PE.2013.0447
CDAP - PE.2013.0447 - 2015-03-18 - A.X._____, Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
18 mars 2015Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Alain-Daniel Maillard et Roland
Rapin, assesseurs ; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à Oron-la-Ville,
représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
2.
Y.________, à représentée par Me
Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité
concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et Y.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
10 octobre 2013 (refusant la demande de permis de séjour avec activité
lucrative en faveur de Mme Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a déposé le 3 septembre 2013 une demande de permis de
séjour avec activité lucrative (autorisation annuelle) en faveur de Y.________,
ressortissante camerounaise née le ******** 1976, afin d'employer celle-ci en
qualité d'auxiliaire de santé, de "20 à 40 heures" par semaine, pour
un salaire horaire brut de 22 francs. Dans un courrier adressé le même jour au
Service de la population (SPOP) en lien avec cette demande, l'intéressé a en
substance exposé que son épouse B.X.________ souffrait d'une sclérose en
plaques et était de ce chef immobilisée sur une chaise roulante, qu'il était
lui-même victime d'un acouphène sur l'oreille interne gauche l'obligeant à
prendre des somnifères et qu'il ne lui était dès lors plus possible de
prodiguer à son épouse les soins nécessaires de nuit; la demande de permis de séjour
avait ainsi pour but le maintien de son épouse à domicile, étant précisé que le
Centre médico-social (CMS) d'********, qui apportait une aide, n'offrait pas de
soins la nuit et n'assurait pas une présence suffisamment soutenue. Dans une
"lettre de motivation" adressée au SPOP, Y.________ a pour sa part
indiqué qu'elle était "parfaitement au courant des conditions de travail
et des avantages" qui lui étaient offerts et qu'elle était "motivée
pour effectuer cette tâche".
A l'appui de sa demande, A.X.________ a notamment
produit une copie du contrat de travail conclu le ******** 2013 avec Y.________,
dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Activité :
- Prodiguer
des soins selon nécessité de jour et de nuit à Mme B.X.________ atteinte de
sclérose en plaques.
- Assurer
une présence d'encadrement selon nécessité.
- Préparer
le repas de midi.
- Exécuter
de petits travaux de ménage.
Horaire
de travail :
L'horaire
de travail sera flexible. Il s'adaptera aux besoins de Mme B.X.________ et
tiendra compte des intérêts de Mme Y.________.
L'occupation
variera entre 50% à 100%. Le temps de travail ne dépassera pas 8h/jour.
Le
travail effectué les jours fériés sera compensé par des jours/heures de congé.
Séjour,
lieu de travail et avantages :
Au
lieu de domicile de Mme B.X.________. Studio, WC, douche sont mis à
disposition.
Mme
Y.________ peut jouir de tous les avantages de la maison (jardin, terrasse,
raccordement Internet, PC, le bureau et son équipement).
Rémunération
:
Dès
l'obtention du permis de séjour le salaire horaire se basera sur le traitement
d'une auxiliaire de santé du CMS.
Vacances
:
4
semaines/an au prorata des heures effectuées. […]"
Etaient également jointes diverses pièces en lien
avec les compétences et l'expérience professionnelle de Y.________, laquelle a
notamment obtenu un "diplôme de fin de formation professionnelle" en
tant qu' "assistant de médecin Niveau II" au Cameroun, ainsi qu'avec
l'état de santé de B.X.________ - en particulier un certificat médical établi
le 25 août 2013 par le Dr ********, spécialiste FMH en médecine interne et
médecin traitant de l'intéressée, dont il résulte que cette dernière présentait
une "sclérose en plaques évolutive sévère la rendant actuellement
totalement dépendante pour la majorité des activités de la vie
quotidienne", respectivement que les époux avaient "de fait besoin
d'une présence à domicile d'une aide soignante privée 24h/24 et 7/7 […] pour
fournir les soins de nursing dont l'épouse a[vait] besoin", faute de quoi
il n'y avait "pas d'alternative à la recherche d'une place en institution
long séjour de type EMS".
