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Décision

PE.2013.0464

CDAP - PE.2013.0464 - 2014-11-10 - A. X._____________ c/Service de la population (SPOP)

10 novembre 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né en 1978, A. X.________ a épousé le 20 juillet 2007 dans son pays d’origine, B. Y.________, Suissesse,

née en 1961; ils n’ont pas d’enfant commun. Entré en Suisse le 2 février 2008, A. X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le 21 juillet 2008, par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les époux X.________-Y.________ sont convenus de vivre séparés pour

une durée indéterminée. B. Y.________ a saisi cette même juridiction d’une

demande en divorce. Le 15 août 2008 et le 27 mars 2009, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de refuser

la délivrance d’une autorisation de séjour. A. X.________ a maintenu sa demande

de permis de séjour, qui a fait l’objet d’une décision de refus le 9 juin 2009,

le renvoi de l’intéressé ayant en outre été prononcé. Par décision du 11

novembre 2009, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours d’A. X.________ contre la décision du SPOP

du 9 juin 2009, l’avance de frais requise n’ayant pas été effectuée dans le

délai imparti (cause n° PE.2009.0389). A. X.________ a quitté la Suisse pour s’établir en France; durant cette période, les époux n’ont eu aucun contact entre

eux.

B.

Le 13 juillet 2011, A. X.________ est revenu en Suisse et les époux X.________-Y.________ ont repris la vie

commune. Le 27 juillet 2011, B. Y.________ a retiré la demande en divorce dont

elle avait saisi précédemment le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Une autorisation de séjour, valable jusqu’au 13 juillet 2012, a été délivrée à A. X.________, au titre du regroupement familial. Le 7 juin 2012, B.

Y.________ a derechef assigné A. X.________ en mesures protectrices de l’union

conjugale par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le 18 juillet 2012, les époux sont convenus de vivre séparés pour

une durée indéterminée. Ils n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Entendue

le 11 septembre 2012 dans le cadre de l’enquête diligentée par le SPOP, B.

Y.________ a fait part de sa volonté de divorcer.

C.

Les 26 mars et 16 avril 2013, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi. Le 9 juillet 2013, A. X.________ a requis le renouvellement de son permis de séjour et s’est opposé à son renvoi.

Le 28 octobre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de

l’intéressé et a prononcé son renvoi.

A. X.________ a recouru contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ n’a pas répliqué dans

le délai, prolongé, qui lui avait été imparti à cet effet.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans ses écritures, le recourant a requis la

tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de

témoins.

a) Devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et

recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la

procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre

d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en

cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En

outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid.

2.2

p. 210; 134 I 140 consid. 5.2

p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée

a produit son dossier complet et le litige a trait, comme on le verra

ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal

examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales du recourant,

ni entendre des témoins.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant camerounais, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa

faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

4.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint

d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. (al. 1).

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi

d'une autorisation d'établissement (al. 3). L'exigence du ménage commun prévue

aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun

peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles

(ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). La

dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose toutefois

que la communauté familiale soit effectivement maintenue (ATF 2C_14/2014 du 27

août 2014, consid. 4.4.1, destiné à la publication).

b) Tant et aussi longtemps que le

recourant a formé une communauté conjugale avec son épouse, B. Y.________,

Suissesse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de la

disposition précitée. Les époux vivant de façon séparée depuis le 18 juillet

2012, le recourant ne peut plus justifier la poursuite de son séjour au

bénéfice du regroupement familial avec son épouse. Au surplus, le recourant ne

peut invoquer aucune raison majeure justifiant qu’il vive durablement séparé d’B.

Y.________.

5.

a) Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans

les cas suivants (art. 50 al. 1 LEtr): l'union conjugale a duré au moins trois

ans et l'intégration est réussie (let. a). Ces deux conditions sont cumulatives

(ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de

la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133).

Le délai de trois ans prévu par

cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux

ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la

fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement

avant l'expiration du délai (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les

références). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette

limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion

d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec

le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale

implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2

et réf. cit.). C’est seulement dans l’hypothèse où elles sont

entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes

périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale

de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée doit être vécue de manière

ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle

du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p.

