PE.2013.0462
CDAP - PE.2013.0462 - 2014-08-28 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
28 août 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0462
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ÉTAT DE SANTÉ
TOXICOMANIE
ALCOOLISME
OASA-31-1
OLCP-20
Résumé contenant:
Examen du droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur d'un ressortissant portugais.
Circonstances dans lesquelles des motifs médicaux peuvent conduirent à la reconnaissance d'un cas de rigueur; rappel de la jurisprudence. Cas de rigueur nié en l'espèce s'agissant d'un ressortissant portugais souffrant de toxicomanie et d'alcoolisme. (consid. 3)
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________________, p.a. Fondation 1.************, à 2.************
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Réexamen / Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2013 déclarant sa demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour, traitée comme une demande de
réexamen de la décision du 9 novembre 2009 (révocation de l'autorisation de
séjour), irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant portugais né
le 19 octobre 1971, est entré une première fois en Suisse le 1er
mars 2003, afin d'y exercer une activité lucrative comme ouvrier viticole. Il a
alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable
jusqu'au 15 décembre 2003. Dans l'intervalle, le 15 avril 2003, son contrat de
travail a cependant été résilié, "suite à des absences répétées dues à
de gros problèmes d'alcool".
L'épouse de X.________________, Y.________________,
ressortissante portugaise née le 3 juillet 1978, est entrée en Suisse le 1er
septembre 2003. Au bénéfice d'un contrat de travail, elle a obtenu une
autorisation de séjour de courte durée, valablement renouvelée jusqu'au 30
janvier 2007, puis, dès cette date, une autorisation de séjour valable cinq
ans. Elle bénéficierait actuellement d'une autorisation d'établissement.
X.________________ a été mis au
bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour séjour auprès du
conjoint, valables successivement jusqu'au 31 mai 2005, 30 janvier 2006, puis
30 janvier 2007. Le 31 janvier 2007, il a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE sur la base du regroupement familial, valable jusqu'au 30 janvier 2012.
Les époux se sont toutefois séparés
en juin 2007.
B.
X.________________ a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales.
Il a été condamné à une amende de
400 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par prononcé
préfectoral du 20 janvier 2004.
Par ordonnance du 17 février 2004,
il a été condamné par le Juge d'instruction du canton de Vaud à 45 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que tentative de mise
en circulation de fausse monnaie.
Par prononcé préfectoral du 6 avril
2004, il a été condamné à une amende de 400 fr. pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Par ordonnance du 22 janvier 2008,
corrigée le 26 février 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance mineure ainsi que
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 1'000 fr.,
la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l'amende
étant fixée à 10 jours.
Par ordonnance du 27 octobre 2008,
il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
pour vol d'importance mineure à une amende de 100 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 1 jour.
Il a finalement été condamné par
défaut, par ordonnance du 14 septembre 2010 du Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, à une amende de 300 fr., peine convertible
en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
C.
Dans l'intervalle, le 20 mars 2009, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________________ de son intention
de révoquer l'autorisation de séjour dont il bénéficiait. Il lui a fixé un
délai pour faire part de ses remarques et objections par écrit. Cette lettre
est restée sans réponse.
Par décision du 11 juin 2009, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________________. Il a
retenu que le prénommé, qui avait obtenu cette autorisation par regroupement
familial, vivait séparé de son épouse depuis le mois de juin 2007, une
procédure de divorce étant en cours. Il a ajouté que celui-ci n'était pas en
mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers puisqu'il bénéficiait
du revenu d'insertion et que son comportement avait donné lieu à plusieurs
reprises à l'intervention des autorités policières et judiciaires. Cette
décision n'a cependant pas pu être notifiée à X.________________, qui n'a pas
donné suite aux convocations de sa commune de domicile, ni à celles de la
police.