Par décision du 10 octobre 2013, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé la demande, relevant en substance que seules les
demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,
d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience
professionnelle étaient prises en considération; il était en outre relevé qu'indépendamment
des qualités personnelles de Y.________, un profil analogue devrait être trouvé
sur le marché suisse ou de l'UE/AELE.
A sa demande, A.X.________ a été entendu le 23
octobre 2013 par deux collaborateurs du SDE, lesquels lui ont expliqué que
s'ils comprenaient sa situation sur le plan humain, il n'existait pas de
possibilité de revenir sur la décision négative en l'état du dossier. A cette
occasion, l'intéressé a produit un "Historique des événements" en
complément à sa demande.
B.
A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre
la décision du 10 octobre 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 novembre 2013, concluant à sa réforme
en ce sens que l'autorisation de séjour requise en faveur de Y.________ était
délivrée. Il a en substance fait valoir qu'il avait bel et bien effectué des
recherches en vue du recrutement d'une personne sur le marché indigène du
travail, en vain; il relevait à cet égard qu'en Suisse, il était "tout
simplement impossible de trouver une personne qui présente cette grande
disponibilité et le dévouement indispensable à la lourde tâche que représentent
les soins à domicile ainsi que l'accompagnement nécessaire dans le cas
particulier" de son épouse, se référant notamment à la nécessité pour l'employée
de travailler la nuit et de loger sur place. Il produisait un lot de pièces à
l'appui de son recours, comprenant en particulier une offre d'emploi adressée à
l'Office régional de placement (ORP) ******** le 3 août 2013 dont la teneur est
la suivante:
"Recherche d'une personne
pour travaux et soins à domicile, à Oron-la-Ville
Travail à 50 %
Madame, Monsieur,
Pour accompagner, soigner et
maintenir mon épouse atteinte de sclérose en plaques à domicile, je cherche une
personne répondant au profil suivant:
Sexe: féminin
Etat civil: célibataire
Âge: 35 à
40 ans
Confession: protestante
évangélique, engagée dans la foi chrétienne
Aptitudes: ▪ disponibilité pour
soigner un cas lourd
▪ disponibilité
pour prodiguer des soins toutes les nuits
▪ obligation
de dormir au domicile de la patiente
▪ être
en mesure de faire des repas et des travaux de ménage
▪ être
disponible selon nécessité les week-end et jours fériés
Prestations: ▪ contrat
de travail selon le CO - salaire à définir
▪ studio
et douche à disposition
▪ repas
selon besoins"
L'intéressé produisait également divers dossiers de
postulation de candidats au poste en cause.
Par écriture du 28 novembre 2013, A.X.________ a précisé qu'il agissait également au nom de Y.________. Le 3 décembre 2013, les
recourants ont produit un nouveau certificat médical établi le 12 novembre 2013
par le Dr ********, lequel relevait notamment qu'il était impératif, pour des
raisons de sécurité, que Y.________ soit présente la nuit au domicile des époux
B.X.________.
Dans sa réponse du 19 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée,
estimant que Y.________ ne disposait pas de qualifications professionnelles
particulières et d'une formation telles qu'elles auraient justifié une
exception aux mesures de limitation. Elle relevait en outre que les difficultés
de recrutement rencontrées par le recourant pouvaient s'expliquer par les
exigences du poste.
Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans
leur mémoire complémentaire du 7 février 2014, soutenant en particulier que les
conditions de travail de Y.________ respectaient les dispositions légales en
vigueur; ils précisaient dans ce cadre, en lien avec la prise en charge de
l'épouse de A.X.________, qu'une autre personne (Mme Z.________) était engagée
à 30 % pour des soins et travaux divers, que les lundis et vendredis matin
étaient consacrés à la physiothérapie et que des personnes du CMS venaient les
mardis et jeudis matin pour les soins corporels et les travaux de ménage. Ils
requéraient la tenue d'une audience et l'audition de témoins.
C.
Une audience a été tenue le 9 mai 2014. Il résulte du procès-verbal
établi à cette occasion en particulier ce qui suit:
"Le recourant A.X.________
confirme que l'offre d'emploi qu'il a soumise à l'Office régional de placement
(ORP) est toujours active; il indique n'avoir pas reçu de nouvelles
candidatures.
