PE.2013.0449
CDAP - PE.2013.0449 - 2014-01-10 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
10 janvier 2014Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. François Gillard
et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière
Recourante
X._______________, à 1.*************
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 octobre 2013 refusant de renouveler son autorisation
de séjour UE/AELE respectivement de lui octroyer une autorisation
d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante brésilienne née le 29 août 1966, est
entrée en Suisse le 25 février 2007. Elle a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE pour regroupement familial à la suite de son mariage, le 29 mai 2007,
avec un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le couple s'est séparé le 15 juillet 2011 et les
conjoints n'ont pas repris la vie commune depuis.
B.
Dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation de
l'autorisation de séjour de X._______________, respectivement de l'octroi d'une
autorisation d'établissement, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
notamment requis de la police un rapport.
Il ressort du rapport du 10 août 2012 que durant le
mariage, la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises pour des violences
conjugales. Les conjoints ont tous deux déclaré avoir subi des violences de
leur partenaire lorsqu'il ou qu'elle était ivre. Ce rapport mentionne en outre
que X._______________ réside à la Fondation 2.************* afin d'y suivre une
cure de désintoxication pour son problème d'alcool, qu'elle perçoit une aide du
service social et une contribution d'entretien de son mari, et qu'une procédure
de divorce sera engagée.
Invitée par le SPOP a fournir des renseignements
complémentaires au sujet des violences subies, X._______________ a transmis
divers documents, dont un rapport de la gendarmerie cantonale du 10 février
2011, dans lequel il est fait état d'échanges d'insultes et de coups en raison
de l'état physique de la prénommée, fortement alcoolisée. La police est par
ailleurs intervenue auparavant à deux reprises, la première fois en raison d'un
différend familial financier, la deuxième parce que le mari se serait montré
menaçant.
A la demande du SPOP, l'intéressée a par la suite
encore fourni divers documents, dont il résulte notamment qu'elle a séjourné à
la Fondation 2.************* à 3.************* du 30 juillet au 23 novembre
2012. L'instruction de son dossier a par ailleurs permis d'établir qu'elle
bénéficiait du revenu d'insertion depuis le mois de décembre 2011 et qu'elle
était domiciliée, à partir du 20 mai 2012, à 1.************* chez un dénommé
Y._______________.
C.
Le 13 mai 2013, le SPOP a informé X._______________ que compte tenu du
caractère définitif de la séparation d'avec son mari, elle ne pouvait plus se
prévaloir du droit au regroupement familial. Il lui a communiqué son intention
de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de lui octroyer une
autorisation d'établissement, aux motifs qu'elle était sans activité lucrative
et émargeait à l'assistance publique et que son intégration en Suisse n'était
pas particulièrement réussie. La possibilité de se déterminer lui a été donnée.
L'intéressée a expliqué que sa vie conjugale s'était
rapidement transformée en cauchemar en raison des problèmes d'alcool de son
mari et qu'elle avait été victime de violences verbales, physiques et
psychologiques. Elle a ajouté que les conséquences de ces violences sur sa
santé nécessitaient un suivi psychiatrique et qu'elle avait été hospitalisée à
de nombreuses reprises au sein du secteur psychiatrique de l'Hôpital de
Prangins. Elle s'est pas ailleurs prévalue du fait qu'un retour dans son pays
d'origine était impossible et qu'elle avait désormais construit sa vie en
Suisse. Elle a indiqué vivre une relation stable avec Y._______________, citoyen
suisse, et envisager de se marier avec lui une fois divorcée.
D.
Des interventions du curateur de Y._______________ auprès des autorités
administratives, versées au dossier, il résulte cependant que X._______________
a quitté le domicile du prénommé, auquel elle sous-louait une chambre, dans le
courant du mois de septembre 2013, pour la Fondation 2.************* à
3.*************. Selon le formulaire de départ de la Ville de 1.*************
signée par l'intéressée le 18 octobre 2013, celle-ci a effectivement quitté
cette localité pour 3.*************, à l'adresse de la fondation susmentionnée,
le 23 septembre 2013.
E.
Par décision rendue le 7 octobre 2013, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour UE/AELE de X._______________, respectivement de lui
octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, et il a prononcé
son renvoi de Suisse.
