PE.2013.0452
CDAP - PE.2013.0452 - 2014-12-17 - X.________/Service de la population (SPOP)
17 décembre 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0452
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
ATTEINTE À LA SANTÉ
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
CARCINOME
LEI-30-1-b
LPA-VD-64-2-a
OASA-31
Résumé contenant:
Ressortissante brésilienne établie clandestinement en Suisse depuis une vingtaine d’années, demandant le réexamen d’un refus d’autorisation de séjour du SPOP confirmé par l’autorité de céans il y a près de 4 ans. Dans l’intervalle, l’intéressée a développé de multiples problèmes de santé physiques et psychiques (cancer, dépression chronique, troubles cognitifs majeurs avec symptômes psychotiques, trouble de la personnalité, …) nécessitant un suivi spécialisé régulier et l’instauration d’une curatelle. L’interaction particulièrement complexe entre ces graves affections et la précarité de la situation personnelle de la recourante entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences en cas de renvoi dans son pays d’origine, dans lequel une prise en charge globale n’est pas assurée. En effet, selon les médecins, la poursuite de l’évolution actuelle n’est pas dénuée de risques vitaux. Admission exceptionnelle d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme
Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
recourante
X.________, c/o Y.________, à 1********, représentée par le Centre social
protestant, La Fraternité, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 octobre 2013 rejetant sa demande de
reconsidération du 23 juillet 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne née en
1964, serait arrivée en Suisse, selon ses déclarations, soit le 12 mai 1991 soit
en 1994. Elle serait retournée au Brésil en 1991, année durant laquelle elle a
donné naissance à un fils prénommé Z.________, et revenue avec cet enfant en
1994 ou en 1997.
X.________ a fait l’objet de deux interdictions
d'entrée en Suisse, la première du 7 juin 1996 au 6 juin 1999 et la seconde du
7 juin 1999 au 9 décembre 2001.
Par prononcé préfectoral du 25 mars
2004, X.________ a été condamnée à une amende de 900 fr. pour avoir séjourné
illégalement en Suisse et exercé plusieurs activités lucratives sans
autorisation.
Les 6 octobre 2005 et 19 octobre
2009, X.________ a été contrôlée par la police jurassienne puis genevoise dans deux
salons de massage où elle se prostituait.
B.
Par courrier de son conseil du 30 octobre 2009, X.________
a entamé des démarches auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) en
vue de régulariser ses conditions de séjour.
Dans le cadre de l'instruction de
sa demande par le SPOP, X.________ a notamment fait valoir qu’elle travaillait dans
un restaurant, qu’elle n’avait jamais émargé à l'aide sociale et qu'elle habitait
chez son ami, lequel pourvoyait à son entretien. Elle expliquait qu’elle était
orpheline et n'avait plus aucun contact au Brésil, hormis avec sa mère adoptive
qui était gravement malade, mais qu'elle avait gardé en revanche d'étroits
rapports avec son fils, désormais majeur et vivant dans le canton de Vaud au
bénéfice d'un permis de séjour.
Par décision du 23 août 2010, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que ni la durée du
séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale de l’intéressée
ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation
aux conditions d’admission fixées par la législation fédérale.
Par arrêt du 25 février 2011 (PE.2010.0481), la Cour de céans a rejeté le recours formé par X.________ et
confirmé la décision du SPOP, considérant que les éléments au dossier ne
permettaient pas d'admettre que la situation de l'intéressée serait
constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité et qu'un retour dans son
pays d'origine provoquerait un profond déracinement. Suite à cet arrêt, un
nouveau délai de départ au 13 juillet 2011 a été imparti à la susnommée.
Le 21 juin 2011, le départ de X.________
a été annoncé à l'Office de la population de ********, pour une destination
inconnue.
C.
