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Décision

PE.2013.0448

CDAP - PE.2013.0448 - 2015-01-14 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

14 janvier 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant belge né le 13

octobre 1947, est entré en Suisse le 4 juillet 2006 avec son épouse, Y._________________

et les deux enfants de cette dernière. A cette époque, il travaillait à Alger

en qualité de coordinateur de travaux, sous contrat de durée déterminée avec 2.**************

Ltd, à 3.**************. Une autorisation de séjour, sans activité lucrative en

Suisse, avec activité lucrative à l’étranger, valable jusqu’au 3 juillet 2011,

lui a été délivrée. Du 6 décembre 2007 au 5 décembre 2008, X.________________ a

travaillé en Suisse auprès de la société 4.************** SA comme chef de

mission, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Du 25 août au 18

décembre 2009, X.________________ a travaillé chez 5.************** SA, à

Lausanne, en qualité de directeur de projet. 5.************** SA a mis fin au contrat

conclu avec X.________________ pendant le temps d'essai.

Suite à la décision sur opposition

rendue le 8 février 2011 par la Caisse cantonale de chômage, X.________________

a perçu des indemnités de chômage pour la période allant du 21 décembre 2009 au

31 juillet 2011. A compter du 1er août 2011, il a bénéficié du

revenu d’insertion (RI). Il vit séparé de son épouse depuis le 26 juillet 2011.

Le 14 octobre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informé de

son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser la délivrance

d’une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

B.

Alors qu’il s’apprêtait à faire part de ses

déterminations au SPOP, dans le délai prolongé par ce dernier, X.________________

a été victime, dans le courant du mois de décembre 2011, d’un accident

vasculaire cérébral. Le 14 mars 2012, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle combinée en sa faveur et a désigné

Stephan Sievi, stagiaire en l’étude de l’agent d’affaires Philippe Chiocchetti,

à Vevey, en qualité de curateur. Depuis le 15 août 2012, X.________________

séjourne au sein de l’établissement médico-social exploité par l’1.**************

(ci-après: 1.**************), à Lausanne. Il perçoit depuis le 1er

novembre 2011 une rente AVS mensuelle de 246 fr., à laquelle s’ajoute depuis le

1er septembre 2012 une rente mensuelle de 574,36 euros que lui verse

l’Office de sécurité sociale belge d’Outre-Mer. Jusqu’au 30 juin 2012, il a

bénéficié du RI. Les prestations complémentaires à l’AVS lui sont accordées; il

a perçu 5'202 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2012, 4'722 fr.

en août 2012, montant révisé à 5'160 fr. par mois à compter du 1er

septembre 2012, en raison de son entrée à l’1.**************.

Le 28 septembre 2012, Stephan Sievi

a requis le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à son pupille X.________________.

Le 12 novembre 2012, le SPOP l’a informé de son intention de refuser ce

renouvellement, respectivement la transformation de son autorisation de séjour

en une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 31 janvier 2013, Stephan Sievi a informé le SPOP de ce que, suite à sa demande,

l’Office belge de sécurité sociale avait alloué à X.________________ une rente

mensuelle de 470,57 euros à compter du 1er novembre 2012, en sus de

la rente de 574,36 euros par mois. Dès cette date, le montant des prestations

complémentaires qui lui sont versées a été ramené à 4'469 fr. par mois, montant

augmenté à 4'699 fr. par mois à compter du 1er janvier 2013.

C.

Le 14 mars 2013, le SPOP a refusé le

renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à X.________________,

respectivement la transformation de celle-ci en une autorisation

d’établissement et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. X.________________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de cette décision, dont il a

demandé l'annulation.

D.

Par arrêt du 22 mai 2013 (PE.2013.0132), la CDAP a admis le recours de X.________________ et a renvoyé le dossier au SPOP pour complément

d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a retenu que l'autorité intimée

avait exclu de manière hâtive la possibilité, pour le recourant, de se

prévaloir des droits conférés au travailleur ressortissant de l'Union

européenne, compte tenu de l'activité qu'il a déployée en Suisse. L'absence

d'annonce de la prise d'activité en Suisse n'était pas déterminante, au vu de

la valeur déclarative de l'autorisation de séjour délivrée aux ressortissants

communautaires.

