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Décision

PE.2013.0461

CDAP - PE.2013.0461 - 2014-03-18 - X._____________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

18 mars 2014Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant d'ex-Yougoslavie

(Kosovo) né le 13 juillet 1988, est arrivé en Suisse le 28 mai 1999 avec sa

mère et ses frères et sœurs afin d'y rejoindre son père. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Il résulte des pièces versées au

dossier qu'après avoir terminé sa scolarité avec un diplôme en voie secondaire

à options (VSO), ceci dans un contexte familial difficile, l'intéressé a débuté

un apprentissage, qu'il n'a toutefois pas mené à terme en raison notamment de

conflits avec son maître d'apprentissage.

B.

Par jugement du 6 mai 2009, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.______________

à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour tentative de lésions

corporelles simples qualifiées, vol en bande et par métier, brigandage,

brigandage en bande, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile,

violation simple des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures

visant à déterminer l'incapacité de conduire, ébriété au volant, complicité

d'ébriété au volant, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un

véhicule défectueux, vol d'usage, tentative de vol d'usage, vol d'usage d'un

cycle et d'un cyclomoteur, circulation sans permis de conduire, mise à

disposition d'un véhicule à un conducteur sans permis de conduire, circulation

malgré un retrait du permis de conduire, circulation sans permis de

circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance

responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de

plaques, contravention à l'ordonnance sur le règles de la circulation routière,

contravention à l'ordonnance relative à une redevance pour l'utilisation des

routes nationales, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et

infraction à la loi fédérale sur les armes - infractions commises entre la fin

de l'année 2005 et le début de l'année 2008. Il en résulte en particulier ce

qui suit:

"On doit

sanctionner une activité de longue durée. Non content d'infractions répétées à

la LCR (qui constituent le fond de commerce de sa délinquance) et d'atteintes

multiples au patrimoine (dont on ne doit pas banaliser les conséquences),

l'accusé a amplifié son parcours criminel par le recours à la violence, dans un

but d'enrichissement ou purement gratuite. Entrent en concours plus d'une

centaine de vols, des infractions innombrables à la LCR et deux brigandages

dont l'un aggravé. L'accusé a persisté dans la délinquance malgré quatre

périodes de détention préventive. Seule la détention jusqu'au jugement a interrompu

son activité. L'accusé est présumé avoir une responsabilité entière.

A décharge de

l'accusé, on doit retenir qu'une partie des faits a eu lieu pendant sa

minorité.

L'accusé a déposé

une requête inattendue d'admission à la Fondation Esterelle-Arcadie pour

juguler son addiction à l'alcool. La requête surprend en ce sens qu'avant le

printemps 2009 l'accusé n'a jamais fait allusion à la moindre dépendance."

Ce jugement a été confirmé par un

arrêt rendu le 23 juin 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal.

Par courrier du 4 février 2010, le

Service de la population (SPOP) a rendu X.______________ attentif au fait qu'au

vu de la condamnation dont il avait fait l'objet, les conditions d'une

révocation de son autorisation d'établissement apparaissaient comme étant réalisées.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit en particulier de la durée du

séjour en Suisse de l'intéressé, ce service renonçait toutefois à proposé une

telle mesure au département compétent, étant précisé que ce courrier devait

être considéré comme un avertissement, respectivement qu'il pourrait être amené

ultérieurement à soumettre la révocation de son autorisation d'établissement au

Chef du département en cause si son comportement devait donner lieu à de

nouvelles plaintes.

X.______________ a été libéré

conditionnellement le 1er avril 2010, avec l'obligation d'intégrer

la Fondation Esterelle-Arcadie et de s'abstenir de toute consommation d'alcool.

C.

Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.______________

à une peine privative de liberté d'un an pour voies de fait qualifiées, vol,

dommages à la propriété, menaces qualifiées, violation de domicile,

contravention aux règles de la circulation, conduite en état d'ébriété

qualifié, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de

conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite d'un

véhicule automobile malgré le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis,

circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par

une assurance RC, usage abusif de permis ou plaques et infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; ce tribunal a par ailleurs

révoqué la libération conditionnelle accordée à l'intéressé le 1er

avril 2010 et ordonné sa réintégration pour exécution du solde de la peine. Il

résulte de ce jugement en particulier ce qui suit:

"Les

conditions matérielles de l'enfance ont été difficiles (problèmes

d'intégration, de logement). Il a subi les violences et les sévices d'un père

alcoolique et a développé pendant l'adolescence une dépendance à l'alcool.

