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Décision

PE.2013.0462

CDAP - PE.2013.0462 - 2014-08-28 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

28 août 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant portugais né

le 19 octobre 1971, est entré une première fois en Suisse le 1er

mars 2003, afin d'y exercer une activité lucrative comme ouvrier viticole. Il a

alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable

jusqu'au 15 décembre 2003. Dans l'intervalle, le 15 avril 2003, son contrat de

travail a cependant été résilié, "suite à des absences répétées dues à

de gros problèmes d'alcool".

L'épouse de X.________________, Y.________________,

ressortissante portugaise née le 3 juillet 1978, est entrée en Suisse le 1er

septembre 2003. Au bénéfice d'un contrat de travail, elle a obtenu une

autorisation de séjour de courte durée, valablement renouvelée jusqu'au 30

janvier 2007, puis, dès cette date, une autorisation de séjour valable cinq

ans. Elle bénéficierait actuellement d'une autorisation d'établissement.

X.________________ a été mis au

bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour séjour auprès du

conjoint, valables successivement jusqu'au 31 mai 2005, 30 janvier 2006, puis

30 janvier 2007. Le 31 janvier 2007, il a obtenu une autorisation de séjour

CE/AELE sur la base du regroupement familial, valable jusqu'au 30 janvier 2012.

Les époux se sont toutefois séparés

en juin 2007.

B.

X.________________ a fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales.

Il a été condamné à une amende de

400 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par prononcé

préfectoral du 20 janvier 2004.

Par ordonnance du 17 février 2004,

il a été condamné par le Juge d'instruction du canton de Vaud à 45 jours

d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que tentative de mise

en circulation de fausse monnaie.

Par prononcé préfectoral du 6 avril

2004, il a été condamné à une amende de 400 fr. pour contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants.

Par ordonnance du 22 janvier 2008,

corrigée le 26 février 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne, pour vol d'importance mineure ainsi que

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 1'000 fr.,

la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l'amende

étant fixée à 10 jours.

Par ordonnance du 27 octobre 2008,

il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne

pour vol d'importance mineure à une amende de 100 fr., la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 1 jour.

Il a finalement été condamné par

défaut, par ordonnance du 14 septembre 2010 du Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois, à une amende de 300 fr., peine convertible

en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

C.

Dans l'intervalle, le 20 mars 2009, le Service

de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________________ de son intention

de révoquer l'autorisation de séjour dont il bénéficiait. Il lui a fixé un

délai pour faire part de ses remarques et objections par écrit. Cette lettre

est restée sans réponse.

Par décision du 11 juin 2009, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________________. Il a

retenu que le prénommé, qui avait obtenu cette autorisation par regroupement

familial, vivait séparé de son épouse depuis le mois de juin 2007, une

procédure de divorce étant en cours. Il a ajouté que celui-ci n'était pas en

mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers puisqu'il bénéficiait

du revenu d'insertion et que son comportement avait donné lieu à plusieurs

reprises à l'intervention des autorités policières et judiciaires. Cette

décision n'a cependant pas pu être notifiée à X.________________, qui n'a pas

donné suite aux convocations de sa commune de domicile, ni à celles de la

police.

Le 9 novembre 2009, le SPOP a rendu

une nouvelle décision, en tous points identique à la première, qu'il a adressé

à l'intéressé sous pli recommandé, que celui-ci n'a pas retiré. Cette décision

a finalement pu lui être remise le 12 janvier 2010. Non contestée, elle est

entrée en force.

X.________________ a quitté la

Suisse le 26 juillet 2010.

D.

Il est par la suite entré une nouvelle fois en

Suisse, dans le courant du mois de septembre 2011 selon ses déclarations à la

police de 4.************* lors d'une interpellation subséquente.

Le 12 décembre 2011, la Fondation

3.************* à 4.************* a déposé une demande de permis de séjour avec

activité lucrative en faveur du prénommé. Il était prévu qu'il travaille 22.5

heures par semaine au salaire horaire de 10 fr., dès le 8 décembre 2011. Le 20

janvier 2012, cette fondation a cependant indiqué que l'intéressé n'avait pas

été revu depuis le 15 décembre 2011.

E.

X.________________ a été interpellé à plusieurs

reprises par la police.

Les 13 septembre et 17 octobre

2011, il a fait l'objet de rapports de dénonciation émanant de la police de

Lausanne pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 20 juin 2012, il a fait l'objet

d'un rapport complémentaire de la police de Lausanne, prévenu de vol d'argent

et de médicaments et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 25 novembre 2012, il a été

interpellé par la police de 4.************* pour séjour illégal et un délai au

30 novembre 2012 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 31 janvier 2013, il a été

interpellé par la police de 4.************* suite à une grosse absorption

d'alcool.

Le 25 mars 2013, il a une nouvelle

fois été interpellé par la police de 4.*************. A cette occasion, il a

notamment déclaré être sans domicile fixe, dormir dans des hébergements de

fortune de l'Armée du Salut et n'avoir pas d'activité professionnelle.