E.

Le 26 juin 2013, le SPOP a informé X.________________

de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour,

considérant que l'intéressé ne pouvait avoir acquis le statut de travailleur

communautaire, dès lors qu'il n'avait pas annoncé de changement de statut.

Dans le délai imparti par le SPOP, X.________________,

par l'intermédiaire de Philippe Chiocchetti, s'est référé aux considérants de

l'arrêt du 22 mai 2013. Il a requis de l'autorité intimée qu'elle entreprenne

les mesures d'instruction mentionnées dans cet arrêt.

Le 5 août 2013, le SPOP a invité X.________________

à indiquer pour quelles raisons il avait perdu son dernier travail et pour

quels motifs il n'avait pas déclaré ses emplois auprès des autorités de police

des étrangers. Le SPOP lui a également demandé de préciser s'il recevait des

visites d'amis ou de membres de sa famille légalement domiciliés en Suisse.

Philippe Chiocchetti, se

substituant au curateur de X.________________, a indiqué, le 18 septembre 2013,

qu'il s'était adressé directement à la 5.************** SA, pour connaître les

raisons de la fin des rapports de travail, X.________________ étant dans

l'incapacité de transmettre ces informations. Il a précisé être à ce jour sans

nouvelles de l'ancien employeur de l'intéressé.

F.

Le 11 octobre 2013, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour à X.________________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a considéré que, dans la mesure où l'activité lucrative exercée en

Suisse n'avait pas été portée à sa connaissance, X.________________ ne pouvait

pas se prévaloir du droit de demeurer. Il a exclu la possibilité de lui

octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 24 annexe I de l'Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681), ses moyens financiers n'étant pas suffisants pour ne

pas devoir faire appel à un organisme d'aide sociale.

G.

X.________________ a recouru, par

l'intermédiaire de son mandataire, à l'encontre de la décision du SPOP du 11

octobre 2013 auprès de la CDAP, en concluant à son annulation, respectivement à

sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il

demande subsidiairement à disposer d'un délai supplémentaire pour quitter la Suisse, afin de trouver une institution en Belgique en mesure de l'héberger.

La juge instructrice a mis le

recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 novembre

2013, laquelle comprend l'assistance de l'agent d'affaires breveté Philippe

Chiocchetti.

Invité à se déterminer, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le recourant a requis la

production, par la Caisse cantonale de chômage, du dossier le concernant.

La juge instructrice a demandé à la

Caisse cantonale de chômage de produire son dossier. Cette dernière a communiqué

les documents relatifs aux demandes d'indemnité sollicitées par le recourant. Invité

à se déterminer au sujet de ces nouvelles pièces, le SPOP a maintenu sa

décision.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient dans un premier temps d'examiner si

le recourant bénéficie du statut de travailleur communautaire.

a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP

prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante

occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Quant à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il précise

que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y

séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à

l'al. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit

répond à ces conditions (al. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les

personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les

personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie

contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de

travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont

assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à

un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane

Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893).

Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée

inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher

un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les

conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut

de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la

Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré

comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24

annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 al. 1

et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour.

Pour bénéficier de la protection

des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en

conséquence, selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé

"un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil".

Pour juger du statut de

travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du

travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p.893). La protection

accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que les

personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de

cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les

personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à

un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne

peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce

sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à

un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi.

Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de

travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul

de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur

selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid.

4).

b) En l'occurrence, le recourant a

exercé du 6 décembre 2007 au 5 décembre 2008 une activité lucrative auprès d'un

même employeur. D'une durée d'une année, cet emploi remplit l'exigence prévue à

l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP et devrait avoir conféré au recourant le statut de

travailleur communautaire.

Peu importe que le recourant n'ait

pas sollicité une nouvelle autorisation de séjour pour exercer une activité

lucrative, alors que l'autorisation de séjour dont il était au bénéfice lui

permettait uniquement de résider en Suisse sans activité lucrative.

