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Décision

PE.2013.0450

CDAP - PE.2013.0450 - 2013-11-27 - A. X._____ Y._____/POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS

27 novembre 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

équatorien né en 1990, a été autorisé à séjourner en Suisse, par regroupement

familial auprès de sa mère, le 6 juillet 2007. Le 23 mars 2009, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de prolongation de cette

autorisation. Par arrêt du 10 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le

recours formé par A. X.________ Y.________ contre cette décision, qu’il a

confirmée (cause PE.2009.0342). Le 28 juillet 2010, A. X.________ Y.________ a

demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 23 mars 2009. Le SPOP a déclaré

irrecevable cette requête, subsidiairement l’a rejetée, le 21 octobre 2010. Par

arrêt du 22 février 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.

X.________ Y.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause

PE.2010.0566). Ces arrêts sont entrés en force.

B.

Le 16 novembre 2013, la Police de l’Ouest

lausannois a notifié à A. X.________ Y.________ la décision d’interdiction

d’entrée en Suisse notifiée à son égard par l’Office fédéral des migrations, en

application de l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), pour la période allant du 9 août 2011 au 8 août

2014. Cette décision indique la voie et délai de recours auprès du Tribunal

administratif fédéral. La Police a remis à A. X.________ Y.________ une «carte

de sortie», lui impartissant un délai au 23 novembre 2013 pour quitter la

Suisse.

C.

Par acte du 19 novembre 2013, reçu au greffe le

21 novembre 2013, A. X.________ Y.________ a recouru contre la «carte de

sortie» du 16 novembre 2013, dont il demande principalement la constatation de

sa nullité, subsidiairement l’annulation. Il expose avoir recouru auprès du

Tribunal administratif fédéral contre la décision d’interdiction d’entrée en

Suisse et requiert l’effet suspensif, en ce sens qu’il soit autorisé à

séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé par le Tribunal cantonal et le Tribunal

administratif fédéral.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Les «cartes de sortie» remises aux étrangers

séjournant en Suisse sans autorisation, à la suite du prononcé d’une

interdiction d’entrée en Suisse, ne constituent pas des décisions de renvoi;

elles visent uniquement à contrôler l’exécution d’un renvoi ou d’une interdiction

d’entrée en Suisse, déjà ordonnés. La «carte de sortie» atteste le passage à la

frontière de l’étranger concerné. A défaut, le SPOP convoque l’étranger pour

organiser son départ, voire ordonne des mesures de contrainte au sens des art.

73ss LEtr. La «carte de sortie» ne modifiant en rien la situation juridique de

l’étranger, elle n’est pas une décision attaquable au sens des art. 3 et 92

LPA-VD (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0173 du 16 août 2010). La «carte de

sortie» n’a pas de portée propre par rapport à la décision d’interdiction

d’entrer en Suisse, laquelle peut faire séparément l’objet d’un recours auprès

d’une autre autorité – le Tribunal administratif fédéral -, comme le recourant

l’a fait en l’occurrence. Si le recourant veut obtenir l’effet suspensif ou des

mesures provisionnelles afin de rester en Suisse le temps de la procédure, il

lui est loisible de présenter une telle demande au Tribunal administratif

fédéral.

2.

Le recours est irrecevable. Compte tenu des

circonstances, il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.