[…] Libéré conditionnellement le 1er avril 2010, il a été

admis à la Fondation l'Esterelle-Arcadie dont il a été rapidement expulsé pour

avoir bafoué les règles de comportement. Il n'a jamais fait contrôler son

abstinence à l'alcool comme il était tenu de le faire.

L'expertise

dont il a fait l'objet pose le diagnostic de personnalité émotionnellement

labile, type impulsif et de syndrome de dépendance à l'alcool. La conscience

est préservée mais la volonté est altérée de manière importante. Le risque de

récidive est élevé et pour le juguler, l'expert préconise un traitement

institutionnel (troubles mentaux et addiction) sous la forme d'un placement à

la maison d'éducation au travail de Pramont. Le prévenu ne souscrit pas à ce

projet mais entend intégrer la Fondation l'Epi qu'il a déjà fréquenté sans

succès.

On doit

sanctionner la reprise d'activité criminelle d'un prévenu sitôt libéré. Non

content d'infractions répétées à la LCR qui constitue le fond de commerce de sa

délinquance et d'atteintes au patrimoine, le prévenu a encore recouru à la

violence domestique.

Il ne

remplit pas les conditions objectives d'un sursis et s'expose à une peine

privative de liberté conséquente, en raison de la récidive. Toutefois, pour

prendre en compte l'irresponsabilité partielle et la bonne collaboration du

prévenu on limitera le quantum de la peine à un an.

[…]

Le

prévenu n'a jamais voulu s'intégrer à la Fondation de l'Esterelle non plus qu'à

la Fondation de l'Epi qui n'offre pas de garanties suffisantes pour prévenir

une énième récidive. Il est illusoire d'ordonner un placement en maison

d'éducation au travail que le prévenu refuse d'ores et déjà. On ne peut que

l'inviter à consulter le service psychiatrique carcéral."

L'expertise à laquelle il est fait

référence a été réalisée le 26 mars 2013 par le Dr Giger, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie, lequel a en particulier retenu que X.______________

n'avait pas réussi à s'adapter avec succès lors de son arrivée en Suisse (contrairement

à ses frères et sœurs) et qu'il avait développé sous les sévices corporels

infligés par son père un vécu d'impuissance qui se traduisait par des troubles du

comportement à l'école et un parcours scolaire très faible - "comme si par

son comportement oppositionnel [il] s'identifiait inconsciemment à son père

dont il se sentait rejeté"; il avait en outre développé durant

l'adolescence une dépendance à l'alcool, dans ce même souhait inconscient de ressembler

à son père. L'expert faisait l'hypothèse que cette identification à l'agresseur

(la figure paternelle) l'avait entraîné dans une "compulsion de répétition

à la recherche d'une limite à son agir qui rappel[ait] la toute puissance d'un

jeune enfant", beaucoup de ses actes délictueux ressemblant à des

provocations quasi infantiles pour être attrapé et puni le plus vite possible -

l'alcool étant pratiquement toujours impliqué dans de tels comportements. Cela

étant, répondant aux questions qui lui étaient posées par le tribunal, le Dr

Giger a estimé que la faculté de X.______________ d'apprécier le caractère

illicite de ses actes était pleinement conservée au moment des faits, mais que

sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était restreinte

"d'une manière importante". Le risque de récidive était élevé,

"en l'absence d'un encadrement adéquat"; était préconisé dans ce

cadre un placement dans une maison d'éducation au travail, telle la Maison

d'éducation au travail de Pramont, étant précisé que l'intéressé, qui était

pleinement conscient de ses difficultés et demandait de l'aide, était disposé à

se soumettre à un tel traitement.

Par courrier du 8 juillet 2013, le

SPOP a informé X.______________ qu'au vu de cette nouvelle condamnation, il

envisageait de proposer au département compétent de prononcer la révocation de

son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la

Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée de indéterminée à l'Office

fédéral des migrations (ODM).

