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Décision

PE.2013.0449

CDAP - PE.2013.0449 - 2014-01-10 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante brésilienne née le 29 août 1966, est

entrée en Suisse le 25 février 2007. Elle a obtenu une autorisation de séjour

CE/AELE pour regroupement familial à la suite de son mariage, le 29 mai 2007,

avec un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le couple s'est séparé le 15 juillet 2011 et les

conjoints n'ont pas repris la vie commune depuis.

B.

Dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation de

l'autorisation de séjour de X._______________, respectivement de l'octroi d'une

autorisation d'établissement, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

notamment requis de la police un rapport.

Il ressort du rapport du 10 août 2012 que durant le

mariage, la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises pour des violences

conjugales. Les conjoints ont tous deux déclaré avoir subi des violences de

leur partenaire lorsqu'il ou qu'elle était ivre. Ce rapport mentionne en outre

que X._______________ réside à la Fondation 2.************* afin d'y suivre une

cure de désintoxication pour son problème d'alcool, qu'elle perçoit une aide du

service social et une contribution d'entretien de son mari, et qu'une procédure

de divorce sera engagée.

Invitée par le SPOP a fournir des renseignements

complémentaires au sujet des violences subies, X._______________ a transmis

divers documents, dont un rapport de la gendarmerie cantonale du 10 février

2011, dans lequel il est fait état d'échanges d'insultes et de coups en raison

de l'état physique de la prénommée, fortement alcoolisée. La police est par

ailleurs intervenue auparavant à deux reprises, la première fois en raison d'un

différend familial financier, la deuxième parce que le mari se serait montré

menaçant.

A la demande du SPOP, l'intéressée a par la suite

encore fourni divers documents, dont il résulte notamment qu'elle a séjourné à

la Fondation 2.************* à 3.************* du 30 juillet au 23 novembre

2012. L'instruction de son dossier a par ailleurs permis d'établir qu'elle

bénéficiait du revenu d'insertion depuis le mois de décembre 2011 et qu'elle

était domiciliée, à partir du 20 mai 2012, à 1.************* chez un dénommé

Y._______________.

C.

Le 13 mai 2013, le SPOP a informé X._______________ que compte tenu du

caractère définitif de la séparation d'avec son mari, elle ne pouvait plus se

prévaloir du droit au regroupement familial. Il lui a communiqué son intention

de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de lui octroyer une

autorisation d'établissement, aux motifs qu'elle était sans activité lucrative

et émargeait à l'assistance publique et que son intégration en Suisse n'était

pas particulièrement réussie. La possibilité de se déterminer lui a été donnée.

L'intéressée a expliqué que sa vie conjugale s'était

rapidement transformée en cauchemar en raison des problèmes d'alcool de son

mari et qu'elle avait été victime de violences verbales, physiques et

psychologiques. Elle a ajouté que les conséquences de ces violences sur sa

santé nécessitaient un suivi psychiatrique et qu'elle avait été hospitalisée à

de nombreuses reprises au sein du secteur psychiatrique de l'Hôpital de

Prangins. Elle s'est pas ailleurs prévalue du fait qu'un retour dans son pays

d'origine était impossible et qu'elle avait désormais construit sa vie en

Suisse. Elle a indiqué vivre une relation stable avec Y._______________, citoyen

suisse, et envisager de se marier avec lui une fois divorcée.

D.

Des interventions du curateur de Y._______________ auprès des autorités

administratives, versées au dossier, il résulte cependant que X._______________

a quitté le domicile du prénommé, auquel elle sous-louait une chambre, dans le

courant du mois de septembre 2013, pour la Fondation 2.************* à

3.*************. Selon le formulaire de départ de la Ville de 1.*************

signée par l'intéressée le 18 octobre 2013, celle-ci a effectivement quitté

cette localité pour 3.*************, à l'adresse de la fondation susmentionnée,

le 23 septembre 2013.

E.

Par décision rendue le 7 octobre 2013, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE de X._______________, respectivement de lui

octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, et il a prononcé

son renvoi de Suisse.

Il a retenu qu'elle avait obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant

portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le couple s'était

séparé, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée

bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis décembre 2011, qu'elle ne

faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'elle

avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et que son

intégration n'était pas réussie eu égard à sa situation financière. Il en a

déduit qu'elle ne pouvait plus invoquer son mariage pour prétendre au renouvellement

de son autorisation de séjour et que les conditions posées à l'octroi ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille

n'étaient manifestement pas remplies. Il a ajouté que l'octroi d'une

autorisation d'établissement devait être refusé compte tenu du recours à

l'assistance publique.