Il a retenu qu'elle avait obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant
portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le couple s'était
séparé, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée
bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis décembre 2011, qu'elle ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'elle
avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et que son
intégration n'était pas réussie eu égard à sa situation financière. Il en a
déduit qu'elle ne pouvait plus invoquer son mariage pour prétendre au renouvellement
de son autorisation de séjour et que les conditions posées à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille
n'étaient manifestement pas remplies. Il a ajouté que l'octroi d'une
autorisation d'établissement devait être refusé compte tenu du recours à
l'assistance publique.
F.
Le 15 novembre 2013, X._______________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre cette décision, en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
et de l'art. 31 OASA, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, plus subsidiairement à
son admission en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Elle a également demandée
à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire au sens d'une exonération de
l'avance de frais.
En substance, elle a reproché au SPOP d'avoir
totalement occulté les violences conjugales subies, qui ne lui ont pas permis
de rester auprès de son époux, ainsi que les problèmes de santé psychique
consécutifs à ces violences, lesquels ont nécessité de nombreuses
hospitalisations. Selon elle, une réintégration sociale et professionnelle dans
son pays d'origine est impossible et elle ne pourrait pas y poursuivre son
traitement médical, pourtant indispensable, faute de moyens financiers. Elle a
finalement invoqué avoir désormais le centre de ses intérêts en Suisse et vivre
une relation stable avec un ressortissant suisse, précisant qu'ils n'excluent
pas de se marier une fois qu'elle sera divorcée.
G.
Le SPOP a transmis son dossier le 22 novembre 2013, puis, le 11 décembre
2013, une correspondance du curateur de Y._______________, laquelle n'apporte
pas d'élément nouveau.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre
laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est applicable à la
prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour. Le conjoint
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour
a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe
I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à
invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de
toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à
obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF
130.
II 113 consid. 9.4; ATF 2C_157/2012 du 5 février 2013 consid. 2.3.1 et les
références). Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, faute d'espoir de
réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2).
b) En l'espèce, la recourante, mariée depuis le 29
mai 2007 à un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, s'est séparée de son conjoint le 15 juillet 2011 et les époux
n'ont pas repris la vie commune depuis. Lors de leur audition par la police,
ils ont déclaré vouloir engager une procédure de divorce et la recourante a
confirmé sa volonté de divorcer dans son recours. Dans ces circonstances,
celle-ci ne peut plus se prévaloir de l'article 3 par. 1 annexe I ALCP pour
demeurer en Suisse. Elle ne peut pas non plus obtenir une autorisation
d'établissement sur la base de l'article 43 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dès lors que le lien
conjugal était rompu avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par cette
disposition, la recourante s'étant installée chez un ressortissant suisse, avec
lequel elle a déclaré entretenir une relation, dès le 20 mai 2012 (ATF
2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références).
3.
a) Selon l'article 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise. L'étranger est bien intégré
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA; RS 124.201]). Par ailleurs, si la violence conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est invoquée, les autorités compétentes
peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés
comme des indices de violences conjugales les certificats médicaux, les
rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b du
Code civil ou les jugements pénaux prononcé à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3). S'agissant de la violence conjugale, il
faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne
admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union
conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La
violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136
II 1 consid. 5.3; ATF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1 et les
références). De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une
raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 126 II 1 consid. 5.3; ATF 2C_275/2013 du 1er août
2013.
consid. 3.3 et les références).
b) En l'occurrence, la recourante ne peut pas se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir un renouvellement de son
autorisation de séjour, à défaut d'intégration réussie. Séparée de son conjoint
depuis le 15 juillet 2011, elle bénéficie de prestations sociales au titre du
revenu d'insertion depuis décembre 2011. Elle a par ailleurs régulièrement
séjourné au sein du département de psychiatrie de l'Hôpital de Prangins et à la
Fondation de 2.************* à 3.************* afin de traiter le problème
d'alcoolisme dont elle souffre. On ne saurait donc considérer que la recourante
est bien intégrée socialement et professionnellement. On ne peut pas non plus
la suivre lorsqu'elle prétend avoir renoué une relation sentimentale stable
avec un ressortissant suisse. En raison des problèmes de santé de ce dernier,
qui a d'ailleurs dû être hospitalisé en septembre 2013, la relation est en
effet difficile à qualifier. Les intéressés ne vivent plus en commun depuis que
la recourante a quitté, en septembre 2013, le domicile de cette personne, qui
lui louait une chambre depuis mai 2012. Elle a au demeurant été hospitalisée à
plusieurs reprises durant cette période. En octobre 2013, elle séjournait à
nouveau à la Fondation de 2.*************. Il n'existe pas non plus de
perspectives concrètes tendant à l'organisation d'une vie commune à l'avenir.
