PE.2013.0451
CDAP - PE.2013.0451 - 2014-01-24 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2014Français7 min
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N° affaire:
PE.2013.0451
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CONDAMNATION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
SÉJOUR ILLÉGAL
LEI-64-1-a (1.1.2011)
Résumé contenant:
Rejet du recours dirigé contre une décision de renvoi : le recourant, de nationalité roumaine, ne dispose pas d'un titre de séjour valable et a commis des vols qui lui valent de purger une peine privative de liberté de 165 jours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Xavier
Michellod, juges; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X._________________,
p.a. Prison de la Tuilière, à Lonay,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 4 novembre 2013 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant roumain né le 8 mars 1968 dépourvu
d'autorisation de séjour valable en Suisse, X._________________ a déclaré à la
police, lors d'une interpellation du 12 juillet 2013, être entré en Suisse avec
sa femme, son fils et sa fille, le 13 ou 15 juin 2013, avant de revenir sur ses
déclarations pour préciser qu'il s'était déjà trouvé en Suisse en avril 2013,
ainsi qu'en témoignait un prononcé de la Commission de police de Lausanne le
condamnant à une amende pour une infraction commise le 24 avril 2013 retrouvé
dans ses affaires. X._________________ a également déclaré à la police qu'il
n'avait jamais travaillé en Suisse mais y avait déjà mendié et qu'il vivait
avec toute sa famille dans un sleep-in ou dormait parfois dans la rue.
B.
X._________________ a été condamné à deux
reprises pour vol par le Ministère public : la première fois, à la peine
pécuniaire de 15 jours amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, en
date du 12 juillet 2013 et la deuxième fois, à 165 jours de peine privative de
liberté, en date du 19 juillet 2013. Le sursis accordé le 12 juillet 2013 a été
révoqué. L'intéressé exécute sa peine privative de liberté depuis le 11 octobre
2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Tuilière, à Lonay. L'exécution
de la peine prendra fin le 25 mars 2014, la libération conditionnelle pouvant
intervenir dès le 29 janvier 2014.
C.
Le 21 octobre 2013, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a informé X._________________ de son intention de
prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM) une interdiction d'entrée en Suisse. Un délai de 5 jours
était imparti à l'intéressé pour faire part de ses déterminations. X._________________
ne s'est pas manifesté.
D.
Par décision du 4 novembre 2013, notifiée le 8
novembre 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._________________,
le délai de départ étant fixé dès la sortie de prison. A l'appui de sa
décision, le SPOP a retenu que l'intéressé n'avait pas de titre de séjour
valable et qu'il avait commis des infractions pénales.
E.
Dans une lettre non datée reçue au SPOP le 13
novembre 2013, X._________________ s'est opposé à la décision de renvoi,
invoquant avoir toute sa famille en Suisse. Le 20 novembre 2013, le SPOP a transmis
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la
CDAP) la lettre de l'intéressé comme objet de sa compétence, ainsi que le
dossier de la cause.
Le 26 novembre 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs de la décision attaquée.
Le recourant n'a pas procédé dans
le délai qui lui a été imparti au 13 décembre 2013.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20). Aux termes de cette disposition, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre (al. 1) :
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c).
La décision de renvoi est fondée
sur un double motif : l'absence de titre de séjour valable et la commission
d'infractions pénales.
Le recourant, qui n'exerce pas
d'activité lucrative en Suisse, n'a à ce jour déposé aucune demande tendant à
la délivrance d'une autorisation de séjour. Il invoque comme seul motif pour
régulariser sa situation la présence de sa famille en Suisse. Il peut certes
invoquer l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il n'est cependant
nullement établi que l'épouse et les enfants du recourant, qui vivent semble-t-il
dans un sleep-in ou parfois dans la rue, soient au bénéfice d'un titre de
séjour valable en Suisse. Pour le surplus, les ressortissants roumains sont de
toute manière soumis jusqu’au 31 mai 2014 au principe accordant la priorité aux travailleurs intégrés dans le
marché régulier du travail ( 21 LEtr, art. 10 al. 2b ALCP, RO 2011 4127; v. p.
ex. PE.2013.0383 du 10 octobre 2013). Dans ces conditions, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en vertu de l'art. 64
LEtr. Le prononcé du renvoi se justifie également en regard des condamnations
pénales prononcées à l'encontre du recourant, qui purge actuellement une peine
privative de liberté.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation
du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
novembre 2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'Office
d'exécution des peines.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.