Invité à se déterminer,

l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a requis par courrier du 5

août 2013 qu'il soit renoncé à prononcer la révocation de son autorisation

d'établissement. Invoquant notamment la teneur de l'expertise mentionnée

ci-dessus ainsi que la nature des infractions dont il s'était rendu coupable,

il a en substance fait valoir qu'il ne présentait pas de menace pour la

sécurité de la Suisse, compte tenu en particulier de sa prise de conscience et

de ses projets pour l'avenir; il se prévalait en outre du fait qu'il avait

"toutes ses attaches" en Suisse, respectivement qu'il n'avait que

"quelques vagues connaissances" au Kosovo. Etaient notamment joints

un courrier rédigé directement par l'intéressé à l'attention du SPOP, une

attestation du Service de probation dont il résulte qu'il bénéficiait à sa

demande d'un suivi (débuté le 19 février 2013) auprès de la psychologue de ce

service, ainsi que des lettres de soutien de sa sœur cadette Y.______________

et de l'ami de celle-ci Z.______________ du 31 juillet 2013, lesquels se

déclaraient prêts à l'accueillir chez eux à sa sortie de prison et à l'aider

dans ses recherches d'un emploi et d'un appartement. Le 2 octobre 2013, X.______________

a encore produit un courrier adressé le 19 septembre 2013 à sa sœur cadette par

A.______________, lequel se proposait de soutenir l'intéressé "dans sa

future remise sur le marché professionnel".

Par décision du 30 octobre 2013, le

Chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation

d'établissement en faveur de X.______________ et lui a imparti un délai

immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice

vaudoise, retenant en particulier ce qui suit:

"Considérant

:

[…]

que dans le cas

d'espèce, M. X.______________, malgré son jeune âge, a fait l'objet de deux

lourdes condamnations, totalisant quatre ans et six mois de peine privative de

liberté, réalisant ainsi les conditions de la révocation de son autorisation

d'établissement au regard de l'article 63, alinéa 1er, lettre a

LEtr;

qu'à peine sorti

de prison, et en dépit d'un avertissement du SPOP, il a récidivé aussitôt;

que la révocation

de son autorisation d'établissement, examinée à la lumière de l'article 63,

alinéa 1er, lettre b LEtr, se justifie également pour le motif

d'atteinte grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, démontrant ainsi

qu'il n'est nullement prêt à se conformer à l'ordre en vigueur;

que M. X.______________

a grandi dans un milieu imprégné de violence, connaissant une scolarité

chaotique;

qu'il n'a pas

réussi à s'intégrer dans notre pays tant socialement que professionnellement,

se complaisant dans l'alcool et la délinquance;

que l'expertise

pénale du 26 mars 2013 a conclu à une personnalité très fragile, impulsive, une

intolérance à la réprimande et une forme « d'autopunition masochiste qui l'amène à commettre

des actes délictueux à la recherche de se faire arrêter, comme si la police ou

encore un juge étaient les seuls à pouvoir remplacer l'autorité paternelle

défaillante »;

que M. X.______________

a persisté à violer l'ordre juridique, malgré une lourde condamnation et un

avertissement des autorités migratoires, et que le risque de récidive est ainsi

élevé;

qu'à l'exception

de sa famille avec laquelle il connaît des relations difficiles, il n'a pas

d'attaches particulières dans notre pays;

que même si son

retour au Kosovo n'est guère aisé, l'intérêt public à l'éloignement de M. X.______________

l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie en Suisse;

qu'au vu de ce

qui précède, la révocation de l'autorisation de M. X.______________ et son

éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection

de l'ordre et de la sécurité publics."

D.

X.______________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 28 novembre 2013, concluant principalement à son annulation avec

pour suite le maintien de son autorisation d'établissement. Invoquant en

premier lieu une violation de son droit à une décision motivée (en ce sens

qu'aucun de ses arguments n'avait selon lui réellement été examinés dans la

décision litigieuse), il a en substance fait valoir qu'au vu de l'ensemble des

circonstances - soit en particulier de la durée de son séjour en Suisse, de son

jeune âge, de l'absence de famille ou de proches au Kosovo, du type d'infraction

dont il s'était rendu coupable, de la durée de la dernière peine prononcée à

son encontre, de la teneur de l'expertise psychiatrique, respectivement de sa

volonté de traitement et de réinsertion -, la pesée des intérêts en présence

devait conduire à lui laisser une "dernière chance de montrer qu'il était

capable d'évoluer en adulte dans la société"; se référant à la

jurisprudence, singulièrement à l'arrêt PE.2011.0396 du 15 mai 2010, il se

prévalait dans ce cadre du principe de l'égalité de traitement. L'intéressé

requérait, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience "afin

de pouvoir exprimer son ressenti face à sa situation de renvoi, mais également

son évolution et son sentiment d'acquisition d'une certaine maturité depuis sa

dernière condamnation", ainsi que l'audition de Y.______________, Z.______________

et A.______________ en qualité de témoins.