115.

ss;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée,

il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux

ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013

du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle

de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la

part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints

continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer

deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois

ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF

2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011 précité, consid. 2.1).

A cela s’ajoute que si l'union

conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une

autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se

demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée

de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art.

51.

al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que

partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme

abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus

que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue,

faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.2

p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces

hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par

une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8

mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l’espèce, les époux se sont

séparés une première fois après moins de six mois de vie commune en Suisse. Durant

trois ans, ils ont vécu de façon séparée; ils n’ont entretenu aucun contact et le

recourant a emménagé durant plus d’un an en France. Cette période, durant

laquelle la communauté conjugale n’a pas été maintenue, ne peut donc pas être

comptabilisée au titre de la durée minimum prévue l'art. 50 al. 1 let. a LEtr;

du reste, le recourant ne le revendique pas. Sans doute, les époux ont repris

la vie commune par la suite, mais ils se sont séparés au bout d’un an, et ceci

de manière définitive. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d’une union

conjugale ayant duré au moins trois ans.

C’est seulement si cette première

condition avait été réalisée, qu’il eût importé d’examiner par surcroît si

l’intégration du recourant en Suisse était réussie (v.

ATF 2C_14/2014, déjà cité,

consid. 4.6), ce que celui-ci a manifestement perdu de vue en l’occurrence. La

première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant

pas remplie, le recourant ne peut donc pas prétendre au

renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur cette base

légale.

6.

a) Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles

majeures visées à cet alinéa sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la

libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble

des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30

al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il

s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille,

en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui

ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de

l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)

soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis

en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour

en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1

consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art.

50.

al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le

pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de

séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1

consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la réintégration sociale

dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement

compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, sont

gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349;2C_822/2013 du 25

janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant ne se

prévaut pas, à juste titre, de violences conjugales de la part d’B. Y.________.

Lors de son audition devant les enquêteurs, cette dernière a sans doute admis avoir

giflé le recourant à une reprise, mais celui-ci a répliqué. Quoi qu’il en soit,

aucune plainte n’a été déposée et il n’est pas établi, ni même allégué, que le

recourant aurait mis un terme à la communauté conjugale pour fuir la violence

de son épouse.

Pour le reste, on relève que le recourant a vécu au Cameroun, son pays d'origine, à tout le moins jusqu’en

2008, soit jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. C’est dans ce pays qu'il a

développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie

d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles. Trois de ses

cousines habitent 1********, mais le reste de sa famille est demeuré au

Cameroun, dont ses deux enfants, âgés de quatorze et onze ans. Le recourant a

du reste déclaré aux enquêteurs qu’il bénéficiait d’un emploi dans son pays

lorsqu’il est venu s’installer en Suisse. Certes, le recourant vit en

Suisse depuis environ cinq ans, mais il ne peut se prévaloir d'attaches

particulièrement étroites. Il a effectué des missions temporaires comme

manutentionnaire et selon ses explications, recherche activement un emploi; on

relève qu’il a également bénéficié de l’assistance publique. Ces éléments ne

témoignent guère cependant d'une intégration particulièrement réussie.

Quoi qu’il en soit, le recourant ne met en avant

aucun élément permettant de retenir qu’en cas de retour au

Cameroun, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. La

circonstance selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays,

où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en

considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve

nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son

statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes

appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale

plus difficiles qu’en Suisse. Quant aux raisons médicales évoquées par le

recourant, dont on retire que celui-ci souffre d’une orchi-épididymite gauche,

elles n’entrent pas en considération à l’appui de la justification de la

prolongation de son séjour. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant en

Suisse, ne saurait se prévaloir du droit au respect de

sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Aucune raison personnelle majeure

ne justifie par conséquent la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Dès

lors, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 52 LPA-VD). En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 28

octobre 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge d’A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.