Le Tribunal a déjà relevé que

l'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne

peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail

conclus par les requérants (art. 6 al. 7 Annexe I ALCP). Le droit de séjour des

personnes soumises au régime de la libre circulation est un droit subjectif qui

découle directement de l'ALCP et n'est pas soumis au pouvoir d'appréciation des

autorités nationales. Il en résulte que les titres de séjour qui leur sont

délivrés n'ont qu'une valeur déclaratoire, en ce sens qu'ils ne font que

constater ce droit. Cela a notamment pour conséquence qu'un ressortissant de

l'UE peut commencer à travailler en Suisse même avant qu'un tel titre ne lui ait

été délivré (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la

Suisse et l'UE, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, n°158 et 159; arrêt PE.2013.0132

du 22 mai 2013, consid. 1a). Le Conseil fédéral a certes, comme l'a relevé

l'autorité intimée, activé la clause de sauvegarde en juin 2013 afin de limiter

par des contingents l'arrivée des ressortissants de l'UE-17. Cela concerne

toutefois une période postérieure à la prise d'emploi du recourant, de sorte

que ce dernier pouvait prétendre à un droit à une autorisation de séjour,

lorsqu'il a débuté son activité lucrative. L'autorité intimée pouvait dès lors

tout au plus le sanctionner pour n'avoir pas annoncé sa prise d'emploi. Elle ne

saurait toutefois déduire du défaut d'annonce, que le recourant n'a pas pu

obtenir le statut de travailleur communautaire.

2.

Il faut dès lors examiner si le recourant,

compte tenu de son inactivité, n'a pas perdu cette qualité par la suite.

a) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP,

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que

ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une

personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa

qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en

incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à

bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions,

être prolongée (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014, consid. 3.2 et les

références). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui

se comporterait de façon abusive (p. ex. en se rendant dans un autre Etat

membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans

la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son

autorisation (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une

interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être

prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du

chômage (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la

jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen

Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le

chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat

de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit

normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur

une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois -

mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, ATF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).

Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois

qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de

plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi

durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis

un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de

qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait

également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi

d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu

pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum

en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de

retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard

la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de

chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité

(ATF 2C_390/2013 précité consid. 4.3).

b) Le recourant a été engagé, par

contrat de durée déterminée d'une année du 6 décembre 2007 au 5 décembre 2008,

par la société 4.************** SA comme chef de mission. Sa dernière activité lucrative

remonte au 25 août 2009. Son employeur a toutefois résilié son contrat durant

le temps d'essai pour le 18 décembre 2009. Le recourant, alors âgé de 62 ans, a

fait valoir son droit à des prestations de l'assurance-chômage. Celles-ci lui

ont été accordées à compter du 21 décembre 2009, ce qui tend à confirmer, de

même que la résiliation par son employeur, que le recourant se trouvait alors

en situation de chômage involontaire. A l'échéance de son droit à des

indemnités de chômage, le 31 juillet 2011, le recourant a perçu des prestations

du revenu d'insertion. N'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis 19 mois,

le recourant a toutefois perdu la qualité de travailleur communautaire en août

2011.

3.

Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16

de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après:

règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la

date de la signature de l'accord" (ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid.3.1).

L'art. 2 par. 1 let. a du règlement

1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le

travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour

faire valoir des droits à une pension de vieillesse et

qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois

au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus

de 3 ans. Selon la directive de l'Office fédéral des

migrations du 1er mai 2011 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes, «a un droit de demeurer au terme de

l’activité lucrative le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit à la libre

circulation des travailleurs en Suisse qui, selon la législation suisse a

atteint l’âge permettant de faire valoir un droit à la retraite après l’entrée

en vigueur de l’ALCP ou du protocole I à l’ALCP, respectivement du protocole II

à l’ALCP, a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années

précédentes et a exercé une activité lucrative durant les douze mois

précédents» (ch. 11.1.1 let. a de la directive).

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement

1251/70 prévoit en outre qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État

membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de

cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2 ème

phrase du règlement 1251/70).