Par l'intermédiaire du Centre social protestant
(ci-après: CSP), X.________ a saisi le SPOP, le 23 juillet 2013, d'une demande
de réexamen de son dossier, expliquant qu'elle était en proie à de multiples
problèmes de santé, en particulier d'un cancer pour lequel elle avait été
soignée mais qui nécessitait des soins à vie. Elle s'appuyait sur un rapport
médical du Service d'hématologie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après: CHUV) du 10 février 2013, posant le diagnostic de lymphome avec
atteinte pulmonaire de stade IV décelé le 29 mai 2012 et précisant notamment ce
qui suit:
"Dans ce contexte, des contrôles médicaux
sont nécessaires pour détecter une éventuelle récidive de la maladie et
s'effectueront 1x tous les 2 mois avec imagerie radiologique 1x tous les 3
mois. […]
Le pronostic est
réservé. La récidive est attendue, car les traitements sont malheureusement
non-curatifs. […]
Le pronostic
reste réservé, néanmoins une maintenance de Rituximab sur 24 mois permettrait
probablement un meilleur maintien de cette rémission complète obtenue après les
6 cures de chimiothérapie. […]
Le traitement et
le plateau technique nécessaires au suivi de la maladie sont certainement
possibles au Brésil, mais au vu des conditions socio-économiques de X.________,
ils seraient sans doute difficilement accessibles d'un point de vue pécunier".
La recourante en concluait que son
état de santé, cumulé à son long séjour hors du Brésil, constituaient une
barrière infranchissable à sa réintégration et sollicitait dès lors la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
A réception de ces éléments, le
SPOP a interpellé le Consulat général de Suisse au Brésil (ci-après: le
consulat) afin de savoir si un suivi médical régulier et une infrastructure
médicale appropriée à la pathologie de X.________ étaient disponibles au Brésil
pour une personne aux moyens financiers modestes.
Le consulat a répondu, le 17
octobre 2013, après s'être renseigné auprès d'un médecin de confiance à Rio de
Janeiro, qu'il existait de nombreux oncologues dans tout le pays et qu'en tant
que Brésilienne, X.________ avait le droit de recevoir gratuitement les
traitements nécessaires contre le cancer, ainsi que les médicaments reçus de
l'hôpital, hormis peut-être certains dont elle devrait supporter les frais. Le
consulat signalait également au SPOP deux hôpitaux publics spécialisés dans le
traitement des cancers, l'un à Rio de Janeiro et l'autre à Salvador de Bahia.
Il précisait toutefois que les services publics, gratuits, n'étaient pas
toujours à la hauteur des hôpitaux suisses.
Compte tenu de ces renseignements,
le SPOP a rendu, le 22 octobre 2013, une décision rejetant la demande de
reconsidération de X.________ et lui impartissant un nouveau délai au 23
novembre 2013 pour quitter la Suisse.
D.
Toujours par l'intermédiaire du CSP, X.________ a
recouru contre cette décision le 21 novembre 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle
allègue en substance que ses problèmes de santé, tant physiques que psychiques,
requièrent un suivi médical régulier que le Brésil n'est pas en mesure de lui
offrir, ce d'autant moins vu son impécuniosité. Elle dit être à nouveau
hospitalisée pour des complications somatiques et ajoute que sa situation de
détresse a amené les assistants sociaux et les médecins du CHUV à demander sa
mise sous curatelle. Elle affirme enfin qu'elle n'a de relation familiale plus
qu'avec son fils, établi en Suisse, et qu'elle se retrouverait dès lors isolée
et totalement démunie en cas de renvoi dans son pays d'origine.
A l'appui de son recours, la
recourante a notamment produit un courriel de son ancien médecin traitant du 20
novembre 2013 énumérant une dizaine de diagnostics somatiques et psychiques, différents
articles de presse sur le système de santé brésilien, ainsi qu'un rapport de la
Policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU) du 8 août 2013 posant les
diagnostics de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen, de
difficultés liées au logement et aux conditions économiques, et de suspicion de
troubles cognitifs d'origine organique actuellement en investigation. Ce
rapport précise en particulier que depuis le début de sa prise en charge, en
avril 2013, l'intéressée a manqué la plupart de ses rendez-vous en raison de
troubles cognitifs sévères. S'agissant du traitement, il relève en outre ce qui
suit:
"La patiente a été mise sous Risperdal
qu'elle a interrompu de sa propre initiative mentionnant un ralentissement de sa
pensée.
