, en particulier s'agissant de l'ordre de

priorité

- il est au demeurant expressément fait référence dans le ch. 4.7.15.3 des

Directives LEtr aux "efforts de recrutement requis" - et des conditions

de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la

branche.

aa) Cela étant, s'agissant de l'ordre de priorité

(art. 21 al. 1 LEtr), le recourant a adressé à l'ORP une offre d'emploi en lien

avec le poste en cause le 3 août 2013, et mentionne en outre avoir "activé

son réseau personnel". Il résulte des pièces versées au dossier, en particulier

du document intitulé "Historique des événements" produit par

l'intéressé à l'occasion de l'entretien du 23 octobre 2013, que Y.________ lui

a été présentée par Mme Z.________ - laquelle s'est occupée de son épouse dès

1999.

(à plein temps dans un premier temps, puis à 30 % depuis le mois d'avril

2009) - au mois de juillet 2013 et qu'elle a accepté l'engagement qui lui était

proposé "après une période de 2 mois" (soit le 3 septembre 2013, date

de la conclusion du contrat de travail entre les intéressés).

En premier lieu et comme le relève l'autorité

intimée, on ne saurait considérer que les recherches sur le marché indigène du

travail effectuées par A.X.________ soient suffisantes, en regard de la

jurisprudence restrictive en la matière (cf. pour comparaison arrêt

PE.2014.0214 du 10 septembre 2014, dans le cadre duquel la parution d'une annonce

par l'intermédiaire de l'ORP local et la prise de contact avec une seule agence

de placement ont été jugés insuffisantes dans le cadre de la recherche d'une

employée de maison; pour un résumé de la casuistique, cf. ég. arrêt

PE.2014.0044 précité,

consid. 3c). Les recourants font valoir dans ce cadre que A.X.________ ne

pouvait en aucun cas se permettre une longue période de recherche, la

continuité de l'assistance devant impérativement être assurée dans l'intérêt du

bien-être de son épouse. Cela étant, l'urgence de la situation ne dispensait

pas l'intéressé de procéder à de plus amples recherches, par le biais notamment

d'annonces dans la presse. Au surplus, il résulte du document intitulé

"Historique des événements" déjà mentionné que A.X.________ présente

un acouphène l'empêchant d'assurer la prise en charge de son épouse de nuit

depuis le mois d'avril 2012; c'est dire qu'il a attendu quelque seize mois,

respectivement la prise d'activité "à l'essai" par Y.________, avant

de publier une offre d'emploi par l'intermédiaire de l'ORP, sans qu'aucune

recherche antérieure ne soit établie (sinon par l'intermédiaire de Mme Z.________,

qui lui a présenté Y.________ au mois de juillet 2013).

A cela s'ajoute au demeurant que la teneur de

l'offre d'emploi adressée à l'ORP le 3 août 2013 (cf. let. B supra)

laisse le tribunal quelque peu perplexe; il n'apparaît pas, en particulier, que

les exigences pour le moins restrictives posées dans cette annonce - s'agissant

notamment de l'âge (35 à 40 ans) et de la confession (protestante évangélique,

engagée dans la foi chrétienne) des candidates - devraient être considérées

comme indispensables à l'exercice de l'activité en cause. C'est le lieu de

relever que Y.________ - dont le profil correspond en tout point à celui de la

personne recherchée - exerçait déjà son activité "à l'essai" lorsque l'offre

d'emploi a été rédigée; on ne saurait ainsi exclure que la décision de

l'engager ait en réalité déjà été prise avant même la publication de cette

annonce (laquelle semble avoir été adaptée à son profil), respectivement que

cette démarche n'ait été entreprise par l'employeur qu'à seule fin de

s’acquitter de l'exigence de l'art. 21 al. 1 LEtr.

bb) S'agissant par ailleurs des conditions de

rémunération et de travail de Y.________, le contrat de travail conclu entre

les recourants le 3 septembre 2013 fait état d'une occupation "entre 50 %

et 100 %", en fonction des besoins de l'épouse de A.X.________, étant

précisé que le temps de travail ne dépassera pas 8 heures par jour. Selon les

déclarations des intéressés à l'occasion de l'audience du 9 mai 2014

respectivement par écriture du 18 mai 2014, Y.________ commencerait en général

sa journée de travail vers 10h00 et serait libre dès 14h30. Il résulte des

fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2014 produites que

l'intéressée aurait travaillé environ

80h00 par mois en moyenne durant la période en cause, soit environ 4h00 par

jour (ce qui peut correspondre à une activité exercée à 50 %).