C'est en vain également que la recourante prétend
que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures, en raison des violences conjugales subies. A cet égard,
le dossier ne contient pas de certificat médical attestant de violences subies
et la recourante n'a pas porté plainte contre son conjoint ni sollicité
d'autres mesures de protection. Si elle a certes fait appel à la police, le
rapport établi le 10 février 2011 mentionne des échanges d'insultes et de coups
en raison de l'état physique de la recourante elle-même, fortement alcoolisée.
Lors de leur audition par la police, les protagonistes ont tous deux déclaré
subir des violences physiques de leur conjoint lorsqu'il ou qu'elle était ivre.
Dans ces circonstances, il est difficile d'attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre
des conjoints la responsabilité des disputes au cours desquelles des injures et
des coups étaient échangés. Quoi qu'il en soit, les violences dont il est fait
état dans le dossier ne revêtent pas l'intensité exigée par la jurisprudence.
On ajoutera que contrairement à ce que la recourante prétend, le problème
d'alcoolisme dont elle souffre n'est pas consécutif à ces violences, mais
antérieur puisqu'il existait déjà durant la vie commune.
On ne saurait non plus retenir qu'une réintégration
de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise. Si la
recourante a séjourné à plusieurs reprises à la Fondation de 2.************* et
qu'elle a été fréquemment hospitalisée à l'Hôpital de Prangins, il apparaît à
la lecture des certificats médicaux versés au dossier qu'aucun diagnostic
psychiatrique grave n'a été posé. La recourante n'a d'ailleurs jamais fait état
d'une quelconque affection psychiatrique, mis à part l'alcoolisme. Or, il
s'agit d'un problème qui peut tout à fait être traité au Brésil. Pour le
surplus, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 40 ans et elle y vit
depuis un peu moins de sept ans. Une réintégration dans son pays d'origine ne
semble en conséquence pas plus difficile, à tout le moins pas dans une mesure
importante, que ne l'est son intégration en Suisse, où elle ne dispose plus de
la chambre qu'elle louait et dépend des prestations sociales depuis décembre
2011.
Le SPOP était donc fondé à refuser à la recourante
le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'article 50
LEtr. Celle-ci ne peut pas non plus se voir octroyer une autorisation
d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr en lien avec l'art. 50
al. 3 LEtr, en l'absence de raison majeure le justifiant et faute d'intégration
suffisante.
4.
La recourante sollicite également la délivrance d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Les critères dont il convient de tenir compte
lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour
cas d'extrême gravité, prévu à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sont énumérés à
l'art. 31 OASA. Il s'agit notamment de l'intégration du requérant, du respect
par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilité de réintégration dans l'Etat de
provenance. La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être
appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai
2007.
consid. 3).
b) Comme indiqué ci-dessus, la recourante, qui
bénéficie de l'aide sociale depuis décembre 2011 et a régulièrement séjourné à
l'hôpital ou en institution afin de traiter son problème de dépendance à
l'alcool, n'est pas bien intégrée socialement et professionnellement en Suisse.
Elle n'a pas d'enfant et la relation sentimentale dont elle se prévaut ne peut
être qualifiée de stable. Si elle séjourne depuis bientôt sept ans en Suisse,
elle y est arrivée à l'age de 40 ans seulement, de sorte qu'elle a passé la
plus grande partie de son existence au Brésil. Quant à son problème de dépendance
à l'alcool, rien n'indique qu'il ne puisse pas être traité dans son pays
d'origine. La recourante ne rempli donc manifestement pas les conditions pour
se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
5.
Subsidiairement, la recourante demande à être admise en Suisse en vertu
de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.
a) Selon cet article, un étranger peut être admis
provisoirement si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n'est pas
licite si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition
s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF D-1896/2008 du 8 juin 2009
consid. 3.1 et les références)
b) L'Office fédéral des migrations est compétent pour
ordonner l'admission provisoire, laquelle peut être proposée par les autorités
cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). En l'espèce, l'exigence de nécessité médicale
au sens de la jurisprudence susmentionnée n'est manifestement pas remplie
s'agissant du retour au Brésil d'une personne souffrant d'alcoolisme, de sorte
que le SPOP n'avait pas à proposer une admission provisoire de la recourante.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD sans qu'il
soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est
confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la
recourante. Compte tenu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais, de sorte
que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Il n'est en outre
pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 octobre 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.