L'autorité intimée précise que,
renseignements pris auprès de l'ORP, sept personnes ont postulé pour le poste
en cause, et que le recourant A.X.________ n'a donné suite à aucune de ces
postulations.
Interpellé, le recourant A.X.________
relève que l'un des motifs pour lesquels il n'a pas donné suite à ces
candidatures respectives tient au fait que les personnes concernées ne
voulaient pas vivre sur place, alors qu'il s'agit d'une condition impérative à
la bonne prise en charge de son épouse (notamment de nuit).
Répondant aux questions qui lui
sont posées en lien avec les exigences du poste telles qu'elles ressortent de
l'annonce qu'il a adressée à l'ORP le 3 août 2013, le recourant A.X.________
expose en substance ce qui suit:
- s'agissant du fait que la personne doit être «
célibataire », il indique que le studio qu'il met à disposition ne peut
accueillir une famille, avec époux et enfants. Il évoque en outre une
expérience « très négative » qu'il a vécue avec une personne mariée,
respectivement son souhait d'éviter que des problèmes extérieurs ne viennent
perturber la vie de son épouse;
- s'agissant de l'âge demandé (« 35 à 40 ans »), il
relève que la personne en cause doit avoir certains acquis professionnels et
une certaine expérience de la vie (elle ne doit ainsi pas être trop jeune),
d'une part, et avoir une certaine force physique pour pouvoir s'acquitter de la
prise en charge de son épouse (elle ne doit ainsi pas être trop âgée), d'autre
part. Il précise qu'il a discuté de ce point avec un responsable de l'ORP avant
de rédiger son annonce;
- s'agissant de la confession requise (« protestante
évangélique, engagée dans la foi chrétienne »), il évoque le besoin d'une
certaine « compatibilité de valeurs », afin d'éviter des discussions ou autres
confrontations qui pourraient déstabiliser son épouse; il relève dans ce cadre
que la personne en cause est appelée à vivre dans une grande promiscuité avec
son épouse et lui-même. Il précise qu'il a également discuté de ce point avec
un responsable de l'ORP avant de rédiger son annonce.
Interpellé, le recourant A.X.________
indique avoir trié les postulations qui lui ont été soumises et avoir eu des
échanges téléphoniques avec certains candidats; il n'a en revanche convoqué
aucune des personnes en cause pour un entretien. Dans l'intervalle, il a
employé la recourante Y.________, dans un premier temps à l'essai; dès lors
qu'elle correspondait au profil requis, il a déposé une demande auprès de
l'autorité intimée afin de régulariser la situation.
Le recourant A.X.________ précise
en outre qu'il lui a été proposé à plusieurs reprises de placer son épouse dans
une institution; il relève que certains essais dans ce sens (afin de le
décharger le week-end) ont été très mal vécus par le couple, qualifiant la
relation entre les époux « d'un peu fusionnelle ».
A la question du président, la
recourante Y.________ confirme que « tout se passe bien » et qu'elle entretient
d'excellentes relations avec le recourant A.X.________ et son épouse; elle
évoque son intérêt pour une telle activité de soins et d'assistance. Elle
expose que ses journées se passent à prodiguer des soins à l'intéressée, à
l'assister dans les actes de la vie quotidienne, à faire des achats, à faire la
lessive ou encore à cuisiner, étant précisé que ses heures de repos et de
sortie sont respectées. Elle indique assister l'épouse du recourante A.X.________
toutes les nuits vers 2h00 du matin afin que celle-ci puisse se rendre aux
toilettes; à de rares occasions, elle doit répondre à d'autres appels de
l'intéressée durant la nuit. Elle précise qu'elle se repose en dormant le
matin.
Le recourant A.X.________ relève à
cet égard que la recourante Y.________ commence ses journées de travail vers 10h00
et qu'elle a ainsi le temps de se reposer; la plupart du temps, c'est en effet
lui-même qui s'occupe de son épouse pour le lever de cette dernière.