Dans sa réponse au recours du 13

décembre 2013, l'autorité intimée a estimé que les arguments du recourant

n'étaient pas de nature à modifier la décision attaquée, à laquelle il était

renvoyé.

A sa requête, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 17

décembre 2013. Par écriture du 9 janvier 2014, l'intéressé s'est référé à la

teneur de son recours, y compris s'agissant des mesures d'instruction

complémentaires dont la mise en œuvre était requise.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant a requis la tenue d'une audience, afin

qu'il soit procédé à son audition personnelle ainsi qu'à l'audition de trois

témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.

34.

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et

peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; ATF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1; arrêt

PE.2012.0177 du 31 mai 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant, par

l'intermédiaire de son conseil, a développé ses différents griefs par écrit

dans son acte de recours du 28 novembre 2013. Il s'est en outre exprimé

directement dans un courrier adressé à l'autorité intimée, produit à l'appui de

l'écriture de son conseil du 5 août 2013; à cette occasion, il a par ailleurs

produit des attestations de soutien des trois personnes dont il requiert

l'audition en qualité de témoins (cf. let. C supra).

Cela étant, on ne voit pas en quoi

l'audition personnelle du recourant, respectivement de sa sœur cadette Y.______________,

de l'ami de celle-ci Z.______________ ou encore du tiers A.______________, en

qualité de témoins, serait de nature à apporter des éléments déterminants pour

l'issue du litige, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit. Dans ce cadre,

il convient de relever que les intentions des intéressés d'apporter leur aide

au recourant à sa sortie de prison, notamment en le logeant et en l'appuyant

dans ses recherches de logement et d'emploi, ne sont pas en tant que telles contestées

par l'autorité intimée, laquelle estime bien plutôt (à tout le moins implicitement)

que ces éléments ne sont pas de nature à justifier qu'il soit renoncé à la

révocation litigieuse - étant précisé que le bien-fondé de cette appréciation,

qui relève directement du fond du litige, sera examiné ci-après (cf. consid.

4). Dans cette mesure, le tribunal considère, par une appréciation anticipée

des preuves proposées, que la conviction qu'il s'est formée sur la base des

différents éléments au dossier ne pourrait être modifiée par l'audition des

intéressés, de sorte que la requête dans ce sens du recourant doit être

rejetée.

3.

Le recourant se plaint en outre d'une violation

de son droit d'être entendu, singulièrement d'un défaut de motivation de la

décision entreprise.

a) Le droit d'être entendu comprend

le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD).

Il n'y a violation du droit d'être entendu sous cet angle que si l'autorité ne

satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents. Ainsi,

d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en

mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est

reconnue (ATF 1C_185/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1; arrêt AC.2009.0106

du 3 juillet 2009 consid. 1a et les références).

b) En l'occurrence, dans la

décision attaquée (en partie reproduite sous let. C supra), l'autorité

intimée a en substance retenu que les conditions de la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant étaient réunies au regard tant de la let. a que de

la let. b de l'art. 63 al. 1 LEtr, que l'intéressé n'avait pas réussi à

s'intégrer en Suisse et que le risque de récidive était élevé, respectivement que

l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à

poursuivre sa vie en Suisse. Cela étant, si l'autorité intimée n'a pas

expressément examiné point par point les arguments avancés par le recourant

dans le courrier de son conseil du 5 août 2013, il s'impose de constater qu'elle

n'y a pas moins répondu, à tout le moins implicitement, en ce sens que ces

arguments n'étaient selon elle pas de nature à remettre en cause le caractère

proportionné de la révocation litigieuse - étant précisé le bien-fondé d'une

telle appréciation, compte tenu notamment de la nature des infractions

commises, de la teneur de l'expertise psychiatrique réalisée le 26 mars 2013

par le Dr Giger ou encore des perspectives de réintégration de l'intéressé en

regard du risque de récidive, relève pour le reste du fond du litige et sera

examiné ci-après (consid. 4). Dans cette mesure et quoi qu'en dise le

recourant, la motivation de la décision entreprise apparaît suffisante pour

permettre à ce dernier d'en comprendre la portée et de l'attaquer en

connaissance de cause, dans le respect de son droit d'être entendu.

4.