Le 9 novembre 2009, le SPOP a rendu
une nouvelle décision, en tous points identique à la première, qu'il a adressé
à l'intéressé sous pli recommandé, que celui-ci n'a pas retiré. Cette décision
a finalement pu lui être remise le 12 janvier 2010. Non contestée, elle est
entrée en force.
X.________________ a quitté la
Suisse le 26 juillet 2010.
D.
Il est par la suite entré une nouvelle fois en
Suisse, dans le courant du mois de septembre 2011 selon ses déclarations à la
police de 4.************* lors d'une interpellation subséquente.
Le 12 décembre 2011, la Fondation
3.************* à 4.************* a déposé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative en faveur du prénommé. Il était prévu qu'il travaille 22.5
heures par semaine au salaire horaire de 10 fr., dès le 8 décembre 2011. Le 20
janvier 2012, cette fondation a cependant indiqué que l'intéressé n'avait pas
été revu depuis le 15 décembre 2011.
E.
X.________________ a été interpellé à plusieurs
reprises par la police.
Les 13 septembre et 17 octobre
2011, il a fait l'objet de rapports de dénonciation émanant de la police de
Lausanne pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 20 juin 2012, il a fait l'objet
d'un rapport complémentaire de la police de Lausanne, prévenu de vol d'argent
et de médicaments et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 25 novembre 2012, il a été
interpellé par la police de 4.************* pour séjour illégal et un délai au
30 novembre 2012 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 31 janvier 2013, il a été
interpellé par la police de 4.************* suite à une grosse absorption
d'alcool.
Le 25 mars 2013, il a une nouvelle
fois été interpellé par la police de 4.*************. A cette occasion, il a
notamment déclaré être sans domicile fixe, dormir dans des hébergements de
fortune de l'Armée du Salut et n'avoir pas d'activité professionnelle.
Par ordonnance pénale du 16 juillet
2013, X.________________ a par ailleurs été condamné par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, exercice d'une activité
lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à une peine de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le
jour amende étant fixé à 30 fr. Cette peine était partiellement complémentaire
à une condamnation prononcée le 17 août 2012 par le Ministère public de Genève.
F.
Le 1er mai 2013, X.________________ a
adressé au SPOP une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Il
a notamment indiqué être sans logement ni ressources financières et être suivi
médicalement par le centre 5.************* à 4.*************, qui vient en aide
aux personnes toxicodépendantes.
L'intéressé n'ayant pas donné suite
à la demande d'avance de frais qui lui a été adressée, le SPOP a considéré
qu'il avait renoncé à sa demande.
G.
Le 27 septembre 2013, X.________________ s'est à
nouveau adressé au SPOP afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour. Il a indiqué être sans domicile fixe et être hospitalisé à l'Hôpital de
4.*************, dans l'attente de pouvoir être accueilli par l'Institution
1.************ à 2.************ dans le cadre d'un "séjour de
réhabilitation de plusieurs mois". Il a sollicité une autorisation de
séjour, à tout le moins un préavis positif en ce sens, afin de pouvoir être
admis dans cette institution. Il s'est prévalu des directives d'application de
l'accord sur la libre circulation des personnes, selon lesquelles le
travailleur ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a été frappé
d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue
depuis plus de deux ans, a un droit de demeurer au terme de l'activité
lucrative. Il a précisé que son incapacité de travail était attestée par le
dépôt d'une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité et qu'il
avait résidé en Suisse durant les dernières années.
Le SPOP a traité la requête de X.________________
comme une demande de réexamen de sa décision du 9 novembre 2009, par laquelle
il avait révoqué l'autorisation de séjour dont bénéficiait le prénommé.
La Fondation 1.************ a par
la suite informé le SPOP que X.________________ avait été admis pour un
traitement thérapeutique dès le 2 octobre 2013 et que l'intéressé étant sans
ressources ni fortune, l'intégralité de ses frais de pension et de ses frais
annexes étaient garantis par le Service de prévoyance et d'aide sociales.
