PE.2013.0457
CDAP - PE.2013.0457 - 2014-02-18 - A. X._____ Y.__, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
18 février 2014Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0457
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-96
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise arrivée en Suisse en 2003 à l'âge de 15 ans. Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée ainsi que celle de son fils, âgé de 3 ans: elle dépend durablement de l'aide sociale; malgré la durée de son séjour en Suisse, elle devrait pourvoir se réintégrer dans son pays d'origine, où elle a sans doute conservé des attaches familiales, culturelles et sociales; elle n'a pas démontré que ses problèmes de santé devaient impérativement être traités en Suisse.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_279/2014 du 20.3.2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
février 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. X.________ Y.________
et son fils B. Y.________, à 1********,
tous deux représentés
par Charles Williams SOUMAH, juriste, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ et son
fils B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28
octobre 2013 refusant la prolongation de leurs autorisations de séjour et
prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante camerounaise née le 26 août 1988,
A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le 16 août 2003, à l'âge de 15
ans. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès
de sa mère, laquelle s'est par la suite révélée être en réalité sa tante.
Sans qualification professionnelle,
A. X.________ Y.________ a occupé quelques brefs emplois en Suisse. Depuis
septembre 2009, elle bénéfice des prestations de l'aide sociale.
Le 14 décembre 2010, A. X.________ Y.________
a mis au monde un fils, B. Y.________.
B.
Le 18 octobre 2011, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a averti A. X.________ Y.________ que faute d'autonomie
financière, son autorisation de séjour pourrait à l'avenir être révoquée. A
cette époque, l'intéressée et son fils avaient déjà bénéficié de prestations
d'aide sociale pour un montant de 38'815 fr. 95.
C.
Le 23 janvier 2013, le SPOP a interpellée A. X.________
Y.________, en lui posant toute une série de questions relatives aux motifs
pour lesquels elle et son fils dépendaient toujours de l'aide sociale. A cette
époque, les montants perçus s'élevaient à 91'605 fr. 80.
Dans sa réponse du 15 février 2013,
A. X.________ Y.________ a expliqué que depuis la naissance de son fils, elle
s'était consacrée à sa prise en charge, le père de l'enfant, dont elle n'avait
plus de nouvelles, ayant été expulsé de Suisse. Depuis novembre 2012, elle
avait aussi exercé quelques stages dans le cadre de mesures d'insertion
professionnelle.
Le 3 juin 2013, A. X.________ Y.________
a été mise au bénéfice d'un contrat de travail en qualité d'aide-soignante au
sein de Z.________, pour une durée de 10 mois jusqu'au 3 avril 2014, qui devait
lui procurer un revenu mensuel net de l'ordre de 2'400 fr. pour une activité déployée
à 80%. Le 24 juillet 2013, durant le temps d'essai, elle a été licenciée.
Interpellé par le SPOP, le Centre
social régional de Lausanne a indiqué, dans une attestation du 12 septembre
2013, que A. X.________ Y.________ avait perçu à cette date pour elle et son
fils un montant total de 114'718 fr. 30 au titre du revenu d'insertion.
Par décision du 28 octobre 2013 (notifiée
le 4 novembre 2013), le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de
A. X.________ Y.________ et de Y.________ B. et a prononcé leur renvoi de
Suisse.
D.
Le 26 novembre 2013, A. X.________ Y.________ et
Y.________ B., agissant par l'intermédiaire de Charles Williams Soumah, ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de leurs titres de
séjour. Les recourants ont complété leur recours le 16 décembre 2013.
Dans sa réponse du 30 décembre
2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore
déterminés dans une écriture reçue par le greffe du tribunal le 23 janvier 2014
et le SPOP en a fait de même le 27 janvier 2014.
Les recourants ont déposé une
nouvelle écriture le 10 février 2014.
E.
A. X.________ Y.________ a produit des
justificatifs de recherches d'emploi pour la période d'août 2013 à janvier
2014. Elle a notamment déposé sa candidature pour un poste de pré-stagiaire
auprès du CHUV, un entretien ayant été fixé au mercredi 5 février 2014. Elle a
aussi produit des certificats médicaux, dont il résulte qu'elle présente une
hypertension artérielle sévère et souffre d'une obésité morbide, qui nécessite
un suivi médical et nutritionnel.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une
autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Selon l'art.
62.
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour
notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale (let. e). Selon la jurisprudence, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;
122.