Sur le fond, le recourant conteste la révocation

de son autorisation d'établissement, estimant en substance qu'une telle mesure

apparaît disproportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances.

a) Aux termes de l'art. 34 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation

d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

Selon l'art. 63 LEtr, une telle autorisation ne peut être révoquée (al. 1) que

lorsque les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let.

a), lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou encore

lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans

une large mesure de l’aide sociale (let. c). L’autorisation d’établissement

d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis

plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al.

1.

let. b et à l’art. 62 let. b LEtr (al. 2).

A teneur de l'art. 62 let. b LEtr,

l'autorité peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Constitue une peine privative de

liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un

an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en

tout ou partie) du sursis (cf. à cet égard ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt

PE.2009.0425 du 15 avril 2010 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, attente de

manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63

al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle,

physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être

réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et

de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant

que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le

droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3).

b) Les motifs de révocation de

l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art.

10.

de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RO 1 113), abrogée le 1er janvier 2008 par

l'entrée en vigueur de la LEtr. Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit,

la révocation de l'autorisation ne se justifie que dans la mesure où une pesée

des intérêts en présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée

aux circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il convient en

premier lieu de prendre en compte la gravité de la faute commise par

l'étranger. Celle-ci se reflète avant tout dans la sanction prononcée par le

juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée constitue le premier

critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute. A cet

égard, la jurisprudence a précisé à de nombreuses reprises qu'un étranger

condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un

titre de séjour en Suisse (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1

et les références). La référence à une quotité de peine de détention de deux

ans n'a cependant qu'un caractère indicatif, et ne dispense pas de procéder à

une pesée complète des intérêts en cause (cf. arrêt PE.2010.0342 du 27 mai 2011

consid. 2c et les références).

Doivent en particulier être pris en

considération le degré d'intégration de l'étranger, la durée de son séjour en

Suisse et l'âge auquel il s'y est installé. En présence d'un immigré de longue

durée ayant passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son

enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, il convient d'avancer de

"très solides raisons" pour justifier son expulsion - notamment

lorsque l'intéressé a commis les infractions à l'origine de la mesure

d'expulsion pendant son adolescence; dans ce cadre, la pesée des intérêts en

présence comprend également la nature de l'infraction commise, le laps de temps

qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite de l'intéressé durant cette

période, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec

le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 2C_265/2011 précité, consid.

6.1.3

et les références). Cela étant, même si la personne concernée est née en

Suisse et y a vécu jusqu'à présent, une révocation de son autorisation n'est

pas exclue si elle a commis des infractions très graves, tels des actes de

violence, des délits sexuels et des infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants, ou encore en cas de récidive

- la jurisprudence se montrant à cet égard particulièrement rigoureuse (ATF 2C_473/2011

du 17 octobre 2011 consid. 2.2 in fine; ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009

consid. 2.3 et les références). Quant au risque de récidive, un tel risque ne

joue pas un rôle déterminant en droit interne, au contraire de la pratique en

cours pour les étrangers bénéficiant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et ne

constitue qu'un facteur parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des

intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3).

c) En l'espèce, le recourant a été

condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi en juin 2009,

puis à une nouvelle peine privative de liberté d'un an en avril 2013. L'intéressé

fait valoir à cet égard qu'en l'absence d'une expertise à l'occasion de la

première condamnation, il serait impossible de déterminer la peine qui aurait

été prononcée si une telle expertise avait été mise en œuvre, respectivement

d'apprécier si des mesures auraient pu être prises afin d'empêcher la récidive

subséquente. Cela étant, il convient de relever d'emblée qu'il n'appartient pas

à la cour de céans de se substituer à l'autorité pénale, respectivement de se

prononcer sur le bien-fondé des peines prononcées par cette dernière. Seul

importe à ce stade, dans le cadre de la présente procédure, le fait que le

recourant a effectivement été condamné à une peine privative de longue durée au

sens de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), de

sorte qu'il existe un motif de révocation de son autorisation d'établissement

en application de cette disposition; les circonstances dont se prévaut

l'intéressé, en lien notamment avec la teneur de l'expertise réalisée le 26

mars 2013 par le Dr Giger, pourront pour le reste être prises en compte dans le

cadre de la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder en pareille

hypothèse.

