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Décision

PE.2013.0452

CDAP - PE.2013.0452 - 2014-12-17 - X.________/Service de la population (SPOP)

17 décembre 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante brésilienne née en

1964, serait arrivée en Suisse, selon ses déclarations, soit le 12 mai 1991 soit

en 1994. Elle serait retournée au Brésil en 1991, année durant laquelle elle a

donné naissance à un fils prénommé Z.________, et revenue avec cet enfant en

1994 ou en 1997.

X.________ a fait l’objet de deux interdictions

d'entrée en Suisse, la première du 7 juin 1996 au 6 juin 1999 et la seconde du

7 juin 1999 au 9 décembre 2001.

Par prononcé préfectoral du 25 mars

2004, X.________ a été condamnée à une amende de 900 fr. pour avoir séjourné

illégalement en Suisse et exercé plusieurs activités lucratives sans

autorisation.

Les 6 octobre 2005 et 19 octobre

2009, X.________ a été contrôlée par la police jurassienne puis genevoise dans deux

salons de massage où elle se prostituait.

B.

Par courrier de son conseil du 30 octobre 2009, X.________

a entamé des démarches auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) en

vue de régulariser ses conditions de séjour.

Dans le cadre de l'instruction de

sa demande par le SPOP, X.________ a notamment fait valoir qu’elle travaillait dans

un restaurant, qu’elle n’avait jamais émargé à l'aide sociale et qu'elle habitait

chez son ami, lequel pourvoyait à son entretien. Elle expliquait qu’elle était

orpheline et n'avait plus aucun contact au Brésil, hormis avec sa mère adoptive

qui était gravement malade, mais qu'elle avait gardé en revanche d'étroits

rapports avec son fils, désormais majeur et vivant dans le canton de Vaud au

bénéfice d'un permis de séjour.

Par décision du 23 août 2010, le

SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que ni la durée du

séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale de l’intéressée

ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation

aux conditions d’admission fixées par la législation fédérale.

Par arrêt du 25 février 2011 (PE.2010.0481), la Cour de céans a rejeté le recours formé par X.________ et

confirmé la décision du SPOP, considérant que les éléments au dossier ne

permettaient pas d'admettre que la situation de l'intéressée serait

constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité et qu'un retour dans son

pays d'origine provoquerait un profond déracinement. Suite à cet arrêt, un

nouveau délai de départ au 13 juillet 2011 a été imparti à la susnommée.

Le 21 juin 2011, le départ de X.________

a été annoncé à l'Office de la population de ********, pour une destination

inconnue.

C.

Par l'intermédiaire du Centre social protestant

(ci-après: CSP), X.________ a saisi le SPOP, le 23 juillet 2013, d'une demande

de réexamen de son dossier, expliquant qu'elle était en proie à de multiples

problèmes de santé, en particulier d'un cancer pour lequel elle avait été

soignée mais qui nécessitait des soins à vie. Elle s'appuyait sur un rapport

médical du Service d'hématologie du Centre hospitalier universitaire vaudois

(ci-après: CHUV) du 10 février 2013, posant le diagnostic de lymphome avec

atteinte pulmonaire de stade IV décelé le 29 mai 2012 et précisant notamment ce

qui suit:

"Dans ce contexte, des contrôles médicaux

sont nécessaires pour détecter une éventuelle récidive de la maladie et

s'effectueront 1x tous les 2 mois avec imagerie radiologique 1x tous les 3

mois. […]

Le pronostic est

réservé. La récidive est attendue, car les traitements sont malheureusement

non-curatifs. […]

Le pronostic

reste réservé, néanmoins une maintenance de Rituximab sur 24 mois permettrait

probablement un meilleur maintien de cette rémission complète obtenue après les

6 cures de chimiothérapie. […]

Le traitement et

le plateau technique nécessaires au suivi de la maladie sont certainement

possibles au Brésil, mais au vu des conditions socio-économiques de X.________,

ils seraient sans doute difficilement accessibles d'un point de vue pécunier".