F.

Le 15 novembre 2013, X._______________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision, en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

et de l'art. 31 OASA, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, plus subsidiairement à

son admission en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Elle a également demandée

à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire au sens d'une exonération de

l'avance de frais.

En substance, elle a reproché au SPOP d'avoir

totalement occulté les violences conjugales subies, qui ne lui ont pas permis

de rester auprès de son époux, ainsi que les problèmes de santé psychique

consécutifs à ces violences, lesquels ont nécessité de nombreuses

hospitalisations. Selon elle, une réintégration sociale et professionnelle dans

son pays d'origine est impossible et elle ne pourrait pas y poursuivre son

traitement médical, pourtant indispensable, faute de moyens financiers. Elle a

finalement invoqué avoir désormais le centre de ses intérêts en Suisse et vivre

une relation stable avec un ressortissant suisse, précisant qu'ils n'excluent

pas de se marier une fois qu'elle sera divorcée.

G.

Le SPOP a transmis son dossier le 22 novembre 2013, puis, le 11 décembre

2013, une correspondance du curateur de Y._______________, laquelle n'apporte

pas d'élément nouveau.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre

laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le

recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est applicable à la

prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour. Le conjoint

d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour

a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe

I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à

invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de

toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF

130.

II 113 consid. 9.4; ATF 2C_157/2012 du 5 février 2013 consid. 2.3.1 et les

références). Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, faute d'espoir de

réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2).

b) En l'espèce, la recourante, mariée depuis le 29

mai 2007 à un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, s'est séparée de son conjoint le 15 juillet 2011 et les époux

n'ont pas repris la vie commune depuis. Lors de leur audition par la police,

ils ont déclaré vouloir engager une procédure de divorce et la recourante a

confirmé sa volonté de divorcer dans son recours. Dans ces circonstances,

celle-ci ne peut plus se prévaloir de l'article 3 par. 1 annexe I ALCP pour

demeurer en Suisse. Elle ne peut pas non plus obtenir une autorisation

d'établissement sur la base de l'article 43 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dès lors que le lien

conjugal était rompu avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par cette

disposition, la recourante s'étant installée chez un ressortissant suisse, avec

lequel elle a déclaré entretenir une relation, dès le 20 mai 2012 (ATF

2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références).

3.

a) Selon l'article 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)

ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans

le pays de provenance semble fortement compromise. L'étranger est bien intégré

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative [OASA; RS 124.201]). Par ailleurs, si la violence conjugale au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est invoquée, les autorités compétentes

peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés

comme des indices de violences conjugales les certificats médicaux, les

rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b du

Code civil ou les jugements pénaux prononcé à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3). S'agissant de la violence conjugale, il

faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne

admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union

conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La

violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136

II 1 consid. 5.3; ATF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1 et les

références). De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une

raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 126 II 1 consid. 5.3; ATF 2C_275/2013 du 1er août

2013.

consid. 3.3 et les références).

b) En l'occurrence, la recourante ne peut pas se

prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir un renouvellement de son

autorisation de séjour, à défaut d'intégration réussie. Séparée de son conjoint

depuis le 15 juillet 2011, elle bénéficie de prestations sociales au titre du

revenu d'insertion depuis décembre 2011. Elle a par ailleurs régulièrement

séjourné au sein du département de psychiatrie de l'Hôpital de Prangins et à la

Fondation de 2.************* à 3.************* afin de traiter le problème

d'alcoolisme dont elle souffre. On ne saurait donc considérer que la recourante

est bien intégrée socialement et professionnellement. On ne peut pas non plus

la suivre lorsqu'elle prétend avoir renoué une relation sentimentale stable

avec un ressortissant suisse. En raison des problèmes de santé de ce dernier,

qui a d'ailleurs dû être hospitalisé en septembre 2013, la relation est en

effet difficile à qualifier. Les intéressés ne vivent plus en commun depuis que

la recourante a quitté, en septembre 2013, le domicile de cette personne, qui

lui louait une chambre depuis mai 2012. Elle a au demeurant été hospitalisée à

plusieurs reprises durant cette période. En octobre 2013, elle séjournait à

nouveau à la Fondation de 2.*************. Il n'existe pas non plus de

perspectives concrètes tendant à l'organisation d'une vie commune à l'avenir.

