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Décision

PE.2013.0451

CDAP - PE.2013.0451 - 2014-01-24 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

24 janvier 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant roumain né le 8 mars 1968 dépourvu

d'autorisation de séjour valable en Suisse, X._________________ a déclaré à la

police, lors d'une interpellation du 12 juillet 2013, être entré en Suisse avec

sa femme, son fils et sa fille, le 13 ou 15 juin 2013, avant de revenir sur ses

déclarations pour préciser qu'il s'était déjà trouvé en Suisse en avril 2013,

ainsi qu'en témoignait un prononcé de la Commission de police de Lausanne le

condamnant à une amende pour une infraction commise le 24 avril 2013 retrouvé

dans ses affaires. X._________________ a également déclaré à la police qu'il

n'avait jamais travaillé en Suisse mais y avait déjà mendié et qu'il vivait

avec toute sa famille dans un sleep-in ou dormait parfois dans la rue.

B.

X._________________ a été condamné à deux

reprises pour vol par le Ministère public : la première fois, à la peine

pécuniaire de 15 jours amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, en

date du 12 juillet 2013 et la deuxième fois, à 165 jours de peine privative de

liberté, en date du 19 juillet 2013. Le sursis accordé le 12 juillet 2013 a été

révoqué. L'intéressé exécute sa peine privative de liberté depuis le 11 octobre

2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Tuilière, à Lonay. L'exécution

de la peine prendra fin le 25 mars 2014, la libération conditionnelle pouvant

intervenir dès le 29 janvier 2014.

C.

Le 21 octobre 2013, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a informé X._________________ de son intention de

prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations

(ci-après : l'ODM) une interdiction d'entrée en Suisse. Un délai de 5 jours

était imparti à l'intéressé pour faire part de ses déterminations. X._________________

ne s'est pas manifesté.

D.

Par décision du 4 novembre 2013, notifiée le 8

novembre 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._________________,

le délai de départ étant fixé dès la sortie de prison. A l'appui de sa

décision, le SPOP a retenu que l'intéressé n'avait pas de titre de séjour

valable et qu'il avait commis des infractions pénales.

E.

Dans une lettre non datée reçue au SPOP le 13

novembre 2013, X._________________ s'est opposé à la décision de renvoi,

invoquant avoir toute sa famille en Suisse. Le 20 novembre 2013, le SPOP a transmis

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la

CDAP) la lettre de l'intéressé comme objet de sa compétence, ainsi que le

dossier de la cause.

Le 26 novembre 2013, le SPOP a

conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs de la décision attaquée.

Le recourant n'a pas procédé dans

le délai qui lui a été imparti au 13 décembre 2013.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20). Aux termes de cette disposition, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre (al. 1) :

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c).

La décision de renvoi est fondée

sur un double motif : l'absence de titre de séjour valable et la commission

d'infractions pénales.

Le recourant, qui n'exerce pas

d'activité lucrative en Suisse, n'a à ce jour déposé aucune demande tendant à

la délivrance d'une autorisation de séjour. Il invoque comme seul motif pour

régulariser sa situation la présence de sa famille en Suisse. Il peut certes

invoquer l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il n'est cependant

nullement établi que l'épouse et les enfants du recourant, qui vivent semble-t-il

dans un sleep-in ou parfois dans la rue, soient au bénéfice d'un titre de

séjour valable en Suisse. Pour le surplus, les ressortissants roumains sont de

toute manière soumis jusqu’au 31 mai 2014 au principe accordant la priorité aux travailleurs intégrés dans le

marché régulier du travail ( 21 LEtr, art. 10 al. 2b ALCP, RO 2011 4127; v. p.

ex. PE.2013.0383 du 10 octobre 2013). Dans ces conditions, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en vertu de l'art. 64

LEtr. Le prononcé du renvoi se justifie également en regard des condamnations

pénales prononcées à l'encontre du recourant, qui purge actuellement une peine

privative de liberté.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation

du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36).

Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

novembre 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'Office

d'exécution des peines.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.