PE.2013.0463
CDAP - PE.2013.0463 - 2014-01-13 - A. X.________________/Service de la population (SPOP)
13 janvier 2014Français12 min
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N° affaire:
PE.2013.0463
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CRG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
INTÉRÊT DE L'ENFANT
LEI-42-1
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
Résumé contenant:
Recours rejeté. La demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur du fils du recourant est tardive et le regroupement familial différé est nié car le recourant n'invoque aucune raison familiale majeure. Par ailleurs, l'ALCP ne s'applique pas au cas d'espèce car l'enfant du recourant est ressortissant d'un état tiers. Aussi n'est-il pas discriminatoire de lui appliquer les règles du droit suisse, à défaut de convention internationale réglant différemment le regroupement familial.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2014
Composition
M. André Jomini; président; MM. François
Gillard et Guy Dutoit; Mme Carole Godat, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une
autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2013 refusant de délivrer une
autorisation de séjour à son fils Milos
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ vit en Suisse depuis le 1er
juin 1990 et a obtenu la nationalité suisse en 1996. L'intéressé a eu deux
enfants avec sa compagne B. Y.________ avec qui il n'a pas été marié: C.
X.________ né le ******** 1985 à 2******** (République de Serbie) et D.
X.________ né le ******** à 3********. La mère et ses deux enfants ont vécu
ensemble à 4******** (République de Serbie) chez les parents de A. X.________,
alors que celui-ci vivait en Suisse. En 2009, le couple s'est séparé en raison
du départ définitif de B. Y.________ en République de Macédoine et ont convenu
que A. X.________ exercerait les droits parentaux sur les enfants. Les parents
ont donné procuration à leur fils aîné de s'occuper de D. X.________ pendant
leur absence.
Le 15 mai 2013, D. X.________ est
arrivé en Suisse et le 17 mai 2013, A. X.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour en faveur de son fils cadet à titre de regroupement
familial.
B.
Par courrier du 17 septembre 2013, le Service de
la population, Division étrangers (ci-après: SPOP), a rendu un préavis négatif
à la demande précitée arguant qu'elle était tardive et qu'il n'existait aucune
raison personnelle majeure qui justifierait l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Un délai au 16 octobre 2013 a été imparti à l'intéressé pour faire
part de ses remarques et objections.
Le 10 octobre 2013, A. X.________ a
invoqué à titre de raison familiale majeure à l'octroi de l'autorisation de
séjour en faveur de D. X.________ le départ définitif de la mère en 2009 de la République
de Serbie, les études universitaires du frère aîné à 5******** (ville située à
45 km de 4********, selon la déclaration de C. X.________) et son mauvais état de
santé ne lui permettant plus de voyager souvent en République de Serbie pour
rendre visite à son fils cadet.
Le 13 novembre 2013, le SPOP a
décidé de refuser l'autorisation de séjour en faveur de D. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse considérant que les motifs avancés ne
constituaient pas une raison personnelle majeure au sens de la loi.
C.
Par acte du 29 novembre 2013, A. X.________
(ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement
à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de
séjour à titre de regroupement familial en faveur de D. X.________. Le
recourant souligne que l'entretien de son fils cadet ne peut plus être assuré
en République de Serbie car il vit seul depuis que ses grands-parents sont
décédés. Il précise que D. X.________ n'a plus d'attache en République de
Serbie alors que lui-même vit en Suisse et que son fils y a passé toutes ses
vacances scolaires. En outre, le recourant ajoute que D. X.________ s'intègre
rapidement car il apprend le français et est engagé depuis le 1er
juin 2013 en qualité de stagiaire, puis d'apprenti lorsque son séjour en Suisse
sera légalisé, par une société du second oeuvre du bâtiment. Enfin, le
recourant se plaint d'une forme de discrimination entre les membres d'une
famille ressortissants européens qui obtiendraient sans difficulté un titre de
séjour à titre de regroupement familial et ceux qui ne sont pas ressortissants
d'un pays partie à l'accord sur la libre circulation des personnes.
Il n'a pas été demandé au SPOP de
répondre au recours. Ce service a produit son dossier.
Considérants
1.
La décision litigieuse est une décision de renvoi rendue
en application de l'art. 64 al.1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif dans un délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). Le recours déposé en temps utile
et respectant pour le surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon les art. 42 al. 1 et 47 al.1 et 3 LEtr, le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois.