N'ayant plus la qualité de

travailleur communautaire lorsqu'il s'est retrouvé en incapacité permanente de

travail, respectivement lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite, le recourant,

qui n'a par ailleurs pas exercé une activité lucrative pendant environ trois

mois précédant l'âge lui permettant de faire valoir son droit à la retraite, ne

peut pas déduire un droit de demeurer de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP.

4.

Le recourant se prévaut également de l'art. 24 annexe I ALCP.

L'art. 24 par. 1 de l’Annexe I

ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant

pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les

moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle

des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance;

lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur

sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la

pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par.

2.

annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Les prestations

complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaire à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) doivent être

considérées comme relevant de l’aide sociale au sens de l’art. 24 par. 1 let. a

de l’Annexe I ALCP (ATF 135 II 365 consid. 3.7 p. 272/273).

En l'occurrence, le recourant a sollicité, avant

qu'il ne subisse une atteinte à sa santé, des prestations de l'aide sociale. L'autorité

intimée était dès lors en droit de révoquer son autorisation de séjour, au

motif qu'il ne réunissait plus les conditions prévues à l'art. 24 par. 1 Annexe

I ALCP. Le recourant, qui bénéficie, outre de ses rentes vieillesses suisses et

belges, de prestations complémentaires à hauteur de plus de 4'000 fr. par mois,

ne dispose pas de moyens financiers suffisants, au regard de

l’art. 16 al. 1 OLCP, mis en relation avec l’art. 24 de l’Annexe I ALCP.

5.

La décision attaquée a nié l'existence d'un cas de

rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si

les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour

UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non

exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour

octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à

l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,

même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p.

349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let.

a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la

situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en

Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que

son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II

39.

consid. 3 p. 41/42).

b) Le recourant, âgé de 67 ans, vit

en Suisse depuis environ huit ans. Il est gravement atteint dans sa santé

depuis la fin de l'année 2011, ce qui a justifié son hébergement pour une durée

indéterminée dans un établissement médico-social. Dans son pays d'origine, le

recourant pourra vraisemblablement bénéficier d'un suivi médical similaire. Le

recourant ne prétend pas le contraire. Son état de santé ne constitue ainsi pas

un obstacle à son retour en Belgique où vit son frère avec lequel il maintient

déjà aujourd'hui des liens, comme cela ressort du dossier. Les liens qu'il a pu

nouer avec des personnes en Suisse n'apparaissent pas déterminants. En effet, le

recourant a uniquement allégué recevoir la visite régulière d'une amie. Il est

séparé de son épouse depuis 2011. Quant aux enfants de cette dernière, il

n'allègue pas avoir des contacts particuliers avec ces derniers. Au vu de ces

éléments, et tout bien pesé, les liens familiaux et sociaux du recourant

paraissent plus forts dans son pays d'origine. On ne se trouve dès lors pas en

présence d'un cas de rigueur, justifiant de renouveler l'autorisation de séjour

en Suisse du recourant.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée, confirmée. Compte tenu de l'état de santé du recourant, qui

nécessite un placement dans une institution médicalisée, l'autorité intimée

veillera à accorder au recourant un nouveau délai d'exécution du renvoi

suffisamment long pour lui permettre de trouver un établissement susceptible de

l'accueillir en Belgique.

7.

a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

22.

novembre 2013. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions

régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par

analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de privé judiciaire

vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), délègue au Tribunal cantonal la

compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le

remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal

du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV

211.02

), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au

fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 140 fr.

(art. 2 al. 1 let. c RAJ) pour l'intervention d'un agent d'affaires breveté.

Selon la liste des opérations produites le 31 mai 2013, le mandataire d’office

indique un montant d’honoraires de 750 fr. ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas, montant auquel s’ajoute celui des débours, par 73.60 fr. soit

un total de 823.60 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale

s’élève ainsi à 889.50 fr.

c) L'indemnité du conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 octobre 2013 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni

alloué de dépens.

IV.

L’indemnité d’office due à Philippe

Chiocchetti, conseil du recourant, est fixée à 889 fr. 50 (huit cent

huitante-neuf francs et cinquante centimes), TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la

charge de l’Etat.

Lausanne, le 14 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.