Au demeurant, il n'apparaît pas que

l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

les conditions objectives d'une révocation de l'autorisation d'établissement du

recourant étaient également réunies sous l'angle de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Dans ce cadre, la gravité des actes perpétrés par l'intéressé

est confirmée tant par la multiplication des infractions - notamment plus d'une

centaine d'actes contre le patrimoine (cf. à cet égard ATF 2C_204/2012 du 25

septembre 2012 consid. 3.1, dont il résulte en particulier que si des

infractions de cette nature peuvent être considérées, au regard des intérêts

juridiques protégés, comme de gravité moyenne, leur régularité et leur

accumulation démontrent l'indifférence certaine de leur auteur envers l'ordre

juridique suisse) - que par la durée totale des condamnations pénales dont il a

fait l'objet; ni les périodes de détention préventives subies par l'intéressé

ni sa première condamnation n'ont par ailleurs suffi à le détourner de

commettre d'autres infractions. C'est ainsi moins la nature des infractions

commises que leur répétition qui caractérise la mise en danger qu'est réputé

représenter l'intéressé sous cet angle.

Cela étant, il reste à apprécier le

bien-fondé de la révocation litigieuse au regard d'une pesée de l'ensemble des

intérêts en présence.

d) Dans ce cadre, le recourant se

prévaut de la durée de son séjour en Suisse, de son jeune âge, de l'absence de

famille ou de proches au Kosovo, du type d'infraction dont il s'est rendu

coupable, de la durée de la dernière peine prononcée à son encontre, de la

teneur de l'expertise psychiatrique, respectivement de sa volonté de traitement

et de réinsertion.

aa) Le recourant est arrivé en

Suisse en mai 1999, à l'âge de 10 ans et 10 mois, et y réside depuis près de 15

ans. Indépendamment même des condamnations dont il a fait l'objet, son

intégration ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement réussie,

faute notamment d'une quelconque formation ou activité professionnelle stable.

Sous l'angle des liens sociaux, l'ensemble de sa famille proche se trouve en

Suisse; il apparaît toutefois que les relations entre les intéressés sont

passablement conflictuelles, à l'exception des liens tissés entre le recourant

et sa sœur cadette Y.______________ (cf. à cette égard notamment l'anamnèse de

l'expertise réalisée le 26 mars 2013 par le Dr Giger, dont il résulte que cette

dernière est "la personne la plus proche du patient qui semble moins le

rejeter que les autres membres de sa famille"). Selon ses déclarations, le

recourant n'aurait ni famille ni proches au Kosovo - il mentionne dans ce cadre

"quelques vagues connaissances" dans son courrier du 5 août 2013,

respectivement "un seul membre de sa belle-famille" dans son acte de

recours. Cela étant, l'intéressé, qui n'est pas marié et n'a pas d'enfant, a

passé la majeure partie de son enfance dans son pays d'origine - il ne soutient

au demeurant pas qu'il n'y serait pas retourné depuis son arrivée en Suisse -

et est réputé en maîtriser la langue; dans cette mesure et compte tenu de

l'ensemble des circonstances, s'il apparaît qu'un renvoi dans ce pays ne serait

"guère aisé" (comme l’a retenu l'autorité intimée dans la décision

attaquée) compte tenu notamment de son âge lors de son arrivée en Suisse et de

la durée de son séjour, un tel renvoi ne saurait être qualifié d'insurmontable.

bb) S'agissant de la gravité de la

faute commise par le recourant, ce dernier a été condamné à une peine totale de

quatre ans et demi de privation de liberté. Dans ce cadre, la diminution de sa

responsabilité a été prise en compte par l'autorité pénale, lors de la seconde

condamnation, dans la fixation de la peine. Comme déjà relevé

(consid. 4c), il n'appartient pas à la cour de céans d'apprécier si et dans

quelle mesure la première condamnation dont a fait l'objet l'intéressé aurait

pu être différente si une expertise avait été mise en œuvre à l'occasion de cette

procédure; on se contentera de relever à cet égard qu'il résulte du jugement du

6.

mai 2009 que l'intéressé n'a mentionné que tardivement sa dépendance à

l'alcool, soit au printemps 2009, alors que les infractions pour lesquelles il

a été condamné ont été commises entre la fin de l'année 2005 et le début de

l'année 2008 et qu'il a effectué dans l'intervalle des périodes de détention

préventive à quatre reprises.