Par ordonnance pénale du 16 juillet

2013, X.________________ a par ailleurs été condamné par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, exercice d'une activité

lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants à une peine de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le

jour amende étant fixé à 30 fr. Cette peine était partiellement complémentaire

à une condamnation prononcée le 17 août 2012 par le Ministère public de Genève.

F.

Le 1er mai 2013, X.________________ a

adressé au SPOP une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Il

a notamment indiqué être sans logement ni ressources financières et être suivi

médicalement par le centre 5.************* à 4.*************, qui vient en aide

aux personnes toxicodépendantes.

L'intéressé n'ayant pas donné suite

à la demande d'avance de frais qui lui a été adressée, le SPOP a considéré

qu'il avait renoncé à sa demande.

G.

Le 27 septembre 2013, X.________________ s'est à

nouveau adressé au SPOP afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour. Il a indiqué être sans domicile fixe et être hospitalisé à l'Hôpital de

4.*************, dans l'attente de pouvoir être accueilli par l'Institution

1.************ à 2.************ dans le cadre d'un "séjour de

réhabilitation de plusieurs mois". Il a sollicité une autorisation de

séjour, à tout le moins un préavis positif en ce sens, afin de pouvoir être

admis dans cette institution. Il s'est prévalu des directives d'application de

l'accord sur la libre circulation des personnes, selon lesquelles le

travailleur ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a été frappé

d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue

depuis plus de deux ans, a un droit de demeurer au terme de l'activité

lucrative. Il a précisé que son incapacité de travail était attestée par le

dépôt d'une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité et qu'il

avait résidé en Suisse durant les dernières années.

Le SPOP a traité la requête de X.________________

comme une demande de réexamen de sa décision du 9 novembre 2009, par laquelle

il avait révoqué l'autorisation de séjour dont bénéficiait le prénommé.

La Fondation 1.************ a par

la suite informé le SPOP que X.________________ avait été admis pour un

traitement thérapeutique dès le 2 octobre 2013 et que l'intéressé étant sans

ressources ni fortune, l'intégralité de ses frais de pension et de ses frais

annexes étaient garantis par le Service de prévoyance et d'aide sociales.

Par décision du 30 octobre 2013, le

SPOP a déclaré la demande de X.________________ irrecevable, subsidiairement il

l'a rejetée. Il a retenu que le prénommé n'était toujours pas en mesure

d'assurer ses besoins de manière autonome et qu'il avait fait l'objet de six

interpellations et d'une condamnation depuis le mois de septembre 2011. Il a en

déduit que les faits à la base de ses décisions des 11 juin et 9 novembre 2009

ne s'étaient pas modifiés de manière notable. Il a par ailleurs retenu que la

situation de l'intéressé ne relevait pas d'un cas de rigueur.

H.

Le 29 novembre 2013, X.________________ a déféré

cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvel examen. Il a notamment produit à l'appui de son recours diverses

attestations de personnes et institutions l'ayant suivi depuis 2012.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 11 décembre 2013, concluant à son rejet.

La réponse du SPOP a été

communiquée au recourant, qui ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis

d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le 19 février 2014, le SPOP a

encore transmis au Tribunal une copie de l'évaluation du recourant établie par

la Fondation 1.************ le 24 janvier 2014, ce dont ce dernier a été

informé.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le recourant allègue avoir toujours été

autonome financièrement et ne dépendre de l'aide sociale que depuis le mois

d'octobre 2013 pour des raisons de santé, de sorte que l'on ne peut pas

considérer que cette aide serait durable. En sa qualité de ressortissant

portugais, il invoque le droit de séjourner et d'exercer une activité sur le

territoire suisse et de bénéficier de prestations de l'aide sociale pour

compléter son revenu, sans que cela ne constitue un motif de révocation de son

autorisation de séjour. Il ajoute qu'il se trouve momentanément seulement sans

revenu, en raison du traitement thérapeutique entamé. Selon lui, son état de santé

et la nécessité de poursuivre ce traitement constitueraient par ailleurs un cas

de rigueur. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à de plus

amples investigations à cet égard.

L'autorité intimée considère que

l'état de fait à la base de sa décision du 9 novembre 2009, par laquelle elle a

révoqué l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant, ne s'est pas

modifié, précisant que le traitement que suit celui-ci pour en finir avec ses

dépendances ne constitue par un motif de reconsidération. Elle estime en outre

que la situation du recourant ne relève pas d'un cas de rigueur.

b) En l'occurrence, si

l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée au recourant le 31 janvier 2007 sur

la base du regroupement familial n'avait pas été révoquée par décision du 9

novembre 2009, elle aurait pris fin à son échéance, le 30 janvier 2012, le

recourant n'en ayant requis le renouvellement que près de 20 mois plus tard, le

27.

septembre 2013 (cf. art. 2 al. 2 et art. 61 al. 1 let c de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS: 142.20]).