Sont successivement introduits
pour être entendus en qualité de témoin, après avoir été exhortés à dire la
vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales en cas de faux témoignage:
- Dr ********, né en 1966, domicilié à ********,
spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant tant du recourant A.X.________
que de son épouse.
Le témoin est délié du secret
médical par le recourant A.X.________; il est pris acte qu'il n'a pas été
formellement délié du secret médical par l'épouse de ce dernier.
Le témoin indique que le recourant
A.X.________ présente depuis 2012 des acouphènes dans les deux oreilles,
lesquels s'aggravent durant la journée en fonction de la position de sa tête.
Cette atteinte a été examinée par trois spécialistes et qualifiée d'extrême.
Elle a entraîné chez l'intéressé une relative surdité, de la fatigue, des
troubles de la concentration, une perte de poids et des difficultés à
s'orienter; le témoin a dans ce cadre constaté l'apparition d'une « détresse
psychologique
majeure », et ce dans une mesure telle qu'il a envisagé son hospitalisation,
respectivement une mise au repos forcé. Actuellement, le recourant A.X.________
a développé des stratégies lui permettant de vivre avec cette atteinte, et le
traitement médicamenteux permet d'en atténuer quelque peu les symptômes. Il ne
peut toutefois plus s'occuper la nuit de son épouse - étant rappelé que cette
dernière souffre d'un handicap permanent nécessitant l'aide d'une personne pour
tous les actes de la vie quotidienne.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par la cour, le témoin précise que l'épouse du recourant A.X.________
a besoin d'une prise en charge par une personne qui connaisse ses habitudes et
avec laquelle elle a développé une certaine confiance; une telle prise en
charge est ainsi problématique dans une institution, compte tenu des
perpétuelles rocades du personnel - le problème étant similaire avec le Centre
médico-social (CMS), en l'absence de référent fixe. Le témoin confirme pour le
reste que l'intéressée a besoin d'une aide permanente à domicile, faute de quoi
elle devrait intégrer une institution spécialisée - ce qui ne serait pas sans
impact sur son
« appétit de vivre » et sur son espérance de vie. Les époux X.________ étant
encore relativement jeunes, un placement de couple n'a pas été envisagé; le
témoin relève à cet égard que même s'il est gêné par ses acouphènes, le
recourant A.X.________ est encore indépendant et très actif (notamment dans le
bricolage), et que le couple, dans lequel chacun est « assez solitaire », ne
ressent pas le besoin d'une vie sociale telle que proposée par les
Etablissements médico-sociaux (EMS). Le témoin indique qu'il n'a pas constaté
de trouble de la personnalité chez le recourant A.X.________.
Interpellé par le conseil des
recourants, le témoin confirme qu'il convient d'une façon générale de maintenir
à tout prix les personnes atteintes dans leur santé à domicile aussi longtemps
que possible. Il relève la problématique bio-psycho-sociale de l'atteinte
présentée par l'épouse du recourant A.X.________; dans ce cadre, l'existence
d'un environnement spirituel favorable constitue une ressource importante pour
les époux X.________.
Le témoin confirme qu'il connaît
tant la recourante Y.________ que
Mme Z.________ [Z.________]. Il indique
être arrivé à plusieurs reprises chez les époux B.X.________ à l'heure du
repas, et avoir constaté que l'ambiance était conviviale et chaleureuse; il n'a
pas parlé directement de leurs conditions de travail avec les intéressées, dont
il relève la grande capacité de don, d'aide et de partage.
Le témoin indique enfin qu'il est
ému par la situation des époux X.________, et estime que les circonstances
exceptionnelles du cas justifient une solution exceptionnelle.
N'ayant rien d'autre à déclarer,
le témoin se retire.
- Heinz Walter Mathis, né en 1943, domicilié à
Oron-la-Ville, retraité (ancien avocat).
Le témoin déclare être le voisin
des époux X.________ depuis 1999. Il parle du recourant A.X.________ comme d'une
« bonne connaissance », qu'il voit souvent, précisant qu'il n'a que peu de
contact avec l'épouse de l'intéressé.