La recourante en concluait que son

état de santé, cumulé à son long séjour hors du Brésil, constituaient une

barrière infranchissable à sa réintégration et sollicitait dès lors la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

A réception de ces éléments, le

SPOP a interpellé le Consulat général de Suisse au Brésil (ci-après: le

consulat) afin de savoir si un suivi médical régulier et une infrastructure

médicale appropriée à la pathologie de X.________ étaient disponibles au Brésil

pour une personne aux moyens financiers modestes.

Le consulat a répondu, le 17

octobre 2013, après s'être renseigné auprès d'un médecin de confiance à Rio de

Janeiro, qu'il existait de nombreux oncologues dans tout le pays et qu'en tant

que Brésilienne, X.________ avait le droit de recevoir gratuitement les

traitements nécessaires contre le cancer, ainsi que les médicaments reçus de

l'hôpital, hormis peut-être certains dont elle devrait supporter les frais. Le

consulat signalait également au SPOP deux hôpitaux publics spécialisés dans le

traitement des cancers, l'un à Rio de Janeiro et l'autre à Salvador de Bahia.

Il précisait toutefois que les services publics, gratuits, n'étaient pas

toujours à la hauteur des hôpitaux suisses.

Compte tenu de ces renseignements,

le SPOP a rendu, le 22 octobre 2013, une décision rejetant la demande de

reconsidération de X.________ et lui impartissant un nouveau délai au 23

novembre 2013 pour quitter la Suisse.

D.

Toujours par l'intermédiaire du CSP, X.________ a

recouru contre cette décision le 21 novembre 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour,

subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle

allègue en substance que ses problèmes de santé, tant physiques que psychiques,

requièrent un suivi médical régulier que le Brésil n'est pas en mesure de lui

offrir, ce d'autant moins vu son impécuniosité. Elle dit être à nouveau

hospitalisée pour des complications somatiques et ajoute que sa situation de

détresse a amené les assistants sociaux et les médecins du CHUV à demander sa

mise sous curatelle. Elle affirme enfin qu'elle n'a de relation familiale plus

qu'avec son fils, établi en Suisse, et qu'elle se retrouverait dès lors isolée

et totalement démunie en cas de renvoi dans son pays d'origine.

A l'appui de son recours, la

recourante a notamment produit un courriel de son ancien médecin traitant du 20

novembre 2013 énumérant une dizaine de diagnostics somatiques et psychiques, différents

articles de presse sur le système de santé brésilien, ainsi qu'un rapport de la

Policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU) du 8 août 2013 posant les

diagnostics de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen, de

difficultés liées au logement et aux conditions économiques, et de suspicion de

troubles cognitifs d'origine organique actuellement en investigation. Ce

rapport précise en particulier que depuis le début de sa prise en charge, en

avril 2013, l'intéressée a manqué la plupart de ses rendez-vous en raison de

troubles cognitifs sévères. S'agissant du traitement, il relève en outre ce qui

suit:

"La patiente a été mise sous Risperdal

qu'elle a interrompu de sa propre initiative mentionnant un ralentissement de sa

pensée.

Attitude:

Au vu du tableau

présenté depuis le mois d'avril 2013 et malgré le nombre réduit d'observations

(5 entretiens), on constate la persistance d'une thymie abaissée, évocatrice

d'un trouble dépressif récurrent avec cependant une péjoration marquée du

status cognitif de X.________ concernant à la fois son attention, son

orientation aux quatre modes, sa coordination et sa mémoire. La première

proposition de tests neuropsychologiques a été refusée par la patiente, se

révélant extrêmement angoissée à l'idée d'un nouveau diagnostic (en plus de

celui de MALT) et des conséquences imaginées de celui-ci (perte d'autonomie,

…).