A l'occasion de l'audience du 9 mai 2014, Y.________

a exposé que ses journées se passaient à prodiguer des soins à l'épouse de A.X.________,

à l'assister dans les actes de la vie quotidienne, à faire des achats, à faire

la lessive ou encore à cuisiner, étant précisé que ses heures de repos et de

sortie étaient respectées. On peut sérieusement douter, comme le relève

l'autorité intimée, que l'exécution de ces différentes tâches soit compatible

avec l'horaire de travail annoncé, respectivement avec les heures de travail

rémunérées; on ne saurait exclure dans ce cadre que les déclarations des

recourants s'agissant des heures effectives de travail de Y.________ aient été

dictées par les besoins de la cause.

Quoi qu'il en soit, Y.________ a également indiqué

qu'elle assistait l'épouse de A.X.________ toutes les nuits vers 2h00 du matin (afin

que celle-ci puisse se rendre aux toilettes) et qu'elle devait "à de rares

occasions" répondre à d'autres appels de l'intéressée durant la nuit. Il

apparaît ainsi que l'employée doit être disponible toutes les nuits, y compris

le samedi et le dimanche (comme elle l'a expressément précisé dans son

attestation du 18 mai 2014) - aucun élément au dossier ne permettant au

demeurant de tenir pour établi que tel ne serait pas également le cas durant

ses périodes de vacances. Outre qu'il ne semble être tenu aucun compte de cette

activité respectivement disponibilité de nuit dans le calcul des heures

travaillées de l'intéressée, on ne s'étonne pas que A.X.________ n'ait pas

trouvé sur le marché indigène du travail une candidate qui soit ainsi disposée

à "soigner un cas lourd" et "faire des repas et des travaux de

ménage", par ailleurs disponible "pour prodiguer des soins toutes les

nuits" avec "obligation de dormir au domicile de la patiente",

ceci pour une rémunération correspondant à un "travail à 50 %" (selon

la teneur de l'offre d'emploi du 3 août 2013, qui correspond à la situation de Y.________);

au vrai, le tribunal fait sienne la remarque figurant dans l'acte de recours

selon laquelle il est "tout simplement impossible de trouver une personne

qui présente cette grande disponibilité et le dévouement indispensables" à

l'activité en cause sur le marché indigène du travail - ceci précisément en

raison du fait que de telles conditions de travail et de rémunération ne

sauraient être considérées comme usuelles du lieu, de la profession et de la

branche (au sens de l'art. 22 LEtr). On ne saurait pour le reste manifestement

retenir que cette disponibilité et ce dévouement constitueraient les capacités

professionnelles particulières (cf. art. 23 al. 3 let. c) de Y.________

justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en sa

faveur - ce qui reviendrait à assimiler à de telles capacités, sous couvert de

dévouement et de capacité de don de soi, le fait d'accepter des conditions de travail

et de rémunération qui ne sont pas conformes à celles usuelles dans le marché

indigène du travail.

cc) Il s'impose ainsi de constater que l'employeur

n'a pas effectué des recherches suffisantes sur le marché indigène du travail

et que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la

profession et de la branche ne sont pas respectées. Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer

l'autorisation de séjour requise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et

dans quelle mesure les conditions de l'art. 23 LEtr (en regard du ch. 4.7.15.3

des Directives LEtr) sont réunies - étant précisé que les compétences de Y.________

et sa capacité à assumer les tâches qui lui sont confiées ne sont pas en tant

que telles contestées.

Le tribunal se contentera pour le reste de relever

qu'il n'est pas insensible à la situation de A.X.________ et de son épouse. Le

désir des intéressés d'un maintien à domicile de cette dernière, quelque légitime

qu'il soit, ne saurait toutefois justifier qu'il soit dérogé aux exigences

légales en matière de recrutement d'employés étrangers, en particulier

s'agissant des conditions de travail et de rémunération.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

500.

fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 LEtr),

solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue le 10 octobre 2013 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants A.X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.