Interpellé, le [témoin] confirme qu'il connaît l'intérieur de
la villa dans laquelle vivent les époux X.________; à son sens, cet intérieur
n'a pas été particulièrement aménagé en fonction de l'état de santé de l'épouse
du recourant A.X.________ - le témoin se référant dans ce cadre à une comparaison
avec les aménagements auxquels il a été procédé au domicile de son frère, dont
l'épouse était également atteinte de sclérose en plaques. Il relève que
l'intéressée est très bien soignée et entourée, une personne de l'extérieur (la
physiothérapeute, le personnel du CMS ou encore le Dr Bigler) venant à son
domicile presque chaque jour.
Le témoin indique avoir assisté à
la détérioration de l'état de santé du recourant A.X.________ à la suite de la
survenance de ses acouphènes, notamment de son épuisement; il estime qu'il
n'est dans ce cadre plus possible à l'intéressé d'assurer la prise en charge de
nuit de son épouse.
A la question du conseil des
recourants, le témoin confirme qu'il connaît la recourante Y.________, avec
laquelle il entretient des relations sociales de voisinage; il relève qu'elle
travaille très bien et semble épanouie dans son activité.
N'ayant rien d'autre à déclarer,
le témoin se retire.
L'autorité intimée relève que
l'énoncé de l'offre d'emploi transmise à l'ORP porte sur un poste
d'aide-soignante, alors qu'en réalité la recourante Y.________ est également
occupée notamment en tant que dame de compagnie, femme de ménage et cuisinière
- ce qui apparaît peu compatible avec le taux d'activité de 50 % annoncé. Elle
se réfère au marché du travail suisse et au principe de l'égalité de
traitement.
Le recourant A.X.________ précise
que le contrat de travail conclu avec la recourante Y.________ porte sur une
activité exercée entre 50 % et 100 %
- l'horaire de travail étant flexible et variant selon les besoins de son
épouse. Il expose les conséquences de ses acouphènes sur le déroulement de ses
journées et de ses nuits.
A la question de la cour, la
recourante Y.________ précise que la prise en charge de l'épouse du recourant A.X.________
ne lui pose pas de difficulté particulière et ne lui occasionne pas de maux de
dos - cette dernière étant petite et pesant peu; les transferts se passent
ainsi « simplement et gentiment »."
Le 12 mai 2014, les recourants ont produit les
fiches de salaire de Y.________ pour les mois de janvier à avril 2014. Par
écriture du 21 mai 2014, ils ont requis que le procès-verbal d'audience soit
complété en ce sens en substance que le Dr Bigler avait évoqué l'expérience
professionnelle qu'il avait eue dans une clinique du Congo où il avait pu
constater les très grandes qualités dans les soins que pouvait prodiguer le
personnel infirmier de ce pays, respectivement que ce médecin avait répondu par
l'affirmative à la question de savoir si ces qualités - capacité de don de soi,
d'aide, de partage et de calme, notamment - pouvaient à son sens constituer des
compétences professionnelles. Etait jointe une écriture de la recourante Y.________
du 18 mai 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"L'horaire de travail décrit
par M. A.X.________ correspond à mon activité.
Dès 14h30, je suis libre. Je ne
m'occupe pas du repas du soir et du coucher de
Mme B.X.________.
Je sais que mes heures de travail
peuvent varier et que M. A.X.________ en tient compte dans mon salaire.
Le samedi et le dimanche je suis
libre, mais il m'est demandé de passer les nuits au domicile de la famille X.________."
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer l'autorisation
de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________ requise par A.X.________.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsque, comme en
l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire notamment pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité.
Il résulte dans ce cadre de l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'avant d'octroyer une première
autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité
lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont
remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens
des art. 18 à 25 LEtr.
b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux
art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
aa) Dans ce cadre, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un
ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Concernant les efforts de recherche de l’employeur prévus
par cette disposition, le ch. 4.3.2.2 des Directives de l'Office fédéral des
migrations [ODM] - depuis le 1er janvier 2015, Secrétariat d'Etat
aux migrations [SEM] - intitulées Domaine des étrangers (Directives
LEtr) prévoient ce qui suit (version 25.10.2013):
"L'employeur doit être en
mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des
aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l’activité en question, etc."