Attitude:
Au vu du tableau
présenté depuis le mois d'avril 2013 et malgré le nombre réduit d'observations
(5 entretiens), on constate la persistance d'une thymie abaissée, évocatrice
d'un trouble dépressif récurrent avec cependant une péjoration marquée du
status cognitif de X.________ concernant à la fois son attention, son
orientation aux quatre modes, sa coordination et sa mémoire. La première
proposition de tests neuropsychologiques a été refusée par la patiente, se
révélant extrêmement angoissée à l'idée d'un nouveau diagnostic (en plus de
celui de MALT) et des conséquences imaginées de celui-ci (perte d'autonomie,
…).
On constate
toutefois que la problématique cognitive ne manque pas d'exercer une influence
directe sur la capacité de X.________à exercer une activité, à subvenir à ses
besoins. Peinant à entretenir des relations sociales, la patiente tend à se
désafférenter et à négliger depuis plusieurs mois, à ses dires, les exigences
administratives au risque de subir une saisie voire d'être expulsée de son lieu
de vie. On peut dès lors s'interroger, chez cette patiente fragilisée, démunie,
depuis plus de 25 ans en Suisse, sur l'indication d'un support plus adapté à
ses besoins tant en terme de lieu de vie que de garantie de ses besoins
primaires (nourriture, soins, habillement), la poursuite de l'évolution
actuelle et l'aggravement de la précarisation de X.________n'étant à terme pas
dénuée de risques vitaux.
[…]
X.________a
quitté son pays, le Brésil, depuis 25 ans et n'y entretient plus de relation.
Son état actuel de dépendance rend incertain voire non dénué de risques majeurs
la prise en charge efficace d'une patiente isolée, désorientée dans le temps et
l'espace, ainsi que sur elle-même et incapable de générer une activité lui
permettant, en l'état, de subvenir à ses besoins essentiels par une structure
non contenante voire à même d'offrir une réponse pérenne aux besoins de base de
type toit, nourriture et soins primaires.
De plus, un
retour en l'état pourrait confronter cette patiente démunie à la reviviscence
de traumatismes vécus comme enfant des rues alors qu'elle résidait au Brésil".
Dans sa réponse du 27 novembre
2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Référence faite aux
indications fournies par le consulat, elle considère que la recourante ne
démontre pas qu'un retour au Brésil la placerait dans une situation de détresse
telle que son renvoi serait inexigible.
Lors d'un deuxième échange
d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Le 13 juin 2014, la recourante a encore
produit une décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 3
décembre 2013 instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa
faveur, ainsi que le dispositif d'un arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal rejetant le recours formé par l'intéressée
et son fils. Dite décision, sollicitée par les médecins du CHUV, retient
notamment que la susnommée présente des troubles cognitifs et des troubles
dépressifs sévères accompagnés de symptômes psychotiques, qui l'empêchent
d'effectuer seule les tâches de la vie quotidienne, dont le paiement des
factures courantes. Elle constate que la recourante a été expulsée de son
appartement le 30 août 2013 pour non-paiement du loyer, de sorte qu'elle se retrouve
dépourvue de logement et de revenus, et que son état de santé s'est péjoré au
cours des derniers mois. La Justice de paix retient dès lors que l'intéressée
n'est plus en mesure d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts,
situation qui justifie une mesure de curatelle confiée à l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles, avec pour mission notamment de la
représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d'hébergement,
de santé, d'affaires sociales et d'administration, ainsi que de gérer sa
fortune et ses revenus.
Les 25 juillet et 6 octobre 2014, la
recourante a enfin produit une demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 21 juillet 2014, ainsi que deux rapports d'évaluation de la PMU des
3 et 18 juillet 2014, attestant un traitement chimiothérapique régulier. Sur le
plan psychique, le premier de ces rapports fait en outre état de troubles
cognitifs importants d'origine multifactorielle (dépression, morbidité
somatique, ancienne polytoxicomanie), d'un trouble dépressif chronique et d'un
trouble mixte de la personnalité diminuant les aptitudes relationnelles et
communicationnelles de l'intéressée, ainsi que de symptômes psychotiques
(hallucinations visuelles, discours parfois accéléré, digressif, avec présence
de coq à l'âne et de barrages) et d'un trouble de la personnalité, impliquant
un suivi psychiatrique bimensuel.