On constate

toutefois que la problématique cognitive ne manque pas d'exercer une influence

directe sur la capacité de X.________à exercer une activité, à subvenir à ses

besoins. Peinant à entretenir des relations sociales, la patiente tend à se

désafférenter et à négliger depuis plusieurs mois, à ses dires, les exigences

administratives au risque de subir une saisie voire d'être expulsée de son lieu

de vie. On peut dès lors s'interroger, chez cette patiente fragilisée, démunie,

depuis plus de 25 ans en Suisse, sur l'indication d'un support plus adapté à

ses besoins tant en terme de lieu de vie que de garantie de ses besoins

primaires (nourriture, soins, habillement), la poursuite de l'évolution

actuelle et l'aggravement de la précarisation de X.________n'étant à terme pas

dénuée de risques vitaux.

[…]

X.________a

quitté son pays, le Brésil, depuis 25 ans et n'y entretient plus de relation.

Son état actuel de dépendance rend incertain voire non dénué de risques majeurs

la prise en charge efficace d'une patiente isolée, désorientée dans le temps et

l'espace, ainsi que sur elle-même et incapable de générer une activité lui

permettant, en l'état, de subvenir à ses besoins essentiels par une structure

non contenante voire à même d'offrir une réponse pérenne aux besoins de base de

type toit, nourriture et soins primaires.

De plus, un

retour en l'état pourrait confronter cette patiente démunie à la reviviscence

de traumatismes vécus comme enfant des rues alors qu'elle résidait au Brésil".

Dans sa réponse du 27 novembre

2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Référence faite aux

indications fournies par le consulat, elle considère que la recourante ne

démontre pas qu'un retour au Brésil la placerait dans une situation de détresse

telle que son renvoi serait inexigible.

Lors d'un deuxième échange

d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.

Le 13 juin 2014, la recourante a encore

produit une décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 3

décembre 2013 instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa

faveur, ainsi que le dispositif d'un arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Chambre

des curatelles du Tribunal cantonal rejetant le recours formé par l'intéressée

et son fils. Dite décision, sollicitée par les médecins du CHUV, retient

notamment que la susnommée présente des troubles cognitifs et des troubles

dépressifs sévères accompagnés de symptômes psychotiques, qui l'empêchent

d'effectuer seule les tâches de la vie quotidienne, dont le paiement des

factures courantes. Elle constate que la recourante a été expulsée de son

appartement le 30 août 2013 pour non-paiement du loyer, de sorte qu'elle se retrouve

dépourvue de logement et de revenus, et que son état de santé s'est péjoré au

cours des derniers mois. La Justice de paix retient dès lors que l'intéressée

n'est plus en mesure d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts,

situation qui justifie une mesure de curatelle confiée à l'Office des

curatelles et tutelles professionnelles, avec pour mission notamment de la

représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d'hébergement,

de santé, d'affaires sociales et d'administration, ainsi que de gérer sa

fortune et ses revenus.

Les 25 juillet et 6 octobre 2014, la

recourante a enfin produit une demande de prestations de l'assurance-invalidité

déposée le 21 juillet 2014, ainsi que deux rapports d'évaluation de la PMU des

3 et 18 juillet 2014, attestant un traitement chimiothérapique régulier. Sur le

plan psychique, le premier de ces rapports fait en outre état de troubles

cognitifs importants d'origine multifactorielle (dépression, morbidité

somatique, ancienne polytoxicomanie), d'un trouble dépressif chronique et d'un

trouble mixte de la personnalité diminuant les aptitudes relationnelles et

communicationnelles de l'intéressée, ainsi que de symptômes psychotiques

(hallucinations visuelles, discours parfois accéléré, digressif, avec présence

de coq à l'âne et de barrages) et d'un trouble de la personnalité, impliquant

un suivi psychiatrique bimensuel.

Invitée à se déterminer sur ces

éléments, l'autorité intimée a maintenu sa position.