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer
strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de
manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi
lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure
convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger
plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications
comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération
que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger
pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans
la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le
dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant
(cf. arrêt PE.2014.0044 du 26 janvier 2015 consid. 3c et les références).
bb) L'art. 22 LEtr prévoit en outre qu'un étranger
ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux
conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et
de la branche. Selon l'art. 22 al. 1 OASA, pour déterminer les salaires et les
conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu
de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des
contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés
pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche; il
importe également de prendre en considération les résultats des relevés
statistiques sur les salaires.
L'appréciation des conditions de travail implique
que les autorités compétentes disposent d'informations écrites sur les données
essentielles et les éléments constitutifs de la rémunération, par exemple le
lieu de travail et la fonction, la durée du rapport de travail, le temps de
travail, le salaire de base et les compléments éventuels, les prestations sociales
et les déductions (cf. Directives LEtr, ch. 4.3.3).
cc) Selon l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité
d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à
l'environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en
dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin
(al. 3 let. c).
Le ch. 4.7 des Directives LEtr contient un résumé
des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des
qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées, et énonce les
critères qu'il convient d'observer particulièrement en matière de
qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEtr (cf. ch. 4.3.4 in fine).
S’agissant spécifiquement de la prise en charge, à leur domicile, de personnes
gravement handicapées, il en résulte en particulier ce qui suit (ch. 4.7.15.3):
"[…] il est possible
d’engager à titre exceptionnel du personnel
soignant ressortissant de pays non membres de l’UE/AELE, à condition
qu’il satisfasse aux critères suivants:
- Certificat médical (une attestation de Pro Infirmis ou
de l’autorité cantonale de santé publique) attestant que la personne handicapée
est tributaire d’une prise en charge et de soins permanents et qu’aucune autre
solution (ponctuelle), telle que soins à domicile (SPITEX), n’est envisageable;
- Attestation selon laquelle le logement de la personne
handicapée permet, par sa grandeur et son équipement, de loger le soignant;
- Preuve que les efforts de recrutement requis ont été
déployés en Suisse et dans les Etats membres de l’UE/AELE;
- Formation de deux
ans au moins dans le domaine des soins;
- Expérience
professionnelle spécifique de deux ans au moins;
- Preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins
de manière régulière dans l’un des pays membres de l’UE/AELE."
c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance
retenu que Y.________ ne disposait pas de qualifications professionnelles
particulières et d'une formation telles qu'elles auraient justifié une
exception aux mesures de limitation (cf. art. 23 LEtr) et qu'un profil analogue
devait pouvoir être trouvé sur la marché indigène du travail (cf. art. 21
LEtr), étant précisé que, si les recherches dans ce sens effectuées par A.X.________
n'avaient pas abouti, cela pouvait s'expliquer par les exigences du poste -
laissant ainsi entendre que les exigences en cause ne correspondaient pas aux conditions
de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la
branche (cf. art. 22 LEtr).
Les recourants soutiennent pour leur part que A.X.________
a effectué des recherches suffisantes sur le marché indigène du travail et que les
conditions de travail de Y.________ sont conformes aux dispositions légales en
vigueur; ils font en outre valoir que l'intéressée dispose de compétences
professionnelles particulières, en référence notamment aux déclarations du Dr
Bigler lors de l'audience tenue le 9 mai 2014, respectivement que les critères
posés dans ce cadre par le ch. 4.7.15.3 des Directives LEtr sont réunis.
Il convient de relever d'emblée que ces derniers
critères, si leur réalisation est nécessaire s'agissant d'employer du personnel
soignant ressortissant de pays non membres de l’UE/AELE dans le cas particulier
de la prise en charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, ne
sont pas pour autant suffisants à eux seuls pour justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative; encore faut-il que les autres
exigences légales soient respectées, en particulier s'agissant de l'ordre de
priorité
- il est au demeurant expressément fait référence dans le ch. 4.7.15.3 des
Directives LEtr aux "efforts de recrutement requis" - et des conditions
de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la
branche.
aa) Cela étant, s'agissant de l'ordre de priorité
(art. 21 al. 1 LEtr), le recourant a adressé à l'ORP une offre d'emploi en lien
avec le poste en cause le 3 août 2013, et mentionne en outre avoir "activé
son réseau personnel". Il résulte des pièces versées au dossier, en particulier
du document intitulé "Historique des événements" produit par
l'intéressé à l'occasion de l'entretien du 23 octobre 2013, que Y.________ lui
a été présentée par Mme Z.________ - laquelle s'est occupée de son épouse dès
1999.