Par décision du 30 octobre 2013, le
SPOP a déclaré la demande de X.________________ irrecevable, subsidiairement il
l'a rejetée. Il a retenu que le prénommé n'était toujours pas en mesure
d'assurer ses besoins de manière autonome et qu'il avait fait l'objet de six
interpellations et d'une condamnation depuis le mois de septembre 2011. Il a en
déduit que les faits à la base de ses décisions des 11 juin et 9 novembre 2009
ne s'étaient pas modifiés de manière notable. Il a par ailleurs retenu que la
situation de l'intéressé ne relevait pas d'un cas de rigueur.
H.
Le 29 novembre 2013, X.________________ a déféré
cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvel examen. Il a notamment produit à l'appui de son recours diverses
attestations de personnes et institutions l'ayant suivi depuis 2012.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 11 décembre 2013, concluant à son rejet.
La réponse du SPOP a été
communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis
d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.
Le 19 février 2014, le SPOP a
encore transmis au Tribunal une copie de l'évaluation du recourant établie par
la Fondation 1.************ le 24 janvier 2014, ce dont ce dernier a été
informé.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le recourant allègue avoir toujours été
autonome financièrement et ne dépendre de l'aide sociale que depuis le mois
d'octobre 2013 pour des raisons de santé, de sorte que l'on ne peut pas
considérer que cette aide serait durable. En sa qualité de ressortissant
portugais, il invoque le droit de séjourner et d'exercer une activité sur le
territoire suisse et de bénéficier de prestations de l'aide sociale pour
compléter son revenu, sans que cela ne constitue un motif de révocation de son
autorisation de séjour. Il ajoute qu'il se trouve momentanément seulement sans
revenu, en raison du traitement thérapeutique entamé. Selon lui, son état de santé
et la nécessité de poursuivre ce traitement constitueraient par ailleurs un cas
de rigueur. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à de plus
amples investigations à cet égard.
L'autorité intimée considère que
l'état de fait à la base de sa décision du 9 novembre 2009, par laquelle elle a
révoqué l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant, ne s'est pas
modifié, précisant que le traitement que suit celui-ci pour en finir avec ses
dépendances ne constitue par un motif de reconsidération. Elle estime en outre
que la situation du recourant ne relève pas d'un cas de rigueur.
b) En l'occurrence, si
l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée au recourant le 31 janvier 2007 sur
la base du regroupement familial n'avait pas été révoquée par décision du 9
novembre 2009, elle aurait pris fin à son échéance, le 30 janvier 2012, le
recourant n'en ayant requis le renouvellement que près de 20 mois plus tard, le
27.
septembre 2013 (cf. art. 2 al. 2 et art. 61 al. 1 let c de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS: 142.20]).
La requête du recourant tendant à
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour aurait donc dû être
traitée par l'autorité intimée comme une demande d'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour. Le recourant n'avait en effet plus d'intérêt à obtenir
le réexamen de la décision de révocation d'une autorisation de séjour qui avait
expiré dans l'intervalle.
2.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) Le droit de séjour et d'accès à
une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I
de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le
droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de
l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
(art. 2 par. 1 annexe I ALCP).
A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe
I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante
qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que
l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant
d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
Il est par ailleurs prévu à l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le
territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non
salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. D'après le par. 6
de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être
retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus
d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident.
Par ailleurs, en vertu de l'art. 4 par. 1 annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le
droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique; le par. 2 de cette
disposition renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive
75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur
suivante:
"A le droit
de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[...]
b) le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de
2.
ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée
de résidence n'est requise.
[...]"
Enfin, selon l'art. 2 par. 1 annexe
I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se
rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un
emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner
pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de
prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d’être engagés. Il est précisé à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) que si la
recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils
obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de
validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être
prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de
prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective
d’engagement (al. 3).
c) Le droit de séjour sur le
territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes
n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I de
l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).