II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr
est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable"
à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation
devrait se modifier prochainement" (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009
consid. 3;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; PE.2011.0185 du 19 avril
2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur
la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par
la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122
précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le
revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) En l'espèce, il résulte du
dossier de la cause que depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, la
recourante n'a jamais achevé de formation. Elle n'a exercé dans notre pays que
de brèves activités professionnelles. Depuis l'âge de 21 ans (septembre 2009),
elle bénéficie des prestations d'aide sociale. A la date du 12 septembre 2013,
elle avait perçu pour elle et son fils des prestations au titre du revenu d'insertion
totalisant 114'718 fr. 30. Il faut ainsi admettre que les recourants se
trouvent sinon exclusivement, du moins dans une très large mesure à la charge
de l'assistance publique. Cette dépendance à l'assistance publique doit être
qualifiée de durable. Elle a débuté il y a plus de quatre ans et on ne voit pas
chez la recourante de perspectives d'en sortir. Comme déjà dit, celle-ci n'a
exercé que de brèves activités professionnelles depuis 2003. Elle n'a achevé
aucune formation, ce qui aurait augmenté ses chances de trouver un emploi lui
permettant d'assurer à elle et son fils une indépendance financière. La
recourante a certes obtenu un rendez-vous auprès du CHUV. Toutefois, l'activité
proposée est un pré-stage, soit une activité qui donne droit dans le meilleur
des cas à une rémunération modeste. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet
de retenir que la situation financière de la recourante serait sur le point de
se modifier dans la durée. Au contraire, puisque le seul contrat de
relativement longue durée – dix mois – qui lui aurait assuré des revenus
réguliers de l'ordre de 2'400 fr. par mois a été résilié après moins de deux
mois, durant le temps d'essai. La recourante n'expose au demeurant pas les
motifs pour lesquels elle serait empêchée de travailler, les certificats médicaux
produits ne faisant pas état d'une incapacité de travailler actuelle ou future,
liée notamment à une intervention médicale. On peut douter dans ces conditions
que la recourante ait tout mis en oeuvre pour s'affranchir de l'aide sociale,
nonobstant l'avertissement qui lui a pourtant été signifié par l'autorité
intimée le 18 octobre 2011, soit il y a plus de deux ans maintenant.
C'est dans ces conditions à juste
titre que l'autorité intimée a considéré que les recourants réalisaient les
conditions d'application de l'art. 62 let. e LEtr.
3.
Il reste à examiner si le
refus de renouveler l'autorisation de séjour des recourants est compatible avec
le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à leur situation
personnelle et familiale.
a) Même lorsqu'un motif de refuser une
autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel
prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le
degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1;
cf. aussi ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).
b) En l’espèce, à l’intérêt public à l’éloignement des recourants en raison de leur
situation financière obérée s'oppose leur intérêt privé à ne pas voir leur
autorisation de séjour révoquée. A cet égard, il convient en particulier de
tenir compte de la durée du séjour en Suisse de la recourante, qui est
supérieure à dix ans. La recourante se prévaut aussi d'une bonne intégration
dans notre pays, matérialisée par son absence de casier judiciaire, ainsi que
de ses problèmes de santé qui seraient un obstacle à son retour au Cameroun.
Ces circonstances personnelles ne rendent
pas pour autant la décision entreprise disproportionnée. En effet, les
recourants ne sont pas particulièrement intégrés en Suisse. Depuis son arrivée
il y a plus de dix ans, la recourante n'a pas été en mesure d'occuper un emploi
sur la durée, et cela malgré son jeune âge. Sa dépendance à l'aide sociale est
très importante. Le fait d'avoir un casier judiciaire vierge n'est pas à ce
point méritoire, cette situation ne faisant que refléter que la personne
concernée respecte l'ordre juridique établi. Enfin, rien n'indique que la
présence en Suisse des recourants s'imposerait pour des raisons médicales au
motif que les problèmes de santé dont souffre la recourante ne pourraient pas être
soignés au Cameroun.
Ainsi, au vu de l'ensemble des
circonstances, l’intérêt public à l’éloignement des recourants prime sur leur
intérêt privé au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger
les autorisations de séjour des recourants en application de l'art. 62 let. e
LEtr.
4.
Les recourants soutiennent que leur situation
est constitutive d'un cas d'extrême gravité.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon
son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas
individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 OASA a repris la plupart
des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. TF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128.
II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
b) En l'espèce, les motifs de santé
invoqués par la recourante ne sont pas constitutifs d'un cas de rigueur au sens
des principes rappelés sous let. b ci-dessus. En effet, la recourante n'apporte
pas la preuve que le traitement de ses problèmes de santé devrait
impérativement avoir lieu en Suisse et ne pourrait se poursuivre au Cameroun.
On peut d'ailleurs fortement en douter, s'agissant de diagnostics
d'hypertension artérielle et d'obésité morbide.
Pour le surplus, la recourante a
passé les quinze premières années de sa vie dans son pays d'origine, où elle a
sans doute conservé des attaches familiales, culturelles et sociales. La
recourante ne soutient en tous cas pas le contraire. Ses possibilités de
réintégration dans son pays d'origine sont partant grandes.
Il découle de ce qui précède que la
situation des recourants ne constitue pas un cas de rigueur au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’est pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28
octobre 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________ Y.________ et de Y.________ B.,
solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.