PE.2013.0460
CDAP - PE.2013.0460 - 2014-03-25 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
25 mars 2014Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0460
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
VIE SÉPARÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3
OASA-77-1
Résumé contenant:
Ressortissant équatorien ayant obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour. Séparation après deux mois de vie commune. Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant: l'intéressé ne peut plus invoquer l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse, le mariage n'existant plus que formellement; il ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 77 al. 1 OASA, les conditions de cette disposition n'étant pas réalisées (vie commune de moins de 3 ans; absence de raisons personnelles majeures). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X. ________
Y.________, à 1********, représenté par Me Sébastien
PEDROLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X. ________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2013 lui refusant
une autorisation de séjour UE/AELE dans le cadre du regroupement familial et
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________ Y.________ est né le 4 mai 1983
en Equateur, pays dont il est ressortissant. Il est entré illégalement en
Suisse le 1er août 2007. Il aurait selon ses dires trouvé rapidement
un emploi en qualité d'aide-cuisinier dans un établissement public de la région
morgienne.
B.
Le 9 février 2012, A. X. ________ Y.________ a
épousé en Espagne une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de
séjour en Suisse. Le couple est rentré en Suisse en mai-juin 2012. Le 6 juillet
2012, A. X. ________ Y.________ a requis du Service de la population (SPOP) la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le
couple s'est séparé le 17 août 2012.
C.
Par décision du 5 octobre 2012, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé la demande de prise d'emploi présentée en faveur de A. X.
________ Y.________ par son employeur. Par arrêt du 25 février 2013, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette
décision sur recours (cause PE.2012.0380).
D.
Le 29 octobre 2012, le SPOP a informé A. X.
________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation
de séjour requise, au motif qu'il était séparé de son épouse; il a invité
l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A. X. ________ Y.________ s'est
déterminé le 14 décembre 2012. Il a expliqué que la séparation n'était pas
définitive et que lui et son épouse faisaient le nécessaire pour se remettre
ensemble.
Le 15 février 2013, A. X. ________
Y.________ a écrit au SPOP pour lui demander un "permis
humanitaire". Il a fait valoir sa bonne intégration, la présence en
Suisse de sa soeur, de son beau-frère, de sa nièce et de son neveu et le fait
qu'il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale.
A la requête du SPOP, l'intéressé a
produit le 30 avril 2013 diverses pièces, notamment des fiches de salaire. Il a
précisé que sa famille en Equateur comptait sur son travail pour vivre.
Par décision du 21 octobre 2013 (notifiée
le 29 octobre 2013), le SPOP a refusé de délivrer à A. X. ________ Y.________
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son
renvoi de Suisse.
E.
Le 28 novembre 2013, A. X. ________ Y.________,
agissant par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Pedroli, a recouru devant la
CDAP contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens principalement
à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 3 janvier 2014,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord
du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part,
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de
l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
Selon la jurisprudence, l’art. 3
par. 1 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur
communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits
d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen
suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen
suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en
principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice
des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13
février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la
LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence
du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).
Selon le Tribunal fédéral, le droit
du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne
protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre
part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande
de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour
pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés
par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination
inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du
système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées). Le
Tribunal fédéral a confirmé encore récemment cette jurisprudence dans un arrêt
du 6 juillet 2012 (cause 2C_636/2012). Le recourant soutient ainsi en vain que
l'époux séparé du travailleur communautaire conserve son droit de séjourner en
Suisse, tant qu'il n'est pas définitivement divorcé.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).
Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II
113.
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).
c) En l'espèce, les époux se sont
mariés le 9 février 2012 en Espagne. Ils sont arrivés en Suisse en mai-juin
2012.
et se sont séparés le 17 août 2012 déjà. Ils n'ont ainsi vécu ensemble en
Suisse qu'environ deux mois. Quand bien même ils n'ont entrepris aucune
démarche en vue d'un divorce, le recourant ne conteste pas qu'ils n'ont jamais
repris la vie commune depuis leur séparation. La lettre d'intention de reprise
de la vie commune adressée par le recourant à l'autorité intimée le 14 décembre
2012.
n'est absolument pas probante à cet égard. Elle l'est d'autant moins que
l'épouse du recourant n'est même pas intervenue dans le cadre de la présente
procédure pour soutenir la démarche de son époux. Il convient d'admettre par
conséquent que l'union conjugale est vidée de toute substance et que le
recourant commet un abus de droit à invoquer son mariage qui n'existe plus que
formellement pour obtenir une autorisation de séjour.
Le recourant ne peut dès lors plus
se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel
droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être
examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3.
a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour
octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon
l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la
famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Cette disposition se distingue de
l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain
pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.
77.
OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de
l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les
références citées; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I.
Domaine des étrangers, version du 25.10.2013, ch. 6.14.1).
b) Il convient d'examiner tout
d'abord si les conditions de l'art. l'art. 77 al. 1
let. a OASA sont réalisées.
aa) La communauté conjugale au sens de
cette disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe
la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). La
période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la
cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent
d'habiter ensemble sous le même toit (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid.
4.
). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans
vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait
intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).
bb) En l'espèce, les époux se sont mariés le 9 février 2012 et se sont séparés le 17
août 2012. Le recourant ne peut
ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La
première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant
pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration
est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient
justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que
de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder
un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de
l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la
durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II
1.
consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20
novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble
fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid.
5.2
,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle
majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
bb) En l'espèce, le recourant ne
peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse. En effet, selon le Tribunal
fédéral (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3), les années vécues
en Suisse dans l'illégalité ne sont pas prises en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur. Or, arrivé en Suisse le 1er août 2007, le recourant n'a
régularisé sa situation en Suisse qu'en 2012, lors du dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour pour regroupement familial. Ces cinq années vécues
dans la clandestinité n'entrent ainsi pas en ligne de compte. L'intégration du
recourant ne sort quant à elle pas de l'ordinaire. Le recourant paraît maîtriser
la langue française, il exerce un emploi qui lui permet de subvenir à ses
besoins, il ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'a jamais été condamné
pénalement. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient
apparaître disproportionné son retour en Equateur (TF
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). On relève
en outre que le recourant a encore de la famille proche dans ce pays, en
particulier sa mère. Il a en outre passé la majeure partie de son existence
dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Un retour peut partant lui
être imposé. Le fait qu'il ne disposera plus des moyens financiers permettant
de subvenir à la prise en charge médicale de sa mère en Equateur n'est pas
déterminant et ne constitue à l'évidence pas une raison personnelle majeure.
Au regard de ces éléments, il
n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du recourant, qui
est jeune et en bonne santé, serait fortement compromise. En réalité, le recourant ne fera qu'y retrouver des conditions de
vie qui sont usuelles dans ce pays, ce qui, comme mentionné plus haut, n'est
pas constitutif d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 OASA.
Le recourant ne peut dès lors pas
se prévaloir non plus de l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
4.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont se prévaut le
recourant, dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission
(art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une
extrême gravité. L'art. 31 al. 1er OASA précise que ces cas doivent
être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let.
a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa
situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en
Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il n'est pas certain que les
raisons personnelles majeures des art. 50 LEtr ou 77 OASA se recoupent toujours
avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union
conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles
majeures ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance
d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2010.0282 du 3 février 201 consid. 4,
PE.2009.0500 du 25 février 2010 et PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).
Quoi qu'il en soit, les mêmes
considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons
personnelles majeures (voir supra consid. 3c) permettent d'exclure que la
situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura
par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
octobre 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X. ________ Y.________
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.