PE.2013.0450
CDAP - PE.2013.0450 - 2013-11-27 - A. X._____ Y._____/POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS
27 novembre 2013Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0450
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DÉCISION D'EXÉCUTION
LEI-67-1
LPA-VD-3-1
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Contre l'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par l'Office fédéral des migrations (ODM), l'étranger dispose d'une voie de droit auprès du Tribunal administratif fédéral - empruntée en l'occurrence. La "carte de sortie" notifiée à l'étranger en exécution de la décision de l'ODM, n'a pas de portée propre par rapport à celle-ci. Il ne s'agit pas d'une décision attaquable. Irrecevabilité du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
POLICE DE L'OUEST
LAUSANNOIS, à Renens
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral des migrations,
notifiée le 16 novembre 2013 par la Police de l'ouest lausannois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant
équatorien né en 1990, a été autorisé à séjourner en Suisse, par regroupement
familial auprès de sa mère, le 6 juillet 2007. Le 23 mars 2009, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de prolongation de cette
autorisation. Par arrêt du 10 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours formé par A. X.________ Y.________ contre cette décision, qu’il a
confirmée (cause PE.2009.0342). Le 28 juillet 2010, A. X.________ Y.________ a
demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 23 mars 2009. Le SPOP a déclaré
irrecevable cette requête, subsidiairement l’a rejetée, le 21 octobre 2010. Par
arrêt du 22 février 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.
X.________ Y.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause
PE.2010.0566). Ces arrêts sont entrés en force.
B.
Le 16 novembre 2013, la Police de l’Ouest
lausannois a notifié à A. X.________ Y.________ la décision d’interdiction
d’entrée en Suisse notifiée à son égard par l’Office fédéral des migrations, en
application de l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), pour la période allant du 9 août 2011 au 8 août
2014. Cette décision indique la voie et délai de recours auprès du Tribunal
administratif fédéral. La Police a remis à A. X.________ Y.________ une «carte
de sortie», lui impartissant un délai au 23 novembre 2013 pour quitter la
Suisse.
C.
Par acte du 19 novembre 2013, reçu au greffe le
21 novembre 2013, A. X.________ Y.________ a recouru contre la «carte de
sortie» du 16 novembre 2013, dont il demande principalement la constatation de
sa nullité, subsidiairement l’annulation. Il expose avoir recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral contre la décision d’interdiction d’entrée en
Suisse et requiert l’effet suspensif, en ce sens qu’il soit autorisé à
séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé par le Tribunal cantonal et le Tribunal
administratif fédéral.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Les «cartes de sortie» remises aux étrangers
séjournant en Suisse sans autorisation, à la suite du prononcé d’une
interdiction d’entrée en Suisse, ne constituent pas des décisions de renvoi;
elles visent uniquement à contrôler l’exécution d’un renvoi ou d’une interdiction
d’entrée en Suisse, déjà ordonnés. La «carte de sortie» atteste le passage à la
frontière de l’étranger concerné. A défaut, le SPOP convoque l’étranger pour
organiser son départ, voire ordonne des mesures de contrainte au sens des art.
73ss LEtr. La «carte de sortie» ne modifiant en rien la situation juridique de
l’étranger, elle n’est pas une décision attaquable au sens des art. 3 et 92
LPA-VD (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0173 du 16 août 2010). La «carte de
sortie» n’a pas de portée propre par rapport à la décision d’interdiction
d’entrer en Suisse, laquelle peut faire séparément l’objet d’un recours auprès
d’une autre autorité – le Tribunal administratif fédéral -, comme le recourant
l’a fait en l’occurrence. Si le recourant veut obtenir l’effet suspensif ou des
mesures provisionnelles afin de rester en Suisse le temps de la procédure, il
lui est loisible de présenter une telle demande au Tribunal administratif
fédéral.
2.
Le recours est irrecevable. Compte tenu des
circonstances, il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.