Invitée à se déterminer sur ces
éléments, l'autorité intimée a maintenu sa position.
L'instruction close, le tribunal a
délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre principal, la recourante demande
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas
individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle requiert ainsi le réexamen de la décision du SPOP qui lui avait
déjà refusé une telle autorisation le 23 août 2010, décision confirmée
par la Cour de céans le 25 février 2011.
a) La jurisprudence a déduit des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en
force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136
II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).
Ces principes sont rappelés à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur
la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse envisagée par la
recourante est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle
vise à prendre en compte un changement de circonstances
ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que
les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de
celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers. De plus, les faits nouveaux
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision
plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles
d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2014.0071 du 22
juillet 2014 consid. 1c et la référence; CDAP PE.2013.0258 du 25 novembre
2013.
consid. 1c et la référence).
b) En l'espèce, la recourante fait essentiellement
valoir l'apparition de problèmes de santé, en particulier d'un cancer qui nécessite
un suivi médical à vie.
L'autorité intimée reconnaît, à juste titre, que
cette pathologie, diagnostiquée le 29 mai 2012, soit
postérieurement à la première procédure d'examen des conditions de séjour de la
recourante, constitue un fait nouveau important ouvrant la voie d'un réexamen.
Elle estime toutefois que l'intéressée bénéficierait d'un encadrement médical
adéquat au Brésil et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision
initiale de refus d'autorisation de séjour.
3.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est
concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les
références; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en
particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP
PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le
cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,
d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (CDAP PE.2013.0379 du 26 mai 2014
consid. 4b et les références).
b) Des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte
sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De
même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les
références; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).
4.
En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante présente
différentes atteintes à sa santé, tant sur le plan physique que psychique.
a) D'un point de vue somatique, il résulte en
particulier des rapports du Service d'hématologie du CHUV du 10 février 2013 et
de la PMU du 3 juillet 2014 que la recourante présente comme atteinte
principale à sa santé un lymphome marginal de type Malt, diagnostiqué en 2012.
Cette tumeur, quoiqu'en rémission complète, est encore traitée à l'heure
actuelle à raison de séances de chimiothérapie régulières, en prévision d'une
récidive (attendue vu l'absence de soins curatifs), et requiert dès lors un
suivi oncologique en milieu spécialisé. Les médecins du CHUV ont toutefois
précisé que le traitement et le plateau technique nécessaires au suivi de cette
maladie étaient certainement possibles au Brésil, pour autant qu'ils soient
accessibles d'un point de vue financier.
Or, comme l'a indiqué le consulat lors de son
interpellation par le SPOP, en octobre 2013, il existe de nombreux oncologues
au Brésil et notamment deux hôpitaux publics spécialisés dans le traitement des
cancers à Rio de Janeiro et à Salvador de Bahia. En tant que ressortissante
brésilienne, la recourante aurait de surcroît un accès gratuit aux soins ainsi
qu'à la majorité des médicaments reçus de l'hôpital. Le tribunal n'a pas de
raison de mettre ces éléments en doute, dans la mesure où ils émanent d'une
représentation suisse au Brésil, laquelle s'est elle-même renseignée auprès
d'un médecin indigène de confiance. Il s'ensuit que les soins nécessaires au
suivi oncologique de la recourante devraient bel et bien être disponibles dans
son pays d'origine, qui plus est à moindre coût. Quant au fait que les services
publics brésiliens ne soient pas toujours à la hauteur des hôpitaux suisses, ce
qui ressort également des articles de presse produits à l'appui du recours, il
ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre
d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b
supra). La tumeur en cause, aussi grave soit-elle, ne saurait dès lors
justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité.