(à plein temps dans un premier temps, puis à 30 % depuis le mois d'avril
2009) - au mois de juillet 2013 et qu'elle a accepté l'engagement qui lui était
proposé "après une période de 2 mois" (soit le 3 septembre 2013, date
de la conclusion du contrat de travail entre les intéressés).
En premier lieu et comme le relève l'autorité
intimée, on ne saurait considérer que les recherches sur le marché indigène du
travail effectuées par A.X.________ soient suffisantes, en regard de la
jurisprudence restrictive en la matière (cf. pour comparaison arrêt
PE.2014.0214 du 10 septembre 2014, dans le cadre duquel la parution d'une annonce
par l'intermédiaire de l'ORP local et la prise de contact avec une seule agence
de placement ont été jugés insuffisantes dans le cadre de la recherche d'une
employée de maison; pour un résumé de la casuistique, cf. ég. arrêt
PE.2014.0044 précité,
consid. 3c). Les recourants font valoir dans ce cadre que A.X.________ ne
pouvait en aucun cas se permettre une longue période de recherche, la
continuité de l'assistance devant impérativement être assurée dans l'intérêt du
bien-être de son épouse. Cela étant, l'urgence de la situation ne dispensait
pas l'intéressé de procéder à de plus amples recherches, par le biais notamment
d'annonces dans la presse. Au surplus, il résulte du document intitulé
"Historique des événements" déjà mentionné que A.X.________ présente
un acouphène l'empêchant d'assurer la prise en charge de son épouse de nuit
depuis le mois d'avril 2012; c'est dire qu'il a attendu quelque seize mois,
respectivement la prise d'activité "à l'essai" par Y.________, avant
de publier une offre d'emploi par l'intermédiaire de l'ORP, sans qu'aucune
recherche antérieure ne soit établie (sinon par l'intermédiaire de Mme Z.________,
qui lui a présenté Y.________ au mois de juillet 2013).
A cela s'ajoute au demeurant que la teneur de
l'offre d'emploi adressée à l'ORP le 3 août 2013 (cf. let. B supra)
laisse le tribunal quelque peu perplexe; il n'apparaît pas, en particulier, que
les exigences pour le moins restrictives posées dans cette annonce - s'agissant
notamment de l'âge (35 à 40 ans) et de la confession (protestante évangélique,
engagée dans la foi chrétienne) des candidates - devraient être considérées
comme indispensables à l'exercice de l'activité en cause. C'est le lieu de
relever que Y.________ - dont le profil correspond en tout point à celui de la
personne recherchée - exerçait déjà son activité "à l'essai" lorsque l'offre
d'emploi a été rédigée; on ne saurait ainsi exclure que la décision de
l'engager ait en réalité déjà été prise avant même la publication de cette
annonce (laquelle semble avoir été adaptée à son profil), respectivement que
cette démarche n'ait été entreprise par l'employeur qu'à seule fin de
s’acquitter de l'exigence de l'art. 21 al. 1 LEtr.
bb) S'agissant par ailleurs des conditions de
rémunération et de travail de Y.________, le contrat de travail conclu entre
les recourants le 3 septembre 2013 fait état d'une occupation "entre 50 %
et 100 %", en fonction des besoins de l'épouse de A.X.________, étant
précisé que le temps de travail ne dépassera pas 8 heures par jour. Selon les
déclarations des intéressés à l'occasion de l'audience du 9 mai 2014
respectivement par écriture du 18 mai 2014, Y.________ commencerait en général
sa journée de travail vers 10h00 et serait libre dès 14h30. Il résulte des
fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2014 produites que
l'intéressée aurait travaillé environ
80h00 par mois en moyenne durant la période en cause, soit environ 4h00 par
jour (ce qui peut correspondre à une activité exercée à 50 %).
