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Décision

PE.2013.0460

CDAP - PE.2013.0460 - 2014-03-25 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

25 mars 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________ Y.________ est né le 4 mai 1983

en Equateur, pays dont il est ressortissant. Il est entré illégalement en

Suisse le 1er août 2007. Il aurait selon ses dires trouvé rapidement

un emploi en qualité d'aide-cuisinier dans un établissement public de la région

morgienne.

B.

Le 9 février 2012, A. X. ________ Y.________ a

épousé en Espagne une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de

séjour en Suisse. Le couple est rentré en Suisse en mai-juin 2012. Le 6 juillet

2012, A. X. ________ Y.________ a requis du Service de la population (SPOP) la

délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le

couple s'est séparé le 17 août 2012.

C.

Par décision du 5 octobre 2012, le Service de

l'emploi (SDE) a refusé la demande de prise d'emploi présentée en faveur de A. X.

________ Y.________ par son employeur. Par arrêt du 25 février 2013, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette

décision sur recours (cause PE.2012.0380).

D.

Le 29 octobre 2012, le SPOP a informé A. X.

________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation

de séjour requise, au motif qu'il était séparé de son épouse; il a invité

l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A. X. ________ Y.________ s'est

déterminé le 14 décembre 2012. Il a expliqué que la séparation n'était pas

définitive et que lui et son épouse faisaient le nécessaire pour se remettre

ensemble.

Le 15 février 2013, A. X. ________

Y.________ a écrit au SPOP pour lui demander un "permis

humanitaire". Il a fait valoir sa bonne intégration, la présence en

Suisse de sa soeur, de son beau-frère, de sa nièce et de son neveu et le fait

qu'il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale.

A la requête du SPOP, l'intéressé a

produit le 30 avril 2013 diverses pièces, notamment des fiches de salaire. Il a

précisé que sa famille en Equateur comptait sur son travail pour vivre.

Par décision du 21 octobre 2013 (notifiée

le 29 octobre 2013), le SPOP a refusé de délivrer à A. X. ________ Y.________

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son

renvoi de Suisse.

E.

Le 28 novembre 2013, A. X. ________ Y.________,

agissant par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Pedroli, a recouru devant la

CDAP contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens principalement

à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 3 janvier 2014,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

(CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord

du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part,

la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la

LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

Selon la jurisprudence, l’art. 3

par. 1 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur

communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits

d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen

suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen

suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en

principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice

des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13

février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la

LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence

du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).

Selon le Tribunal fédéral, le droit

du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne

protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre

part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande

de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour

pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés

par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination

inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du

système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées). Le

Tribunal fédéral a confirmé encore récemment cette jurisprudence dans un arrêt

du 6 juillet 2012 (cause 2C_636/2012). Le recourant soutient ainsi en vain que

l'époux séparé du travailleur communautaire conserve son droit de séjourner en

Suisse, tant qu'il n'est pas définitivement divorcé.

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).

Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

c) En l'espèce, les époux se sont

mariés le 9 février 2012 en Espagne. Ils sont arrivés en Suisse en mai-juin

2012.

et se sont séparés le 17 août 2012 déjà. Ils n'ont ainsi vécu ensemble en

Suisse qu'environ deux mois. Quand bien même ils n'ont entrepris aucune

démarche en vue d'un divorce, le recourant ne conteste pas qu'ils n'ont jamais

repris la vie commune depuis leur séparation. La lettre d'intention de reprise

de la vie commune adressée par le recourant à l'autorité intimée le 14 décembre

2012.

n'est absolument pas probante à cet égard. Elle l'est d'autant moins que

l'épouse du recourant n'est même pas intervenue dans le cadre de la présente

procédure pour soutenir la démarche de son époux. Il convient d'admettre par

conséquent que l'union conjugale est vidée de toute substance et que le

recourant commet un abus de droit à invoquer son mariage qui n'existe plus que

formellement pour obtenir une autorisation de séjour.

Le recourant ne peut dès lors plus

se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel

droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être

examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.

a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour

octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon

l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la

famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Cette disposition se distingue de

l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au

renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain

pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.

77.

OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de

l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les

références citées; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I.

Domaine des étrangers, version du 25.10.2013, ch. 6.14.1).

b) Il convient d'examiner tout

d'abord si les conditions de l'art. l'art. 77 al. 1

let. a OASA sont réalisées.

aa) La communauté conjugale au sens de

cette disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe

la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également

l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). La

période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la

cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent

d'habiter ensemble sous le même toit (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid.

4.

). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans

vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait

intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai

(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

bb) En l'espèce, les époux se sont mariés le 9 février 2012 et se sont séparés le 17

août 2012. Le recourant ne peut

ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La

première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant

pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration

est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient

justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que

de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. L'énumération de ces cas

n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet

égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder

un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence

d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de

l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la

durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de

tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont

conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II

1.

consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20

novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble

fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid.

5.2

,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle

majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

bb) En l'espèce, le recourant ne

peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse. En effet, selon le Tribunal

fédéral (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3), les années vécues

en Suisse dans l'illégalité ne sont pas prises en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. Or, arrivé en Suisse le 1er août 2007, le recourant n'a

régularisé sa situation en Suisse qu'en 2012, lors du dépôt de sa demande

d'autorisation de séjour pour regroupement familial. Ces cinq années vécues

dans la clandestinité n'entrent ainsi pas en ligne de compte. L'intégration du

recourant ne sort quant à elle pas de l'ordinaire. Le recourant paraît maîtriser

la langue française, il exerce un emploi qui lui permet de subvenir à ses

besoins, il ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'a jamais été condamné

pénalement. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient

apparaître disproportionné son retour en Equateur (TF

2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). On relève

en outre que le recourant a encore de la famille proche dans ce pays, en

particulier sa mère. Il a en outre passé la majeure partie de son existence

dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Un retour peut partant lui

être imposé. Le fait qu'il ne disposera plus des moyens financiers permettant

de subvenir à la prise en charge médicale de sa mère en Equateur n'est pas

déterminant et ne constitue à l'évidence pas une raison personnelle majeure.

Au regard de ces éléments, il

n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du recourant, qui

est jeune et en bonne santé, serait fortement compromise. En réalité, le recourant ne fera qu'y retrouver des conditions de

vie qui sont usuelles dans ce pays, ce qui, comme mentionné plus haut, n'est

pas constitutif d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 OASA.

Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir non plus de l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

4.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont se prévaut le

recourant, dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission

(art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une

extrême gravité. L'art. 31 al. 1er OASA précise que ces cas doivent

être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let.

a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa

situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en

Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Il n'est pas certain que les

raisons personnelles majeures des art. 50 LEtr ou 77 OASA se recoupent toujours

avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union

conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles

majeures ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance

d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2010.0282 du 3 février 201 consid. 4,

PE.2009.0500 du 25 février 2010 et PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).

Quoi qu'il en soit, les mêmes

considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons

personnelles majeures (voir supra consid. 3c) permettent d'exclure que la

situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura

par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

octobre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X. ________ Y.________

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.