C'est en vain également que la recourante prétend

que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures, en raison des violences conjugales subies. A cet égard,

le dossier ne contient pas de certificat médical attestant de violences subies

et la recourante n'a pas porté plainte contre son conjoint ni sollicité

d'autres mesures de protection. Si elle a certes fait appel à la police, le

rapport établi le 10 février 2011 mentionne des échanges d'insultes et de coups

en raison de l'état physique de la recourante elle-même, fortement alcoolisée.

Lors de leur audition par la police, les protagonistes ont tous deux déclaré

subir des violences physiques de leur conjoint lorsqu'il ou qu'elle était ivre.

Dans ces circonstances, il est difficile d'attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre

des conjoints la responsabilité des disputes au cours desquelles des injures et

des coups étaient échangés. Quoi qu'il en soit, les violences dont il est fait

état dans le dossier ne revêtent pas l'intensité exigée par la jurisprudence.

On ajoutera que contrairement à ce que la recourante prétend, le problème

d'alcoolisme dont elle souffre n'est pas consécutif à ces violences, mais

antérieur puisqu'il existait déjà durant la vie commune.

On ne saurait non plus retenir qu'une réintégration

de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise. Si la

recourante a séjourné à plusieurs reprises à la Fondation de 2.************* et

qu'elle a été fréquemment hospitalisée à l'Hôpital de Prangins, il apparaît à

la lecture des certificats médicaux versés au dossier qu'aucun diagnostic

psychiatrique grave n'a été posé. La recourante n'a d'ailleurs jamais fait état

d'une quelconque affection psychiatrique, mis à part l'alcoolisme. Or, il

s'agit d'un problème qui peut tout à fait être traité au Brésil. Pour le

surplus, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 40 ans et elle y vit

depuis un peu moins de sept ans. Une réintégration dans son pays d'origine ne

semble en conséquence pas plus difficile, à tout le moins pas dans une mesure

importante, que ne l'est son intégration en Suisse, où elle ne dispose plus de

la chambre qu'elle louait et dépend des prestations sociales depuis décembre

2011.

Le SPOP était donc fondé à refuser à la recourante

le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'article 50

LEtr. Celle-ci ne peut pas non plus se voir octroyer une autorisation

d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr en lien avec l'art. 50

al. 3 LEtr, en l'absence de raison majeure le justifiant et faute d'intégration

suffisante.

4.

La recourante sollicite également la délivrance d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Les critères dont il convient de tenir compte

lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour

cas d'extrême gravité, prévu à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sont énumérés à

l'art. 31 OASA. Il s'agit notamment de l'intégration du requérant, du respect

par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilité de réintégration dans l'Etat de

provenance. La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être

appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai

2007.

consid. 3).

b) Comme indiqué ci-dessus, la recourante, qui

bénéficie de l'aide sociale depuis décembre 2011 et a régulièrement séjourné à

l'hôpital ou en institution afin de traiter son problème de dépendance à

l'alcool, n'est pas bien intégrée socialement et professionnellement en Suisse.

Elle n'a pas d'enfant et la relation sentimentale dont elle se prévaut ne peut

être qualifiée de stable. Si elle séjourne depuis bientôt sept ans en Suisse,

elle y est arrivée à l'age de 40 ans seulement, de sorte qu'elle a passé la

plus grande partie de son existence au Brésil. Quant à son problème de dépendance

à l'alcool, rien n'indique qu'il ne puisse pas être traité dans son pays

d'origine. La recourante ne rempli donc manifestement pas les conditions pour

se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

5.

Subsidiairement, la recourante demande à être admise en Suisse en vertu

de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.

a) Selon cet article, un étranger peut être admis

provisoirement si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne

peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n'est pas

licite si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement

en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition

s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir

les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,

condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement

complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à

l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques

qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de

soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en

soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF D-1896/2008 du 8 juin 2009

consid. 3.1 et les références)

b) L'Office fédéral des migrations est compétent pour

ordonner l'admission provisoire, laquelle peut être proposée par les autorités

cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). En l'espèce, l'exigence de nécessité médicale

au sens de la jurisprudence susmentionnée n'est manifestement pas remplie

s'agissant du retour au Brésil d'une personne souffrant d'alcoolisme, de sorte

que le SPOP n'avait pas à proposer une admission provisoire de la recourante.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD sans qu'il

soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est

confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante. Compte tenu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais, de sorte

que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Il n'est en outre

pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 octobre 2013 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.