Les délais commencent à courir pour les enfants célibataires de moins de 18 ans
des ressortissants suisses, au moment de leur entrée en Suisse ou de
l'établissement du lien familial. Le ch. 6.9.1 des directives "Domaine des
étrangers" de l'Office fédéral des migrations, état au 25 octobre 2013
(ci-après: les directives) relève que c'est l'âge de l'enfant au moment du
dépôt de la demande qui est déterminant. Si l'enfant atteint l'âge de douze ans
pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze
mois commence à courir le jour de son 12ème anniversaire, pour
autant qu'il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai
initial de cinq ans. Lorsque par rapport au délai initial de cinq ans, il s'est
écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du 12ème
anniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant l'échéance du
délai intial de cinq ans. En l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'autorisation
de séjour à titre de regroupement familial, le fils du recourant avait 17 ans
révolu, de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 42 al. 1 LEtr n'était pas
atteinte au moment déterminant. Le délai initial de cinq ans a commencé à
courir le 26 février 1996, date de la naissance du fils du recourant et donc de
l'établissement du lien familial. Aussi, la demande aurait-elle dû être déposée
au plus tard le 26 février 2001 compte tenu des explications précitées. Passé
ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
Les raisons familiales majeures au
sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de
l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Il ressort notamment au ch. 6.9.4 des
directives que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage
de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, tel qu'une modification des
possibilités de prise en charge éducatives à l'étranger. Dans ce cas toutefois,
il y a lieu d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à
l'enfant de rester où il vit. Cet examen sera d'autant plus important s'il
s'agit d'adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à
l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres
à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et
solidement étayés. Le bien de l'enfant n'est pas le seul critère à prendre en
considération. Il faut procéder à un examen d'ensemble de la situation et tenir
compte de tous les éléments pertinents. Par conséquent, le sens et le but de la
réglementation sur les délais de l'art. 47 LEtr, qui vise à faciliter
l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un groupement familial
précoce, de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi
complète que possible doivent être pris en considération. Il s'agit en outre
d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées
en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le
but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un
accès facilité au marché du travail. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser que passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial
était possible si le bien de l'enfant ne pouvait être maintenu que par
l'immigration de l'enfant en Suisse (ATF 137 I 284, consid. 2.3.1).
Le regroupement familial du fils
cadet du recourant n'est manifestement pas justifié, aucune raison familiale
majeure n'ayant été invoquée ni étayée. En effet, le
recourant mentionne le départ de la mère en 2009, les études universitaires de
son fils aîné, la mort de ses parents et son mauvais état de santé sans
apporter la preuve de toutes ses allégations. Au surplus, le fils du recourant
n'a jamais vécu avec son père et depuis plusieurs années déjà il vit seul avec
son frère aîné. Âgé de plus de 17 ans au moment de la demande de l'autorisation
de séjour à titre de regroupement familial, il a passé la majorité de son
enfance et son adolescence en République de Serbie principalement sans ses
parents et il n'existe aucun indice qu'il ait plus d'attaches en Suisse que
dans son pays de provenance, où il a effectué toute sa scolarité et où demeure
toujours son frère aîné et certainement d'autres membres de la famille ou des
proches. Les circonstances n'ont pas à ce point changé que la venue en Suisse
de l'enfant soit la seule issue à sa prise en charge. Il semble plutôt que la
venue en Suisse du fils du recourant ne s'explique que pour des raisons
économiques, en l'occurrence, en vue d'acquérir une formation professionnelle
ou d'exercer un métier, après avoir effectué toute sa scolarité en République
de Serbie.
C'est en conséquence à juste titre que
le SPOP a refusé l'autorisation pour le regroupement familial.
3.
Le recourant se plaint également que dans le cadre
du regroupement familial son fils, ressortissant d'un Etat non partie à l'Accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le
21.
juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681), est
discriminé par rapport à des enfants ayant la nationalité d'un pays de l'Union
Européenne. Le recourant ne se plaint toutefois pas d'être lui-même moins bien
traité en tant que suisse naturalisé que s'il avait été ressortissant d'un Etat
parti à l'ALCP établi en Suisse.
Il est toutefois manifeste que l'ALCP
ne peut s'appliquer dans le cas particulier, ni directement, ni par analogie.
L'enfant du recourant est ressortissant d'un Etat tiers, sans droit de séjour
en Suisse selon le droit fédéral (comme cela vient d'être exposé). Il n'est à
l'évidence pas discriminatoire de lui appliquer les règles du droit suisse, à
défaut de convention internationale réglant différemment le regroupement
familial. Le fils du recourant ne peut au demeurant pas se prévaloir d'un
séjour légal dans un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 134 II 10, consid. 3.1). Ce
grief du recours n'est pas concluant.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Les frais fixés à 500
fr (art. 4 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public, TFJAP, RSV 173.36.5.1) sont supportés par le recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
novembre 2013 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.