L'instruction close, le tribunal a

délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été

déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre principal, la recourante demande

l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas

individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle requiert ainsi le réexamen de la décision du SPOP qui lui avait

déjà refusé une telle autorisation le 23 août 2010, décision confirmée

par la Cour de céans le 25 février 2011.

a) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en

force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en

particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou

à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136

II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).

Ces principes sont rappelés à l'art.

64.

LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur

la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit (let. c).

L’hypothèse envisagée par la

recourante est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle

vise à prendre en compte un changement de circonstances

ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que

les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de

celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers. De plus, les faits nouveaux

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision

plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles

d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2014.0071 du 22

juillet 2014 consid. 1c et la référence; CDAP PE.2013.0258 du 25 novembre

2013.

consid. 1c et la référence).

b) En l'espèce, la recourante fait essentiellement

valoir l'apparition de problèmes de santé, en particulier d'un cancer qui nécessite

un suivi médical à vie.

L'autorité intimée reconnaît, à juste titre, que

cette pathologie, diagnostiquée le 29 mai 2012, soit

postérieurement à la première procédure d'examen des conditions de séjour de la

recourante, constitue un fait nouveau important ouvrant la voie d'un réexamen.

Elle estime toutefois que l'intéressée bénéficierait d'un encadrement médical

adéquat au Brésil et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision

initiale de refus d'autorisation de séjour.

3.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est

concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette

dernière disposition demeure applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les

références; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en

particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur

est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP

PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (CDAP PE.2013.0379 du 26 mai 2014

consid. 4b et les références).

b) Des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte

sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir

en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays

d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De

même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà

d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les

références; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).

4.

En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante présente

différentes atteintes à sa santé, tant sur le plan physique que psychique.

a) D'un point de vue somatique, il résulte en

particulier des rapports du Service d'hématologie du CHUV du 10 février 2013 et

de la PMU du 3 juillet 2014 que la recourante présente comme atteinte

principale à sa santé un lymphome marginal de type Malt, diagnostiqué en 2012.

Cette tumeur, quoiqu'en rémission complète, est encore traitée à l'heure

actuelle à raison de séances de chimiothérapie régulières, en prévision d'une

récidive (attendue vu l'absence de soins curatifs), et requiert dès lors un

suivi oncologique en milieu spécialisé. Les médecins du CHUV ont toutefois

précisé que le traitement et le plateau technique nécessaires au suivi de cette

maladie étaient certainement possibles au Brésil, pour autant qu'ils soient

accessibles d'un point de vue financier.

Or, comme l'a indiqué le consulat lors de son

interpellation par le SPOP, en octobre 2013, il existe de nombreux oncologues

au Brésil et notamment deux hôpitaux publics spécialisés dans le traitement des

cancers à Rio de Janeiro et à Salvador de Bahia. En tant que ressortissante

brésilienne, la recourante aurait de surcroît un accès gratuit aux soins ainsi

qu'à la majorité des médicaments reçus de l'hôpital. Le tribunal n'a pas de

raison de mettre ces éléments en doute, dans la mesure où ils émanent d'une

représentation suisse au Brésil, laquelle s'est elle-même renseignée auprès

d'un médecin indigène de confiance. Il s'ensuit que les soins nécessaires au

suivi oncologique de la recourante devraient bel et bien être disponibles dans

son pays d'origine, qui plus est à moindre coût. Quant au fait que les services

publics brésiliens ne soient pas toujours à la hauteur des hôpitaux suisses, ce

qui ressort également des articles de presse produits à l'appui du recours, il

ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre

d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b

supra). La tumeur en cause, aussi grave soit-elle, ne saurait dès lors

justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité.