D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,
une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble
des risques (let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les
prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives
"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
d) En l'espèce, depuis qu'il est
revenu en Suisse en septembre 2011, le recourant n'a travaillé, selon ses
propres déclarations (relatées dans le procès-verbal établi par la police de
4.
************* le 25 mars 2013), que trois semaines pour les vendanges et
pendant une brève période auprès de la Fondation 3.************* à
4.
*************, au demeurant sans disposer des autorisations requises. Il est
actuellement sans activité professionnelle et ne peut se prévaloir d'aucune
perspective concrète d'engagement, de sorte qu'il ne peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6
par. 1 annexe I ALCP) ou comme indépendant (art. 12 par. 1 annexe I ALCP), ni
ne peut invoquer en sa faveur les art. 6 par. 6 et 12 par. 6 annexe I ALCP.
Le recourant, qui n'a pas acquis le
statut de travailleur, ne remplit pas non plus les conditions permettant de
bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Selon la
directive de l'Office fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de
demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence
sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi
(ch. 11.1 p. 104).
Une autorisation de séjour ne
saurait non plus être délivrée au recourant en application de l'art. 2 annexe I
ALCP, en vue de rechercher un emploi, dans la mesure où il est actuellement
pris en charge en institution. Le recourant indique d'ailleurs qu'il n'est pas
encore apte à "réintégrer la société".
Finalement, le recourant ne peut
pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour
pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'il ne dispose pas de
moyens financiers, selon ses propres déclarations, et qu'il recourt aux
prestations de l'aide sociale depuis le 2 octobre 2013.
3.
Il reste encore à examiner si le recourant peut
prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en
application de l'art. 20 OLCP.
a) Selon cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété
par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,
PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012
consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la
présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence a précisé que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
4.
).
b) Le rapport médical du 6 mai
2013, établi par le centre 5.************* à 4.************* et cosigné par la
Dresse Gilliard, fait état d'une hépatite C avec une cirrhose du foie compliquée
de varices oesophagiennes ainsi que d'une dépendance à l'héroïne traitée par
substitution de méthadone depuis 2004 et une dépendance à l'alcool. Selon un
certificat médical ultérieur, établi le 27 novembre 2013 par le Dr Chevey, le
recourant souffre d'une polytoxicomanie sévère, compliquée de plusieurs
affections somatiques, nécessitant une prise en charge en institution. Il
ressort en outre de l'évaluation du recourant effectuée par la Fondation
1.
************ le 24 janvier 2014 que, selon les informations fournies par le
Dr Chevey, une amélioration globale a été constatée sur le plan somatique. Si
les problèmes de santé dont souffre le recourant sont certes sérieux, rien
n'indique cependant que celui-ci ne pourrait pas recevoir tous les soins médicaux
dont il a besoin au Portugal, son pays d'origine. Ce pays dispose en effet de
structures médicales appropriées afin de traiter les problèmes de toxicomanie
et d'alcoolisme et leurs conséquences.
Pour le surplus, le recourant, qui
bénéficie de l'aide sociale, n'est pas bien intégré socialement et
professionnellement en Suisse et n'y a pas, à l'exception de son ex-épouse, de
famille proche. S'il séjourne dans notre pays depuis plus de 10 ans, il n'y est
venu qu'à l'âge adulte, à plus de trente ans, ayant grandi et vécu au Portugal
jusque-là. Il est d'ailleurs retourné au Portugal durant une année environ
entre 2010 et 2011. Du point de vu du respect de l'ordre juridique, même s'il
n'a jamais été condamné à de très lourdes peines, il a cependant régulièrement
occupé les autorités policières et judiciaires jusqu'au printemps 2013, en
particulier en raison d'une consommation régulière de stupéfiants. Il ne
saurait par conséquent être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 20 OLCP.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans
le cas présent sans frais (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV : 173.36]). Succombant, le recourant, au
demeurant non assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
octobre 2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 août 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.