A l'occasion de l'audience du 9 mai 2014, Y.________
a exposé que ses journées se passaient à prodiguer des soins à l'épouse de A.X.________,
à l'assister dans les actes de la vie quotidienne, à faire des achats, à faire
la lessive ou encore à cuisiner, étant précisé que ses heures de repos et de
sortie étaient respectées. On peut sérieusement douter, comme le relève
l'autorité intimée, que l'exécution de ces différentes tâches soit compatible
avec l'horaire de travail annoncé, respectivement avec les heures de travail
rémunérées; on ne saurait exclure dans ce cadre que les déclarations des
recourants s'agissant des heures effectives de travail de Y.________ aient été
dictées par les besoins de la cause.
Quoi qu'il en soit, Y.________ a également indiqué
qu'elle assistait l'épouse de A.X.________ toutes les nuits vers 2h00 du matin (afin
que celle-ci puisse se rendre aux toilettes) et qu'elle devait "à de rares
occasions" répondre à d'autres appels de l'intéressée durant la nuit. Il
apparaît ainsi que l'employée doit être disponible toutes les nuits, y compris
le samedi et le dimanche (comme elle l'a expressément précisé dans son
attestation du 18 mai 2014) - aucun élément au dossier ne permettant au
demeurant de tenir pour établi que tel ne serait pas également le cas durant
ses périodes de vacances. Outre qu'il ne semble être tenu aucun compte de cette
activité respectivement disponibilité de nuit dans le calcul des heures
travaillées de l'intéressée, on ne s'étonne pas que A.X.________ n'ait pas
trouvé sur le marché indigène du travail une candidate qui soit ainsi disposée
à "soigner un cas lourd" et "faire des repas et des travaux de
ménage", par ailleurs disponible "pour prodiguer des soins toutes les
nuits" avec "obligation de dormir au domicile de la patiente",
ceci pour une rémunération correspondant à un "travail à 50 %" (selon
la teneur de l'offre d'emploi du 3 août 2013, qui correspond à la situation de Y.________);
au vrai, le tribunal fait sienne la remarque figurant dans l'acte de recours
selon laquelle il est "tout simplement impossible de trouver une personne
qui présente cette grande disponibilité et le dévouement indispensables" à
l'activité en cause sur le marché indigène du travail - ceci précisément en
raison du fait que de telles conditions de travail et de rémunération ne
sauraient être considérées comme usuelles du lieu, de la profession et de la
branche (au sens de l'art. 22 LEtr). On ne saurait pour le reste manifestement
retenir que cette disponibilité et ce dévouement constitueraient les capacités
professionnelles particulières (cf. art. 23 al. 3 let. c) de Y.________
justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en sa
faveur - ce qui reviendrait à assimiler à de telles capacités, sous couvert de
dévouement et de capacité de don de soi, le fait d'accepter des conditions de travail
et de rémunération qui ne sont pas conformes à celles usuelles dans le marché
indigène du travail.
cc) Il s'impose ainsi de constater que l'employeur
n'a pas effectué des recherches suffisantes sur le marché indigène du travail
et que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la
profession et de la branche ne sont pas respectées. Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer
l'autorisation de séjour requise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et
dans quelle mesure les conditions de l'art. 23 LEtr (en regard du ch. 4.7.15.3
des Directives LEtr) sont réunies - étant précisé que les compétences de Y.________
et sa capacité à assumer les tâches qui lui sont confiées ne sont pas en tant
que telles contestées.
Le tribunal se contentera pour le reste de relever
qu'il n'est pas insensible à la situation de A.X.________ et de son épouse. Le
désir des intéressés d'un maintien à domicile de cette dernière, quelque légitime
qu'il soit, ne saurait toutefois justifier qu'il soit dérogé aux exigences
légales en matière de recrutement d'employés étrangers, en particulier
s'agissant des conditions de travail et de rémunération.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
500.
fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 LEtr),
solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue le 10 octobre 2013 par le Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants A.X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.