Il n'en va pas différemment des autres affections

somatiques présentées par la recourante. En effet, la discopathie cervicale étagée

avec hernie discale, diagnostiquée en janvier 2013 selon le rapport du Service

d'hématologie du CHUV du 10 février suivant, n'a pas donné lieu à une

intervention chirurgicale et n'a suscité qu'une proposition de traitement

antalgique et physiothérapique. Quant aux autres diagnostics posés par l'ancien

médecin traitant, le 20 novembre 2013, ils ne font l'objet d'aucune motivation ni

remarque ou indication particulière de la part de ce praticien. La recourante

ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

b) S'agissant des atteintes à la santé psychique,

les pièces médicales produites en cours de procédure attestent des troubles

importants. En août 2013 déjà, les médecins de la PMU ont décelé, entre autres

diagnostics, un trouble dépressif récurrent, alors qualifié de moyen, chez une

personne décrite comme "extrêmement angoissée",

"fragilisée", "démunie", "isolée" et

"désorientée dans le temps et l'espace, ainsi que sur elle-même". Ils

ont en outre suspecté l'existence de troubles cognitifs sévères, qui

empêchaient la recourante de subvenir à ses besoins essentiels (de type toit,

nourriture et soins primaires), voire la présence d'hallucinations visuelles

occasionnelles, alors mal définies. Ces suspicions se sont vérifiées par la

suite, comme le confirme le rapport de la PMU du 3 juillet 2014. Ce rapport retient

en effet la présence de symptômes psychotiques, caractérisés par des

hallucinations visuelles et un discours digressif parfois accéléré, avec

"coq à l'âne" et barrages, ainsi que d'une difficulté marquée à

maintenir le focus, en lien avec la dépression. Il atteste également

l'aggravation de troubles cognitifs majeurs (mémoire, orientation

spatio-temporelle, organisation, …) d'origine multifactorielle (dépression,

morbidité somatique, ancienne polytoxicomanie), objectivés par un bilan

neuropsychologique effectué en août 2013. Dans ce contexte, le rapport relève

que la recourante ne parvient plus à poursuivre une activité lucrative ni à

répondre aux sollicitations administratives de base, survivant de l'aide et de

l'hébergement de quelques connaissances. Cumulés aux diagnostics de dépression

chronique et trouble mixte de la personnalité, ces troubles diminuent, toujours

aux termes du même rapport, les aptitudes relationnelles et communicationnelles

de l'intéressée. Ces constatations ont amené les médecins de la PMU à instaurer

un suivi psychiatrique régulier et à signaler le cas de leur patiente à la

Justice de paix, laquelle a jugé nécessaire de confier une mesure de curatelle

à un organisme spécialisé.

Compte tenu de ces éléments, non examinés par

l'autorité intimée, force est de constater que le tableau médical présenté par

la recourante est extrêmement sombre. Outre la tumeur potentiellement mortelle

dont elle souffre, les troubles psychiatriques qui viennent s'y ajouter, dont

l'importance et l'aggravation ont été attestées par l'ensemble des médecins

consultés, l'empêchent manifestement de répondre aux sollicitations les plus

élémentaires de la vie courante, telles que l'exercice d'une activité lucrative

ou l'acquisition d'un logement. L'interaction particulièrement complexe entre

les graves problèmes de santé physiques et psychiques de l'intéressée, et la

précarité de sa situation personnelle, entraînerait sans conteste pour elle de

graves conséquences en cas de renvoi dans son pays d'origine, dans lequel une

prise en charge globale de ces différentes problématiques n'est pas assurée. Selon

les médecins de la PMU en effet, la poursuite de l'évolution actuelle de la

recourante n'est pas dénuée de risques vitaux. Un retour serait d'autant plus

compromis que l'intéressée, déjà totalement démunie et désorientée dans son

environnement présent, a quitté le Brésil depuis une vingtaine d'années et n'y aurait,

au regard du dossier, plus aucune relation ou parenté qui favoriserait sa

réintégration.

Dans ces conditions, en considération de l'ensemble

des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, la cour de céans considère

que, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la recourante se trouve dans une

situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la

recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par

l'Office fédéral des migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA).

Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu

d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause par

l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il

convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf.

art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 22 octobre 2013 par le Service

de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.