Cela étant, le recourant fait

valoir que la quasi-totalité des infractions en cause concernent le patrimoine,

de sorte qu'il conviendrait d'en relativiser la gravité. A cet égard et comme rappelé

ci-dessus, doivent en premier lieu être prises en considération s'agissant de

la qualification de la faute les peines prononcées par l'autorité pénale, lesquelles

apparaissent particulièrement lourdes dans le cas d'espèce; la jurisprudence se

montre en outre particulièrement rigoureuse non seulement pour les actes de

violence, les délits sexuels et les infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants, mais également pour les cas de récidive (cf. consid. 4b) - le

recourant ayant notamment commis plus d'une centaine d'infractions contre le

patrimoine. L'intéressé a au demeurant également été condamné, en particulier,

pour des infractions répétées à la LCR (notamment pour conduite en état

d'ébriété qualifié) et pour des actes de violence (tentative de lésions

corporelles qualifiées, menace, brigandage et brigandage en bande),

respectivement de violence domestique (voies de fait qualifiées et menaces qualifiées).

Dans ces conditions, le tribunal

considère que la gravité de la faute commise par le recourant, telle qu'elle

résulte en premier lieu des condamnations dont il fait l'objet, ne saurait être

minimisée pour le seul motif que la majorité des faits incriminés portent sur

le patrimoine.

cc) Concernant le risque de

récidive, le recourant se prévaut de la teneur de l'expertise réalisée le 26

mars 2013 par le Dr Giger, singulièrement de la diminution de sa responsabilité

compte tenu de ses atteintes à la santé psychique; il fait en substance valoir

qu'il a désormais conscience que les troubles en cause sont importants et

doivent être traités, qu'il suit une thérapie et compte la poursuivre à sa

sortie de prison, et qu'il pourra en outre compter dans ce cadre sur le soutien

de sa sœur cadette, de l'ami de celle-ci et d'un tiers - lesquels se sont

notamment engagés à l'épauler dans sa recherche d'un logement et d'une activité

professionnelle.

Il s'impose de constater, à la

lecture du rapport d'expertise, que les infractions commises par le recourant

postérieurement à sa première condamnation sont en partie liées à ses atteintes

à la santé psychique (personnalité émotionnellement labile type impulsif et

dépendance chronique à l'alcool); l'irresponsabilité partielle de l'intéressé a

ainsi été retenue par l'autorité pénale dans le cadre de la fixation de la

peine. Le Dr Giger a expressément relevé qu'un "traitement

psychiatrique-psychothérapeutique intégré, associé à un encadrement socio-professionnel

adéquat, p[ouvait] avoir un impact favorable sur le devenir [du recourant] et

influencer positivement son pronostic"; il a estimé à cet égard qu'un

placement dans un lieu tel que la Maison d'éducation au travail de Pramont

"offrirait probablement les conditions nécessaires", étant précisé

que l'intéressé, qui était pleinement conscient de ses difficultés et demandait

de l'aide, était disposé à se soumettre à un tel traitement.

Cela étant, l'autorité pénale a

renoncé à la mesure proposée par le Dr Giger, au motif que le recourant l'avait

refusée (cf. let. C supra); on peine à s'expliquer le motif d'un tel

refus, qui semble au demeurant en contradiction avec les intentions annoncées à

l'expert - le motif avancé dans l'acte de recours, selon lequel l'intéressé

craignait une mauvaise influence des délinquants en cas d'intégration dans

cette institution, laisse à cet égard quelque peu perplexe, le milieu carcéral

n'offrant manifestement pas de meilleure garantie sur ce point. Le recourant a

dans ce cadre indiqué avoir préféré remettre son traitement à sa sortie de

prison, et évoqué son intégration à la Fondation l'Epi; il ne fait toutefois

plus mention de ce projet dans son acte de recours, manifestant bien plutôt son

intention de loger auprès de sa sœur cadette à sa sortie de prison, de trouver

un emploi et de poursuivre son suivi thérapeutique. Quoi qu'il en soit, le Dr

Giger a retenu que le risque de récidive était élevé en l'absence d'un

encadrement adéquat, et il n'apparaît pas que la Fondation l'Epi permettrait un

tel encadrement - on peut à cet égard se référer au jugement pénal du 24 avril

2013, dont il résulte notamment que le recourant a déjà fréquenté la Fondation

l'Epi sans succès, respectivement que cette fondation "n'offre pas de

garanties suffisantes pour prévenir une énième récidive" (cf. let. C supra).