Il n'en va pas différemment des autres affections
somatiques présentées par la recourante. En effet, la discopathie cervicale étagée
avec hernie discale, diagnostiquée en janvier 2013 selon le rapport du Service
d'hématologie du CHUV du 10 février suivant, n'a pas donné lieu à une
intervention chirurgicale et n'a suscité qu'une proposition de traitement
antalgique et physiothérapique. Quant aux autres diagnostics posés par l'ancien
médecin traitant, le 20 novembre 2013, ils ne font l'objet d'aucune motivation ni
remarque ou indication particulière de la part de ce praticien. La recourante
ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
b) S'agissant des atteintes à la santé psychique,
les pièces médicales produites en cours de procédure attestent des troubles
importants. En août 2013 déjà, les médecins de la PMU ont décelé, entre autres
diagnostics, un trouble dépressif récurrent, alors qualifié de moyen, chez une
personne décrite comme "extrêmement angoissée",
"fragilisée", "démunie", "isolée" et
"désorientée dans le temps et l'espace, ainsi que sur elle-même". Ils
ont en outre suspecté l'existence de troubles cognitifs sévères, qui
empêchaient la recourante de subvenir à ses besoins essentiels (de type toit,
nourriture et soins primaires), voire la présence d'hallucinations visuelles
occasionnelles, alors mal définies. Ces suspicions se sont vérifiées par la
suite, comme le confirme le rapport de la PMU du 3 juillet 2014. Ce rapport retient
en effet la présence de symptômes psychotiques, caractérisés par des
hallucinations visuelles et un discours digressif parfois accéléré, avec
"coq à l'âne" et barrages, ainsi que d'une difficulté marquée à
maintenir le focus, en lien avec la dépression. Il atteste également
l'aggravation de troubles cognitifs majeurs (mémoire, orientation
spatio-temporelle, organisation, …) d'origine multifactorielle (dépression,
morbidité somatique, ancienne polytoxicomanie), objectivés par un bilan
neuropsychologique effectué en août 2013. Dans ce contexte, le rapport relève
que la recourante ne parvient plus à poursuivre une activité lucrative ni à
répondre aux sollicitations administratives de base, survivant de l'aide et de
l'hébergement de quelques connaissances. Cumulés aux diagnostics de dépression
chronique et trouble mixte de la personnalité, ces troubles diminuent, toujours
aux termes du même rapport, les aptitudes relationnelles et communicationnelles
de l'intéressée. Ces constatations ont amené les médecins de la PMU à instaurer
un suivi psychiatrique régulier et à signaler le cas de leur patiente à la
Justice de paix, laquelle a jugé nécessaire de confier une mesure de curatelle
à un organisme spécialisé.
Compte tenu de ces éléments, non examinés par
l'autorité intimée, force est de constater que le tableau médical présenté par
la recourante est extrêmement sombre. Outre la tumeur potentiellement mortelle
dont elle souffre, les troubles psychiatriques qui viennent s'y ajouter, dont
l'importance et l'aggravation ont été attestées par l'ensemble des médecins
consultés, l'empêchent manifestement de répondre aux sollicitations les plus
élémentaires de la vie courante, telles que l'exercice d'une activité lucrative
ou l'acquisition d'un logement. L'interaction particulièrement complexe entre
les graves problèmes de santé physiques et psychiques de l'intéressée, et la
précarité de sa situation personnelle, entraînerait sans conteste pour elle de
graves conséquences en cas de renvoi dans son pays d'origine, dans lequel une
prise en charge globale de ces différentes problématiques n'est pas assurée. Selon
les médecins de la PMU en effet, la poursuite de l'évolution actuelle de la
recourante n'est pas dénuée de risques vitaux. Un retour serait d'autant plus
compromis que l'intéressée, déjà totalement démunie et désorientée dans son
environnement présent, a quitté le Brésil depuis une vingtaine d'années et n'y aurait,
au regard du dossier, plus aucune relation ou parenté qui favoriserait sa
réintégration.
Dans ces conditions, en considération de l'ensemble
des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, la cour de céans considère
que, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la recourante se trouve dans une
situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.
En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la
recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par
l'Office fédéral des migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA).
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu
d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause par
l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il
convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf.
art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 22 octobre 2013 par le Service
de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.