La requête du recourant tendant à

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour aurait donc dû être

traitée par l'autorité intimée comme une demande d'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour. Le recourant n'avait en effet plus d'intérêt à obtenir

le réexamen de la décision de révocation d'une autorisation de séjour qui avait

expiré dans l'intervalle.

2.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I

de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le

droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de

l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

(art. 2 par. 1 annexe I ALCP).

A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que

l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant

d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.

Il est par ailleurs prévu à l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le

territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non

salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. D'après le par. 6

de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus

d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une

maladie ou d'un accident.

Par ailleurs, en vertu de l'art. 4 par. 1 annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le

droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique; le par. 2 de cette

disposition renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive

75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur

suivante:

"A le droit

de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[...]

b) le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de

2.

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée

de résidence n'est requise.

[...]"

Enfin, selon l'art. 2 par. 1 annexe

I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un

emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de

prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés. Il est précisé à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) que si la

recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils

obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de

validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être

prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de

prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective

d’engagement (al. 3).

c) Le droit de séjour sur le

territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes

n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I de

l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).

D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,

une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle

prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble

des risques (let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les

prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

d) En l'espèce, depuis qu'il est

revenu en Suisse en septembre 2011, le recourant n'a travaillé, selon ses

propres déclarations (relatées dans le procès-verbal établi par la police de

4.

************* le 25 mars 2013), que trois semaines pour les vendanges et

pendant une brève période auprès de la Fondation 3.************* à

4.

*************, au demeurant sans disposer des autorisations requises. Il est

actuellement sans activité professionnelle et ne peut se prévaloir d'aucune

perspective concrète d'engagement, de sorte qu'il ne peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6

par. 1 annexe I ALCP) ou comme indépendant (art. 12 par. 1 annexe I ALCP), ni

ne peut invoquer en sa faveur les art. 6 par. 6 et 12 par. 6 annexe I ALCP.

Le recourant, qui n'a pas acquis le

statut de travailleur, ne remplit pas non plus les conditions permettant de

bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Selon la

directive de l'Office fédéral des migrations du 1er mai 2011 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de

demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence

sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi

(ch. 11.1 p. 104).

Une autorisation de séjour ne

saurait non plus être délivrée au recourant en application de l'art. 2 annexe I

ALCP, en vue de rechercher un emploi, dans la mesure où il est actuellement

pris en charge en institution. Le recourant indique d'ailleurs qu'il n'est pas

encore apte à "réintégrer la société".

Finalement, le recourant ne peut

pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour

pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'il ne dispose pas de

moyens financiers, selon ses propres déclarations, et qu'il recourt aux

prestations de l'aide sociale depuis le 2 octobre 2013.

3.

Il reste encore à examiner si le recourant peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en

application de l'art. 20 OLCP.

a) Selon cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété

par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,

PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la

présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence a précisé que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II

200.

consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

4.

).

b) Le rapport médical du 6 mai

2013, établi par le centre 5.************* à 4.************* et cosigné par la

Dresse Gilliard, fait état d'une hépatite C avec une cirrhose du foie compliquée

de varices oesophagiennes ainsi que d'une dépendance à l'héroïne traitée par

substitution de méthadone depuis 2004 et une dépendance à l'alcool. Selon un

certificat médical ultérieur, établi le 27 novembre 2013 par le Dr Chevey, le

recourant souffre d'une polytoxicomanie sévère, compliquée de plusieurs

affections somatiques, nécessitant une prise en charge en institution. Il

ressort en outre de l'évaluation du recourant effectuée par la Fondation

1.

************ le 24 janvier 2014 que, selon les informations fournies par le

Dr Chevey, une amélioration globale a été constatée sur le plan somatique. Si

les problèmes de santé dont souffre le recourant sont certes sérieux, rien

n'indique cependant que celui-ci ne pourrait pas recevoir tous les soins médicaux

dont il a besoin au Portugal, son pays d'origine. Ce pays dispose en effet de

structures médicales appropriées afin de traiter les problèmes de toxicomanie

et d'alcoolisme et leurs conséquences.

Pour le surplus, le recourant, qui

bénéficie de l'aide sociale, n'est pas bien intégré socialement et

professionnellement en Suisse et n'y a pas, à l'exception de son ex-épouse, de

famille proche. S'il séjourne dans notre pays depuis plus de 10 ans, il n'y est

venu qu'à l'âge adulte, à plus de trente ans, ayant grandi et vécu au Portugal

jusque-là. Il est d'ailleurs retourné au Portugal durant une année environ

entre 2010 et 2011. Du point de vu du respect de l'ordre juridique, même s'il

n'a jamais été condamné à de très lourdes peines, il a cependant régulièrement

occupé les autorités policières et judiciaires jusqu'au printemps 2013, en

particulier en raison d'une consommation régulière de stupéfiants. Il ne

saurait par conséquent être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 20 OLCP.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans

le cas présent sans frais (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV : 173.36]). Succombant, le recourant, au

demeurant non assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

octobre 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 août 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.