Dans ces conditions, la cour de

céans considère que le risque de récidive doit être qualifié d'élevé, compte

tenu en particulier du nombre d'infractions dont le recourant s'est rendu

coupable - et ce malgré une première condamnation et un avertissement du SPOP

-, d'une part, et faute pour l'intéressé d'avoir accepté de se soumettre l'encadrement

préconisé par le Dr Giger, d'autre part; à la lecture du rapport de ce dernier,

il n'apparaît pas en effet que le seul soutien de ses proches, le cas échéant

accompagné d'une intégration à la Fondation l'Epi, permettrait de poser un pronostic

favorable s'agissant du risque de récidive.

e) En définitive et au vu de

l'ensemble des circonstances, soit en particulier de la gravité de la faute

commise par le recourant (laquelle tient notamment à la multiplication des

infractions et à la quotité des sanctions prononcées par l'autorité pénale) et d'un

risque de récidive élevé, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt public à son éloignement

l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, et ce

nonobstant l'âge auquel il est arrivé en Suisse, la durée de son séjour et le

fait qu'un renvoi dans son pays d'origine présentera pour l'intéressé certaines

difficultés - difficultés qui ne sauraient être qualifiées d'insurmontables, comme

déjà relevé (cf. consid. 4d/aa).

C'est le lieu de relever que les

circonstances du cas d'espèce ne sont pas comparables à celles prévalant dans

l'arrêt PE.2011.0396 du 15 mai 2012, auquel se réfère le recourant en invoquant

le principe de l'égalité de traitement. Dans ce dernier arrêt en effet, le

département avait prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un

ressortissant kosovar compte tenu de la condamnation de celui-ci à une peine

privative de liberté d'ensemble de 36 mois notamment pour lésions corporelles

simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, brigandage et

infraction à la loi fédérale sur les armes; la cour de céans a annulé cette

décision au motif qu'elle ne satisfaisait pas au principe de proportionnalité,

retenant en particulier que l'intéressé (qui avait passé la totalité de son

existence en Suisse, hormis sa première année) avait commis les actes en cause

alors qu'il était encore au début de l'âge adulte, que son comportement

paraissait depuis lors avoir évolué favorablement et que le risque de récidive

semblait désormais réduit. Le recourant soutient dans ce cadre que les seules

différences notables entre les deux cas tiennent à ce que lui-même est arrivé à

un âge un peu plus avancé en Suisse, d'une part, et qu'il est actuellement en

détention et ne peut donc pas prouver immédiatement sa bonne volonté dans sa réinsertion,

d'autre part. S'agissant de l'âge d'arrivée en Suisse, on se contentera de

relever qu'il ne semble pas arbitraire a priori de traiter différemment

le recourant, arrivé en Suisse à plus de dix ans, d'une personne arrivée en

Suisse à l'âge d'un an - sous l'angle notamment des possibilités de

réintégration dans le pays d'origine. Quoi qu'il en soit, le fait que la

personne concernée dans l'arrêt auquel se réfère le recourant ait eu l'occasion

de démontrer effectivement sa volonté de réinsertion tient notamment au fait

que le sursis partiel a été prononcé, ce qui relève de considérations pénales

qui n'ont pas à être discutées ici. Pour le reste, prenant en compte l'ensemble

des circonstances, le tribunal a estimé que le risque de récidive était réduit,

ce qui n'est pas le cas en l'occurrence

(cf. consid. 4d/cc); il ne saurait être question dans ce cadre de renoncer à la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant pour le seul motif

qu'il n'a pas eu la possibilité de prouver effectivement sa bonne volonté dans

sa réinsertion, ce d'autant moins que, contrairement à la situation prévalant

dans l'arrêt invoqué par l'intéressé, ce dernier a d'ores et déjà reçu un

avertissement du SPOP (à la suite de sa première condamnation)

- il a ainsi d'ores et déjà bénéficié de la possibilité de prouver sa bonne

volonté dans sa réinsertion, qu'il n'a pas mise à profit.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17

décembre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr., respectivement

de 110 fr. s'il s'agit d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile

- RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux

débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Juliette Perrin peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et

des débours produite, à un montant total de 1'829 fr. 10, correspondant à 1'560

fr. d'honoraires d'avocat (8h40 x 180 fr.), 55 fr. d'honoraires

d'avocat-stagiaire (0h30 x 110 fr.), 78 fr. 60 de débours et 135 fr. 50 de TVA

(8 % de 1'693 fr. 60).

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2013 par le

Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me

Juliette Perrin, est fixée à 1'829 (mille huit cent vingt-neuf) francs et 10

(dix) centimes, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 18 mars 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.